Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 11 mai 2021, n° 20/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00512 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 13 décembre 2019, N° 2018F00919 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 MAI 2021
N° RG 20/00512
N° Portalis DBV3-V-B7E-TW5L
AFFAIRE :
SASU LENDOPOLIS
C/
F D épouse X
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00919
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me CK DUPUIS
Me R ROLLAND
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU LENDOPOLIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 804606796 prise en la personne de son Président en exercice dûment habilité aux fins des présentes,
agissant tant pour compte propre qu’au titre du mandat d’agir en justice conféré par des prêteurs, savoir :
Mene Y, H I, MS ER-MT, J K, […], L K, M N, O P, Q R, S T, MA MB, MC BN, U V, W R, Le Berre LX, AA K, […], Bohain IN, AB A, AC AD, AE AF, AG AH, AI R, MU A-ER, AJ AK, AL AM, AN AO, AP AQ, AR AS, AT AU, AV Y, AW AX, AY N, AZ BA, […], BB R, Sens-Olive Georges, BC N, BD BE, BF BG, BH P, BI BJ, MD ME MF, […], BK BL, E K, BM BN, BO N, BP Y, AS BQ, BR BS, BT BU, I BV, BW BX, BY AU, BZ R, MV ER-EY, HU ER-KH, CA CB, K MG MH, CC AS, CD CE, CF CA, CG CH, CI P, CJ CK, CL CM, CN CO, CP CQ, CR CS, CT R, MI R, CU CV, CW CX, CY CZ, MG DB, DC Y, K DD, DE DF, DG I, DH I, DI DJ, DK DL, DM AO, DN DO, DP DQ, DR T, DS DT, CS ER-Z, DU DV, DW DX, MW ER-FY, MJ ER MK, DY DZ, EA AD, EB EC, ED EE, EF DV, EG EH, EI AU, EJ EK, EL EM, EN EO, ML MM, EP EH, EQ ER-Z, ES ET, MX ER-Z, EU AK, De Colnet Quentin, De Marchi BS, EV EW, EX EY, EZ FA, FB FC, FD CA, FE DV, FF FG, FH DF, FI FJ, Lamoine ER-A, FK FL,
FM FN, FO FP, MY ER-Z, FQ FR, FS FT, FU FV, FW EY, FX FY, HS MZ KH, FZ CX, NA ER-Z, GA GB, GC GD, GE A, GF GG, GH A, GI GJ, GK Y, GL BS, GM DQ, GN I, GO GP, GQ ER, GR GS, GT CV, GU CV,
NB NC DT, GV GW, GX R, GY K, GZ AK, HA R, HB HC, […], […], HD FO, HE Y, […], Falchier Gwenaël, Bayou AU, Gomet Gregory, Sellam André,
HF AX, HG HH, ND ER-A, HI HJ, HK HL, HM FY, MA MN, FO HN, HO T, HP HQ, HR HS, HT AD, HU HV, HW K, HX R, HY HZ, IA CV, Anton-Regie Reedyle, IB IC, ID CV, IE DZ, IF BN, IG CV, IH FN, […], […], II CV, IJ EH, IK HJ, […],
Fedi ER-K, GS HO, IL T, IM IN, MO MP MQ, IO IP, IQ EH, IR IS, IT AX, IU IV, IW IX, IY BN, IZ JA, JB BE, JC BL, JD R, JE IN, BT JF, JG JH, Le Guyader ER-A, JI P, JJ FV, JK BN, JL JM,
JN CA, NE ER-KH, JO JP, JQ JR, JD EY, JS P, NF ER-A, JT I, JU GP, JV N, JW JX, MR CX, Guinard DD, Chapelle IC, JY T,
JZ R, KA K, KB KC, KD BS, KE AM, […], […], KF BQ, NG ER-JX, KG KH, KI P, KJ N, KK KL, KM P, KN KO, KP HO, KQ KR, NH ER-NI, KS BS, KT CV, KU FN, KV AQ, NJ ER-DF, KW KX, KY FO, NK ER-EY, De Sa Bernardino, KZ LA, LB LC, LD BQ, LE LF, LG CV, LH EY, NL A-NI, LI LJ, Gras Cyrile, Dutron André-A, LK DV, LL I, NM ER-BX, LM LN,
[…], NN NO NP, LO FN, NQ ER-K, LP AO, LQ FG, LR LS, CF LT, LU LV, LW HO, Gerbel Yoann, Nobels ER-Z, Lunet de LaJonquiere LA
[…]
[…]
Représentée par Maître CK DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au DH de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063204 et par Maître Damien LORDIER, avocat plaidant au DH de NANCY
APPELANTE
****************
Madame F D
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AQ X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M a î t r e P h i l i p p e R O L L A N D d e l a S C P FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat au DH de VAL D’OISE, vestiaire : 10
SELARL MMJ prise en la personne de Maître B ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TECHNIPROTEC
[…]
[…]
défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame NI-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame BJ VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame NI-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine DY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame GD NOLIN,
La SASU Lendopolis est une plateforme de financement participatif sur internet à destination des TPE-PME auxquelles des particuliers, par son intermédiaire, consentent des prêts rémunérés.
