Infirmation partielle 26 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 26 sept. 2018, n° 15/06409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/06409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 30 novembre 2015, N° F13/01064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AHF 60 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SARL AHF 60
copie exécutoire
le 26 septembre 2018
à
Me DUBOIS
Me GUISIANO
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2018
*************************************************************
N° RG 15/06409
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 30 NOVEMBRE 2015 (référence dossier N° RG F13/01064)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
60800 CREPY-EN-VALOIS
Comparant en personne,
concluant et plaidant par Me YANN DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX
ET :
INTIMEE
SARL AHF 60
[…]
60800 CREPY-EN-VALOIS
représentée et plaidant par Me Rémi GILLET de la SCP GILLET, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant
représenté et concluant par Me GUISIANO, avocat au barreau de TOULON, non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mai 2018, devant M. E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. E F en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. E F indique que l’arrêt sera prononcé le 26 septembre 2018 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. E F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. E F, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 septembre 2018, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. E F, Président de Chambre, et Mme G H, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 30 novembre 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant
dans le litige opposant monsieur C X à son ancien employeur la sarl AHF 60 a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2015 par monsieur X de ce jugement qui lui a été régulièrement notifié.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 30 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 mai 2018, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la partie appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, faisant valoir les manquements graves commis par son employeur dans l’exécution de son contrat de travail (retard et non paiement des salaires, non respect de l’obligation de sécurité) sollicite à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, à titre subsidiaire l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison d’une part de l’origine de son inaptitude dans un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et d’autre part du non respect de l’obligation de reclassement, ainsi que l’irrégularité de la procédure de licenciement faute de qualité à agir de monsieur Y, gérant, et la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité de procédure.
Vu les conclusions du 24 mai 2018, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de l’appelant, aux motifs notamment que la demande de résiliation judiciaire a été formée postérieurement au licenciement prononcé, qu’elle est irrecevable, que la procédure de licenciement est régulière, et qu’enfin l’entreprise n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a respecté son obligation de reclassement, sollicite la confirmation du jugement quant au débouté de monsieur X de ses demandes et sa réformation pour le surplus en condamnant le salarié à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à une indemnité de procédure en cause d’appel.
SUR CE, LA COUR :
Monsieur C X a été embauché en qualité d’attaché à la direction commerciale, catégorie ACT, niveau 1 à compter du 29 mai 2006 par la sarl AHF60 (Amélioration de l’Habitat Français) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant en date du 1er février 2008, monsieur X a été promu directeur de l’agence de Crépy en Valois. Il était cependant réintégré dans ses anciennes fonctions le 5 mars 2008.
De nouveau par avenant du 1er avril 2011 , il a été promu directeur de la même agence mais le 30 novembre 2011, monsieur X a informé son employeur de sa démission, sollicitant sa réintégration en tant qu’attaché commercial. La société AHF 60 a accédé à cette demande par avenant du 1er décembre 2011, le salarié occupant au dernier état de la relation contractuelle un poste d’agent technico- commercial, qualification ACT 3, échelon 2, coefficient 150.
La société AHF 60 a pour activité le traitement des charpentes, isolation, toiture, amélioration de l’habitat français . Elle occupe habituellement au moins onze salariés et elle relève de la convention collective nationale des bois et scieries IOCC 158 brochure n° 3041.
A compter du 8 août 2012, monsieur X est placé en arrêt maladie suite à un accident du travail, ayant chuté d’un toit lors d’une visite chez un client.
Le 7 août 2013, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant : ' danger immédiat ( article R4624-31 du code du travail) inapte en seule fois (ne sera pas apte à reprendre son poste ni aucun autre poste dans l’entreprise) cette visite de pré-reprise vaut visite de reprise ( plus de 30 jours d’arrêts ) . '
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 octobre 2013 par lettre du 3 précédent, monsieur X a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2013 motivée comme suit :
' … A la suite de l’entretien du 15 octobre 2013, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs évoqués au cours de ce dernier, à savoir : Suite à l’avis du médecin du travail du 7 août 2013, (une seule visite), ce dernier vous a déclaré inapte à votre poste et à tout autre poste dans l’ entreprise
Conformément à l’avis du médecin du travail aucun poste ne peut être proposé au sein de la société même avec aménagement ou transformation. Le 16 aout 2013, nous avons proposé au médecin du travail, une possibilité de reclassement en tant que steward de communication, mais par avis en date du 30 août 2013, ce dernier nous a indiqué que vos problèmes pathologiques ne permettaient pas de reprendre votre activité ni aucun autre poste dans la société.
Lors de l’entretien préalable, vous avez confirmé votre impossibilité de reprendre le travail au sein de la société. Nous avons refait le point sur toutes les solutions de reclassement et nous avons constaté à nouveau qu’il n’y avait aucun reclassement possible y compris par aménagements ou transformations.
