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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 24 févr. 2022, n° 19/07194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07194 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2019, N° F18/01656 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07194 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/01656
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066
INTIMEE
SAS BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES – BM&A
[…]
[…]
Représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 2006, Mme X a été engagée
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective nationale du personnel des cabinets d’experts-comptables.
Mme X a signalé des anomalies à son employeur par lettre recommandée du 26 juillet 2009. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 10 août 2009.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 25 août 2009 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 31 août 2009.
Par arrêt du 21 mai 2014, la cour d’appel de Paris, statutant sur le litige prud’homal opposant les parties, a ordonné la réintégration de Mme X. Par arrêt du 14 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal formé par la société ainsi que le pourvoi incident.
Par arrêt du 6 mai 2015, la cour d’appel a rejeté la requête en interprétation formée par la société BM&A aux fins de voir dire que la réintégration de Mme X n’était pas subordonnée à l’exécution intégrale des condamnations et que la fixation du montant de ces dernières était conditionnée à la justification préalable par la salarié des revenus perçus de 2009 à 2014.
Le 4 juin 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société BM&A et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par courrier du 27 juillet 2016, la société BM&A a notifié à Mme X son licenciement pour faute lourde compte tenu notamment de son refus de réintégrer l’entreprise depuis le mois de juillet 2014.
Par courrier du 11 août 2016, Mme X a contesté son second licenciement et invoqué son état de grossesse. En réponse, la société a maintenu sa décision.
Parallèlement, Mme X a fait pratiquer une saisie-attribution en août 2015 sur les comptes bancaires de la société BM&A, laquelle a donné lieu à contestation de cette dernière devant le juge de l’exécution. Par jugement du 4 janvier 2017, le juge, après avoir ordonné une mesure d’expertise chez un huissier, a cantonné la saisie à la somme de 51 837,78 euros au lieu de la somme réclamée de 142 342 euros outre les congés payés afférents. Ce jugement a été confirmé en appel à l’exception du montant de l’astreinte relative à la réintégration de Mme X qui a été portée à 15 000 euros au lieu de 5 000 euros pour la période d’août 2014 jusqu’au jugement. Par arrêt du 16 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt en ce que les revenus de remplacement en net perçus par la salariée avaient été déduits d’une condamnation à un rappel de salaire en brut, l’affaire étant pendante devant la cour d’appel de Paris.
Par jugement du 11 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
- débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire ;
- requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société BM&A à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 5.784,44 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 16.945,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de paie pour la période du 1er août 2014 au 27 juillet 2016 ;
- débouté Mme X du surplus de ses demandes de même que la société BM&A au titre de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BM&A au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé qu’à plusieurs reprises, la société avait en vain incité Mme X à reprendre son poste et que cette dernière n’avait pas démontré les manquements de l’employeur de sorte que sa demande de résiliation judiciaire était rejetée.
Le 14 juin 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures transmises par voie électronique le 12 novembre 2021, Mme X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui accordé une indemnité légale de licenciement et ordonné la remise des bulletins de paie mais à l’infirmation pour le surplus, et elle demande à la cour de :
- juger que son licenciement est nul ;
- ordonner en conséquence sa réintégration à son poste en restituant sa carrière au regard de l’évolution des rémunérations et de sa classification conventionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- ordonner la revalorisation de son salaire depuis le 30 juillet 2014 en prenant en compte les augmentations de salaires moyens et individuels versés au sein de la société aux salariés ayant une ancienneté égale à la sienne ;
- appliquer la classification niveau 3, coefficient 385 à compter du 30 juillet 2014 et la classification niveau 2, coefficient 450 à compter du 1er janvier 2017 ;
- condamner la société BM&A à lui payer les sommes suivantes :
- 288.240,61 euros au titre de l’indemnité d’éviction pour la période du 30 juillet 2014 à la date de sa réintégration effective, arrêtée provisoirement au 16 décembre 2021, cette somme comprenant 20.800 euros dus au titre de l’indemnité spécifique liée à la méconnaissance des règles protectrices de la salariée enceinte sur la période du 27 juillet 2016 au 12 février 2017 ;
- 185.543,72 euros au titre de la revalorisation de ses salaires sur la période du 30 juillet 2014 au 16 décembre 2021 et la somme de 18.554,37 euros au titre des congés payés afférents ;
- 17.648,88 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations de loyauté et de sécurité ;
- 3.535,40 euros au titre de la participation au titre des années 2009 à 2014 ;
- 2.941,48 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance de bulletins de paie erronés ;
- le montant correspondant à la participation au titre des années 2015 à 2019 sur la base d’un salaire revalorisé ;
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
- ordonner la délivrance sous astreinte de bulletins de paie conformes aux normes légales et réglementaires pour la période du 30 juillet 2014 à juillet 2016, et d’août 2016 à la date de sa réintégration effective ;
- débouter la société BM&A de l’intégralité de ses demandes et au paiement des dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 décembre 2019, la société BM&A conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions expressément critiquées dans le cadre de l’appel formé par la société en particulier en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à régler à Mme X une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des frais irrépétibles avec la remise des bulletins de paie pour la période du 1er août 2014 au 27 juillet 2016, et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement pour faute lourde de Mme X est justifié ;
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner à Mme X de rembourser à la société le montant perçu au titre de l’exécution provisoire du jugement et de restituer les bulletins des paie ;
- condamner Mme X à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 17 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Si Mme X a conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté sa demande de résiliation judiciaire, elle n’a formé aucune demande à ce titre devant la cour.