C’est dans ce cadre qu’en novembre 2015, il a été consenti à la SAS Techni protec, présidée par Mme F D épouse X, plusieurs prêts représentant un montant total de 75 000 euros remboursable en 60 mensualités ; Mme D était associée dans cette société avec son époux, M. AQ X.
En novembre 2017, la société Techni protec a arrêté de payer les échéances.
Le 26 mars 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Techni protec et désigné la Selarl MMJ prise en la personne de maître LX B en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 29 mars 2018, la société Lendopolis a déclaré au passif de la société Techni protec une créance de 45 697,46 euros pour le compte des 427 prêteurs et une créance de 1 579,57 euros que le liquidateur lui a indiqué avoir enregistrées pour un total de 47 227,03 euros tout en lui précisant que cette somme était irrécouvrable.
Le 15 novembre 2018, la société Lendopolis agissant en tant qu’intermédiaire en financement participatif pour son nom propre et pour les prêteurs, a assigné Mme D, M. X et la Selarl MMJ, ès qualités, devant le tribunal de commerce de Pontoise qui, par jugement contradictoire du 13 décembre 2019, a :
— dit l’action de la société Lendopolis, agissant pour son nom et pour le compte des prêteurs, irrecevable pour défaut de droit d’agir ;
— déclaré l’ensemble des parties mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lendopolis aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 janvier 2020, la société Lendopolis a interjeté appel du jugement en intimant Mme D, M. X et la Selarl MMJ, ès qualités. Le 16 mars 2020, elle a signifié sa déclaration d’appel, par acte remis à l’étude, à la Selarl MMJ, ès qualités, laquelle n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juillet 2020 puis signifiées le 4 août 2020 à la Selarl MMJ, ès qualités, par acte remis à l’étude, la société Lendopolis qui précise intervenir 'tant pour compte propre qu’au titre du mandat d’agir conféré’ par les 290 prêteurs qu’elle énumère en en-tête de ses écritures, demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer la décision en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
— constater que Mme D a commis des fautes détachables de ses fonctions de présidente et qu’elle engage sa responsabilité ;
— constater que M. X est fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil et qu’il engage également sa responsabilité en qualité de dirigeant de fait ;
— les condamner in solidum à lui verser, en ce qu’elle agit pour le compte des prêteurs, les sommes suivantes :
* 33 021,51 euros avec intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 2 points à compter de la date de délivrance de l’assignation, 'étant à rappeler que la créance de chacun des prêteurs est indiquée dans le cadre des conclusions (pages 18 à 24)' ;
* subsidiairement, la somme de 26 417,21 euros au titre de la perte de chance, à hauteur de 80%, de ne pas avoir prêté les sommes et dire que cette somme produira intérêt au taux de l’intérêt légal majoré de 2 points à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* 14 500 euros au titre du préjudice moral des prêteurs, soit 50 euros par prêteur ;
— les condamner in solidum à lui verser à elle-même :
* 1579,57 euros au titre d’une échéance avancée par elle-même et subsidiairement 1263,66 euros en tenant compte de la perte de chance ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice d’image ;
* 2 000 euros au titre de son préjudice économique ;
— condamner M. X et Mme D à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples et contraires.
Mme D et M. X dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2020, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action de la société Lendopolis, agissant en son nom et pour le compte des prêteurs, irrecevable pour défaut de droit d’agir ;
— dire et juger que la société Lendopolis, tant en son nom personnel que pour le compte des prêteurs, est irrecevable à agir, en l’absence d’un préjudice personnel, distinct de celui des autres créanciers ;
Subsidiairement, la dire mal fondée ;
En tout état de cause,
— débouter la société Lendopolis de ses demandes à leur encontre ;
— condamner la société Lendopolis à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 mars 2021, la société Lendopolis a sollicité la révocation de la clôture et l’admission aux débats de ses conclusions signifiées le 12 mars 2021 en exposant qu’ 'à la suite d’un retard de transmission du calendrier, elle n’a pas été en mesure de répliquer aux dernières conclusions des intimés avant la clôture’ .
