Infirmation partielle 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 29 juin 2017, n° 17/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 janvier 2017, N° 17/00058 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT SUD ACTIVITES POSTALES 92, SA LA POSTE c/ SA LA POSTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2017
R.G. N° 17/01128
AFFAIRE :
SYNDICAT SUD ACTIVITES POSTALES 92
…
C/
SA LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
audit siège en cette qualité
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 17/00058
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me David METIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT SUD ACTIVITES POSTALES 92
XXX
XXX
Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
assisté de Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
SA LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17052
assistée de Me Claire MACHUREAU de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
APPELANTES
****************
SA LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
audit siège en cette qualité
N° SIRET : 356 000 000
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17052
assistée de Me Claire MACHUREAU de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
INSTANCE DE COORDINATION DE LA DSCC 92
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier ic dscc
assisté de Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mai 2017, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE
La Poste, société anonyme depuis le 1er mars 2010, a mis en place, dans un objectif de modernisation et de développement de nouvelles prestations de service, un projet dénommé Facteo, expérimenté dès 2011 sur trois sites pilotes dans les départements des Hauts de Seine et de Seine et Marne et lancé sur l’ensemble du territoire en 2012, consistant dans l’équipement de ses agents d’un terminal numérique, un 'smartphone', afin de permettre la réalisation de prestations dématérialisées.
Le projet Facteo a été mis en 'uvre sur certains sites du département des Hauts-de-Seine : Suresnes dès 2013, et X et Bourg-la-Reine en mars 2014 ; le Plessis-Robinson, Sceaux et Chatenay-Malabry en avril 2014, Garches en juin 2014 et Saint-Cloud en septembre 2014.
La Direction Services-Courrier-Colis des Hauts-de-Seine (la DSCC 92) a eu recours à l’instance de coordination des CHSCT 92 (l’IC CHSCT) au sujet du déploiement du projet Full Facteo sur l’ensemble du département des Hauts de Seine.
Lors de la réunion du 2 février 2016, les membres de l’IC CHSCT ont voté une expertise confiée à la société Y, ayant pour mission :
— d’analyser les impacts directs et indirects du projet sur les conditions de travail, la santé, la sécurité de l’ensemble du personnel des sites concernés (organisations de travail, contenu et charge de travail, rythme, coopération, interface homme machine) ;
— de mesurer les risques psycho-sociaux encourus par le personnel ;
— de formuler le cas échéant les points de vigilance, et ou des recommandations au regard des éléments recueillis et de l’analyse qui en aura été faite susceptibles de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, d’hygiène, de sécurité tant physique que mentale et psychique du personnel de l’établissement.
Le rapport définitif de l’expert a été remis le 7 juin 2016.
Le 9 septembre 2016, la direction de La Poste a présenté à la Commission de dialogue social de la Poste (CDSP) des Hauts de Seine le développement des nouveaux services de proximité.
Le 13 septembre 2016, l’IC CHSCT s’est réunie pour la présentation du plan d’actions consécutif au rapport d’expertise Y et pour avis sur le projet Full Facteo.
Lors de cette réunion, les membres de l’IC CHSCT ont sollicité de la direction la présentation d’une ' typologie des nouvelles prestations des services proposés’ et ont estimé qu’ils ne pouvaient rendre un avis éclairé, faute de pouvoir disposer d’un délai d’examen suffisant.
La Poste a rejeté une demande de l’IC CHSCT de tenue d’une réunion extraordinaire de l’instance, rappelant que l’IC CHSCT avait refusé de donner un avis sur le projet et, invoquant les dispositions de l’article R 4618-8 du code du travail, indiquait à l’instance qu’elle était réputée avoir été consultée et avoir donné un avis négatif sur le projet Full Facteo. Elle en déduisait que le processus de consultation était arrivé à son terme et que l’IC CHSCT était dissoute.
Le 26 octobre 2016, la Poste a suspendu la mise en 'uvre des réorganisations à la distribution pendant la période de négociation nationale sur les métiers et les conditions de travail des facteurs et de leurs encadrants de la branche Service-Courrier-Colis jusqu’au 19 décembre 2016 puis jusqu’au 12 janvier 2017, date de signature d’un accord national.