Sur la nullité du licenciement Mme X fait valoir qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 4 juin 2015 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu’elle a été licenciée le 27 juillet 2016, que sa saisine était motivée par le refus de la société BM&A d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel.
Elle invoque trois moyens :
- l’absence de caractérisation de la faute lourde invoquée par l’employeur qui lui reproche son refus d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel alors que selon elle, la société a fait obstacle à l’exécution de l’arrêt, ajoutant qu’elle était enceinte lors du prononcé du licenciement ;
- la violation du droit d’agir en justice, son employeur lui ayant reproché d’avoir effectué un calcul d’opportunité en instrumentalisant la justice ;
- la violation de son droit à réintégration.
La société BM&A conteste avoir contourné les règles protectrices applicables aux salariées enceintes au motif qu’elle n’était pas informée de sa grossesse avant l’envoi des justificatifs et que son congé maternité n’a débuté que le 24 août 2016, soulignant au surplus que le licenciement pour faute lourde a été notifié pour un motif non lié à sa grossesse. Elle soutient que la lettre de licenciement ne vise aucun grief en lien avec le droit de l’appelante d’agir en justice et fait valoir qu’elle a invité Mme X à réintégrer son poste à plusieurs reprises, indiquant qu’elle attendait sa reprise pour pouvoir l’inscrire au stage d’expertise comptable. Elle ajoute que la radiation de la salariée est une procédure autonome de sorte que la décision de la licencier n’est pas à l’origine de la perte de son statut d’expert-comptable stagiaire. Elle conteste avoir posé des conditions à sa réintégration mais précise l’avoir invitée à indiquer les fonctions exercées depuis son départ de la société cinq ans plus tôt afin de l’affecter à des missions correspondant à ses compétences et expériences actualisées, ce que cette dernière s’est refusée à faire. Elle ajoute que l’arrêt de la cour d’appel n’a pas conditionné la réintégration de Mme X au règlement préalable des condamnations ni à la fourniture d’une description détaillée du poste proposé, précisant qu’elle a réglé toutes les sommes qu’elle était en mesure de régler au regard du refus de Mme X de produire les justificatifs requis.
Le licenciement est nul en cas de violation d’une liberté fondamentale telle que le droit d’agir en justice, lorsqu’il est prononcé pour faire échec à la réintégration d’un salarié qui a été ordonnée après annulation d’un précédent licenciement, en réaction à un témoignage en justice, à l’exercice légitime du droit de retrait ou à l’usage par le salarié de sa liberté d’expression pendant un entretien préalable à son licenciement, en raison de l’exercice du droit de grève ou des activités syndicales du salarié.
De manière générale, la liberté fondamentale est celle dont la violation, si elle n’est pas justifiée conformément aux principes de l’article L.1121-1 du code du travail, est sanctionnée par la nullité de la mesure prise, cette liberté tirant sa légitimé de la Constitution ou de son préambule.
Le licenciement est notamment nul en méconnaissance des dispositions suivantes:
- la protection des victimes ou de témoins de faits de harcèlement moral ou sexuels,
- la grossesse, la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants,
La lettre de licenciement adressée à Mme X le 26 juillet 2016 est la suivante :
'Nous vous notifions par la présente lettre la rupture de votre contrat à durée indéterminée pour faute lourde dont vous trouverez les raisons exposées ci-aprés.
Par un arrêt du 21 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a ordonné votre réintégration ou sein de notre société. Vous deviez reprendre vos fonctions le 30 juillet 2014, comme nous vous y avions formellement invitée, ce que vous avez accepté par mail du 28 juillet à 17heures 01.
