Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 avr. 2021, n° 19/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 20 décembre 2018, N° 16/00426 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE PUJOL 47 c/ S.A.S. HAMECHER, S.A.S. VAL DES NATIONS, S.A. OPTEVEN ASSURANCES, Société VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG, S.A. OPTEVEN SERVICES |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Avril 2021
CV/CR
N° RG 19/00137
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CUY6
C/
X-C D, S.A.S. HAMECHER,
Société VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG,
ASSURANCES,
SAS VAL DES NATIONS
GROSSES le
à
ARRÊT n° 210-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS ALLIANCE PUJOL 47 représentée par son président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, Avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 20 Décembre 2018, RG 16/00426
D’une part,
ET :
Monsieur X-C D
de nationalité Française
Profession : Cadre
[…]
77169 SAINT-SIMEON
Représenté par Me Frédéric ROY, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représenté par Me Renaud DUBREIL, Avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C A M B R I E L d e l a S C P C A M B R I E L – G O U R I N C H A S – D E MALAFOSSE-STREMOOUHOFF, Avocat plaidant inscrit au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me François DELMOULY, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Société VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG société de droit étranger
[…]
[…]
[…]
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
Dont les sièges sociaux sont situés :
'Le Patio’ […]
[…]
Représentées par Me Hervé BARTHELEMY, Avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Représentées par Me Vincent DUPOUY, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
SAS VAL DES NATIONS Prise en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, Avocate inscrite au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Décembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure
Suivant bon de commande du 21 novembre 2013, X C D qui résidait alors à […] et Marne), a acquis auprès de la SAS Alliance Pujol 47 sise à […] et Garonne) un véhicule Mercedes-Benz classe ML 63 AMG mis en circulation le 31 octobre 2007 ayant parcouru 48 000 kms au prix de 32 183,43 €, bénéficiant d’une garantie VO VW Bank Medium d’une durée de 12 mois.
Le jour même de sa livraison effectuée le 4 décembre 2013, le véhicule a présenté une panne, alors que X C D regagnait son domicile.
Il a été ramené à Agen et confié à la demande du vendeur à la SAS Hamecher Agen, concessionnaire de la marque, qui a constaté un manque de puissance et l’allumage du voyant moteur, et procédé au remplacement de huit bougies et du collecteur d’admission.
À la suite de nouveaux dysfonctionnements, le véhicule a été acheminé dans les locaux de la SAS Val des Nations sise à […]), autre concessionnaire Mercedes plus proche du domicile de l’acheteur, qui a préconisé le remplacement du moteur au prix de 51 786,46 €.
X C D a vainement sollicité l’annulation de la vente auprès de la SAS Alliance Pujol 47, puis une prise en charge dans le cadre de la garantie du véhicule.
Une expertise non contradictoire a été réalisée à la demande de la société Opteven Assurances, intervenant au titre de la garantie du véhicule.
L’expert, Y Z, a examiné le véhicule à deux reprises, le 6 janvier 2014, en faisant fonctionner le moteur, puis le 23 janvier 2014, après dépose des deux culasses, s’agissant d’un moteur V8 comportant deux rangées de quatre cylindres, et conclu dans un rapport du 25 janvier 2014 que le véhicule présentait une consommation de lubrifiant anormale, que la segmentation était au moins à l’origine des désordres du moteur, que l’avarie était antérieure à l’acquisition, et que le véhicule n’était pas réparable d’un point de vue économique au vu du devis de réparation.
La société Volkswagen Versicherung AG, se déclarant gestionnaire de la garantie du véhicule, a opposé un refus de prise en charge de la réparation en raison de trois exclusions de garantie : le type 'AMG' du véhicule, son immatriculation à l’étranger, et l’antériorité à la vente de l’avarie.
X C D a sollicité une expertise judiciaire.
La SAS Alliance Pujol 47 a attrait à la procédure les sociétés Mercedes-Benz France, […], Opteven Assurances et Voljswagen Versicherung AG.
Une expertise a été confiée à A B par ordonnance de référé du 11 juillet 2014. Cette décision a mis hors de cause la société Mercedes-Benz France.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 novembre 2015.
A B a conclu que le désordre affectant le moteur avait pour origine un jeu à la coupe des segments de feu et de compression trop excessif, hors tolérance constructeur et une ovalisation des chemises. Il a rattaché cette usure à un usage antérieur anormal du véhicule, un et/ou des entretiens avec des périodicités trop espacées, l’usage d’une qualité d’huile médiocre, ce qui a eu pour conséquence d’user anormalement la segmentation et les chemises. La conception du moteur et la préparation faite par AMG sont apparues dépourvues de relation avec l’usure constatée de la segmentation. Enfin, le désordre était antérieur à l’achat du véhicule par X C D qui n’a pu parcourir que 3 271 kms avant son immobilisation définitive.
L’expert a considéré que la SAS Hamecher Agen n’avait pas exécuté son obligation de résultat, et que la SAS Val des Nations avait démonté les culasses sur directives expresses du donneur d’ordre, la société Opteven Assurances, et rempli son obligation de conseil en l’informant au préalable qu’elle ne remonterait pas le moteur.
L’expert a en outre :
— procédé à une évaluation des conséquences financières du désordre, chiffrant la réparation du moteur, imposant son remplacement pur et simple, à 51 786,46 €, soit un coût supérieur au prix d’achat du véhicule, et chiffré les différents éléments de préjudice,
— exclu toute faute ou aggravation du désordre de la part de X C D,
— retenu que la société Opteven Assurances n’aurait jamais du faire démonter le moteur de façon non contradictoire, informée des risques résultant d’une telle action, et souligné qu’elle avait dans un premier temps validé la prise en charge au titre de la garantie, réglé la facture de la SAS Hamecher Agen, puis ensuite opposé le refus de garantie de son donneur d’ordre, la société Volkswagen Versicherung AG,
— retenu que la société Alliance Pujol 47 avait proposé à la vente un véhicule assorti d’une garantie couvrant les pannes mécaniques dont il ne pouvait pas bénéficier, et vendu un véhicule présentant une défaillance moteur à l’origine d’une immobilisation et d’une impossibilité économique de le réparer,
— X C D n’avait aucun moyen de se rendre compte de ce défaut du moteur, dont la connaissance l’aurait certainement conduit à ne pas l’acheter.
Par acte du 19 janvier 2016, X C D a assigné la SAS Alliance Pujol 47 et Opteven Assurances devant le tribunal de grande instance d’Agen en résolution de la vente pour vice caché et indemnisation de ses préjudices.
La SAS Alliance Pujol a assigné la SAS Val des Nations en garantie.
