Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 17/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/01307 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 10 mai 2017, N° 2017J00084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Décembre 2020
N° RG 17/01307 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FWZN
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 10 Mai 2017, RG 2017J00084
Appelant
M. Y K
né le […] à […], demeurant Lieudit Champ Pontay – 74370 EPAGNY METZ-TESSY
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. X K
né le […] à […], demeurant […] METZ-TESSY
Mme D K
née le […] à […], demeurant […] METZ-TESSY
Mme B K
née le […] à […], demeurant […] METZ-TESSY
Mme A K
née le […] à […], demeurant […] METZ-TESSY
Mme J K
née le […] à […], demeurant […] METZ-TESSY
Mme L K
née le […] à […], demeurant […]
METZ-TESSY
Représentés par la SCP LAVERGNE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
SARL K CONSTRUCTION METALLIQUE dont le siège social est situé […]
SARL B CUBE (abrégée B3) dont le siège social est situé […]
SARL K P dont le siège social est situé […]
sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 novembre 2020 par M. Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Monsieur Philippe GREINER, Conseiller HH,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société holding K P, qui a pour associés M. Y K à hauteur de 50% du capital et son frère X (avec son épouse et ses filles, nues-propriétaires pour 3300 pars sur 6700), pour l’autre moitié, détient la totalité ou la quasi-totalité des parts des sociétés suivantes :
— K CONSTRUCTION METALLIQUE (BCM), dont le chiffre d’affaires 2016 est de 3.582.303 euros pour un résultat négatif de 493.181 euros, et de 3.538.687 euros de chiffre d’affaires et 26.539 euros de résultat en 2017 ;
— B CUBE au chiffre d’affaires 2016 de 2.454.497 euros et un bénéfice de 68.131,59 euros, et 1.483.538 euros de chiffre d’affaires et 1.285 euros de bénéfice en 2017 ; cette société a pour objet la maîtrise d''uvre de constructions à structure métallique ;
— ANNECY RESIDENCE
— SCI L’ENVOL
— SCI L’ENVELOPPE.
Toutes ces sociétés ont pour co-gérants MM. Y et X K et emploient au total une trentaine de salariés.
M. K a déposé plusieurs plaintes pénales :
— le 07/05/2016, à l’encontre de X K, pour abus de biens sociaux, à savoir la réalisation d’une piscine d’une valeur de 450.000 euros à METZ TESSY, dans sa maison, au motif que les travaux étaient en réalité facturés à la société B CUBE, ainsi que l’utilisation d’une pompe à fioul, l’usage de carburant et d’un véhicule, appartenant à la société K CONSTRUCTION METALLIQUE, une plainte complémentaire étant déposée le 05/07/2018 ;
— le 08/11/2018, à l’encontre de Mme Z, salariée de la société K CONSTRUCTION METALLIQUE, pour fausse attestation ;
— le 09/11/2018, pour violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail à l’encontre de X K ;
— le 14/05/2020, pour présentation de comptes annuels infidèles, abus de bien social, abus de confiance, détournement de l’actif des sociétés B CUBE et K CONSTRUCTION METALLIQUE au profit de la société K CREATION, société tierce détenue par Mmes A, B et M K, filles de X K.
Par ailleurs, le tribunal de grande instance d’Annecy a désigné Mme C en qualité d’expert par jugement du 30/11/2017 pour évaluer les biens en indivision entre MM. X et Y K et Mmes D et N K épouse E, provenant des successions des époux O K.
L’expert a déposé son rapport le 09/10/2019, dans lequel il est indiqué que ces biens comprennent un bâtiment d’activité occupé par la société BCM à Pringy moyennant paiement d’une redevance de 55.556 € HT/an.
Le 18/04/2017, M. Y K faisant état des éléments suivants :
— le refus d’approbation des comptes des exercices 2014, 2015, 2016 des sociétés K CONSTRUCTION METALLIQUE et B CUBE ;
— une lettre du commissaire aux comptes, M. F, du 08/02/2017, attirant l’attention des gérants de la société K CONSTRUCTION METALLIQUE sur « le fait qu’une situation conflictuelle permanente entre dirigeants égaux en pouvoirs est de nature à compromettre la continuité de l’entreprise »,
Il a assigné M. X K ainsi que les sociétés K CONSTRUCTION METALLIQUE, B CUBE et K P devant le tribunal de commerce d’Annecy, aux fins de désignation d’un administrateur provisoire avec pouvoir de gestion de ces sociétés.
Par jugement du 10/05/2017, le tribunal a :
— débouté M. Y K de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
— prononcé la dissolution de la société K P ;
— désigné Me G en qualité de liquidateur amiable de cette société ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 06/06/2017, M. Y K a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 05/03/2018, le président du tribunal de commerce d’Annecy a autorisé Me G ès qualité à faire appel au cabinet d’expertise comptable BMA afin d’évaluer la valeur et examine diverses transactions de la société K P et de ses cinq sociétés d’exploitation.