Vous ne vous êtes toutefois pas présentée à cette date et avez depuis lors refusé de réintégrer votre poste aux motifs successifs suivants :
- nous n’aurions pas procédé à l’exécution de l’arrêt d’appel,
- puis, quelques temps plus tard puisque nous avions exécuté les dispositions de cette décision que nous étions en mesure d’exécuter, nous n’aurions pas réglé les salaires que nous vous devions sur la période antérieure à l’arrêt d’appel, avant de vous rendre compte que vos revenus de remplacement sur lesquels vous nous deviez des informations devoient être déduits de vos salaires reconstitués,
- ensuite, nous ne vous aurions pas fourni un poste satisfactoire en termes de positionnement conventionnel et de progression de votre niveau de rémunération, tout en revendiquant la reprise d’un stage d’expertise comptable à son debut, en raison de votre radiation du stage que vous aviez débuté et dont vous avez été radiée en l’absence de respect de vos obligations de stagiaire le 17 mai 2011 par décision du Conseil regional de Paris Ile-de-France de l’Ordre des experts-comptables, qui a par ailleurs invalidé les trois années de stage effectuées dans notre cabinet,
- enfin, vous avez constamment refusé de nous transmettre les éléments de parcours professionnel que vous auriez accompli pour nous permettre de prendre connaissance de l’évolution de vos qualifications et de vous affecter aux activités correspondantes.
ll s’agit là d’une résumé de vos positions successives, étant précisé que depuis le 30 juillet 2014 de nombreuses procédures nous ont opposés et nous opposent encore devant differentes juridictions. C’est d’ailleurs dans le cadre et au cours d’une procédure devant Ie juge de l’exécution destinée à identifier le solde du montant de salaire que nous vous devrions sur la période antérieure au 30 juillet 2014 que nous avons compris, preuves à l’appui, que vous aviez travaillé au cours de l’année 2014 et percu des salaires postérieurement à juillet 2014 (documents produits en octobre 2015).
Mais, bien plus, c’est le 11 mai 2016, lors de notre reunion chez Maitre E Y, huissier de justice missionné dans le cadre de cette même procedure devant le juge de l’exécution, que vous avez reconnu travailler sans discontinuer depuis le mois de novembre 2011 à aujourd’hui chez d’autres employeurs.
Les éléments que vous avez remis à maître Y dons le cadre de cette procedure démontrent de manière certaine et probante que votre periode d’emploi consécutive à l’arrêt d’appel n’a jamais été interrompue.
Nous comprenons beaucoup mieux la résistance à nous transmettre vos bulletins de paye de l’année 2014.
Nous comprenons également aujourd’hui clairement que vous n’avez jamais eu l’intention de respecter la mesure réintegration à votre poste que vous aviez vous-même sollicitée devant la cour d’appel. Vous n’étiez en effet pas en mesure d’honorer la reprise de vos fonctions quittées en 2009 puisque vous étiez en fonction ailleurs, et que vous n’aviez en aucun cas donné la démission qui vous permettait d’exécuter loyalement votre contrat de travail dans notre societé mais aussi de respecter la décision de justice qui vous était favorable.
ll apparait aujourd’hui que vous avez effectué un calcul d’opportunités en instrumentalisant la justice et en inversant les rôles sur les raisons de votre refus de réintégrer votre poste, vraisemblablement dans l’attente de savoir si le poste que nous vous proposions était financièrement plus intéressant. Vous êtes donc actuellement dans une posture et une démarche d’une déloyauté absolue, en contravention avec le contrat de travail rompu une première fois en 2009 mais qui devait reprendre comme s’il ne l’avait jamais été dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice qui faisait droit à vos demandes.
L’ensemble des procédures judiciaires que vous avez engagées, ou que nous avons été obligées de mener et qui tendaient à prouver notre bonne foi dans l’execution de l’arrêt d’appel, n’étaient en réalité, en ce qui vous concerne, que des manoeuvres destinées a masquer votre impossibilité juridique de reprendre vos fonctions puisque vous étiez salariée ailleurs, le tout dans une recherche permanente de surenchère indemnitaire et financière.
Ces agissements relèvent de la faute lourde et nous conduisent à la notification de la rupture immediate du contrat de travail qui s’est poursuivi sur la seule base d’une decision de justice qui n’a jamais été exécutée par vous-même.
La rupture prend donc effet à première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de rupture. La période de non-emploi depuis le 30 juillet 2014 n’est pas rémunerée puisque qu’aucune reprise de fonction n’a été effective. Vous êtes absente sans justificatif valable depuis le 30 juillet 2014, et remunéree à temps plein par d’autres employeurs.
