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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 29 mars 2022, n° 20/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03843 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 20 mai 2020 |
| Dispositif : | Interruption d'instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 29A
DU 29 MARS 2022
N° RG 20/03843
N° Portalis DBV3-V-B7E-UAB2
AFFAIRE :
X, Y, D Z
C/
E F veuve Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Florence MULLER-TAILLEFER,
-la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Y, D Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516
Me Gersende SORDOILLET, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : G884
APPELANT
****************
E F veuve Z
née le […] à […]
décédée le […]
représentée (jusqu’à son décès) par Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat – CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 171735
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE M. Y Z est décédé à Dreux le […] laissant pour lui succéder sa veuve Mme E F veuve Z, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, à la suite d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 10 janvier 2001. Ce régime matrimonial résultait d’un acte notarié comportant une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant signé par les deux époux devant Me B, notaire à Saint-Lubin-des-Joncheret (Eure et Loir) le 9 mai 2000. De leur union étaient nés deux enfants, Mme C et M. X Z.
Par acte du 19 juin 2018, Mme E F veuve Z a assigné M. X Z devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 37 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014, date du décès de M. Y Z, et 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ces demandes, elle a exposé que M. X Z lui avait subtilisé la somme de 75 000 euros qu’elle détenait en liquide, et qu’il ne lui en avait restitué que la moitié, prétextant d’un document qu’il lui avait fait signer et dans lequel elle avait évoqué une prétendue donation, alors que ledit document encourait la nullité pour dol.
M. X Z a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Chartres au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, soutenant qu’il ne s’agissait pas d’un litige ayant pour objet le règlement d’une succession au sens de l’article 42 du code de procédure civile. En outre, il a conclu au débouté des prétentions adverses. Il a indiqué que les rédacteurs des attestations produites en demande s’étaient bornés à reprendre les dires de Mme E F veuve Z sans attester de faits dont ils auraient eu personnellement connaissance, et qu’aucun dol ni aucune violence ne pouvait être retenue. M. X Z a soutenu que si la nullité de la convention était retenue, sa mère devrait lui restituer la somme de 37 500 euros. Soutenant qu’il se trouvait en dépression en raison des faits de la cause, M. X Z a demandé au tribunal la condamnation de Mme E F veuve Z à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre d’une amende civile et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il a sollicité la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 37 500 euros, également sous astreinte journalière de 100 euros.
Mme E Z a répliqué que la succession de M. Y Z avait été ouverte suite à son décès, lequel était survenu en Eure et Loir si bien que le tribunal de grande instance de Chartres était compétent. Elle a ajouté que M. X Z s’était rendu coupable d’un recel successoral et que le don dont il se prévalait était irrégulier comme non passé devant notaire comme prévu à l’article 931 du code civil, et en contravention avec les dispositions de l’article 1422 du même code. Mme E Z a affirmé que le document susvisé avait été extorqué par violence, puisque lors de sa signature le défendeur lui avait indiqué que faute par elle de s’exécuter elle ne pourrait rien obtenir, faute de preuve.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. X, Y, D Z,
- condamné M. X, Y, D Z à payer à E Z la somme de 37 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018,
- rejeté les demandes reconventionnelles,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X, Y, D Z aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP Gibier Festivi Rivierre Guépin conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. X, Y, D Z a interjeté appel de ce jugement le 06 août 2020 à l’encontre de Mme E F veuve Z.
Par ses dernières conclusions notifiées le 03 mars 2021, M. X, Y, D Z demande à la cour, au fondement des articles 4, 42, 74 & 75, 514 & suivants du code de procédure civile, 1178 et 1240 du code civil, de :
- débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes,
- réformer le jugement prononcé le 20 mai 2020 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Chartres,
Puis statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- dire et juger que la convention régularisée par les parties le 28 mai 2015 n’est pas entachée d’un vice du consentement,
- dire et juger qu’il n’est pas débiteur d’une obligation de restitution de la somme de 37 500 euros en faveur de Mme E F veuve Z,
- condamner Mme E F veuve Z à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Et ce, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai, de 100 euros par jour de retard,
- dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire (sic),
- condamner Mme E F veuve Z à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme E F veuve Z aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité de l’acte du 28 mai 2015 serait prononcée :
- dire et juger que, compte tenu de la nullité de l’acte du 28 mai 2015, Mme E F veuve Z devra restituer à M. X, Y, D Z la somme de 37 500 euros objet du contrat et ce, dans les huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard.
