Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 11 mai 2017, n° 10/15061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/15061 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 20 juillet 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 1 ARRÊT DU 11 MAI 2017 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 206 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/15061
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Juillet 2010 – Conseil de Discipline de l’Ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
M. H DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS ES QUALITE D’AUTORITE DE POURSUITE
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
M. I DE L’AUTORITE DE POURSUITE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
XXX
Monsieur J K
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Jacques X, Président de chambre
— Mme Evelyne DELBÈS, Présidente de chambre
— Mme L-AC AD, Conseillère
— Mme L M, Conseillère
— Mme N O, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur J Y, XXX, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 09 Mars 2017, on été entendus :
— Monsieur X, en son rapport
— Maître PERICAUD, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
— Maître CHABERT,en ses observations
— Monsieur Y, XXX, en ses observations
— Maître CHABERT, en des observations complémentaires
Par ordonnance en date du 23 Novembre 2010, H de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le Conseil de l’Ordre a déposé des écritures préalablement à l’audience qui ont été communiquées à Monsieur J K.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques X, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
***
Vu le recours exercé par M. J K à l’encontre de l’arrêté pris le 20 juillet 2010 par le conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris auquel il convient expressément de se référer pour l’exposé précis qu’il en fait des circonstances ayant conduit à la poursuite disciplinaire de l’intéressé.
Entendus à l’audience du 9 mars 2017 :
— le conseil de M. J K qui conforme à ses écritures demande à la cour au vu de l’arrêt rendu le 26 mars 2004 par la cour d’appel de Lyon de constater que le principe de nécessité des délits et des peines fait obstacle à la poursuite de M. J K pour les faits qui lui sont reprochés et de dire n’y avoir lieu à sanction à son encontre.
— H de l’ordre des avocats du barreau de Paris, ès qualités d’autorité de poursuite qui oralement conclut à l’absence d’application de la règle 'ne bis in idem’ et au prononcé de la sanction de la radiation.
— le ministère public qui n’a pas pris d’écritures antérieurement à l’audience et qui a rappelé le principe d’autonomie des procédures pénale et disciplinaire et s’en est rapporté pour le surplus.
SUR QUOI LA COUR
M. J K a été cité à comparaître devant le conseil de discipline de l’ordre des avocats de Paris pour :
— manquements aux principes essentiels de la profession édictés à l’article 1.3 du règlement intérieur national et à l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 24 mai 2005,
— violation des règles en matière de maniement de fonds prévues par l’ article P 64.1 du règlement intérieur du barreau de Paris,
— complicité de l’exercice illégal de la profession d’avocat conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,
— détournement de fonds confiés en qualité de séquestre,
— violation du secret professionnel en cédant à une société commerciale non habilitée à exercer la profession d’avocat une clientèle d’avocat, article 2 du règlement intérieur national.
Sur cette poursuite le conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris, dans son arrêté du 20 juillet 2010 a :
— dit que M. J K ne s’est pas rendu coupable du manquement de détournement de fonds clients, ni du manquement de complicité d’exercice illégal de la profession d’avocat, ni des manquements tirés du dossier’ indivision Poinas’ n° 193821.
— dit que M. J K s’est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession édictés à l’article 1.3 du règlement intérieur national et à l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 24 mai 2005, notamment, d’une part aux principes de conscience et d’indépendance et d’autre part aux règles de maniement de fonds et de violation du secret professionnel et a en conséquence violé les dispositions des articles P 64.1 et 2 du règlement intérieur du barreau de Paris.
— prononcé à l’encontre de M. Z la sanction de l’interdiction d’exercice de la profession d’avocat pour une durée de deux ans assortie du sursis .
— prononcé à l’encontre de M. J K, à titre de sanction accessoire, la privation de faire partie du conseil de l’ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq ans.