Par jugement rendu le 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevables :
— les conclusions récapitulatives n°4 signifiées le 24 octobre 2018 par les sociétés Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG,
— les pièces n°7 à 15 signifiées le 24 octobre 2018 par ces sociétés,
— les conclusions récapitulatives n°4 signifiées le 7 novembre 2018 par X-C D (sauf les passages où il s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture),
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Opteven Services,
— rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés Opteven Assurances, Opteven Services, et Volkswagen Versicherung AG,
— prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Alliance Pujol 47 et X-C D portant sur un véhicule Mercedes-Benz Classe ML 63 AMG suivant un bon de commande en date du 21 novembre 2013, et ce aux torts exclusifs de la société Alliance Pujol 47,
— condamné la société Alliance Pujol 47 à payer à X-C D la somme de 35 866 € au titre de la restitution du prix de vente et de ses accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2016,
— ordonné, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à la société Alliance Pujol 47 de récupérer à ses frais le véhicule, quel que soit son état, immobilisé dans les locaux du garage Mercedes-Benz exploité par la société Val des Nations,
— passé ce délai, condamné la société Alliance Pujol 47 à payer à la société Val des Nations une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant quatre mois,
— condamné la société Alliance Pujol 47 à payer à X-C D la somme de 5 000 € en réparation de la pratique commerciale trompeuse dont il a été victime,
— condamné in solidum les sociétés Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG à garantir la société Alliance Pujol 47 à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre pour pratique commerciale trompeuse,
— condamné in solidum les sociétés Alliance Pujol 47, Opteven Assurances et Opteven Services à payer à X-C D la somme de 3 092,42 € au titre de son préjudice matériel,
— condamné in solidum les sociétés Alliance Pujol 47, Opteven Assurances et Opteven Services à payer à X-C D les sommes suivantes:
— 72 400 € au titre des frais de gardiennage,
— 58 101 € au titre du trouble de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés […], Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG à garantir la société Alliance Pujol 47 à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de gardiennage et du trouble de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés Alliance Pujol 47, […], Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG aux dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— dit que, dans les rapports entre coobligés et au besoin les y a condamné, les dépens seront ainsi partagés : un tiers pour la société Alliance Pujol 47, un autre tiers pour la société Hamecher Agen et le dernier tiers in solidum pour les sociétés Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG,
— condamné la société Alliance Pujol 47 à payer à X-C D la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la société Alliance Pujol 47 à payer à la société Val des Nations la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la société […] à garantir la société Alliance Pujol 47 à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG à garantir la société Alliance Pujol 47 à hauteur d’un autre tiers des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes de la société Alliance Pujol 47.
La SAS Alliance Pujol 47 a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 février 2018 désignant pour intimés X C D, la SAS Hamecher Agen, la société Volkswagen Versicherung AG, la SA Opteven Assurances, la SAS Val des Nations, et la SA Opteven Services, visant dans sa déclaration d’appel la totalité des dispositions du jugement, à l’exception de celles rejetant la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, déclarant irrecevables des conclusions, déclarant recevable l’intervention de la société Opteven Services, et rejetant la demande de mise hors de cause des société Opteven Assurances, Opteven Services, et Volkswagen Versicherung AG.
Par ordonnance d’incident du 18 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions des sociétés Opteven Assurances, Opteven Services et Vlokswagen Versicherung AG déposées le 28 août 2019 irrecevables. Ces sociétés n’ont par conséquent déposé ni conclusions ni pièces recevables.
Par ordonnance d’incident du 24 juin 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions des sociétés Opteven Assurances, Opteven Services et Vlokswagen Versicherung AG du 12 février 2020 irrecevables.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions du 27 octobre 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la SAS Alliance Pujol 47 demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 20 décembre
2018 en ce que le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Alliance Pujol 47 et X-C D portant sur un véhicule Mercedes-Benz Classe ML 63 AMG suivant un bon de commande en date du 21 novembre 2013, et ce aux torts exclusifs de la société Alliance Pujol 47,
— condamné la société Alliance Pujol 47 à payer à X-C D la somme de 35 866 € au titre de la restitution du prix de vente et de ses accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2016,
— ordonné, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à la société Alliance Pujol 47 de récupérer à ses frais le véhicule, quel que soit son état, immobilisé dans les locaux du garage Mercedes-Benz exploité par la société Val des Nations,
— passé ce délai, condamné la société Alliance Pujol 47 à payer à la société Val des Nations une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant quatre mois,
— condamné la société Alliance Pujol 47 à payer à X-C D la somme de 5 000 € en réparation de « la pratique commerciale trompeuse dont il a été victime »,
— condamné in solidum les sociétés Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG à garantir la société Alliance Pujol 47 à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre pour pratique commerciale trompeuse,
— condamné in solidum les sociétés Alliance Pujol 47, Opteven Assurances et Opteven Services à payer à X-C D la somme de 3 092,42 € au titre de son préjudice matériel,
— condamné in solidum les sociétés Alliance Pujol 47, Opteven Assurances et Opteven Services à payer à X-C D les sommes suivantes :
— 72 400 € au titre des frais de gardiennage,
— 58 101 € au titre du trouble de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés Hamecher Agen, Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG à garantir la société Alliance Pujol 47 à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de gardiennage et du trouble de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés Alliance Pujol 47, Hamecher Agen, Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG aux dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— dit que, dans les rapports entre coobligés et au besoin les y a condamné, les dépens seront ainsi partagés : un tiers pour la société Alliance Pujol 47, un autre tiers pour la société Hamecher Agen et le dernier tiers in solidum pour les sociétés Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG,