Nous vous adresserons les éléments prévus par la loi conformes à votre situation dans les plus brefs delais.'
Aux termes de la lettre de licenciement, le motif invoqué par la société BM&A est le refus de Mme X de réintégrer son poste sous divers prétextes, absence de règlement des salaires et poste proposé non satisfactoire, alors que selon la société, l’absence de réintégration de la salarié résulte du refus de cette dernière en raison de l’existence de relations contractuelles depuis 2011 avec d’autres employeurs et de son refus de donner sa démission pour rejoindre la société et donc de respecter la décision de justice.
La société BM&A a également reproché à Mme X d’avoir effectué un calcul d’opportunités en instrumentalisant la justice et en inversant les rôles sur les raisons de son refus de réintégrer son poste. Elle a également précisé que l’ensemble des procédures judiciaires engagées par la salariée […] n’étaient en réalité que des manoeuvres destinées à masquer son impossibilité juridique de reprendre ses fonctions.
Il résulte des énonciations de l’employeur que sous couvert d’analyse des motifs de la salariée pour ne pas réintégrer l’entreprise, celui-ci a expressément précisé qu’il avait procédé à son licenciement en rétorsion des voies d’exécution et procédures judiciaires engagées par Mme X aux fins de faire exécuter une décision de justice.
Le reproche fait à l’appelante d’avoir saisi la justice est constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale entraînant à lui seul la nullité du licenciement de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni les autres moyens de droit et de fait invoqués par la salariée.
Sur la demande de réintégration et les demandes en découlant
Sur la réintégration
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réintégration de Mme X dans son emploi ou dans un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération et la même qualification que l’emploi initial. dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Sur l’indemnité d’éviction
Mme X sollicite la reconstitution, sous astreinte, de sa carrière au regard de l’évolution des rémunérations et de sa classification conventionnelle, et donc de la revalorisation de son salaire depuis le 30 juillet 2014 en prenant en compte les augmentations moyennes et individuelles des salaires versés par la société aux salariés ayant une ancienneté égale à la sienne, l’application de la classification niveau 3, coefficient 385 à compter du 30 juillet 2014 et la classification niveau 2, coefficient 450 à compter du 1er janvier 2017.
Elle réclame donc le paiement d’une somme de 288.240,61 euros au titre de l’indemnité d’éviction pour la période du 30 juillet 2014 au 16 décembre 2021, date qu’elle précise avoir arrêtée de manière provisoire, cette somme comprenant 20.800 euros dus au titre de l’indemnité spécifique liée à la méconnaissance des règles protectrices de la salariée enceinte sur la période du 27 juillet 2016 au 12 février 2017, outre une somme de 185.543,72 euros au titre de la revalorisation de ses salaires sur la période du 30 juillet 2014 au 16 décembre 2021 et la somme de 18.554,37 euros au titre des congés payés afférents.
En réponse, la société BM&A conclut au rejet de ces demandes, faisant valoir qu’elle n’a jamais été informée de l’état de grossesse de Mme X avant l’envoi des justificatifs.
Il est constant que la nullité du licenciement emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi ou si cet emploi n’existe plus ou n’est pas vacant, dans un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération et la même qualification que l’emploi initial. Le salarié a droit au paiement d’une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des salaires dont il a été privé. Par ailleurs, le salarié, victime d’une atteinte à une liberté fondamentale, peut prétendre à une indemité d’éviction sans déduction des revenus éventuellement perçus pendant la période couverte par la nullité.
Il s’en déduit que Mme X peut prétendre à une indemnité d’éviction à compter du 26 juillet 2016, date à laquelle a été prononcé son licenciement. En revanche, elle ne peut pas prétendre à une indemnité d’éviction pour la période antérieure au 26 juillet 2016, qui relève de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 21 mai 2014.
Mme X ne peut pas non plus prétendre à la reconstitution de sa carrière, ni même à l’attribution d’une classification conventionnelle supérieure à celle qui était la sienne lorsqu’elle a été licenciée en 2016. Au surplus, la société BM&A produit plusieurs courriers de l’ordre des experts-comptables du 18 juin 2009 précisant que malgré les délais qui lui ont été accordés pour régulariser sa situation, Mme X n’a rédigé aucun des quatre rapports semestriels qui devaient être remis les 30 mars et 30 septembre 2008, 20 mars et 20 septembre 2009, ainsi que la fiche annuelle des travaux professionnels, et que le conseil régional a prononcé l’invalidation totale du stage et sa radiation d’office de la liste des stagiaires pour non-respect des obligations au titre du stage d’expertise comptable. Il y a lieu de noter que la majorité des travaux devaient être réalisés par la salariée avant son premier licenciement prononcé le 31 août 2009.
