Confirmation 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 8 nov. 2018, n° 18/04733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04733 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 8 décembre 2017, N° 17/05180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT c/ Société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG (SRE) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2018
N° 2018/ 578
N° RG 18/04733 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCEAO
SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT
C/
C D E X
A F G B épouse X
Société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG (SRE)
TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me C-Christophe MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05180.
APPELANTE
SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis […]
représentée par Me C-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté par Me Olivier DOLMAZON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Annabelle PASCAL, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur C D E X
né le […] à […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN D MAGNAN JOSEPH, avocat au
barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Véronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE
Madame A F G B épouse X
née le […] à […]
- […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN D MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Véronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE
Société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG (SRE), demeurant […]
défaillante
TRESOR PUBLIC, demeurant […], […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant promesse synallagmatique de vente reçu le 31 mars 2014 par Maître C-H I notaire associé à Aix en Provence, la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a fait délivrer le 12 novembre 2015 à la société de droit suisse dénommée SRE SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG (ci après la SRE) un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers dont celle-ci est propriétaire à Roquebrune-sur-Argens (83) Zac le Mas d’Esquières et constitués de parcelles de terrain cadastrés CI 840, […], CI 844 et CI 765 pour une contenance totale de […], pour obtenir paiement d’une somme de 512. 000 euros en principal, intérêts et frais.
Par jugement du 20 janvier 2017 du 1er février 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a essentiellement ordonné la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2015, et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société SRE.
Par arrêt du 6 juillet 2017 la cour de ce siège a infirmé ce jugement en ce qu’il a ordonné la caducité du commandement de saisie et statuant à nouveau, a :
— déclaré recevable l’appel interjeté le 1er février 2017 par la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 20 janvier 2017,
— infirmé le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a ordonné la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2015 et condamné la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— débouté la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY de sa demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à son encontre par la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT par acte du 12 novembre 2015;
— débouté la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY de sa demande tendant à voir
prononcer la nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée à son encontre par la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT par acte du 22 janvier 2016 ;
— débouté la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY de sa demande tendant à voir
déclarer irrecevables les conclusions des époux X ;
— débouté les époux X de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY ;
— débouté la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY de sa demande tendant à voir dire et juger que la créance dont se prévalent les époux X n’est pas exigible ;
— ordonné en conséquence la vente forcée des biens et droits immobiliers dont la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY est propriétaire à Roquebrune-sur-Argens (83) Zac le Mas d’Esquières et constitués de parcelles de terrain cadastrés CI 840, […], CI 844 et CI 765 pour une contenance totale de […] ;
— ordonné le renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de fixation de la date et des modalités de la vente ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
— y ajoutant,
— condamné la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY à payer à société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY à payer à M. C D X et Mme A B épouse X la somme de 2000 euros en application des mêmes dispositions;
— débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
— condamne la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 juillet 2017 la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a saisi le juge de l’exécution aux fins de fixation de l’audience de vente.
Par jugement du 20 octobre 2017, rectifié par ordonnance du 16 novembre 2017, le magistrat, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur l’absence de fixation de la créance du poursuivant par arrêt du 6 juillet 2017 et il a prorogé les effets du commandement de saisie immobilière.
A la suite de cette décision avant dire droit la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a notifié des conclusions tendant notamment à la fixation de sa créance à la somme de 512.000 euros arrêtée au 16 septembre 2015 et le prix minimum de la vente forcée à la somme de 550.000 euros.
Par écritures en réponse la SRE a conclu pour l’essentiel à l’irrecevabilité de la demande de la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT tendant à la fixation de sa créance et subsidiairement au rejet de cette prétention, faisant valoir qu’à ce stade de la procédure le juge de l’exécution ne pouvait fixer le montant de la créance du poursuivant auquel il appartenait de saisir la cour d’appel d’une requête en omission de statuer. Au fond la SRE invoquait l’absence de décompte détaillé, juste et vérifiable justifiant du montant du montant de la créance dont la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT se prévalait.
Par jugement du 8 décembre 2017 le juge de l’exécution a rejeté les demandes présentées par la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, sursis à statuer dans l’attente de la fixation de la créance de la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT par la juridiction compétente pour ce faire et dit n’y avoir lieu à proroger les effets du commandement de saisie pour une nouvelle année de deux ans.
Le premier juge a retenu que l’instance n’avait d’autre but que de fixer la date de la vente forcée des biens saisis ordonnée par la cour et qu’il ne lui appartenait pas à ce stade de la procédure, de fixer la créance du poursuivant qui n’avait pas été précisée par jugement d’orientation ni par arrêt du 6 juillet 2017, considérant que seule la cour demeurait compétente pour ce faire. Le magistrat a par ailleurs rappelé que par jugement du 20 octobre 2017 les effets du commandement de saisie délivré le 12 novembre 2015 et publié le 26 novembre 2015, avait été prorogé pour une nouvelle période de deux ans.