— condamné la société Alliance Pujol 47 à payer à X-C D la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alliance Pujol 47 à payer à la société Val des Nations la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hamecher Agen à garantir la société Alliance Pujol 47 à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG à garantir la société Alliance Pujol 47 à hauteur d’un autre tiers des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes de la société Alliance Pujol 47,
— annuler le rapport d’expertise judiciaire de monsieur A B du 13 novembre 2015,
— débouter X-C D et la SAS Val des Nations de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la S.A.S. Alliance Pujol 47,
— subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à X-C D,
— condamner solidairement les sociétés Opteven Services, Volkswagen Versicherung AG, Hamecher Agen et Val des Nations à relever et garantir indemne la S.A.S. Alliance Pujol 47 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— en toute hypothèse,
— débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner X-C D et les sociétés Opteven Services, Volkswagen Versicherung AG, Hamecher Agen et Val des Nations, in solidum, à payer à la SAS Alliance Pujol 47 la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X-C D et les sociétés Opteven Services, Volkswagen Versicherung AG, Hamecher Agen et Val des Nations, in solidum, au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Action Juris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Alliance Pujol 47 présente l’argumentation suivante :
— le rapport d’expertise doit être annulé car l’expert n’a pas exécuté personnellement sa mission en violation de l’article 233 du code de procédure civile :
— il n’a pas réalisé les mesures de compression et s’est fondé sur les mesures, non contradictoires, réalisées par la société Val des Nations ; ces mesures ont été réalisées dans des conditions qui n’ont pas été vérifiées ; or un compressiomètre a été utilisé, lequel ne présente pas une fiabilité suffisante pour détecter les fuites des cylindres ou des soupapes, seul un testeur d’étanchéité de soupapes et pistons pouvant permettre des mesures fiables,
— les relevés de mesure ne sont pas nominatifs, il est impossible de vérifier qu’elles correspondent au moteur litigieux,
— l’expert s’est fondé sur les protocoles d’interrogation du calculateur, qui ont également été réalisés par la société Val des Nations, de manière non contradictoire,
— l’expert a refusé de remonter le moteur pour réaliser les mesures, en invoquant le fait qu’il était préparé par AMG, alors qu’il était possible de le faire,
— le véhicule n’est pas affecté d’un vice caché :
— la preuve du vice incombe à l’acheteur qui n’est pas fondé à se prévaloir de l’article L 211-7 du code de la consommation qui traite de la garantie de conformité et est entré en vigueur postérieurement à la vente,
— le rapport de l’expert A B, n’est pas probant, faute d’avoir remonté le moteur et constaté les désordres,
— le rapport de l’expert Z, mandaté par la société Opteven Services, n’est pas contradictoire et ne présente pas de garantie d’objectivité,
— le véhicule a été régulièrement entretenu avant la vente, et essayé par la SAS Alliance Pujol 47 après sa reprise, sans révéler d’anomalie,
— les désordres proviennent de l’usage qu’a fait X C D du véhicule puisqu’une analyse du carburant présent dans le réservoir réalisée après sa reprise en exécution du jugement de première instance, il est apparu qu’il avait utilisé de l’éthanol alors que le moteur fonctionne au supercarburant sans plomb,
— le véhicule a pu ensuite être réparé, ce dont elle justifie régulièrement par la production de pièces, pour un coût de 19 619,96 €, coût tenant compte des détériorations subies en raison d’un gardiennage défaillant, de sorte qu’il n’est pas démontré que le vice caché allégué ait eu un caractère déterminant du consentement de l’acheteur,
— l’astreinte a été prononcée en faveur de la SAS Val des Nations qui ne l’avait pas sollicitée, et n’avait pas davantage demandé que l’appelante soit condamnée à reprendre possession du véhicule dans ses locaux,
— il n’y a pas lieu à indemnisation au titre d’une pratique commerciale trompeuse :
— le tribunal ne pouvait tout à la fois retenir que les assureurs avaient renoncé à toute exclusion ou exception de garantie, et considérer par ailleurs que X C D subissait un préjudice du fait d’une pratique commerciale trompeuse,
— il n’est pas justifié d’un préjudice à ce titre,
— l’indemnité pour frais de gardiennage est exorbitante :
— la somme de 40 € par jour excède les prix habituellement pratiqués, fixés pour les fourrières à 6,36 € suivant arrêté du 2 août 2019, et admis dans le cadre d’instances contentieuses à hauteur de 3,5 € (tribunal de grande instance d’Agen) ou 5 € (tribunal de grande instance de Cahors), la pièce adverse concernant un véhicule utilitaire de déménagement gardé à Paris, et non un véhicule léger entreposé à Bonneuil sur Marne,
— il n’est pas justifié du trouble de jouissance allégué pour lequel une indemnité approchant le double du prix du véhicule a été allouée, entraînant un enrichissement de X C D,
— la garantie contractuelle est due par la société Opteven Services :
— les conditions générales du contrat prévoient que cet organisme en est le gestionnaire, et la page 4 précise qu’il prend en charge le coût du démontage et des réparations,
— le contrat n’a pas été souscrit postérieurement à l’apparition des désordres, mais le lendemain de la livraison du véhicule soit le 5 décembre 2013,
— les exclusions de garantie ne peuvent être invoquées en raison de la nullité des clauses les prévoyant, car elles sont tellement nombreuses qu’elles privent le contrat de sa substance,
— l’assureur a renoncé à invoquer les exclusions de garantie, car lors de la vente la SAS Alliance Pujol 47 a rempli un formulaire en ligne pour s’assurer que l’acheteur pouvait souscrire la garantie contractuelle VWBank, et après avoir précisé que le véhicule était un modèle '63 AMG' immatriculé au Royaume Uni, elle a pu poursuivre l’opération de souscription jusqu’à son terme ; la société Opteven Services a donc renoncé à se prévaloir des clauses d’exclusion du contrat,
— cette renonciation est confirmée par sa demande d’expertise du véhicule et la prise en charge de la facture de réparation de la société Hamecher Agen,
— la société Opteven Services a commis une faute en prescrivant le démontage des culasses du moteur bien qu’informée par la société Val des Nations qu’il ne serait pas remonté s’agissant d’un moteur préparé par AMG,
— la société Volkswagen Versicherung AG se déclare assureur de la société Alliance Pujol 47, ce qui emporte obligation pour elle de la garantir,
— la société Hamecher Agen a réalisé une réparation inefficace, elle ne peut utilement invoquer une absence de faute de sa part, et ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère, or la condamnation du vendeur à restituer le prix de vente et ses accessoires constitue un préjudice corrélatif au manquement de la société Hamecher Agen à son obligation ; elle doit donc garantir la SAS Alliance Pujol 47,
— la société Val des Nations, à laquelle le véhicule a été confié dans le cadre d’un contrat de dépôt, est responsable de ses détériorations :
— elle a démonté le moteur de manière non contradictoire à la demande de la socété Opteven Services, malgré son faible kilométrage, et sans repérer les pièces démontées,
— elle a omis d’aviser X C D qu’elle ne remonterait pas le moteur et que le démontage ferait obstacle à la détermination contradictoire des causes de l’avarie en cas de litige,
— elle a manqué à son engagement contractuel envers X C D,