C’est dans ce contexte que l’IC CHSCT et le syndicat Sud Activités Postales 92 (le syndicat Sud) ont été autorisés par le président du tribunal de grande instance de Nanterre à faire assigner La Poste en référé à heure indiquée aux fins de :
— constater que les délais préfix du décret du 29 juin 2016 ne sont pas applicables à la procédure d’information/consultation de l’IC CHSCT sur le projet de déploiement Full Facteo ;
— constater que les CHSCT locaux doivent rendre un avis préalablement à la consultation de l’IC CHSCT ;
— constater que l’IC CHSCT n’a pas rendu d’avis sur le projet de déploiement Full Facteo le 13 septembre 2016 en raison de l’insuffisance de l’information délivrée ;
En conséquence,
— ordonner à La Poste de communiquer à l’IC CHSCT les informations suivantes en application de la délibération du 13 septembre 2016 :
*une typologie exhaustive des nouveaux services postaux et logistiques, incluant les calibrages des temps de travail pour leur réalisation,
*une analyse des impacts sur l’emploi (niveau, charge de travail, horaires de travail, création de nouveaux métiers postaux et logistiques) liés à l’introduction de Facteo,
*une étude d’impact sur les incidences des modifications intégrant les risques psycho-sociaux, notamment à raison de l’introduction de nouveaux métiers,
— ordonner à La Poste de répondre de façon motivée et circonstanciée aux préconisations de l’expert, reprises par l’IC CHSCT lors de la réunion du 13 septembre 2016,
— ordonner à La Poste de prendre toutes mesures permettant de garantir la santé et la sécurité des agents afin de déférer à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et faire interdiction à La Poste de déployer le projet tant que les risques évoqués dans le rapport d’expertise n’ont pas disparu,
— ordonner la suspension du déploiement du projet de déploiement Full Facteo dans l’attente de l’information complète et de l’avis régulier de l’IC CHSCT, et du terme de la négociation nationale sur les métiers et les conditions de travail des facteurs et de leurs encadrants de la branche Service – Courrier – Colis,
— assortir ces mesures d’une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— condamner La Poste à verser à l’IC CHSCT la somme de 7.800 euros TTC au titre des frais judiciaires,
— condamner La Poste à verser au syndicat Sud la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 janvier 2017, le juge des référés a :
— déclaré irrecevable l’action intentée par le Syndicat sud activités postales 92 ;
— rejeté l’exception de nullité soulevée par La Poste à l’encontre de l’IC CHSCT ;
— dit que le délai préfix n’a pas commencé à courir dans le cadre de la consultation de l’IC CHSCT;
— ordonné à La Poste de communiquer à l’IC CHSCT les informations suivantes en application de la délibération du 13 septembre 2016 :
— une typologie exhaustive des nouveaux services postaux et logistiques, incluant les calibrages des temps de travail pour leur réalisation,
— une analyse des impacts sur l’emploi (niveau, charge de travail, horaires de travail, création de nouveaux métiers postaux et logistiques) liés à l’introduction de Facteo,
— une étude d’impact sur les incidences des modifications intégrant les risques psycho-sociaux, notamment à raison de l’introduction de nouveaux métiers ;
— ordonné à La Poste de répondre de façon motivée et circonstanciée aux préconisations de l’expert, reprises par l’IC CHSCT lors de la réunion du 13 septembre 2016 ;
— ordonné à La Poste de prendre toute (s) mesure (s) permettant de garantir la santé et la sécurité des agents afin de déférer à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et fait interdiction à la société La Poste de déployer le projet tant que les risques évoqués dans le rapport d’expertise n’ont pas disparu ;
— ordonné la suspension du déploiement du projet de déploiement Full Facteo dans l’attente de l’information complète et de l’avis régulier de l’IC CHSCT, et du terme de la négociation nationale sur les métiers et les conditions de travail des facteurs et de leurs encadrants de la branche Service ' Courrier ' Colis ;
— dit que le délai préfix commencera à courir à compter de la réception complète de toutes ces informations ;
— assorti ces mesures d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire;
— a condamné la Poste à verser l’IC CHSCT la somme de 7 800 euros TTC au titre des frais judiciaires ;
Par déclaration du 8 février 2017, la Poste a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ces dernières conclusions, reçues au greffe le 10 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens, la Poste demande à la cour de :
Sur les demandes du Syndicat Sud
A titre principal,
— dire que le syndicat Sud n’est pas intimé à la présente instance d’appel
En conséquence,
— déclarer irrecevable les conclusions du Syndicat Sud ;
A titre subsidiaire,
— dire que le syndicat Sud n’a pas qualité à agir à la présente instance ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes du Syndicat Sud ;
Sur le projet Facteo
— dire que l’IC CHSCT a bénéficié de toutes les informations qui lui étaient nécessaires pour rendre un avis en toute connaissance de cause sur le projet Facteo ;
