Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, rétention administrative, 3 mars 2022, n° 22/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 février 2022, N° 22/00178 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 mars 2022
N° RG 22/00111 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVZK - Minute n°22/00126
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ – R.G. n° 22/00178, en date du 15 février 2022,
A l’audience publique du 03 Mars 2022 sise au Palais de Justice de METZ, devant Géraldine GRILLON,
Conseillère agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L
3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté(e) de Sonia DE SOUSA, greffier, dans l’affaire :
- Madame A Z épouse X, demeurant […], comparant, assistée de Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
contre
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE JURY, sis, […], non comparant, non représenté
- Monsieur B X, demeurant […]
non comparant, non représenté
- Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ, en la personne de Madame Y
DUMONT, Substitut Général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 02 mars 2022
Exposé du litige :
Par décision du 6 août 2021 du directeur du centre hospitalier de Jury, Mme A Z a été admise en hospitalisation complète à la demande de son ex-conjoint M. B X. L’hospitalisation complète a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 17 août 2021.
Le directeur du centre hospitalier de Jury a saisi le juge des libertés et de la détention le 1er février 2022 aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, soit le contrôle à 6 mois.
Le 5 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le 22 février 2022, Mme A Z a relevé appel de cette ordonnance.
Devant la Cour,
Mme A Z, assistée de son conseil, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 5 février 2022.
Elle fait valoir qu’elle peut avoir des soins à l’extérieur sans hospitalisation complète. Elle soutient que son expulsion n’est pas certaine.
Le parquet général requiert la confirmation de l’ordonnance contestée.
Mme A Z a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné
à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit
d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
C’est par une analyse circonstanciée résultant d’une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a maintenu Madame Z sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé qu’il ressort des certificats médicaux que l’intéressée souffrait de troubles psychotiques et qu’elle avait été admise en soins contraints au […] du fait d’une décompensation psychotique consécutive à une rupture thérapeutique et caractérisée par des troubles des conduites sociales et que Mme
Z présentait une diffluence de la pensée, qu’elle ne critiquait que partiellement ses troubles et que son adhésion aux soins restait aléatoire.
La cour ajoute que l’avis motivé du 24 février 2022 établi par le docteur C D, praticien hospitalier au centre hospitalier de Jury, atteste de la persistance à ce jour chez Mme Z de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes qui justifient son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce qu’il y est indiqué que:
'Depuis son admission en unité ouverte ,Ia patiente n’a pas présenté de troubles majeurs, pas de tentative de fugue et pas de trouble du comportement. Elle a bénéficié de plusieurs permissions dans sa famille qui selon ses dires se sont bien déroulées. On note une bonne adaptation dans le service avec participation aux activités proposées. Depuis le réajustement thérapeutique,le contacte est de meilleur quaIité, les propos et le discours sont relativement adaptés, par ailleurs les projets restent toutefois inadaptés où elle reste convaincu d’un retour chez elle alors que sont expulsion sera effective à compter du 20/03/2022.Un projet social (SIAS) est en cours avec hébergement en appartement inclusif. Compte tenu de son déni d’expulsion, l’adhésion au projet social reste floue. Par ailleurs ,on note une ébauche de critique de l’épisode psychotique ainsi que de la mauvaise observance thérapeutique à l’origine de sa décompensation et par voie de conséquence de son hospitalisation sous contrainte. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent être maintenus à temps complet afin de mettre en place le projet SIAS qui semble le plus adapté à son état.'
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de l’intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, sans qu’il n’y ait lieu à ordonner une expertise médicale.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l’égard de Mme
A Z sous la forme d’une hospitalisation complète.
**************
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par Madame BENARROUS-F, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz rendue le 15 février 2022.
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Madame E-F.
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 03 mars 2022 par Géraldine GRILLON, Conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffier.
Le greffier, La Conseillère,
N° RG 22/00111 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVZK
Madame A Z épouse X
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE JURY, Monsieur B X
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 03 Mars 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
- Mme A Z épouse X et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du […] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme A Z épouse X Le directeur du […]
Le procureur général de la cour d’appelDécisions similaires
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