Irrecevabilité 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 24 janv. 2022, n° 21/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 14 janvier 2021, N° 20/01283 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 21/01671 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RODP
Mme Z Y
M. A X
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes du 14 janvier 2021-1ère chambre-RG
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Céline DUMOULIN
LE MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, lors des débats, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
[…], CYM
[…]
Représentés par Me Céline DUMOULIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[…]
[…]
Représenté par le procureur général près la cour d’appel de Rennes
Mme Z Y, née le […] à […], de nationalité française, et
M. A X, né le […] à […], […], de nationalité algérienne, ont sollicité la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès du consulat général de France à Rabat (Maroc), en vue de leur union devant être célébrée dans cette circonscription consulaire.
Le 18 février 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a formé opposition à leur mariage, leur projet étant suspecté d’être dépourvu d’intention matrimoniale.
Par acte du 13 mars 2020, Mme Z Y et M. A X ont assigné le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir la mainlevée de l’opposition à leur mariage.
Par un jugement en date du 14 janvier 2021, ce tribunal a, notamment :
- débouté Mme Z Y et M. A X de leur demande de mainlevée de l’opposition à leur mariage formée le 18 février 2019 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes,
- débouté Mme Z Y et M. A X de toutes leurs autres demandes,
- débouté Mme Z Y et M. A X de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Z Y et M. A X aux dépens.
Par déclaration en date du 16 mars 2021, Mme Z Y et M. A X ont interjeté appel de cette décision. La déclaration mentionne comme objet de l’appel 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Aux termes d’un document joint à cette déclaration, les appelant indiquent former appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de mainlevée de l’opposition à leur mariage formé le 18 janvier 2019 par le Procureur de la République près le tribunal de grande Instance de NANTES.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 14 octobre 2021, Mme Z Y et M. A X demandent à la Cour de :
- constater la régularité de la saisine de la déclaration d’appel,
- débouter le Parquet Général de sa demande tendant à l’annulation de la déclaration d’appel,
- les recevoir en leur action et les y déclarer bien fondés,
- infirmer le jugement dont appel,
statuant de nouveau
- déclarer le Ministère Public mal fondé en son opposition au mariage,
- ordonner, en conséquence, mainlevée de l’opposition formée par M. le Procureur de la République de Nantes concernant leur mariage,
- condamner le Trésor Public à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire et juger que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Aux termes de ses écritures en date du 28 juillet 2021, le Ministère public demande à la Cour de :
à titre principal
- dire qu’elle n’a pas été valablement saisie et que l’appel ne peut donc prospérer,
à titre subsidiaire
- confirmer le jugement ayant débouté M. X et Mme Y de la mainlevée de l’opposition à leur mariage.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité l’indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Dans le cadre des procédures écrites avec représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit être remise à la juridiction par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel formée le 16 mars 2021 par Mme Y et M. X qui a pour objet 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ ne répond pas aux prescriptions susvisées, puisque n’énonçant pas les chefs de jugement qu’ils entendent expressément critiqués.
Mme Y et M. X ne peuvent enfin nullement se prévaloir de l’indication des chefs critiqués dans le seul document annexé dès lors que leur déclaration d’appel n’opère aucun renvoi à ce document, à raison notamment d’une impossibilité technique liée à un dépassement du nombre de caractères pouvant y être inclus (4080), qui en tout état de cause n’existe pas en l’espèce.
C’est donc à juste titre que le ministère public soutient que l’effet dévolutif n’a pas joué.
Aussi, et en application des textes sus visés, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
L’issue du litige justifie que Mme Z Y et M. A X supportent la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande,
Condamne in solidum Mme Z Y et M. A X aux dépens d’appel.
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