— dire que la mise en 'uvre du projet Facteo n’est la cause d’aucun dommage imminent ;
— dire que la mise en 'uvre du projet Facteo n’est à l’origine d’aucun trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— réformer l’ordonnance du 25 janvier 2017 en ce qu’elle a:
— dit que le délai préfix n’avait pas commencé à courir dans le cadre de la consultation de l’IC CHSCT,
— ordonné à La Poste de communiquer à l’IC CHSCT les informations suivantes en application de la délibération du 13 septembre 2016 :
— une typologie exhaustive des nouveaux services postaux et logistiques, incluant les calibrages des temps de travail pour leur réalisation,
— une analyse des impacts sur l’emploi (niveau, charge de travail, horaire de travail, création de nouveaux métiers postaux et logistiques) liés à l’introduction de Facteo,
— une étude d’impact sur les incidences des modifications intégrant les risques psycho-sociaux, notamment à raison de l’introduction de nouveaux métiers ;
— ordonné à la société La Poste de répondre de façon motivée et circonstanciée aux préconisations de l’expert, reprises par l’Instance de Coordination lors de la réunion du 13 septembre 2016 ;
— ordonné à La Poste de prendre toute(s) mesure(s) permettant de garantir la santé et la sécurité des agents afin de déférer à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et fait interdiction à la société La Poste de déployer le projet tant que les risques évoqués dans le rapport d’expertise n’ont pas disparu ;
— ordonné la suspension du déploiement du projet Full Facteo dans l’attente de l’information complète et de l’avis régulier de l’Instance de Coordination, et du terme de la négociation nationale sur les métiers et les conditions de travail des facteurs et de leurs encadrant de la Branche Service ' Courrier ' Colis ;
— dit que le délai préfix commencera à courir à compter de la réception complète de toutes ces informations ;
— assorti ces mesures d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter l’IC CHSCT de l’ensemble de ses demandes ;
La Poste soutient essentiellement:
— que la déclaration d’appel de La Poste était dirigée à l’encontre de l’IC CHSCT et non à l’encontre du syndicat Sud ; que dès lors le syndicat, qui ne pouvait intervenir à la procédure par voie d’assignation en appel provoqué, est irrecevable à conclure ;
— qu’un syndicat professionnel ne peut agir en justice que s’il justifie qu’il a été porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession. ; que dès lors l’intervention du syndicat Sud est irrecevable en ce qu’il n’a pas le droit d’agir contre la société La Poste, faute de qualité à agir ;
— que l’instance de coordination a bénéficié de toutes les informations nécessaires à sa consultation sur le projet Facteo, que le manque d’éléments sur les « nouveaux services » n’a par ailleurs aucune incidence sur cette procédure ;
— que l’IC CHSCT a bénéficié d’un niveau d’information suffisant sur le déploiement du projet Facteo ; que ces informations ont été communiquées notamment via un document technique le 18 décembre 2015 en vue de la réunion du 6 janvier 2016, via des documents transmis au cabinet Y ou encore via les informations fournies lors de la réunion du 13 septembre 2016 ;
— qu’il convient de distinguer entre le projet Facteo et le déploiement de nouveaux services, la charge de travail supplémentaire, la transformation du sens de l’activité et l’introduction de nouveaux types de métiers ; que le défaut d’éléments précis sur les « nouveaux services » ne saurait en aucun cas motiver le refus de l’IC CHSCT de se prononcer sur le projet Facteo pour lequel l’instance a bénéficié d’une information précise et complète ;
— que l’IC CHSCT ayant bénéficié de toutes les informations nécessaires pour rendre un avis éclairé lors de la remise du rapport d’expert, le délai préfix a commencé à courir à compter du 20 mai 2016 ou au plus tard le 7 juin 2016 ; qu’il n’y avait pas nécessité de consulter les CHSCT locaux ; que, par conséquent, l’IC CHSCT est réputée avoir émis un avis négatif sur le projet Facteo, par application des dispositions de l’article L.4612-8 du code du travail ;
— que la mise en 'uvre du projet Facteo ne présente aucun risque d’engendrer des dommages dont l’imminence nécessiterait la suspension de son déploiement par le juge des référés ;
— que le projet Facteo, pour lequel aucun dommage n’a été constaté sur l’ensemble du territoire national depuis son déploiement il y a plus de cinq ans, ne présente aucun risque de provoquer un dommage imminent justifiant le prononcé d’une mesure conservatoire en référé afin d’en suspendre le déploiement sur les sites du ressort de l’IC CHSCT des Hauts-de-Seine ;
— qu’aucune règle de droit n’a été violée par La Poste dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur le projet Facteo ; que dès lors, aucun trouble ne saurait être constaté et a fortiori aucun trouble manifestement illicite ;
— que La Poste a fourni l’ensemble des documents visés dans l’ordonnance du 25 janvier 2017 ;
— que le juge des référés n’a nullement ordonné l’annulation du projet litigieux mais bien « la suspension du déploiement du projet de déploiement Full Facteo ».
Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 10 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens soulevés, l’IC CHSCT de la DSCC 92 et le syndicat Sud demandent à la cour de :
— dire recevables et bien fondées l’IC CHSCT et le Syndicat Sud en leurs appels incidents ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 25 janvier 2017 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action du syndicat Sud et déclaré applicable le délai préfix de l’article L.4612-8 du code du travail issu du décret du 29 juin 2016,
— la confirmer pour le surplus en ce qu’elle a :
— ordonné à la Poste de communiquer à l’IC CHSCT les informations suivantes en application de la délibération du 13 septembre 2016 :
— une typologie exhaustive des nouveaux services postaux et logistiques, incluant les calibrages des temps de travail pour leur réalisation,
— une analyse des impacts sur l’emploi (niveau, charge de travail, horaires de travail, création de nouveaux métiers postaux et logistiques.) liée à l’introduction de Full Facteo,
— une étude d’impact sur les incidences des modifications intégrant les risques psycho-sociaux, notamment à raison de l’introduction de nouveaux métiers,
— ordonné à la Poste de répondre de façon motivée et circonstanciée aux préconisations de l’expert, reprises par l’Instance de Coordination lors de la réunion du 13 septembre 2016,
— ordonné à la Poste de prendre toute(s) mesure(s) permettant de garantir la santé et la sécurité des agents afin de déférer à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et faire interdiction à la société La Poste de déployer le projet tant que les risques évoqués dans le rapport d’expertise n’ont pas disparu ;
— ordonné la suspension du déploiement du projet de déploiement Full Facteo dans l’attente de l’information complète et de l’avis régulier de l’Instance de Coordination,
Y ajoutant,
— liquider l’astreinte prononcée par le juge de référés dans son ordonnance du 25 janvier 2017 à hauteur de 425.000 euros pour la période du 13 février au 10 mai 2017 ;
— fixer à la charge de la Poste une astreinte définitive pour satisfaire aux injonctions judiciaires de 10 000 euros par jour de retard pour une durée maximale de huit mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la Poste à verser à l’IC CHSCT la somme de 8 580 euros TTC au titre des frais judiciaires d’appel ;
— condamner la Poste à verser au Syndicat Sud la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les intimés soutiennent essentiellement :
— que l’IC CHSCT, dotée de la personnalité juridique, peut saisir elle-même le juge, dès lors qu’elle estime qu’un obstacle est mis à la conduite de la mission d’expertise ; que dès lors elle a la capacité d’ester en justice ;
— que l’action du Syndicat Sud est recevable conformément à l’article L’article L. 2132-3 du code du travail ;
— que l’action du Syndicat Sud est fondée sur l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession et par la violation manifeste de l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels dont il est le garant ;
— que les CHSCT locaux n’ont pas rendu d’avis préalablement à la tentative de consultation de l’IC CHSCT ;
— que La Poste ne peut pas se prévaloir d’un avis négatif de l’IC CHSCT issu de l’expiration du délai préfix instauré par le décret du 29 juin 2016, conformément aux articles R. 4614-5-2, R. 4616-8 et R. 4614-5-3 du code du travail ;
— que la réunion du 13 septembre 2016 était prématurée ;
— que l’information délivrée est insuffisante au sens de l’article L. 4612-8-1 du code du travail ; qu’en effet, aucune spécificité départementale ne ressort de la présentation du déploiement du projet Facteo au sein du département des Hauts-de-Seine ; que les agents 'cabine’ n’ont pas été associés au projet alors qu’ils sont indispensables à l’organisation des tournées ; que La Poste entend modifier l’outil de travail des agents de collecte, sans qu’aucune information préalable, ni étude d’impact spécifique n’ai(en)t été communiqué(es) à l’IC CHSCT ; que le projet Facteo amène un processus évolutif du métier de facteur non finalisé ;
— que la quantité d’information communiquée à l’IC CHSCT ne démontre ni la qualité de cette information ni sa suffisance ;