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 mars 2021, Mme D et M. X ont conclu au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en observant que le calendrier de procédure, prévoyant une audience de clôture fixée au 11 février 2021, était connu des parties et notamment de l’appelante qui a d’ailleurs sollicité le report de la clôture la veille de la date prévue. Elle souligne que l’appelante qui a attendu un mois après l’ordonnance de clôture et la veille des plaidoiries pour solliciter la révocation, ne justifie pas d’une cause grave intervenue postérieurement à la clôture.
Avant l’ouverture des débats, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, étant précisé qu’après la notification de leurs conclusions par les parties, respectivement le 30 juillet 2020 pour l’appelante et le 15 octobre 2020 pour les intimés, celles-ci ont été avisées, par message RPVA du 23 novembre 2020, de la fixation de la clôture au 11 février 2021 et des plaidoiries au 16 mars 2021 ; l’appelante qui n’a pas répliqué aux conclusions des intimés alors qu’elle a disposé d’un large délai à cet effet, n’a justifié d’aucune cause grave, intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, pour en prononcer la révocation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures des 30 juillet et 15 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer recevable l’appel de la société Lendopolis, agissant tant pour elle-même qu’au nom des personnes physiques dont elle justifie être la mandataire en communiquant, sous sa pièce 12, les mandats de recouvrement donnés par les 290 prêteurs au nom desquels elle agit.
Sur la recevabilité à agir de la société Lendopolis pour son compte et celui de ses mandants :
La société Lendopolis critique le jugement en ce que le tribunal a omis de préciser les différentes demandes qu’elle formulait, en particulier celles relatives au préjudice moral des prêteurs et celles relatives à ses préjudices d’image et économique dont elle affirme qu’ 'il va sans dire’ qu’elles ne sont pas directement liées à l’absence de remboursement de l’emprunt et à l’insolvabilité de la société Techni protec puisqu’elles ont un objet différent de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas les déclarer irrecevables.
S’agissant du solde de l’emprunt non remboursé, l’appelante souligne que dans ce dossier ce qui est reproché aux consorts X et D c’est d’avoir délivré de fausses informations pour qu’il soit consenti un prêt à la société Techni protec et qu’il ne leur est donc pas tant reproché l’absence de remboursement que des démarches ayant conduit les prêteurs à se dessaisir de fonds au profit d’une société dont la solvabilité était discutable. Faisant état de la jurisprudence relative aux actions intentées par les associés, lesquels doivent également démontrer un préjudice personnel distinct qui n’est pas le corollaire immédiat de la perte de valeur des actions mais est directement lié au fait que l’associé ne les aurait pas acquises si on ne lui avait pas menti, la société appelante soutient qu’elle est transposable en l’espèce aux prêteurs qui n’auraient pas consenti ce prêt à la société Tecni protec s’ils avaient su que sa situation était déjà irrémédiablement compromise. Elle ajoute que la jurisprudence a retenu dans des hypothèses similaires la notion de perte de chance qui est un préjudice nécessairement distinct de celui des autres créanciers sociaux, la Cour de cassation (Com. 9 mars 2010, 08-21.547) précisant que 'celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d’offre au public au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé', de sorte que les prêteurs qu’elle représente et qui ont perdu une chance de ne pas prêter ces fonds sont parfaitement recevables en leur demande.
Mme D et M. X soulignent que la société Lendopolis et les 290 prêteurs pour lesquels elle agit en justice se présentent comme des créanciers de la société Techni protec, la société appelante ayant indiqué en première instance qu’elle avait procédé aux déclarations de créance. Rappelant qu’il est de jurisprudence constante que les demandeurs ne peuvent solliciter réparation que pour un préjudice personnel exclusivement distinct de celui des autres créanciers, ils exposent qu’en l’espèce il est constant que les demandeurs invoquent chacun un préjudice identique à celui des autres créanciers et pour lequel ils affirment avoir procédé à une déclaration de créance et que les dommages et intérêts dont ils sollicitent le paiement correspondent en réalité aux dettes impayées de la société Techni protec du fait de sa mise en liquidation judiciaire et ne constituent donc pas un préjudice personnel et distinct leur permettant de les poursuivre.