En conséquence, une indemnité d’éviction est due par la société BM&A pour la période du 26 juillet 2016 jusqu’à la date de la réintégration de Mme X, sur la base de la rémunération qui était la sienne avant la rupture de son contrat de travail, la cour constatant que la salariée a précisé avoir provisoirement arrêté la somme réclamée au titre de l’indemnité d’éviction au 16 décembre 2021 sans formuler de demande postérieurement à cette date. La cour ne peut statuer que dans les limites de la demandes.
Au regard du salaire de base, prime d’ancienneté et prime de vacances incluses, tel que cela ressort des bulletins de paie produits par Mme X et de l’évolution des minima conventionnels, la société
BM&A est redevable de la somme de 191 374,61 € du 26 juillet 2016 au 16 décembre 2021.
La cour fait également droit à la demande formée par Mme X au titre des congés payés, statuant dans les limites de la demande, à la somme de 18.554,37 euros, la CJUE ayant jugé qu’en cas de nullité d’un licenciement, le salarié peut prétendre à des congés payés sur la période entre la notification du licenciement et sa réintégration (arrêt du 25 juin 2020 C-762/18).
En revanche, la demande formée par la salariée à concurrence de la somme de 185.543,72 euros au titre de la revalorisation de ses salaires sur la période du 30 juillet 2014 au 16 décembre 2021 est rejetée, la cour ayant précisé, d’une part, que la période afférente à l’indemnité d’éviction ne peut débuter qu’à compter du licenciement prononcé le 26 juillet 2016, et d’autre part, que la salariée ne peut prétendre qu’au paiement d’une indemnité d’éviction fondée sur la rémunération qui était la sienne lors de la rupture du contrat de travail, l’évolution des minima conventionnels ayant été pris en considération lors de la détermination de la somme allouée ci-dessus.
Sur l’indemnité spécifique liée à la méconnaissance des règles de protection de la salariée enceinte
Mme X sollicite à ce titre une somme de 20 800 euros pour la période du 27 juillet 2016 au 12 février 2017 en se fondant sur l’article L. 1225-71 alinéa 2 du code du travail, celle-ci correspondant aux salaires perçus pendant la période couverte par la nullité, soit entre la date du licenciement et la date d’expiration du congé maternité augmenté de dix semaines, soit du 27 juillet 2016 au 12 février 2017.
La société BM&A conclut au rejet de cette demande.
L’article L. 1225-71 du code du travail précise que l’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu au profit du salarié à une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1.
L’article L. 1235-3-1 dispose que lorsque le licenciement est entâché par la violation d’une liberté fondamentale, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Or, Mme X a sollicité la poursuite de l’exécution de son contrat de travail de sorte qu’elle ne peut pas prétendre, en plus de l’indemnité d’éviction mise à la charge de son employeur, d’une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois. Dès lors, cette demande est rejetée. Au surplus, si elle produit un certificat médical du 18 avril 2016 précisant que la date présumée de la grossesse est le 5 janvier 2016 et que le terme prévu est le 5 octobre 2016, un avis d’arrêt de travail en lien avec un état pathologique résultant de l’état de grossesse prescrit le 10 août 2016 jusqu’au 23 août suivant, elle ne justifie pas avoir informé son employeur de son état de grossesse comme le prévoit l’article L. 1225-5 précité, l’examen du bordereau de ses pièces ne mentionnant aucune pièce en ce sens.
Sur le rappel au titre de la participation
Mme X réclame une somme de 3 545,40 € pour la période de 2009 à 2014 en application d’un accord de participation au sein de la société et le montant correspondant à la participation au titre des années 2015 à 2019 sur la base d’un salaire revalorisé sans toutefois préciser la somme sollicitée.
La société BM&A conclut au rejet de cette demande sans formuler d’observation.
La cour note que Mme X produit elle-même un décompte établi par la société BM&A dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 21 mai 2014 précisant les sommes dues pour la période de 2009 au 31 décembre 2014 au titre de la participation des salariés, celles-ci s’élevant à 3 535,40 €, cette demande ayant été examinée par le juge de l’exécution.
La participation réclamée par Mme X s’inscrit dans le cadre de l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut prétendre à compter du 26 juillet 2016, date à laquelle a été prononcé son licenciement. Toutefois, cette demande n’a pas été chiffrée dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour. Dès lors, cette demande ne peut être que rejetée.