— que les nouveaux services sont indissociables du projet de déploiement Facteo ;
— que la mise en place de la nouvelle organisation présente des dangers qui lui sont inhérents, relevés par l’expert, concernant notamment le matériel la géolocalisation et le suivi en temps réel des activités réalisées, le rôle du référent, des risques psycho-sociaux liés à l’introduction des nouveaux services ;
— que les préconisations de l’expert n’ont pas été suivies d’un plan d’action sérieux ;
— que l’employeur a violé les interdictions qui ont été formulées par le juge des référés ;
— qu’il convient de liquider l’astreinte provisoire et de prononcer une astreinte définitive, conformément à l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’appel incident du syndicat
La déclaration d’appel du 8 février 2017 est dirigée contre l’IC CHSCT seule. La Poste n’a pas mis en cause le syndicat Sud dans son acte d’appel.
Le 5 mai 2017, le syndicat Sud a fait assigner 'en appel provoqué’ la Poste devant la cour en lui faisant signifier des conclusions.
En procédure fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile, l’appel incident peut être formé en tout état de cause.
Il est formé de la même manière que les demandes incidentes.
Selon l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées de la même manière que sont présentés les moyens de défense, c’est-à-dire par voie de conclusions.
Conformément au dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation vaut conclusions.
Partant, l’appel incident du syndicat Sud, formé par voie d’assignation, est recevable.
II -Sur la recevabilité de la demande du Syndicat Sud
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il en résulte que s’ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit des documents et informations qui doivent être transmis aux instances représentatives du personnel, ils peuvent demander en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant cet intérêt collectif et notamment demander la suspension d’une mesure prise par un employeur tant que celui-ci n’aura pas procédé aux consultations obligatoires.
Le syndicat Sud est dès lors recevable à agir pour obtenir aux côtés de l’IC le respect de la procédure d’information/consultation mise en oeuvre par la Poste, dans la mesure où ce syndicat ne sollicite pas à son profit la communication d’informations ou de documents que seul l’IC CHSCT a intérêt et qualité à demander.
II – Sur les demandes de l’IC et du syndicat
1. La nécessité de consulter les CHSCT locaux
Le second alinéa de l’article L. 4616-1 du code du travail dispose que 'l’instance temporaire de coordination, lorsqu’elle existe, est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. '
La Poste a souhaité mettre en oeuvre et déployer après des expérimentations le projet Full Facteo sur l’ensemble du département des Hauts-de-Seine.
L’IC CHSCT et le syndicat Sud reprochent à la Poste de n’avoir pas saisi les CHSCT locaux préalablement à la consultation de l’instance de coordination.
Ils ne démontrent cependant pas que des mesures d’adaptation spécifiques au déploiement du projet Facteo sont nécessaires sur certains périmètres de ces CHSCT. Plus particulièrement les nouveaux services 'Ardoiz’ et 'Veillez sur mes parents VSMP’ n’ont nullement vocation à être développés sur le ressort propre à certains comités et il ne peut se déduire de ce que ces services ont été présentés aux CHSCT d’X, de Colombes ou de Nanterre l’existence de mesures d’adaptation spécifiques.
Le moyen tiré de ce que des CHSCT locaux auraient dû être consultés sera rejeté.
2. Le déroulement de la consultation et la question des délais
Le premier alinéa de l’article L. 4612-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, est ainsi rédigé:
' Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.'
Le second alinéa de ce texte renvoie, sauf dispositions législatives spéciales, à un accord ou, à défaut d’accord, à un décret en Conseil d’Etat la fixation des délais de consultation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus et à l’expiration desquels le CHSCT ou l’instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif.