Mme D et M. X précisent qu’ainsi la somme de 33 021,56 euros représente le total de la créance à échoir des 290 prêteurs correspondant à la part de l’emprunt non remboursé et que la créance de l’ensemble des prêteurs, comme la société Lendopolis l’indique elle-même, a été déclarée
puis admise au passif par le mandataire judiciaire, rappelant que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; qu’elle est par nature identique à celle des autres créanciers impayés et ne constitue nullement un préjudice personnel et distinct ; qu’il en est de même pour l’échéance de 1 579,57 euros avancée par la société appelante, laquelle a aussi été admise au passif et que l’affirmation selon laquelle ils auraient délivré de fausses informations pour que la société Techni protec obtienne un prêt, ce qu’ils constestent, n’a pas pour conséquence de modifier la nature du préjudice allégué par les appelants et constitué par le non remboursement du prêt ; qu’il est sans intérêt de citer la jurisprudence applicable dans le cas des actions d’un associé contre les dirigeants de la société liquidée dès lors que ni la société appelante ni les prêteurs individuels n’étaient associés de la société Techni protec dont la situation n’était en outre pas irrémédiablement compromise lors de la souscription du prêt.
Ils contestent que l’appelante et les prêteurs qu’elle représente puissent invoquer une perte de chance dans la mesure où celle-ci ne se distingue pas de la créance déclarée au passif et ne constitue donc pas un préjudice distinct de celui des autres créanciers.
S’agissant du préjudice de 14 500 euros, représentant le cumul, à hauteur de 50 euros chacun, du préjudice moral des prêteurs, ils exposent que la société Lendopolis qui affirme que cette demande ne serait pas directement liée à l’absence de remboursement de l’emprunt et à l’insolvabilité de la société Techni protec, ne fournit aucune indication ou justification de l’existence de ce prétendu préjudice moral, étayé par aucun élément et qu’en réalité, cette demande n’est que le corollaire de l’absence de paiement du prêt et ne constitue donc pas un préjudice distinct.
S’agissant enfin des deux derniers préjudices, d’image et économique, ils soutiennent qu’ils ne sont que la reprise sous une autre forme du préjudice causé par l’absence du remboursement du prêt, étant indiqué par la société Lendopolis elle-même que l’obligation de communiquer est une obligation légale qui ne peut donc être considérée comme un préjudice dont les intimés seraient responsables ; qu’en outre la déclaration de créance, constituant également une obligation légale, pèse sur l’ensemble des créanciers et n’est pas propre à la société Lendopolis.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformement à l’article L.622-20 du code de commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire en vertu de l’article L.641-4 alinéa 3 du même code, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
D’après les explications que la société Lendopolis fournit sur le bien fondé des demandes présentées en appel, la somme de 33 021,51 euros correspond aux fonds dont les 290 prêteurs qu’elle représente n’ont pas obtenu le remboursement sur la totalité des 75 000 euros prêtés le 13 novembre 2015 et, dans la limite de ce montant de 33 021,51 euros, à la créance déclarée, à hauteur de 45 697,46 euros pour le compte des 427 prêteurs, au passif de la société Techni protec au titre du principal à échoir au 26 mars 2018.
Quand bien même il est prétendu par la société Lendopolis une tromperie des prêteurs par les intimés et soutenu subsidiairement qu’ils auraient perdu une chance de ne pas débourser les sommes prêtées du fait de déclarations inexactes sur la situation de la société emprunteuse, tromperie contestée par Mme D et M. X, la nature du préjudice allégué à hauteur de la somme non remboursée de 33 021,51 euros, lequel n’est pas un préjudice distinct de celui invoqué par les autres créanciers, n’en est pas pour autant affectée, de sorte que toute demande formée par la société appelante à ce titre au nom de ces prêteurs particuliers est irrecevable.
Ne constitue pas davantage un préjudice distinct de celui des autres créanciers la demande en dommages et intérêts de 1 579,57 euros dont fait état la société Lendopolis et qui correspond à une échéance au titre de l’emprunt qu’elle explique avoir avancée à la société Techni protec qui l’avait laissée impayée, ce préjudice étant directement consécutif au défaut de remboursement de l’emprunt. En outre, cette créance a elle aussi été déclarée le 29 mars 2018 par la société Lendopolis au passif de la société liquidée, étant alors indiqué qu’elle correspondait, à hauteur de 1 202,16 euros, au montant échu au titre du prêt de 75 000 euros au 26 mars 2018 et, à hauteur de 377,41 euros, aux intérêts, le taux annuel étant contractuellement fixé à 9,70 %. La société Lendopolis est aussi irrecevable en sa demande à ce titre et au titre de la perte de chance présentée subsidiairement.