Par d’uniques conclusions notifiées le 08 décembre 2020, Mme E F veuve Z demande à la cour, au visa des articles 45 du code de procédure civile, 1116 du code civil (ancien), 1111 et suivants du code civil (ancien), de :
- confirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter M. X Z de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la nullité de l’acte sous seing privé signé le 28 mai 2015 sur le fondement des articles 1116 du code civil (ancienne version) ou à défaut 1111 du même code (ancienne version),
- condamner en conséquence M. X Z à lui payer la somme de 37 500 euros,
- dire qu’elle conservera la somme de 37 500 euros déjà versés à l’occasion de la signature de l’acte,
- dire que cette somme de 37 500 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du […], date du décès de feu Y Z,
- condamner M. X Z à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 06 mai 2021 et les plaidoiries fixées au 14 mars 2022.
Le 1er mars 2022, par message adressé par le canal du réseau privé virtuel des avocats, le conseil de Mme Z, intimée, a avisé le conseiller de la mise en état du décès de sa cliente survenu le […], a joint l’acte de décès de E F et a indiqué que sans instruction de la part de Mme C Z, sa fille, il ne pouvait pas poursuivre ses diligences dans ce dossier.
Avant l’ouverture des débats, il a été demandé à l’appelant s’il entendait mettre dans la cause les ayants droits de la défunte.
Se prévalant de deux arrêts de la Cour de cassation (2e Civ., 19 mai 1980, pourvoi n° 78-15.727, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 118 ; 2e Civ., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-14.361, Bulletin civil 2002, II, n° 296) et d’une note de doctrine, l’appelant soutient que l’instance n’est pas interrompue par le décès de l’intimée, que la lettre du conseil de la de cujus ne manifeste pas l’intention d’interrompre l’instance, qu’il appartient à la cour de statuer en l’état de ses dernières conclusions et qu’il lui appartiendra ensuite de mettre à exécution cette décision auprès de la succession de feue E F.
L’incident a été joint au fond et les plaidoiries du conseil de l’appelant ont pu débuter.
Par lettre adressée par la voie du réseau privé virtuel des avocats, le conseil de feue E Z a avisé la cour qu’il a été sollicité par C Z, fille de la de cujus, aux fins de la représenter de reprendre à son compte la procédure engagée par sa mère. Il invite de ce fait la cour à constater l’interruption de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’incident
L’article 370 du code de procédure civile dispose que (souligné par la cour) 'A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
- le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.'
Selon l’article 371 du même code (souligné par cette cour) 'En aucun cas l’instance n’est interrompue
si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.'
L’article 376 du code de procédure civile précise que 'L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.'
Il est constant que l’intimée, E F, est décédée avant l’ouverture des débats qui se tenaient le 14 mars 2022, et que son conseil en a avisé la cour et l’appelant par le canal du réseau privé virtuel des avocats en produisant la transcription de l’acte de décès de l’intimée dès le 1er mars 2022 de sorte que l’instance est interrompue par application de l’article 370 du code de procédure civile et qu’il y a lieu d’inviter les parties à reprendre celle-ci.
Les arrêts cités par M. X Z ne sont pas pertinents, leur cadre factuel étant radicalement différent. En effet, dans les deux cas, il est manifeste que le décès n’avait pas été notifié à la cour et à l’appelant avant l’ouverture des débats.
En outre, par différents arrêts, la Cour de cassation a confirmé la lecture ainsi faite par cette cour (par exemple, 2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 00-18.976, Bulletin civil 2004, II, n° 106 ; a contrario 1re Civ., 27 mars 2007, pourvoi n° 06-11.003, Bull. 2007, I, n° 135).
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
IMPARTIT aux parties un délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt afin de communiquer à la Cour un acte de notoriété ou de faire connaître leur intention sur la poursuite de l’instance par les héritiers de feue E F ;
RENVOIE l’affaire à la conférence du conseiller de la mise en état du 03 novembre 2022 ;
A défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera prononcée ;
RÉSERVE les dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie LAUER, pour la présidente empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseiller,
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