Aucun autre poste de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail n’ est actuellement disponible dans l’ entreprise. Dès lors, suite à l’avis du médecin du travail en date du 7 août 2013, confirmé par ceux des 30 août 2013 et 19 septembre 2013, vous déclarant inapte à votre poste, et tout autre poste au sein de 1a société et pour les motifs susvisés,
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Comme indiqué au cours de l’ entretien, votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant la durée couvrant celle du préavis qui, en conséquence, sera rémunéré mais non effectuée … '
Avant la fin de la procédure de licenciement en cours, estimant que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et légales, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au tire de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail , monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 9 octobre 2013, en référé et au fond ( le salarié se désistant le 13 janvier 2014 de sa procédure de référé) qui, statuant par jugement du 30 novembre 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
- sur la résiliation judiciaire :
La société AHF60 soutient que le salarié n’est pas recevable en sa demande de résiliation judiciaire, faute de l’avoir introduite avant le prononcé de son licenciement, que s’il a effectivement saisi la juridiction prud’homale dès le 8 octobre 2013 après sa convocation à un entretien préalable, ce n’est que dans ses conclusions écrites datées du 16 juin 2014 qu’il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors que le licenciement avait été prononcé le 18 octobre 2013.
Il résulte de l’examen des pièces de première instance que dans sa requête auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Creil enregistrée le 9 octobre 2013, monsieur X n’a pas formulé expressément une demande de résiliation judiciaire, (la case résiliation judiciaire n’est pas cochée et ne contient aucune mention particulière à l’inverse des autres demandes formulées) que celle -ci n’a été formalisée pour la première fois que dans des conclusions datées du 16 juin 2014.
La cour rappelle que dans une procédure orale, les débats auxquels se réfère une partie ont
nécessairement pour date celle de l’audience.
La cour constate que la demande de résiliation judiciaire a été formulée dans des conclusions écrites qui n’avaient été soutenues que lors d’une audience qui s’était tenue postérieurement au licenciement prononcé et qu’ainsi cette demande est devenue sans objet.
- sur la régularité de la procédure de licenciement :
Monsieur X soutient que monsieur Y n’avait pas la qualité pour signer la convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement, n’ayant le statut de gérant qu’à compter du 22 octobre 2013.
La cour constate que le salarié ne produit aucun élément à l’appui de son moyen alors que l’employeur justifie de la qualité de gérant de monsieur I Y (improprement nommé Guillet dans les écritures de l’appelant) en versant le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale de la sarl AHF 60 du 25 septembre 2013 au cours de laquelle il a été nommé gérant.
- sur le licenciement pour inaptitude :
Monsieur X soutient que son inaptitude a pour origine un manquement de la part de son employeur quant à son obligation de sécurité.
La cour rappelle que lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement préalable de l’employeur à ses obligations, l’appréciation de la demande de dommages et intérêts du salarié relève de la compétence de la juridiction prud’homale.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l’employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Monsieur X soutient que son employeur exigeait de ses collaborateurs et notamment de ses commerciaux qu’ils montent sur le toit des maisons pour apprécier de visu les travaux à préconiser aux clients dès lors qu’ils ne pouvaient pas déterminer ces derniers en inspectant les combles et sans la moindre protection et qu’il en était de même pour la bonne réalisation des travaux effectués .A l’appui de son argumentation, il verse les attestations de messieurs Z, Le Bon, Benkine et Bouzned selon lesquelles le gérant de l’époque monsieur A exigeait de travailler dans de telles conditions.
En réponse l’employeur verse un document intitulé 'évaluation des risques du personnel’ dans lequel en page 33 il est mentionné pour le service commercial 'au domicile du client, lieu de prospection désigné par la direction, (domicile du client : à l’extérieur, sur sa façade, sa toiture) accompagner d’un technicien expérimenté et équipé, à l’intérieur de sa demeure dans ses combles, sous son toit et sa charpente’ ainsi que l’attestation de monsieur B datée du 28 septembre 2012 selon laquelle la direction n’avait jamais demandé aux commerciaux de monter sur les toits.
Cependant la cour constate que le document versé est une version du 31 mai 2013 soit postérieurement à l’accident du travail dont a été victime monsieur X le 8 août 2012, l’employeur ne versant aucun document contemporain de l’accident et que la valeur probante du témoignage de monsieur B est à relativiser, ce dernier ayant eu la qualité de gérant de la société AHF jusqu’au 25 septembre 2013 et étant partie prenante dans l’exécution de l’obligation de reclassement, étant l’auteur du courrier adressé à la médecine du travail le 16 août 2013.
Faute pour l’employeur de démontrer que la survenance de l’accident du travail ayant entraîné l’inaptitude définitive de monsieur X est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, il y a lieu de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités de retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera mentionnée au dispositif de l’arrêt , en précisant que la moyenne des douze derniers mois de salaire brut s’élève à la somme de 5193,98 euros, somme non utilement contredite par l’employeur.
Monsieur X ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Au vu de ce qui a été jugé précédemment, il n’y pas lieu d’examiner le moyen selon lequel l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L’intimé ne caractérisant pas la légèreté fautive qu’il invoque, il convient de la débouter ;.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur X les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel et il convient de condamner son ancien employeur à lui payer à ce titre la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
La société AHF 60, partie succombante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 30 novembre 2015 sauf en ce qu’il a dit sans objet la demande de résiliation judiciaire de monsieur X aux torts de son employeur.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur C X.
Condamne la sarl AHF 60 à payer à monsieur X les sommes suivantes :
— 46 745 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la sarl AHF 60 à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à monsieur X depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Déboute la sarl AHF 60 de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’indemnité de procédure.
Condamne la sarl AHF 60 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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