Le préjudice économique allégué à hauteur de 2 000 euros par la société appelante qui explique que, dans le cadre de la mise en place de ce dossier, elle a dû procéder aux déclarations de créance, collecter les mandats, étudier le dossier, ce qui a mobilisé du personnel et représente donc un coût, ne constitue pas davantage un préjudice distinct de celui subi par les autres créanciers dont la créance est restée impayée et qui doivent entreprendre les mêmes démarches.
S’agissant de la somme de 14 500 euros, la société appelante explique qu’elle correspond au préjudice moral subi par chacun des 290 prêteurs dont elle est le mandataire et qui ont été trompés par Mme D et M. X sur le projet auquel ils croyaient quand ils leur ont prêté les fonds qui se sont élevés, d’après le détail fourni aux pages 22 à 28 des écritures de l’appelante, à un montant compris pour chacun entre 20 euros au minimum et 1 000 euros pour les sommes les plus élevées.
Ce préjudice résulte non pas du défaut de paiement mais de la tromperie des dirigeants, alléguée par les prêteurs, sur la situation obérée de la société lorsqu’elle a sollicité l’emprunt et sans laquelle ils n’auraient pas décidé de le financer . Il s’agit d’un préjudice distinct de celui en lien avec le simple défaut de paiement de la créance, commun à celui subi par les autres créanciers. Il convient, infirmant le jugement, de recevoir la société Lendopolis en la demande présentée à ce titre au nom des 290 prêteurs qui lui ont donné mandat.
S’agissant enfin du préjudice d’image dont la société Lendopolis sollicite la réparation à hauteur de 5 000 euros, elle expose que son image est nécessairement affectée par l’attitude désobligeante des dirigeants sociaux puisque du fait de cette procédure, elle doit communiquer, en application de la loi, sur les défaillances de l’entreprise, ce qu’elle n’aurait pas eu à faire si elle avait connu la situation réelle de celle-ci ; elle souligne qu’elle n’aurait jamais en effet procédé à cette collecte de fonds auprès des prêteurs si elle avait été pleinement informée.
Ce dernier préjudice de la société Lendopolis, s’il est allégué à l’occasion du défaut de remboursement du prêt accordé à la société liquidée, est cependant un préjudice consécutif à la tromperie alléguée et distinct de celui subi par la collectivité des créanciers de sorte que la société appelante est recevable à en solliciter elle-même la réparation. Il convient, infirmant le jugement, de juger la société Lendopolis recevable en sa demande de réparation de ce préjudice.
Sur les demandes au titre du préjudice moral des prêteurs et du préjudice d’image de la société Lendopolis :
Après avoir rappelé en quelles circonstances la jurisprudence admet la faute d’un dirigeant séparable de ses fonctions, la société Lendopolis expose qu’en l’espèce Mme D et M. X ont volontairement trompé la communauté des prêteurs en dissimulant la situation financière déficitaire de l’entreprise et en transmettant des comptes sociaux faux en ce que le chiffre d’affaires indiqué était inexact et majoré de 100 000 euros, et le résultat bénéficiaire au 31 janvier 2015, alors qu’en réalité les comptes déposés au greffe faisaient ressortir une perte de 95 000 euros ; que le caractère intentionnel ressort de ce que les intimés ont sciemment falsifié les comptes qui avaient été établis par leur propre comptable pour pouvoir obtenir ce financement, peu important que la société Techni protec en ait dans un premier temps réglé les échéances.
Elle ajoute, en réponse aux arguments des intimés, que c’est M. X qui a transmis à son mandataire, M. E, les comptes litigieux qui lui ont été remis le 7 octobre 2015 et sur la base desquels elle a fait appel au financement participatif des prêteurs, de sorte qu’il ne peut y avoir aucune exonération de responsabilité ; que ces comptes que l’expert-comptable de la société a déclaré n’avoir jamais établis, ne portent nullement mention qu’il s’agirait d’un projet comme prétendu en défense, d’autant que les éléments mentionnés par la société Techni protec dans la présentation qu’elle lui a adressée corroboraient ces comptes ; que l’explication selon laquelle le commissaire aux comptes aurait demandé une modification du bilan et l’établissement de nouveaux comptes, outre qu’elle n’est pas démontrée, n’a aucun sens dès lors que celui-ci ne participe pas à leur établissement et que c’est le chef d’entreprise qui déclare son chiffre d’affaires.
Elle conteste formellement avoir été en possession des véritables comptes, le contraire n’étant nullement démontré comme le prétendent à tort les intimés.