Le décret n°2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel fixe aux articles R. 4614-5-2 et R. 4614-5-3 ce délai à un mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail et le porte à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
Ce texte, entré en vigueur le 1er juillet 2016, ne peut trouver à s’appliquer qu’aux consultations entreprises après cette date. Les délais à l’expiration desquels l’instance est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif ne peuvent en effet être appliqués rétroactivement aux consultations déjà engagées.
En revanche, l’alinéa 1er de l’article L. 4612-8 déjà cité, selon lequel l’IC CHSCT doit disposer d’un délai d’examen suffisant lui permettant d’exercer utilement ses attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions soumises, est bien applicable à la présente espèce.
3. L’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 809 du code de procédure civile, 'le président (du tribunal de grande instance) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour l’employeur, de communiquer à l’instance de coordination consultée en application de l’article L. 4616-1 du code du travail des informations insuffisantes ne lui permettant pas de donner un avis utile sur la décision soumise à consultation préalable.
Les informations communiquées à l’IC CHSCT étaient-elles au cas présent suffisantes '
a) les documents et informations remis aux élus
La Poste a transmis à l’instance des documents et informations en trois temps,
— une note technique de 15 pages, intitulée étude d’impact Facteo DSCC 92, à laquelle sont annexés un planning de déploiement, des documents relatifs à l’utilisation du 'smartphone’ et une déclaration à la CNIL, a été adressée le 18 décembre 2015 aux élus, en vue de la réunion de l’instance du 6 janvier 2016 ;
— La Poste a fourni ensuite au cabinet d’expertise Y divers documents pour les besoins de l’accomplissement de sa mission. L’expert en dresse la liste en page 91 de son rapport .
— enfin, après la remise du rapport d’expertise, des informations ont été communiquées à l’instance lors de sa réunion du 13 septembre 2016, sous la forme d’une réponse aux questions posées et d’une présentation d’un plan d’actions adressé le 24 août aux élus.
La cour constate d’abord que la note d’impact remise en début de consultation aux élus concerne pour l’essentiel la description du nouvel outil Facteo et les changements induits liés à l’activité pour les facteurs et les clients. Elle comporte une synthèse des impacts sur les volets 'humain, organisationnel, technique et environnemental de l’utilisation de l’appareil', mais ne procède à aucune mise en perspective du projet avec l’évolution des métiers de La Poste.
Si l’appelante fait observer en deuxième lieu qu’elle a remis 1000 pages de documents à l’expert, la qualité des informations données ne se mesure pas au nombre de pages transmises. La Poste a apprécié unilatéralement la valeur ajoutée de ces documents dans ses écritures, en les classant de la rubrique haute à la rubrique faible. Toutefois, l’expert achève son rapport en relevant que divers documents ont été demandés à la direction qui a indiqué qu’ils n’existaient pas. Il en est ainsi de retours d’expérience sur les déploiements réalisés, des retours de facteurs lors d’ateliers ou des documents des comités de pilotage de l’équipe projet.
Enfin, lors de la réunion de restitution du rapport, les élus ont fait savoir qu’ils ne pouvaient donner un avis utile, en l’absence 'd’éléments précis concernant l’ensemble des impacts du projet en termes de charge de travail supplémentaire, de transformation du sens de l’activité des postiers concernés et d’introduction de nouveaux types de métiers'.
b) le contenu du projet Facteo
Le projet soumis à la consultation des élus est appelé tantôt 'Facteo', tantôt 'Full Facteo'. Au-delà de cette appellation, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir qu’il existerait deux projets distincts.
En revanche, La Poste procède à une distinction entre le projet Facteo et le déploiement au sein de l’entreprise de nouveaux services. Ce point essentiel marque l’opposition entre les parties.
Il apparaît à la cour que la dissociation faite par la direction entre les nouveaux métiers et le projet Facteo revêt un caractère artificiel. L’introduction d’un nouvel outil dont l’objectif est de dématérialiser les bordereaux conditionne à l’évidence la modification des fonctions des facteurs inhérents à l’introduction de nouveaux services de proximité dont la Poste ne fait pas mystère.