— ce démontage a entravé les opérations d’expertise judiciaire et complexifié la procédure,
— le démontage du moteur a entraîné la perte d’une chance que soit démontrée la véritable cause des désordres et leur date d’apparition,
— la responsabilité délictuelle de la société Val des Nations est engagée vis-à-vis de l’appelante, et ne peut s’exonérer au motif qu’un ordre de réparation a été signé par X C D.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, X C D demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Agen,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles formées par la société Alliance Pujol 47,
— en tout état de cause,
— débouter, en conséquence, les sociétés Alliance Pujol 47, […], Opteven Assurances, Opteven Services, et Volkswagen Versicherung AG de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant,
— condamner la société Alliance Pujol 47, à payer à X C D la somme de 1 680 € à titre de dommages intérêts, au titre de l’actualisation des frais de gardiennage au 31 janvier 2019, jour de la reprise du véhicule,
— condamner la société Alliance Pujol 47 à une amende civile pour appel abusif,
— condamner la société Alliance Pujol 47 à payer à X C D 3 000 € à titre de dommages intérêts par application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner la société Alliance Pujol 47 à payer à X C D 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alliance Pujol 47 aux entiers dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
X C D présente l’argumentation suivante :
— la SAS Alliance Pujol 47 présente des demandes nouvelles qui sont irrecevables en l’absence de lien suffisant les rattachant aux demandes originaires, s’agissant d’une demande de prise en charge d’une réparation du véhicule sur le fondement de l’enrichissement sans cause, et d’une demande de prise en charge des frais de récupération du véhicule, dont le fondement est extracontractuel, alors que l’action originaire est fondée sur une obligation contractuelle et tend à la résolution de la vente litigieuse ; la réparation du véhicule a été effectuée à l’initiative de l’appelante, et n’a pas été demandée par X C D,
— ces demandes sont également infondées :
— le litige relève de la responsabilité contractuelle, et le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle fait obstacle aux demandes présentées par le vendeur sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— X C D n’est pas responsable des frais engagés par la SAS Alliance Pujol 47, et n’a commis aucune faute,
— le dommage invoqué ne lui est pas imputable,
— la SAS Alliance Pujol 47 a manqué au principe de loyauté des débats :
— en produisant une analyse d’essence, un rapport d’expertise, des articles de presse sur l’éthanol, et des factures qu’elle s’est délivrées à elle-même, en violation de l’article 6 de la CEDH relatif au procès équitable, des articles 9 et 16 du code de procédure civile relatifs à la légalité de la preuve et au principe du contradictoire, et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve,
— le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une seule des parties,
— l’appelante qui, au cours de la procédure, avait été déboutée d’une demande de remontage du véhicule, l’a malgré cela effectué, a fait réaliser des expertises à l’insu de la Cour et des parties, mises ensuite devant le fait accompli, et s’est confectionné des preuves au cours du procès,
— les opérations réalisées sur le véhicule sont inopposables à X C D,
— elles n’apportent aucun élément au litige ; le moteur a été modifié par le remplacement de nombreuses pièces notamment les huit pistons et les segments, qui précisément assuraient mal l’étanchéité des cylindres,
— l’expertise de l’essence n’est pas contradictoire et de multiples personnes ont pu l’introduire dans le réservoir ; or au cours de l’expertise judiciaire, qui a donné lieu à trois réunions, à un pré-rapport, et à des dires, l’appelante n’a jamais demandé cette analyse ; en outre, il n’y a pas de lien entre les résultats de l’analyse et la panne,
— d’ailleurs, l’appelante indique avoir effectué le prélèvement de l’essence prétendument cause de la panne le 9 décembre 2019, alors qu’elle déclare par ailleurs avoir procédé le 3 décembre 2019 à un essai routier du véhicule qui aurait parfaitement bien fonctionné,
— le rapport d’expertise n’est pas nul :
— l’expert a accompli personnellement sa mission dans le respect du principe du contradictoire, et le rapport amiable antérieur, qui a été soumis à la discussion des parties, doit être pris en considération,
— la nullité d’un rapport d’expertise obéit au régime des actes de procédure et nécessite la démonstration d’un grief qui n’est en l’espèce pas démontré, puisque les parties ont pu débattre des mesures de compression auprès de l’expert judiciaire,
— l’expert ne s’est fondé que sur ses propres constatations pour rendre son avis,
— les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont réunies :
— les désordres du véhicule préexistaient à la vente, ils résultent d’un processus lent d’usure anormale des segments résultant d’un usage antérieur anormal du véhicule, d’un entretien trop espacé et de l’usage d’une qualité d’huile médiocre,
— le véhicule est impropre à son usage,
— s’agissant de l’astreinte, le véhicule ayant été récupéré dans le délai prévu, elle n’a pas été déclenchée, et le juge a pu l’ordonner d’office,
— la pratique commerciale trompeuse a été relevée par l’expert, résulte de la mise en vente d’un véhicule AMG assorti d’une garantie spécifiée sur l’annonce publiée, alors que cette catégorie de véhicules en était exclue, à plusieurs titres,
— les dispositions de l’article L 121-1, 2°, du code de la consommation ont été enfreintes, et cette
pratique est à l’origine directe du litige, la qualité de professionnel du vendeur et l’existence de la garantie ayant déterminé le consentement de l’acquéreur,
— le tribunal a retenu à juste titre que par leur comportement les sociétés d’assurance avaient contribué aux préjudices subis par X C D,
— la SAS Alliance Pujol 47 avait également l’obligation d’informer son client de l’absence de garantie du véhicule, et l’a induit en erreur en insérant des informations inexactes dans l’annonce de mise en vente,
— X C D a subi un préjudice lié aux frais de dépose et de démontage du moteur, qui doivent être supportés par l’appelante et les autres intimés en raison de leur comportement,
— l’immobilisation durable du véhicule a été facturée par la SAS Val des Nations 125 € HT par jour, mais évaluée par l’expert à 40 € TTC par jour, en se référant aux prix couramment pratiqués dans la région ; la référence aux frais de fourrière n’est pas pertinente ; il ne peut être reproché à X C D de ne pas avoir stocké le véhicule dans un lieu moins onéreux, la victime ne pouvant se voir reprocher de ne pas avoir minimisé son préjudice, et le véhicule étant alors non roulant et son moteur démonté ; la demande est justifiée et doit être actualisée,
— l’immobilisation totale du véhicule est à l’origine d’une privation de jouissance évaluée par l’expert à 1/1000e de sa valeur par jour, soit 32,18 € ; la durée de l’immobilisation a été en outre accrue par le fait du vendeur,
— l’appel présente un caractère abusif, car la SAS Alliance Pujol 47 a multiplié les procédures et contestations pour se soustraire à son obligation, et malgré la pertinence du jugement rendu, a relevé appel en soutenant des arguments fantaisistes et en s’affranchissant du principe de loyauté des débats.