L’appelante précise rechercher la responsabilité d’une part de Mme D en sa qualité de présidente de la société sur le fondement des articles L.227-1 et L.225-251 du code de commerce, rappelant le principe de présomption d’imputabilité de la faute au dirigeant légal et l’impossibilité pour la dirigeante de s’exonérer en exposant que les fautes relèvent de son époux puisqu’il n’existe pas de cause exonératoire de responsabilité en cette matière ; elle recherche d’autre part la responsabilité de M. X, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa faute étant établie par la production du faux bilan et en soutenant également que M. X était dirigeant de fait de la société, qu’il a été en contact avec M. E pour le montage du dossier de financement, ce qui constitue un acte de gestion excédant les pouvoirs d’un simple commercial et qu’il s’est impliqué dans le suivi du dossier.
Mme D et M. X, respectivement présidente depuis 2014 et directeur commercial de la société Techni protec créée le 30 janvier 2013, font valoir que la rédaction des bilans était assurée par l’expert-comptable de la société, le cabinet LZ et qu’en 2015, lorsque les sociétés Techni protec et Lendopolis se sont rapprochées en vue de mettre en place un emprunt destiné à financer les besoins en trésorerie de la société, M. K E est intervenu en octobre 2015 afin d’assister la société aujourd’hui liquidée, celui-ci devenant l’interlocuteur de la société Lendopolis avec laquelle ils n’avaient aucun contact direct ; que c’est dans ces conditions que le premier projet de bilan, réalisé début octobre 2015 par l’expert-comptable et arrêté au 31 janvier 2015, celui-ci mentionnant un résultat bénéficiaire de 4 275 euros, a été transmis le 7 octobre 2015 par M. X à M. E qui l’a ensuite communiqué à la société Lendopolis. Ils contestent être les auteurs de ce bilan ou l’avoir falsifié alors même que la société Techni protec avait fait appel, selon lettres de mission des 6 mars et 4 novembre 2015, à un expert-comptable pour l’établissement notamment de la liasse fiscale et des
comptes annuels clos au 31 janvier 2015. Ils soutiennent que le bilan définitif a été communiqué à la société Lendopolis par M. E qui a confirmé, dans un mail du 31 octobre 2015, avoir reçu la veille les documents de l’expert-comptable et les avoir transmis aussitôt à la société appelante; que c’est dans ces conditions que les fonds ont été décaissés par cette dernière le 13 novembre 2015, suggérant que soit M. E n’a pas transmis le dernier bilan à la société Lendopolis, soit que cette dernière, malgré la remise de ces comptes, a néanmoins décidé de poursuivre l’opération en toute connaissance de cause.
Les intimés, rappelant ensuite que la jurisprudence exige une faute séparable des fonctions du dirigeant qui lui soit imputable personnellement, intentionnelle et d’une particulière gravité, font valoir que Mme D n’a pris aucune part dans la gestion de ce dossier et qu’elle n’a été en contact ni avec M. E ni avec la société appelante de sorte que la preuve d’une faute intentionnelle n’est pas rapportée ; que M. X a seulement transmis à M. E le premier bilan dont il n’est pas l’auteur et que cette transmission n’est pas fautive puisqu’à cette date, ce bilan ne faisait l’objet d’aucune demande de modification ou de correction par le commissaire aux comptes ; qu’il n’a commis aucune faute puisqu’il ne lui appartenait pas de transmettre le bilan rectifié, établi par l’expert comptable qui était en contact direct avec M. E, d’autant plus qu’il n’était ni le président ni l’associé de la société Techni protec ; qu’ils observent enfin que l’expert-comptable a adressé le bilan annuel au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 4 novembre 2015, avant le déblocage des fonds, affirmant que la preuve est ainsi rapportée de leur bonne foi
et qu’ils n’avaient aucunement l’intention de tromper les tiers et la société Lendopolis car si tel avait été le cas, il aurait été beaucoup plus simple pour eux de ne pas déposer les comptes auprès du greffe ou de déposer le premier bilan mentionnant un bénéfice. Ils contestent en outre la qualité de dirigeant de fait de M. X qui n’est intervenu qu’en sa qualité de directeur commercial.
Enfin ils soutiennent que l’appelante ne justifie pas des préjudices invoqués, notamment d’aucune réclamation ou protestation des prêteurs à son égard susceptible de justifier le prétendu préjudice d’image qu’elle invoque.