L’imbrication de Full Facteo dans les nouveaux services est certaine et la mobilisation des nouvelles technologies et du numérique est intrinsèquement liée à la stratégie de l’entreprise de diversifier les activités de ses agents. Le développement de Facteo est le préalable indispensable au déploiement de ces nouveaux services et il n’est pas sérieux de soutenir que ceux-ci pourraient être mis en oeuvre sans utilisation de cette nouvelle technologie.
La présentation récente d’un nouveau système d’information Spring, qui suppose le téléchargement d’une application depuis le store Facteo, montre le rapport étroit existant entre la mise en place de nouveaux services et le projet Full Facteo. Par ailleurs, des services comme 'Ardoiz’ (vente de tablettes à des personnes âgées), 'Adhésion’ ou 'Livraison Plus’ fonctionnent déjà ou ont vocation à fonctionner avec Facteo.
L’expert souligne à cet égard que la prochaine phase de déploiement Facteo devrait être l’occasion de présenter les ambitions de la Poste en termes de nouveaux services à délivrer et leurs conséquences sur l’organisation opérationnelle des tournées, ajoutant que ce n’est pas l’outil Facteo qui est fondamentalement discuté mais le contenu de ces nouvelles prestations. .
c) les points de vigilance relevés par l’expert
L’expert Y conclut son rapport par la présentation de huit points de vigilance et formule des préconisations.
Il ressort du rapport et de ses conclusions un défaut d’information des élus, lequel porte en particulier sur:
— la prise en compte des risques, qu’il s’agisse des matériels utilisés, des risques de géolocalisation ou encore des risques psycho-sociaux ;
— les études d’impact réalisées par la Poste sur la formation des personnels, sur le rôle du référent Facteo ou sur la prise en compte des différences d’âge des agents et de leur capacité d’adaptation aux nouvelles technologies ;
— la situation des agents de cabine non associés au projet qui occulte le rôle central que la 'cabine’ joue dans le process des tournées ;
— les modalités pratiques de l’organisation de la collecte ;
— l’analyse des évolutions technologiques vers les nouveaux services et prestations et les conséquences qui en résulteraient sur l’emploi et les conditions de travail.
Le cabinet Y a formulé quatorze préconisations qui ont conduit la direction à présenter, lors de la réunion du 13 septembre 2016, un 'plan d’actions’ de 6 pages; Ce plan, particulièrement sommaire, ne répond pas avec une précision suffisante aux interrogations de l’expert et des élus. Le premier juge a justement relevé l’absence de sérieux de ce document.
Il s’ensuit que l’IC CHSCT n’a pas disposé d’une information précise, loyale et complète sur le projet Facteo, lui permettant de donner un avis éclairé à l’occasion de cette consultation.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné à La Poste de communiquer à l’instance :
— une typologie exhaustive des nouveaux services ;
— une analyse des impacts sur l’emploi ;
— une étude d’impact sur les incidences des modifications intégrant les risques psycho-sociaux,
et lui a fait injonction de répondre de façon motivée et circonstanciée aux préconisations de l’expert reprises par l’IC lors de la réunion du 13 septembre 2016, assortissant ces injonctions d’astreinte.
4. La demande de liquidation de l’astreinte et de nouvelle astreinte
En application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La cour d’appel, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ordonnance du juge qui a ordonné l’astreinte et qui s’en est réservé la liquidation, est compétente pour liquider cette astreinte.
Il ressort des débats et des pièces que la négociation nationale sur les métiers et les conditions de travail des facteurs et de leurs encadrants de la branche Service – Courrier -Colis a abouti à la signature le 7 février 2017 d’un accord national.
Cet accord ne peut cependant valoir exécution de l’ordonnance déférée.
Le 10 février 2017, La Poste a transmis divers documents aux membres de l’instance:
— la typologie des nouveaux services facteurs ;
— l’analyse des impacts sur l’emploi ;
— l’analyse d’impact sur les incidences des modifications intégrant les risques psycho-sociaux accompagnés de deux annexes; étude sur les ondes Facteo – note d’information individuelle ;
— le plan d’actions Facteo accompagné de trois annexes: l’application distribution portail – la brochure sur les modalités d’utilisation du smartphone Facteo – la liste des référénts Facteo.
Ces documents ne répondent pas à l’injonction faite à la direction. Ils n’apportent que très peu d’éléments nouveaux et ne comportent aucune analyse précise et complète des nouveaux services justifiant le déploiement de Facteo, des conséquences sur l’emploi du projet, notamment en ce qui concerne les agents de cabine, ou enfin des risques, particulièrement des risques psycho-sociaux et de géolocalisation susceptibles d’être générés par le déploiement du projet.