Sur la violation de l’obligation de loyauté et de sécurité
Mme X, qui réclame une somme de 17.648,88 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par la société BM&A de ses obligations de loyauté et de sécurité, invoque le refus de la société intimée de la réintégrer, ce qui l’a placée dans une situation d’incertitude et l’a contrainte à trouver un emploi pour pallier aux difficultés financières rencontrées. Elle soutient également subir un préjudice quant au développement de sa carrière en raison de l’absence de réinscription au stage en raison de l’inertie et de la mauvaise foi de la société.
La société BM&A rappelle que Mme X a transmis son dossier d’inscription au stage le 28 juillet 2014 mais qu’elle ne s’est pas présentée pour réintégrer la société et que de manière usuelle, les démarches d’inscription au stage sont réalisées dans les semaines suivant l’arrivée de la stagiaire. Elle précise également que Mme X a perdu son statut d’expert-comptable stagiaire en raison de l’absence d’accomplissement de ses obligations dès 2008 et 2009, n’ayant pas remis de rapport. Elle ajoute qu’en 2009, Mme X a rendu un rapport de stage apparemment rédigé par Mme F G H, avec laquelle M. Z travaillait depuis 10 ans, ce que l’appelante n’a pas nié, invoquant toutefois son investissement dans la mission, motif pour lequel M. Z n’a pas signé ce seul rapport soumis par la stagiaire.
Sur le refus de réintégrer Mme X à l’issue de l’arrêt de la cour d’appel du 21 mai 2014
La cour, après avoir constaté que Mme X avait été engagée en qualité d’assistante dans le cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, a ordonné sa réintégration dans son emploi ou un emploi similaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 50 € par jour de retard. Il a condamné la société BM&A à payer à Mme X les salaires qu’elle aurait dû percevoir de la date de son licenciement jusqu’à celle de sa réintégration effective, somme qu’elle a provisoirement fixée au 24 mars 2014 à 142 342,20 € outre 14 234,22 €, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période considérée. La société a également été condamnée sous astreinte à produire les bulletins de paie correspondants sous astreinte.
Par courrier du 21 juillet 2014 adressé à Mme X, la société BM&A a informé Mme X qu’elle procédait à la reconstitution de ses salaires depuis son départ et lui a demandé de lui transmettre le plus rapidement possible les justificatifs des sommes perçues de la part d’employeur ou de Pôle emploi pendant la même période. Elle lui a également demandé de se présenter le 30 juillet 2014 à 9h auprès de Mme A pour réintégrer son poste, dont elle lui a transmis les coordonnées. Elle a ajouté que naturellement, elle prendrait en compte le temps, compte tenu des délais écoulés et de la nécessaire adaptation pour la réintégrer de manière opérationnelle son poste ou un poste similaire, de réfléchir à son emploi dans le respect de la loi et de la décision de la cour d’appel, tout en précisant que cette réintégration s’effectuait sous réserve de la formation d’un pourvoi et de la réformation de la décision.
Par courriel du 28 juillet 2014, Mme X a précisé qu’elle se présenterait le 30 juillet 2014 et qu’elle souhaitait reprendre son stage d’expertise comptable, indiquant qu’elle adressait son dossier d’inscription à charge pour la société de le remplir et de lui renvoyer au plus tôt. Elle a rappelé à la société qu’elle n’avait pas procédé au paiement du rappel de salaire.
Par courrier du 30 juillet 2014 adressé à Mme X, la société BM&A a constaté qu’elle ne s’était pas présentée et n’avait pas prévenu Mme A de sa défaillance.
Par courrier du 30 juillet 2014 adressé à la société BM&A, Mme X a indiqué que la réintégration, pour être effective et satisfactoire, devait être précédée de l’exécution dans son intégralité de la décision, et elle a souligné que la société n’avait procédé à aucun paiement ni versé de provision. Elle a ajouté que les éléments relatifs à ses revenus de remplacement avaient été communiqués par l’intermédiaire de son avocate et que le courrier de la société n’avait été rédigé que pour les besoins de la cause du pourvoi effectué le même jour. Elle a précisé qu’elle souhaitait réintégrer son poste et restait disponible sous réserve qu’elle soit effective et satisfactoire.
Par courrier du 5 août 2014, la société BM&A a contesté avoir eu communication des justificatifs de ses revenus, citant expressément ses avis d’imposition ou Pôle emploi, et elle a joint à l’envoi un chèque de 11 000 € pour le préjudice résultant du harcèlement moral et les frais irrépétibles. Elle a renouvelé sa demande de justificatif et l’a invitée à se présenter le 12 août 2014 à 9h auprès de Mme A.