La faute du dirigeant, séparable de ses fonctions, est une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
La direction de fait suppose de démontrer l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de gestion ou de direction.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— préalablement à la conclusion des contrats de prêt, M. X qui recherchait un financement pour la société Techni protec a été contacté le 5 octobre 2015 par M. E, conseiller financier, celui-ci lui indiquant notamment qu’il présentait des demandes de crédits amortissables auprès de plate-formes de financement participatif ; il a été demandé à M. X d’adresser notamment le dernier bilan de la société ;
— par mail du même jour, M. X lui a répondu, en lui envoyant notamment le bilan au 31 janvier 2015, en ces termes : 'Nous connaissons une forte croissance de CA (chiffre d’affaires) avec l’arrivée de nouveaux marchés publics.(…) J’estime pouvoir obtenir entre 150 000 et 250 000 euros de CA supplémentaire pour 2016. Je souhaite pouvoir mettre en place des outils de communications comme un catalogue produits, un nouveau site internet (…) Je vais également dans un proche avenir avoir un besoin de trésorerie afin de pouvoir maintenir notre croissance. (…)
Concernant votre proposition pour un financement de 70 000 euros sur 24 mois, cela pourrait me convenir, en revanche les mensualités sont trop élevées. Pourrions-nous partir sur 36 mois'' ;
— c’est dans ces circonstances que M. E est intervenu en qualité d’intermédiaire entre la société Techni protec et la société Lendopolis à laquelle il a transmis par mail du 13 octobre 2015 (pièce 8 de l’appelante), 'les éléments du dossier Techni protec pour un avis de faisabilité’ en lui précisant que la particularité de cette entreprise c’était ' la croissance régulière de ses ventes et de sa rentabilité effective dès cet exercice pour le remboursement sans difficulté du crédit demandé' ; il a ainsi transmis 11 pièces jointes à la société Lendopolis dont le bilan arrêté en janvier 2015 et une plaquette de présentation de la société Techni protec, laquelle décrivait sur plusieurs feuilles, son activité dans le domaine des équipements de protection individuelle, ses résultats et ses perspectives ;
— le bilan ainsi communiqué qui portait le nom de l’expert-comptable auquel la société liquidée avait confié la mission d’établir ses comptes et ne comportait pas de mention pouvant laisser penser qu’il s’agissait d’un projet, faisait état sur la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 d’une part d’un chiffre d’affaires total, tous produits confondus, de 518 449 euros, celui de l’exercice précédent étant de 254 052 euros et d’autre part d’un résultat bénéficiaire de 4 275 euros, stable par rapport à celui de l’exercice précédent ; la plaquette, établie par la société, mentionnait pour l’exercice 2014/2015, un chiffre d’affaires équivalent, de 517 000 euros et un résultat d’exploitation de 4 275 euros ; cette plaquette indiquait encore que la société avait pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires de '680 K€' sur 2015 avec un résultat d’exploitation de + 5 % ;
— par mail du 19 octobre 2015, la société Lendopolis a sollicité de M. E la communication des éléments prévisionnels de la société au 31 janvier des années 2016 à 2018, une 'attestation sur les informations financières à faire signer par l’expert-comptable de la société', 'le carnet de commande détaillé avec bons de commandes signés, les deux dernières liasses fiscales de la société’ ; par mail en retour, M. E a apporté certaines réponses ;
— le 21 octobre 2015, la société Lendopolis a envoyé par mail 'le modèle de prévisionnel financier ainsi que l’attestation à faire signer par l’expert- comptable de la société’ à M. E qui les a transmis le 26 octobre au 'cabinet LZ', expert-comptable de la société Techni protec selon lettre de mission du mars 2015 ;
— selon mail du 30 octobre 2015, l’expert-comptable a transmis 'l’attestation ainsi que le prévisionnel rempli sous le format’ communiqué, ce message électronique ne mentionnant pas l’envoi d’autres documents ;
— ce prévisionnel, établi sur les trois années successives, postérieurement au 31 janvier 2015, était accompagné, comme exigé par la société Lendopolis, d’une attestation signée et portant le tampon de LY LZ, expert-comptable, commissaire aux comptes ; il mentionnait un chiffre d’affaires total de 518 449 euros, comme dans le bilan communiqué ;
— par mail du 31 octobre 2015, M. E a confirmé à M. X avoir reçu la veille les documents de l’expert-comptable et les avoir 'transmis aussitôt à Lendopolis’ en précisant que cette dernière lui avait laissé un message et qu’ 'il semblerait que le dossier soit prêt’ ;
— les bilan et compte de résultat arrêtés au 31 janvier 2015, remis au greffe du tribunal de commerce le 4 novembre 2015 selon le tampon du greffe, émanant du même expert-comptable, mentionnaient un chiffre d’affaires total, tous produits confondus de 418 449 euros et un résultat déficitaire de 95 331,78 euros, soit une différence de 100 000 euros entre ces comptes et les autres éléments
adressés à la société appelante.