Le plan d’actions communiqué aux élus, à l’image du premier plan, est notoirement insuffisant et révèle une réticence à donner à l’instance une information utile et exhaustive.
Toutefois, la direction de La Poste démontre qu’elle s’est efforcée à plusieurs reprises de rencontrer le secrétaire de l’instance, ce qui témoigne de sa volonté d’aboutir, en lui faisant six propositions de rendez-vous jusqu’au 26 avril 2017, afin de donner suite à l’ordonnance du 18 janvier 2017.
Par ailleurs, l’injonction de suspension du déploiement du projet Full Facteo ne peut être assimilée à une obligation de supprimer rétroactivement tous les déploiements déjà effectués et de retirer les matériels précédemment affectés. Et il n’est pas démontré que La Poste a contraint de nouveaux postiers de la DSCC du 92 à utiliser l’outil Facteo. Au contraire, les procès-verbaux d’huissiers de justice versés aux débats établissement la réalité de la suspension du projet.
Il n’est enfin rapporté la preuve d’aucun manquement par la Poste à son obligation de sécurité.
Le montant de l’astreinte sera dans ces conditions liquidé à une somme limitée à 20 000 euros, arrêtée à la date du 10 mai 2017.
Il y a lieu d’assortir d’une nouvelle astreinte provisoire l’injonction de communiquer les informations mentionnées dans l’ordonnance et celle de répondre aux préconisations de l’expert de façon circonstanciée, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
L’astreinte sera supprimée pour le surplus.
5. Les autres demandes
Dès lors que l’IC CHSCT ne dispose d’aucun budget propre, l’employeur doit supporter le coût des frais de la procédure et les honoraires de l’avocat, lorsque aucun abus n’est établi.
L’ordonnance sera par suite confirmée en ce qu’elle a condamné La Poste à payer à l’IC CHSCT la somme de 7800 euros TTC au titre des frais de procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La Poste sera condamnée, au vu des pièces justificatives produites, au paiement d’une somme complémentaire de 8580 euros TTC au titre des frais engagés en appel.
Il sera enfin fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat Sud.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel incident du syndicat Sud Activités Postales 92 recevable :
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action du syndicat Sud Activités Postales 92 irrecevable ;
STATUANT à nouveau de ce chef ;
DÉCLARE le syndicat Sud Activités Postales 92 recevable à agir ;
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle :
— a ordonné à la société La Poste de communiquer à l’instance de coordination des CHSCT de la DSCC 92 :
— une typologie exhaustive des nouveaux services postaux et logistiques, incluant les calibrages des temps de travail pour leur réalisation ;
— une analyse des impacts sur l’emploi (niveau, charge de travail, horaires de travail, création de nouveaux métiers postaux et logistiques) lié à l’introduction de Facteo ;
— une étude d’impact sur les incidences des modifications intégrant les risques psycho-sociaux, notamment à raison de l’introduction de nouveaux métiers ;
— a ordonné à la société La Poste de répondre de façon motivée et circonstanciée aux préconisations de l’expert, reprises par l’instance de coordination lors de la réunion du 13 septembre 2016 ;
— a ordonné la suspension du déploiement du projet Full Facteo dans l’attente de l’information complète et de l’avis régulier de l’instance de coordination ;
— a assorti ces mesures d’une astreinte de 5000 euros par infraction constatée et jour de retard dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— a condamné la société La Poste au paiement de la somme de 7800 euros TTC au titre des frais ainsi qu’aux dépens ;
INFIRME l’ordonnance pour le surplus :
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT :
LIQUIDE au 10 mai 2017 l’astreinte fixée par le premier juge à la somme de 20 000 euros ;
ASSORTIT les injonctions de communication d’information et de réponse aux préconisations de l’expert d’une nouvelle astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée, courant quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, pendant trois mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
SUPPRIME pour le surplus l’astreinte ordonnée en première instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société La Poste à verser à l’instance de coordination des CHSCT de la DSCC 92 la somme de 8580 euros TTC au titre des frais judiciaires d’appel ;
CONDAMNE la société La Poste à verser au syndicat Sud Activités Postales 92 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge des dépens sera supportée par la société La Poste.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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