Par dernières conclusions du 12 février 2020, la SAS Val des Nations demande à la Cour de :
— débouter la SAS Alliance Pujol 47 de son appel et de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré sauf à réactualiser le montant des frais de gardiennage de façon à tenir compte du temps écoulé entre la date du prononcé du jugement et la date d’enlèvement du véhicule,
— dès lors,
— condamner X C D à payer à la concluante la somme de 1 324,04€ montant de la facture de démontage du moteur en atelier pour les besoins de l’expertise,
— le condamner à payer à la concluante la somme de 40 € TTC par jour de frais de gardiennage à compter du 26 décembre 2013 jusqu’au 31 janvier 2019 date de l’enlèvement du véhicule sous déduction de la somme de 1 800 € réglée à la société concluante,
— condamner la Société Alliance Pujol 47 à payer la somme de 5 000 € à la société concluante en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Alliance Pujol 47 aux entiers dépens.
La SAS Val des Nations présente l’argumentation suivante :
— la responsabilité du dépositaire ne peut être recherchée que par le déposant, qui est X C D,
— la faute invoquée en cause d’appel par la SAS Alliance Pujol 47 n’est pas établie ; le déposant ne l’a pas invoquée, et le rapport d’expertise l’exclut, car il mentionne que le démontage des culasses a été réalisé sur les directives expresses du donneur d’ordre la SA Opteven Assurances, et que la SAS Val des Nations l’a informé que si elle les démontait, elle ne procéderait pas à leur remontage,
— les pièces nouvelles versées par l’appelante ne conduisent pas à une remise en question du rapport d’expertise judiciaire, et ne démontrent en rien une disparition ou dégradation de pièces du véhicule dans les locaux du dépositaire, le véhicule ayant été restitué accompagné de la totalité de ses pièces ; il n’est pas démontré que le carburant analysé provienne du véhicule litigieux ; l’expertise produite est tardive et non contradictoire ;
— les frais de gardiennage sont justifiés, le véhicule ayant été réceptionné en panne le 26 décembre 2013, et repris par la SAS Alliance Pujol 47 le 31 janvier 2019 ; X C D a payé 1 800 € pour la période allant jusqu’au 30 mai 2014 ; le gardien et le dépositaire ont accepté l’évaluation de l’expert ; l’appelante affirme sans le démontrer que ce coût est exorbitant,
Par uniques conclusions du 5 août 2019, la SAS Hamecher Agen demande à la Cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AGEN,
— à titre principal,
— dire que la société Hamecher Agen n’a pas commis de faute dans le cadre de son intervention sur le véhicule,
— débouter purement et simplement la société Alliance Pujol 47 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à la condamnation de la société Hamecher Agen à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de X C D,
— subsidiairement,
— juger que le manquement de la société Hamecher Agen à son obligation de résultat est sans lien de causalité avec la résolution de la vente sollicitée par X C D et les frais de trouble de jouissance et de gardiennage dont ce dernier a également demandé réparation à l’égard de la société Alliance Pujol 47,
— juger que la réparation du seul préjudice ayant résulté pour la société Alliance Pujol 47 du manquement de la société Hamecher Agen à son obligation de résultat s’élève à la somme de 649,91 € HT,
— débouter la société Alliance Pujol 47 de toutes plus amples demandes, fins et prétentions tendant à être relevée et garantie indemne, au titre de la réparation de son préjudice, par la société Hamecher Agen des condamnations qui ont été ou seront prononcées par le tribunal à son encontre sur la demande principale de X C D et/ou de toute autre partie,
— débouter la SAS Alliance Pujol 47 de l’ensemble des fins de son appel contraires aux présentes écritures et tendant notamment à entendre condamner solidairement la SAS Hamecher Agen avec les sociétés Opteven Service, Volkswagen Versicherung AG et Val des Nations à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— s’entendre condamner en conséquence la SAS Alliance Pujol 47 à restituer sur les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
— s’entendre condamner tous succombants à hauteur d’appel à régler à la SAS Hamecher Agen une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet AD-LEX suivant les dispositions de l’article 699 du même code.
La SAS Hamecher Agen présente l’argumentation suivante :
— elle a procédé au remplacement de bougies d’allumage et de deux joints de collecteur d’admission sur le véhicule qui lui a été confié en raison de l’allumage du voyant moteur et d’une perte de puissance, après interrogation du calculateur du véhicule et dans le respect des préconisations du constructeur ; le calculateur n’a plus révélé d’anomalie après la réparation et le véhicule a été restitué,
— si le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, les présomptions de faute et de causalité sont simples, or :
— le diagnostic était conforme au process Mercedes ce que l’expert a confirmé,
— il a été remédié au défaut au vu de l’essai,
— le vice n’a été identifié qu’au terme d’un démontage complet du moteur à la demande de l’expert judiciaire,
— le dommage matériel que la SAS Hamecher Agen a été condamnée à garantir ne résulte pas de son intervention, car le diagnostic du vice aurait conduit à la préconisation du remplacement du moteur d’un coût de 51 786,46 €, et la possibilité offerte à la SAS Alliance Pujol 47 de réaliser cette réparation pour mettre fin au litige, soit en acceptant la demande de résolution de la vente de l’acheteur, soit en réparant le véhicule et en le lui restituant en état de marche ; or une fois ce diagnostic réalisé, ces options ont été refusées par le vendeur ; cette perte de chance est donc nulle,
— le préjudice imputable à la SAS Hamecher Agen ne peut excéder le retard du diagnostic et le coût de la réparation inefficace réalisée, soit 649,91 € HT,
— le préjudice de jouissance et les frais de gardiennage sont la conséquence du refus du vendeur.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2020, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 14 décembre 2020.
Motifs
Sur les demandes présentées par la société Alliance Pujol 47 à l’encontre de X C D
La société Alliance Pujol 47 n’ayant pas repris, dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2020, ses demandes tendant à obtenir la condamnation de X C F à lui payer les sommes de 19 619,96 € à titre d’enrichissement injustifié et de 1 500 € au titre du préjudice subi lors de la récupération du véhicule au titre de l’exécution provisoire du jugement, celles-ci sont réputées abandonnées conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Le technicien commis pour réaliser une expertise doit remplir personnellement la mission qui lui est
confiée conformément à l’article 233 du code de procédure civile.
Si en l’espèce le démontage des culasses du moteur a été effectué par la société Val des Nations lors de l’expertise diligentée par la société Opteven Assurances, l’expert A B a néanmoins personnellement procédé à un examen exhaustif du véhicule et à des investigations plus poussées, en particulier sur les pièces du moteur qu’il a examinées et dont il a décrit après les avoir personnellement observées les anomalies, ce qui l’a conduit à évaluer leur gravité et identifier leur origine. En effet, le démontage des culasses, partie supérieure du moteur, demandé par la société Opteven Assurances au mépris du principe du contradictoire, mais qui constituait une investigation nécessaire, n’a permis que d’observer les indices d’un désordre provenant des segments des cylindres situés dans la partie inférieure du moteur, que seules les investigations réalisées par A B ont permis de mener dans le respect des règles du code de procédure civile.