Parallèlement à la procédure disciplinaire engagée à son encontre, M. J K a fait l’objet de poursuites pénales qui ont donné lieu à un arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d’appel de Lyon, qui :
— l’a relaxé du chef de complicité d’exercice illégal de la profession d’avocat,
— l’a déclaré coupable des chefs de complicité d’abus de confiance aggravé au préjudice de M. J A, de la société A, de M. P Q de la SARL M B, de M. R S, de Mme T U, de Mme C, de la SARL D, de M. V W de la SARL CSV, de la SARL BRUTUS et Cie, des époux E, de la SARL SOFIEX à l’exception des faits commis au préjudice de M. AA AB et de la société LYON STYLO pour lesquelles il a été relaxé et de complicité d’usurpation du titre d’avocat,
— l’a condamné aux peines de deux ans d’emprisonnement assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans, 20 000 euros d’amende et à cinq ans d’interdiction d’exercice de la profession d’avocat.
Cet arrêt a été cassé en ses seules dispositions relatives à l’action civile exercée par l’ordre des avocats du barreau de Lyon par un arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la Cour de cassation, de sorte que la condamnation pénale est devenue irrévocable.
M. J K a donc été poursuivi disciplinairement du chef de complicité d’exercice illégal de la profession d’avocat.
Ce grief a également donné lieu à une poursuite pénale dont il a été relaxé par la cour d’appel de Lyon.
Ce manquement qui au demeurant a été écarté par le conseil de discipline, ne peut donc être retenu.
Par ailleurs il lui est reproché d’avoir violé le secret professionnel.
Ce grief est avéré puisqu’il a cédé son portefeuille ' clientèle’ et les dossiers correspondants à la société SARL B2H TRANSACTIONS, représentée par M. F qui n’avait pas la qualité d’avocat, permettant ainsi à celui-ci d’accéder à des informations couvertes par le secret professionnel qu’il ne pouvait donc pas obtenir.
Et il importe peu au regard de la gravité de ce manquement que M. F fut son ancien salarié.
Il a tout autant manqué aux principes essentiels de la profession d’avocat, à savoir ceux de conscience et d’indépendance, en abandonnant la gestion de son cabinet secondaire de Lyon, certes sous son nom, à son salarié non avocat qu’était ledit M. F qui dés lors était le seul interlocuteur de ses clients dont il assurait le traitement des dossiers, cette situation étant au demeurant reconnue par l’intéressé dans son attestation du 26 décembre 2006 aux termes de laquelle il se déclarait entièrement satisfait des compétences, de l’expérience, du professionnalisme et du travail fourni par son salarié.
Egalement c’est par des motifs pertinents que la cour adopte et qui au demeurant ne sont pas contestés sur le fond par M. J K que le conseil de discipline a retenu des manquements aux principes essentiels de la profession au titre de maniement de fonds dans les dossiers société D (187324), Q (188671) LABARSOUQUE, A (196895), SOFIEX-E (197306) qui ont donné lieu à la poursuite et à la condamnation pénale énoncée, mais aussi dans d’autres dossiers, à savoir PIAULT (190264), VIGNET (190924), G (194093) et ceci pour avoir laissé encaisser sur un compte à vue des fonds séquestrés et à représenter, sans observations ni contrôle.
Et si partie des manquements d’ordre déontologique reprochés à M. J K ont déjà été sanctionnés par la cour d’appel de Lyon sous la qualification de complicité d’abus de confiance et de complicité d’usurpation du titre d’avocat, il demeure, contrairement à ce que soutient celui-ci, que ces faits peuvent faire l’objet d’une double poursuite, pénale et disciplinaire, puisqu’ils donnent lieu à des sanctions de nature différente, pénale d’une part avec la peine complémentaire d’interdiction d’exercer pendant cinq ans la profession réglementée d’avocat, disciplinaire d’autre part , avec un éventail de sanctions plus large allant jusqu’à la radiation, en application de règles distinctes et poursuivant un intérêt différent : la sanction pénale visant à la protection de l’intérêt général de la société, alors que la sanction disciplinaire a pour but de protéger les clients de l’avocat poursuivi.
Dans ces conditions et alors que les manquements retenus à l’encontre de M. J K sont multiples, graves et s’inscrivent dans une durée de plusieurs années, la sanction prononcée par le conseil de discipline de l’ordre des avocats de Paris s’avère tout à fait proportionnée.
Il convient en conséquence de confirmer l’arrêté déféré.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’arrêté déféré.
Laisse les dépens à la charge de M. J K.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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