Par déclaration du 14 mars 2018 enrôlée sous la référence 18/04574 et déclaration rectificative du 15 mars 2018 enrôlée sous la référence 18/04733, la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a relevé appel de cette décision et a été autorisée par ordonnance du 20 mars 2018 à assigner à jour fixe. Les assignations délivrées à cette fin par exploits des 9 et 13 avril 2018 ont été remises au greffe le 25 avril 2018.
Les deux procédures ont déjà été jointes par ordonnance du 9 avril 2018.
Par conclusions transmises le 20 mars 2018 et signifiées les 9 et 13 avril 2018, la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT demande à la cour au visa des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6, R 322-4 et R 322-15 à R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer le jugement déféré,
— statuant à nouveau :
— à titre principal,
— dire et juger que les demandes de la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT sont parfaitement recevables,
— statuer sur le montant de la créance de la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT lequel n’est pas contesté en son principe par le débiteur saisi,
— fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires : mentionner que la société SRE SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG est débitrice de la somme de 500.000 euros en principal, outre les intérêts à hauteur de 4 000euros par mois de retard depuis le mois de juillet 2015, sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d’actualisation lors de
l’audience.
— fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de cinq cents cinquante mille euros (550 000 euros) en un seul lot.
— à défaut et à titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il appartiendra au juge de l’exécution de statuer sur la mise à prix dans le cadre des modalités de la vente,
— en tout état de cause :
— ordonner le renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de fixation de la date et des modalités de la vente ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT soutient en substance que si par arrêt du 6 juillet 2017 la cour n’a pas fixé sa créance et a ordonné le renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de fixation de la date et des modalités de la vente cela impliquait d’avoir à statuer sur le montant de la créance du créancier poursuivant, qui en outre n’avait pas fait l’objet de contestation, ajoutant que contrairement à ce qu’a jugé le juge de l’exécution, la fixation de la créance ne pouvait s’apparenter à une demande incidente et qu’en vertu de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution le juge de
l’exécution est compétent pour statuer sur le montant de la créance du créancier poursuivant et ce quand bien même la vente forcée a été ordonnée par la cour d’appel d’Aix en Provence.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2018 Monsieur C D X et son épouse Madame A B, créanciers inscrits, ont demandé à la cour qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur les mérites de l’appel et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens, sans qu’ils puissent être laissés à leur charge, mais distraits au profit de leur conseil.
Le Trésor Public cité par exploit du 9 avril 2018 délivré à personne se déclarant habilitée et la SRE, citée par exploit du 13 avril 2018 déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Par arrêt du 6 juillet 2017 cette cour a infirmé le jugement d’orientation qui avait ordonné la caducité du commandement de saisi, et a ordonné la vente forcée et le renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de fixation de la date et des modalités de la vente, sans cependant mentionné le montant retenu pour la créance de la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT.
C’est à raison que le juge de l’exécution, devant lequel la procédure avait été renvoyée pour fixation de la date et des modalités de vente, a sursis à statuer.
Le jugement déféré, dont les autres dispositions ne sont pas critiquées, sera donc confirmé.
Et il convient à la demande de la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT et pour réparer l’omission matérielle entachant l’arrêt du 6 juillet 2017, de fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18 précité.
La créance visée au commandement de payer valant saisie, d’un montant de 500.000 euros en principal outre 12.000 euros au titre des intérêts de 0,8% par mois de retard à compter du mois de juillet 2015, correspond au montant du remboursement du dépôt de garantie versé par la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, et constaté par l’acte notarié du 31 mars 2004 fondant les poursuites, contenant affectation hypothécaire par la société dénommée SRE SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG au profit de la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT à hauteur de la somme en principal de 500 000,00 euros outre accessoires, pour sûreté du remboursement éventuel de ce dépôt de garantie.
Cette créance n’a pas fait l’objet de contestation à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution ni dans le cadre de la procédure d’appel du jugement d’orientation.
Son montant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites et sera donc mentionné pour cette somme.
En revanche il n’y a pas lieu de fixer le montant de la mise à prix, ce montant étant fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente conformément aux dispositions de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution, et n’a pas fait l’objet de contestation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en date du 08 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Vu l’arrêt de cette cour rendu le 6 juillet 2017 ayant omis de mentionner le montant retenu pour la créance de la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT,
Mentionne la créance de la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT pour un montant de 500 000 euros en principal, outre intérêts à hauteur de 4 000,00 euros par mois de retard depuis le mois de juillet 2015,
Renvoie la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de fixation de la date et des modalités de la vente ;
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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