Les mesures de compression invoquées par l’appelante, sont à cet égard dépourvues d’incidence sur la solution du litige puisqu’elles ne se rattachent ni à la nature ni à l’origine du désordre, mais à ses conséquences.
Le tribunal a retenu à juste titre que l’expert avait rempli personnellement sa mission, et respecté le principe du contradictoire.
Sur la garantie des vices cachés
- sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie :
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, X C D s’est porté acquéreur d’un véhicule dont les caractéristiques mécaniques se distinguaient par les performances élevées de la motorisation, puisqu’il s’agit d’un moteur comportant un nombre élevé de cylindres portant sa cylindrée à 6 300 centimètres cube, et bénéficiant de surcroît d’une amélioration réalisée par la société AMG portant sa puissance à plus de 500 chevaux.
Ces caractéristiques constituaient, au-delà de la marque Mercedes, un élément essentiel de la vente. Or c’est précisément le moteur qui est le siège du désordre.
L’expert A B a réalisé des vérifications sur la partie haute du moteur précédemment démontée et observée par l’expert Z hors cadre procédural, et noté que les soupapes ne présentaient pas de défaut d’étanchéité.
Il a également noté un aspect visuel normal des pistons toujours en place dans le bloc cylindres, des chemises à l’intérieur desquels ils sont en mouvement, et des trois segments de chaque cylindre.
Ce n’est qu’après un démontage complémentaire et total du moteur, l’extraction des pistons et de leurs bielles, que l’expert a pu réaliser des opérations de métrologie dont la précision a permis d’identifier l’origine du désordre, située au niveau des chemises des cylindres, et des segments des pistons, qui présentaient des déformations invisibles à l’oeil nu mais excédant les tolérances du constructeur et révélaient une usure anormale (jeu à la coupe des segments double de la tolérance constructeur, ovalisation des chemises de 5 millièmes).
Il en résultait un défaut d’étanchéité à l’origine des pannes et dysfonctionnements survenus par la suite, puisqu’il permettait la remontée d’un mélange chargé de vapeur d’huile sous pression dans le
système d’admission des gaz, et provoquait un excès d’enrichissement détecté par la sonde lambda qui déclenchait l’allumage du voyant d’alerte, et ressortait dans les défauts relevés par le calculateur du véhicule (cote 045 – l’auto-adaptation du mélange pour enrichissement au ralenti est au-dessus de la limite autorisée).
L’expert, au terme d’une réunion de l’ensemble des parties à la suite de ces constats, a écarté la proposition du conseil de la société Alliance Pujol 47 consistant à effectuer un remontage du moteur après remplacement des pièces en cause, en considérant qu’une telle intervention n’était pas conforme aux règles de l’art sur un moteur préparé par AMG qui nécessitait un transfert du moteur et des pièces vers cette société, représentant un coût proche d’un échange standard, qu’elle ne pouvait pas être effectuée par un concessionnaire, et ne bénéficierait pas d’une garantie. En outre, X C D refusait une telle réparation.
L’expert a conclu que l’usure anormale du moteur était à rattacher à un usage antérieur anormal du véhicule, un et ou des entretiens à des périodicités trop espacées, l’utilisation d’une qualité d’huile médiocre, qui avaient eu pour conséquence d’user anormalement la segmentation et les chemises.
Il a exclu tout lien avec la conception du moteur ou la préparation faite par AMG et a écarté toute faute de l’acquéreur.
Il a conclu que le désordre était antérieur à la vente et imposait le remplacement du moteur au prix de 51 786,46 € justement évalué par la société Val des Nations.
Il résulte de ces éléments que le véhicule acquis par X-C D était affecté d’un défaut empêchant toute utilisation nécessitant le remplacement du moteur pour un coût supérieur à sa valeur. Ce défaut était antérieur à la vente, et n’a pu être mis en lumière que par un démontage total du moteur et des mesures de précision. Il ne pouvait, en particulier, pas être identifié lors d’un contrôle technique.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments soumis à son appréciation, que le tribunal a considéré que la SAS Alliance Pujol 47 était redevable envers X C D de la garantie des vices cachés.
- sur la portée de la garantie :
Selon les articles 1644 et 1645 du code civil, l’acheteur a la possibilité de rendre la chose et de se faire restituer le prix. À l’égard du vendeur professionnel qui est réputé connaître l’existence du vice caché, il peut solliciter en outre tous dommages-intérêts.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, condamné le vendeur à restituer le prix majoré des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2016, date de l’assignation au fond, et ordonné la reprise du véhicule par la société Alliance Pujol 47.
En qualité de vendeur professionnel, la société Alliance Pujol est réputée avoir eu connaissance de l’existence du vice caché, et doit à ce titre indemniser les préjudices subis par l’acquéreur.
À ce titre, les frais de gardiennage doivent être pris en compte, puisque le véhicule a été immobilisé à la suite de ses pannes successives, et que la procédure commandait de le maintenir à la disposition des parties dans le cadre du présent litige en raison des multiples objections élevées par la société Alliance Pujol 47. Cette dernière s’avère, en définitive, avoir été informée dès les premières constatations de la société Val des Nations de la gravité du défaut affectant le véhicule et de la nécessité de procéder à un échange standard du moteur, et avoir, en toute connaissance de cause, refusé de donner suite à la demande de résolution amiable présentée par X C D puis officialisée par un courrier de son conseil du 26 février 2014 la mettant en demeure de restituer le
prix et de reprendre le véhicule. Seule sa résistance injustifiée a constitué un obstacle au règlement rapide du litige, elle n’est pas fondée à opposer la durée excessive de cette immobilisation.
Le coût du gardiennage a été, au regard de la facture présentée par la société Val des Nations établie sur une base de 135 € par jour, pondéré à juste titre par l’expert à 40€ par jour, soit pour une durée de 1 810 jours du 26 décembre 2013 à la date du jugement, une somme de 72 400 €.
Elle doit être majorée de 1 680 € au titre des frais de gardiennage postérieurs au jugement actualisés au 31 janvier 2019.
Cette somme due par X-C D à la société Val des Nations, sous déduction de la somme de 1 800 € déjà versée, constitue un élément de préjudice devant être pris en charge par son vendeur.