Par courrier du 8 septembre 2014, la société BM&A a constaté que Mme X ne s’était pas présentée le 12 août 2014 et a précisé qu’elle était toujours en attente des justificatifs de ses revenus. Elle l’a mise en demeure de prendre contact avec Mme A dans les 48h sous peine d’en tirer les conséquences.
Par courrier du 29 septembre 2014, Mme X a précisé qu’elle était prête à réintégrer la société mais était en attente d’une proposition sérieuse avec une description détaillée de son poste. Sur l’exécution du jugement, elle a indiqué que son avocate lui avait fait parvenir les éléments pour la période de décembre 2009 à novembre 2011, et a estimé que la société disposait des éléments nécessaires pour lui payer les rappels de salaire sur cette période. Elle a précisé pour la période postérieure, soit depuis décembre 2011, seuls les revenus de remplacement devaient être déduits, soit ceux servis par Pôle emploi, en déduisant que la société dénaturait la décision de la cour d’appel.
Par courrier du 15 octobre 2014, la société BM&A a indiqué à Mme X que la cour d’appel n’avait pas conditionné sa réintégration à l’exécution des condamnations ni à la fourniture d’une description détaillée et précisé d’un poste. Elle en a déduit que rien ne s’opposait à sa réintégration et a reproché à Mme X son attitude de résistance à la réintégration ordonnée à sa demande. Elle a rappelé qu’elle appartenait à une profession réglementée qui ne lui permettait pas de la réintégrer à un poste ne correspondant pas à son niveau de compétences et d’expériences, raison pour laquelle elle lui avait demandé de préciser les fonctions occupées depuis son départ afin de tenir de compte de ses compétences et expériences. Elle a précisé avoir été informée par le conseil régional de l’ordre que la salariée avait été radiée par la commission de stage/formation et qu’elle n’était plus expert-comptable stagiaire depuis le 17 mai 2011. S’agissant de l’indemnité d’éviction, elle a rappelé que tous les revenus de remplacement devaient être déduits et a sollicité la communication des avis d’imposition de 2009 à 2013 et une déclaration sur l’honneur pour l’année 2014.
Il ressort des courriers échangés entre les parties que Mme X a conditionné sa réintégration à la communication d’un description détaillée et précise de son poste, ainsi qu’au paiement des salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement alors que parallèlement, elle a refusé de fournir à la société les éléments permettant de calculer l’indemnité d’éviction.
En effet, l’huissier mandaté par le juge de l’exécution (jugement du 16 février 2016) aux fins de définir le montant des salaires perçus par Mme X à compter de son licenciement a précisé avoir clôturé ses opérations ans avoir pu réaliser sa mission. Dans son procès-verbal du 11 mai 2016, il a constaté que Mme X avait déclaré avoir été au chômage à compter du 1er décembre 2009 jusqu’au 15 novembre 2011, puis avoir travaillé jusqu’au jour de comparution des parties, et que malgré sa demande de production des bulletins de paie, celle-ci n’avait apporté que ses relevés de compte et n’avait pas produit ultérieurement les pièces sollicitées. Il a constaté que la société BM&A avait reconstitué les revenus nets de remplacement à hauteur de la somme de 98 394 € sur la base du seul bulletin de paie de juillet 2014 produit par Mme X.
La cour relève que Mme X verse elle-même aux débats un certificat de travail établi par la société Vision précisant qu’elle a fait partie du personnel en qualité de consultant du 14 novembre 2011 au 31 mars 2015.
Or, la société BM&A a, dès le 21 juillet 2014, fixé une date pour la reprise de son poste de travail et devant l’absence de la salariée, l’a de nouveau invitée en vain à se présenter en août 2014. Elle a également sollicité la communication d’éléments sur son expérience et ses compétences acquises de 2009 à 2014, dans le but de lui fournir un poste adapté, alors même qu’elle avait été informée que Mme X n’avait plus le statut de stagiaire expert-comptable. Il se déduit des multiples courriers échangés entre les parties que Mme X a refusé de réintégrer l’entreprise malgré les invitations à se présenter pour reprendre son poste. Dès lors, aucun manquement ne peut être reprochée à la société BM&A qui a satisfait à son obligation de réintégration.