Aucun de ces éléments, contrairement à ce que soutiennent les intimés, ne démontre que les comptes déposés au greffe du tribunal de commerce, mentionnant le chiffre d’affaires réel de la société Techni protec et son résultat déficitaire, ont été transmis à la société Lendopolis.
Ils établissent en revanche que la société Lendopolis disposait d’éléments lui laissant croire que la société qui sollicitait un emprunt par son intermédiaire avait un chiffre d’affaires supérieur de 100 000 euros au chiffre d’affaires réel, différence particulièrement importante et que l’activité de cette dernière était bénéficiaire et en expansion alors que son résultat réel était déficitaire.
La dirigeante d’une société, même si elle n’est pas une professionnelle du chiffre, connaît le chiffre d’affaires réalisé par la structure qu’elle dirige.
Le fait d’avoir laissé transmettre ces éléments qui donnaient non seulement une image trompeuse de la société mais étaient aussi constitutifs d’une falsification de la sincérité des comptes de la société portant notamment sur deux éléments essentiels que le dirigeant connaît nécessairement, à savoir le chiffre d’affaires et le caractère bénéficiaire ou déficitaire du résultat, constitue une faute grave séparable des fonctions du dirigeant, imputable à Mme D en sa qualité de présidente. Il importe peu qu’elle ne soit pas directement intervenue dans les négociations qui ont été menées par son époux, directeur commercial de la société et que les comptes transmis à l’appelante aient ou non été établis par l’expert-comptable qui n’a pas été appelé en la cause, la remise de ces chiffres émanant directement de la société dont la dirigeante de droit est responsable.
Les éléments précédemment énumérés démontrent également que M. X intervenait en toute indépendance dans la gestion de la société Techni protec, celui-ci se présentant dans le message adressé au conseiller financier comme un organe de gestion et de décision des orientations données
à la société ; il a en outre négocié directement l’obtention du financement pour la société Techni protec de sorte que sa responsabilité en qualité de gérant de fait est engagée dans la faute séparable des fonctions du dirigeant qui a été commise.
Il n’est pas sérieusement contestable que les 290 prêteurs qui ont donné mandat à la société Lendopolis, qui sont des particuliers et ont participé au financement total dont a bénéficié la société liquidée, ont subi un préjudice moral en lien direct avec la tromperie dont ils ont été victimes et qui les a décidés à financer ce projet. Ce préjudice moral, en l’absence d’éléments de preuve pour justifier d’un préjudice plus étendu, sera justement réparé par l’allocation à chacun, par l’intermédiaire de la société Lendopolis, d’un euro symbolique, soit la somme totale de 290 euros que Mme D et M. X seront condamnés in solidum à verser à la société appelante qui la répartira entre ses mandants.
La société Lendopolis a dû informer les prêteurs de la liquidation judiciaire de la société Techni protec alors même que c’est par son intermédiaire que ces derniers ont financé l’emprunt contracté par la société liquidée à hauteur de la somme totale de 75 000 euros ; son image en a été nécessairement affectée, quand bien même elle ne verse pas de pièces justificatives à cet égard, les prêteurs n’ayant pu que se plaindre du manque de sérieux de la proposition de financement qu’elle leur avait soumise.
En l’absence de production aux débats d’éléments de preuve tels que des attestations, des captures d’écrans ou des messages électroniques, elle ne justifie pas en revanche que son image s’en est
trouvée affectée au delà de la communauté des 427 prêteurs ayant financé l’emprunt litigieux, de sorte que Mme D et M. X seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Déclare recevable l’appel de la société Lendopolis agissant tant en son nom propre qu’au titre des mandats donnés par les 290 prêteurs énumérés dans ses écritures ;
Infirme le jugement du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société Lendopolis irrecevable en ses demandes en paiement des sommes de 33 021,51 euros et de 1 579,57 euros, ou subsidiairement au titre d’une perte de chance, et en sa demande relative à un préjudice économique ;
Déclare la société Lendopolis recevable en sa demande, présentée au nom de ses mandants, au titre du préjudice moral allégué par les 290 prêteurs qu’elle représente et en sa demande au titre d’un préjudice d’image ;
Condamne in solidum Mme F D épouse X et M. AQ X à verser à la société Lendopolis :
— la somme de 290 euros au titre du préjudice moral subi par les 290 prêteurs que la société appelante représente, soit un euro symbolique alloué à chacun ;
— la somme de 800 euros au titre de son préjudice d’image ;
Condamne Mme F D épouse X et M. AQ X à verser à la société Lendopolis la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme F D épouse X et M. AQ X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BJ VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame GD NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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