Il est établi que X C D n’a pu utiliser son véhicule que durant une brève période et dans des conditions dégradées. La privation de jouissance subie peut être évaluée au millième du prix du véhicule, soit 32,18 € par jour. Compte tenu de sa durée, le tribunal l’a exactement évaluée à 58 101 € pour une durée de 1 810 jours.
Les facturations émises par la société Val des Nations à hauteur de 3 092,42 € à l’encontre de X C D, constituent également un élément de son préjudice puisque ces interventions ont été effectuées à la suite de la manifestation du vice et de la seconde panne du véhicule.
Ces sommes doivent par conséquent être mises à la charge de la société Alliance Pujol 47.
Sur la pratique commerciale trompeuse
L’article L.121-1 du code de commerce dispose qu’une 'pratique commerciale est trompeuse … lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants … l’existence … du service … ses qualités substantielles … les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service …'
En l’occurrence, la société Alliance Pujol 47 a diffusé sur le site de La Centrale une annonce de mise en vente du véhicule indiquant 'Mercedes classe M II ML 63 AMG 7G-Tronic Speedshift (48 000 km) pour 33 500 €. Véhicule garanti 12 mois'
Le bon de commande du véhicule du 21 novembre 2013, mentionne également cette garantie de 12 mois.
La facture la mentionne également : 'accessoires : garantie VO AM 933,07 €'.
Or le certificat de garantie établi à l’entête de la société Volkswagen Bank – France et signé par la société Alliance Pujol 47 en qualité d’établissement vendeur, mentionne d’une part qu’il s’agit d’un véhicule '63 AMG', mais, d’autre part, indique en page 1 qu’il ne s’applique qu’aux véhicules immatriculés en France métropolitaine, exclut en page 2 'tous les modèles AMG', et, en page 4 les pannes résultant 'd’une cause antérieure à la date d’effet de la garantie contractuelle panne mécanique'.
En mentionnant tant dans l’annonce que dans les documents contractuels que le véhicule bénéficiait d’une garantie contre les pannes mécaniques, alors qu’étant immatriculé au Royaume Uni et étant un véhicule AMG il ne pouvait en bénéficier, ce que le vendeur, professionnel averti, ne pouvait ignorer, la société Alliance Pujol 47 a mis en oeuvre une pratique commerciale trompeuse vis à vis
de X C D, profane en la matière.
Le tribunal a retenu à juste titre sa responsabilité et exactement évalué le préjudice subi à la somme de 5 000 €.
Cette indemnité doit être supportée par la société Alliance Pujol 47.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une co-responsabilité des sociétés Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG, qui ne sont pas intervenues lors de la vente du véhicule. La sousription de la garantie a été effectuée en ligne par la seule société Alliance Pujol 47, qui avait alors à sa disposition les éléments d’identification du véhicule et les éléments relatifs à portée de la garantie.
Sur les appels en garantie
- visant la société Opteven Services, la société Opteven Assurances et la société Volkswagen Versicherung AG
L’imprécision des documents versés aux débats justifie que ces trois sociétés, indiscutablement engagés dans des relations contractuelles entre elles, et qui sont intervenues lors du sinistre pour accepter puis refuser de le prendre en charge au titre de la garantie du véhicule, ne soient pas différenciées dans leurs rapports avec la société Alliance Pujol 47 mais considérées comme un cocontractant unique.
S’agissant de la date de souscription de la garantie, le certificat établi le 6 décembre 2013 mentionne une date de début au 4 décembre 2013, et la facture a été émise le 6 décembre 2013. La garantie n’a donc pas été souscrite après la vente.
S’agissant de la validité des clauses d’exclusion de garantie contestées par l’appelante, et nonobstant l’importance du nombre de véhicules et événements visés, il résulte des termes du contrat que la volonté des parties contractantes a été de permettre une prise en charge des pannes apparues pendant sa période de validité ; la validité de la clause d’exclusion des pannes dont l’origine est antérieure à la garantie ne peut donc pas être contestée.
S’agissant de la renonciation des sociétés précitées au bénéfice des clauses d’exclusion de garantie, également invoquée par la société Alliance Pujol 47, il convient, au regard de ce qui précède, de retenir qu’en acceptant de prendre en charge la facture de la société Hamecher d’Agen, puis en demandant une expertise du véhicule dont les caractéristiques et l’origine étrangère leur avaient été déclarées et étaient apparentes, ces sociétés ont renoncé à se prévaloir des exclusions de garantie liées à l’immatriculation étrangère et au modèle du véhicule, dont elles ont alors eu connaissance, et que par leur attitude, elles ont accepté de prendre en charge une panne mécanique postérieure à la vente.
Pour autant, Il ne peut être fait grief à ces sociétés d’avoir demandé un examen plus approfondi du véhicule lorsqu’il s’est avéré que la cause de la panne n’avait pas été identifiée, et, à la suite de la découverte d’un vice caché rédhibitoire, opposé un refus de prise en charge qui s’avère à ce jour justifié, et qui a signifié leur attachement, et non leur renonciation, à l’exclusion relative aux défauts antérieurs à la prise d’effet de la garantie.
S’agissant du démontage du moteur effectué par la société Val des Nations à la demande de la société Opteven Assurances, il s’agit d’une opération dont la nécessité ne peut être contestée, et qui s’est d’ailleurs avérée insuffisante puisque l’expert judiciaire a par la suite sollicité un démontage complémentaire, qui seul a permis de constater le désordre suspecté antérieurement. Cependant, les conditions de sa réalisation ont privé l’expert désigné par le tribunal de la possibilité d’observer en
présence des parties le fonctionnement du moteur et de relever ses paramètres, notamment les taux de compression présents dans les cylindres.
En outre, l’expert A B a relevé en page 20 de son rapport, en réponse à un dire des sociétés appelées en garantie que l’expert désigné par la société Opteven Assurances avait déterminé l’usure de la segmentation de ce moteur initialement en observant les têtes de pistons avec un endoscope. Or ce constat était suffisant à ce stade pour informer les sociétés débitrices de la garantie.
La décision de faire démonter les culasses du moteur caractérise donc une faute de la société Opteven Assurances envers la société Alliance Pujol 47.
Cette faute n’a cependant pas causé de préjudice à son égard, puisque le défaut du véhicule relevait de la garantie due par le vendeur et non de la garantie due au titre des pannes mécaniques, et que la réalisation de ce démontage dans les conditions d’une expertise judiciaire aurait conduit à la même issue.
L’appel en garantie de la société Alliance Pujol 47 n’est donc fondé, ni au titre d’une garantie contractuelle due par les sociétés visées par son recours, ni au titre d’une faute commise lors du démontage du véhicule.