Sur l’absence de réinscription au stage
La société BM&A verse aux débats l’échange de courriels entre M. Z, représentant la société BM&A, et Mme X du 27 mai 2009 dont il ressort qu’il lui reproche d’avoir remis un rapport de stage rédigé par F sans valeur ajoutée, ajoutant qu’il aurait été moins choqué par une synthèse d’une ou deux pages illustrant un rapport de mission qui y serait annexé en respectant les règles du secret professionnel. En réponse, Mme X précise avoir contribué à la mission du début jusqu’à la fin et soutient qu’en principe, il s’agit d’un rapport sur une situation pratique rencontrée au cours de l’exercice professionnel.
La société BM&A produit également un courrier de l’ordre des experts-comptables du 18 juin 2009 précisant qu’après vérification du dossier de Mme X, celle-ci reste redevable de trois rapports semestriels prévus les 30 mars 2008, 30 septembre 2008 et 20 mars 2009, qu’un délai lui a été accordé jusqu’au 15 juillet 2009 pour régulariser sa situation mais que faute de réception de ces documents à la date prévue, la commission chargée des stages et de la formation professionnelle a prononcé sa suspension jusqu’à régularisation.
Par courrier du 19 octobre 2009, l’ordre des experts comptables a informé la société BM&A que Mme X n’avait remis ni la fiche annuelle des travaux professionnels prévue le 30 septembre 2009, ni aucun des quatre rapports semestriels dont le dernier était prévu pour le 20 septembre 2009 également, et qu’un délai jusqu’au 30 novembre 2009 lui était accordé pour régulariser sa situation.
Par courriel du 3 mai 2018, Mme B, responsable du pôle stage au sein de l’ordre des experts comptables a précisé que le 17 mai 2011, le conseil régional avait prononcé l’invalidation totale du stage et la radiation d’office de la liste des stagiaires à l’encontre de Mme X pour non-respect des obligations au titre du stage d’expertise comptable.
Ces différents éléments démontrent qu’antérieurement au licenciement prononcé le 31 août 2009 et qui a été par la suite annulé, Mme X n’avait déposé aucun des trois rapports semestriels prévus les 30 mars 2008, 30 septembre 2008 et 20 mars 2009, et n’a pas justifié avoir régularisé sa situation malgré le report des délais accordé par le conseil de l’ordre des experts comptables. Il s’en déduit que le préjudice invoquée par Mme X au titre de l’absence de développement de sa carrière n’est pas imptable à la société BM&A mais à sa propre abstention.
Sur la délivrance de bulletins de paie à compter de juillet 2014 Mme X réclame à la fois la délivrance sous astreinte de bulletins de paie conformes pour la période de juillet 2014 à juillet 2016 et la réparation du préjudice, par le biais de l’allocation d’une somme de 2.941,48 euros à titre de dommages et intérêts, pour l’absence de délivrance de bulletins de paie conformes à compter de juillet 2014.
Toutefois, n’ayant pas volontairement réintégré la société BM&A à compter de juillet 2014, elle ne peut pas prétendre à la délivrance de bulletins de paies à compter de juillet 2014.
Sur la restitution des sommes versées par la société BM&A et des bulletins de paie de juillet 2014 à juillet 2016
La demande en restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance n’a
S’agissant de la délivrance des bulletins de paie de juillet 2014 à juillet 2016, il est constant que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à leur restitution sans qu’il soit nécessaire d’en faire expressément mention. Il s’ensuit
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BM&A à payer à Mme X les sommes de 5 784,44 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et 16 945,50 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société BM&A de délivrer à Mme X des bulletins de paie de juillet 2014 à juillet 2016 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme X ;
ORDONNE à la société Bellot Mullenbach & associés de procéder à la réintégration de Mme C X dans son emploi ou dans un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération et la même qualification que l’emploi initial, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et à défaut de réintégration effective de Mme X dans le délai imparti, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, la cour d’appel se réservant son éventuelle liquidation;
CONDAMNE la société Bellot Mullenbach & associés à payer à Mme C X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du terme de chaque échéance mensuelle s’agissant d’une créance de nature salariale :
- 191 374,61 € bruts à titre de l’indemnité d’éviction pour la période du 26 juillet 2016 au 16 décembre 2021 et 18.554,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRÉCISE que la réintégration de Mme X au sein de la société Bellot Mullenbach & associés est indépendante du paiement par cette dernière de l’indemnité d’éviction ;
CONSTATE que Mme X a arrêté provisoiement l’indemnité d’éviction au 16 décembre 2021 sans formuler de demande postérieurement à cette date ;
REJETTE le surplus des demandes formées par Mme X ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société Bellot Mullenbach & associés aux fins de restitution des bulletins de paie délivrés pour la période de juillet 2014 à juillet 2016 en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
CONDAMNE la société Bellot Mullenbach & associés au paiement des dépens d’appel.
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