- visant la SAS Hamecher Agen
La société Alliance Pujol 47 soutient que son obligation de restituer le prix de la vente et ses accessoires résulte du manquement de la SAS Hamecher Agen dont la réparation n’a pas été efficace et qui, tenue d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Or ainsi que l’a relevé à juste titre le jugement, l’obligation de restitution du prix a pour cause la résolution de la vente et procède d’une garantie due par le vendeur.
S’agissant des dommages-intérêts, l’obligation du vendeur a pour cause sa connaissance au moment de la vente, du vice affectant le véhicule.
L’inefficacité de l’intervention de la société Hamecher Agen ne peut donc pas avoir été à l’origine des préjudices résultant de ces deux faits antérieurs.
L’appel en garantie sera rejeté et le jugement infirmé.
Sur la responsabilité de la société Val des Nations
La société Alliance Pujol 47 reproche à la société Val des Nations, dépositaire du véhicule confié par X C D, d’avoir procédé à la dépose du moteur de manière non contradictoire à la demande de la société Opteven Services en omettant de repérer les pièces, et ainsi entravé le déroulement de l’expertise judiciaire, se rendant auteur d’une faute délictuelle à son préjudice.
Or il résulte du rapport d’expertise qu’avant de procéder à cette intervention, la société Val des Nations a recueilli l’accord du propriétaire du véhicule, et informé la société Opteven Services de ses conséquences et de ce qu’elle ne procéderait pas à l’issue à un remontage du moteur.
Ce comportement est exclusif de toute faute vis à vis des tiers au contrat de dépôt comme du déposant qui a consenti à l’opération et n’a au demeurant relevé aucun grief à ce titre.
Il n’est en outre pas démontré que l’absence de marquage de certaines pièces, à la supposer avérée, ait eu des conséquences ultérieures.
La société Alliance Pujol 47 reproche encore à la société Val des Nations d’avoir failli à son obligation de conseil en préconisant le remplacement du moteur et en émettant un devis de réparation de 51 786,40 € alors que le coût de la remise en état du véhicule s’est en définitive élevé à 19 619,96 €.
Cependant, l’expert A B a conclu que le coût de la réparation du moteur correspondait à l’évaluation faite par la société Val des Nations dont il a validé l’analyse, observant qu’une remise en état conforme aux règles de l’art exigeait l’expédition du moteur à la société AMG, ce qui était de nature à générer un surcoût avoisinant celui d’un échange standard.
En outre, la société Alliance Pujol 47 se fonde sur une intervention qu’elle affirme avoir effectuée par ses propres moyens et à un moindre coût, en produisant en cause d’appel des pièces nouvelles, ainsi que sur une analyse de carburant réalisée par ses soins révélant selon elle l’utilisation par X-C D d’éthanol, carburant non conforme à l’origine selon elle de la panne.
Toutefois, les conditions dans lesquelles le véhicule a fait l’objet d’une intervention mécanique sont inconnues, de même que celles dans lesquelles un prélèvement de carburant ont été effectuées.
Seuls sont produit un rapport d’analyse pour le carburant et deux factures que la société Alliance Pujol 47 s’est délivrée à elle-même.
Ces éléments ne présentent aucun caractère probant.
La responsabilité de la société Val des Nations ne peut donc pas être retenue.
Sur la demande de paiement des factures de la société Val des Nations
Le tribunal a retenu à juste titre dans ses motifs que ces factures incombaient à X C D et étaient prises en considération dans l’évaluation de son préjudice indemnisable.
Le jugement ne contient toutefois aucune disposition sur ce point. Il sera infirmé en ce sens et X-C condamné au paiement des sommes dues.
Sur les autres demandes
Le présent recours ne revêtant pas un caractère abusif, la demande de dommages-intérêts formée par X C D sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société Alliance Pujol 47 sera condamnée à supporter les dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Elle supportera seule les frais irrépétibles mis à sa charge par le jugement.
L’issue de l’instance d’appel justifie qu’elle soit tenue d’en supporter les dépens.
La société Pujol sera condamnée à payer à X C D, à la société Hamecher Agen, et à la société Val des Nations 3 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG à garantir la société Alliance Pujol 47 à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre pour pratique commerciale trompeuse,
— condamné in solidum les sociétés Alliance Pujol 47, Opteven Assurances et Opteven Services à payer à X-C D la somme de 3 092,42 € au titre de son préjudice matériel,
— condamné in solidum les sociétés Alliance Pujol 47, Opteven Assurances et Opteven Services à payer à X-C D les sommes suivantes:
— 72 400 € au titre des frais de gardiennage,
— 58 101 € au titre du trouble de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés […], Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG à garantir la société Alliance Pujol 47 à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de gardiennage et du trouble de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés Alliance Pujol 47, […], Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG aux dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— dit que, dans les rapports entre coobligés et au besoin les y a condamné, les dépens seront ainsi partagés : un tiers pour la société Alliance Pujol 47, un autre tiers pour la société Hamecher Agen et le dernier tiers in solidum pour les sociétés Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG,
— condamné la société Alliance Pujol 47 à payer à X-C D la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la société Alliance Pujol 47 à payer à la société Val des Nations la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la société […] à garantir la société Alliance Pujol 47 à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Opteven Assurances, Opteven Services et Volkswagen Versicherung AG à garantir la société Alliance Pujol 47 à hauteur d’un autre tiers des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamne la société Alliance Pujol 47 à payer à X-C D la somme de 3 092,42 € au titre de son préjudice matériel,
— condamne la société Alliance Pujol 47 à payer à X-C D les sommes suivantes:
— 72 400 € au titre des frais de gardiennage,
— 58 101 € au titre du trouble de jouissance,
— condamne la société Alliance Pujol 47 à payer à X-C D 1 680 € au titre des frais de gardiennage postérieurs au jugement actualisés au 31 janvier 2019,
— déboute la société Alliance Pujol 47 de ses demandes de garantie à l’encontre des sociétés Opteven Assurances, Opteven Services, Volkswagen Versicherung AG, et Hamecher Agen,
— condamne X-C D à payer à la SAS Val des Nations 1 324,04 € eu titre des travaux de démontage du moteur pour l’expertise,
— condamne X-C D à payer à la SAS Val des Nations 70 600 € au titre des frais de gardiennage,
— condamne la société Alliance Pujol 47 aux dépens de première instance comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
— condamne la société Alliance Pujol 47 aux dépens d’appel,
— condamne la société Alliance Pujol 47 à payer à X C D 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Alliance Pujol 47 à payer à la société Hamecher Agen 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Alliance Pujol 47 à payer à la société Val des Nations 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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