Par ailleurs, par arrêt du 24/09/2019, la Cour d’Appel de Chambéry a notamment dit « que M. Y K est créancier d’une créance de loyers sur la société K CONSTRUCTION METALLIQUE fixée à titre provisionnel à la somme de 159.724,65 euros, dit que cette somme est indisponible ayant fait l’objet d’une saisie attribution au profit de Mme H et a accordé à la société K CONSTRUCTION METALLIQUE 12 mois de délais pour s’acquitter du paiement de cette somme entre les mains de la créancière saisissante ; dit que cette somme est indisponible ayant fait l’objet d’une saisie attribution au profit de Mme H ; dit qu’aucun paiement ne pourra intervenir en cas de versement de cette somme à la saisissante ».
Par arrêt avant dire droit du 15/01/2019, la comparution personnelle des parties a été ordonnée en présence de Me G, administrateur provisoire.
Les parties ont comparu les 31/10 et 19/12/2019.
A cette occasion, l’administrateur provisoire a exposé qu’une expertise comptable, confiée à M. I, était en cours et que le cabinet BOULEZ s’était vu confier la mission d’évaluer la valeur des actifs immobiliers.
Le 19/12/2019, les parties se sont accordées pour rencontrer M. I de façon à lui communiquer de nouvelles pièces pour lui permettre de déposer son rapport définitif.
Dans ses conclusions récapitulatives et complémentaires n° 2 du 05/10/2020, M. Y K conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la Cour de :
— constater la mésentente et les dissensions existantes entre les deux associés co-gérants égalitaires, MM. Y et X K, rendant impossible le fonctionnement normal des sociétés K P, K CONSTRUCTION METALLIQUE et B CUBE ;
— dire que les intérêts de ces sociétés sont en péril ;
— en conséquence, désigner un administrateur provisoire aux fins de gérer les sociétés K P, K CONSTRUCTION METALLIQUE et B CUBE au lieu et place des co-gérants, établir les comptes des sociétés, vérifier l’ensemble des comptes et documents et engagements qu’auraient dû signer les deux co-gérants, en se faisant assister de tout sachant, et notamment d’un expert-comptable ; en cas de gestion frauduleuse, déterminer les responsabilités encourues, procéder à toute déclaration d’état de cessation des paiements qui s’avéreraient nécessaires, et plus généralement, toute mission relevant de sa compétence ;
— dire que MM. Y et X K seront entièrement dessaisis de leurs pouvoirs de gestion et d’administration des sociétés K P, K CONSTRUCTION METALLIQUE et B CUBE ;
— fixer la provision à consigner au greffe à la charge de la société K P à titre d’avance sur les honoraires de l’administrateur provisoire ;
— condamner solidairement les sociétés K CONSTRUCTION METALLIQUE et B CUBE et M. K X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés
à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose en substance que la mésentente entre les associés est avérée et que les sociétés intimées sont sous la menace d’un péril imminent puisque :
— l’expertise I a mis en évidence de graves anomalies comptables pour l’exercice 2017, pour les sociétés BCM, B CUBE et la société civile immobilière l’ENVELOPPE ;
— la société B CUBE n’a plus d’activité réelle en raison de la concurrence de la société K CREATION, le chiffre d’affaires de celle-ci étant quasiment équivalent à celui que B CUBE réalisait, la société K CREATION faisant tout pour établir la confusion aux yeux des tiers entre elle-même et BCM ;
— lui-même n’a pu avoir communication des documents comptables des sociétés du groupe relatifs à l’exercice 2019, ceux de l’exercice 2018 n’ayant pu être consultés que dans le cadre des opérations d’expertise I ;
— des flux financiers anormaux existent entre les sociétés BCM et B CREATION, société des filles de X K, (qui ont constitué en outre la société K & Soeurs), ainsi que des transferts illicites d’actifs ; la société K CREATION étant directement concurrente
— le commissaire aux comptes de la société BCM n’a pu certifier les comptes de celle-ci et lors de l’assemblée générale du 23/09/2020, les comptes 2019 n’ont pas pu être approuvés ;
— M. Y K est prêt à assister l’administrateur provisoire qui serait nommé, en raison de sa maîtrise de la construction métallique, aussi bien dans les aspects techniques que commerciaux ou administratifs ;
— M. X K a procédé à des dissimulations de chiffre d’affaires, par des non facturations, représentant une somme globale de 774.956,99 euros, des travaux d’un montant de 590.177,33 euros n’étant en outre pas facturés (chantiers GRABIT et TERACTEM) alors qu’ils sont terminés depuis deux ans ;
— des salariés du groupe K travaillent en réalité pour M. X K personnellement, ce qui explique que, malgré une diminution du chiffre d’affaires de BCM de 11% en 2016, les salaires et charges sociales ont progressé de 16% ;
— seule la nomination d’un administrateur provisoire est de nature à empêcher la spoliation des sociétés BCM et B CUBE au seul profit de M. X K.
Dans ses conclusions récapitulatives, M. X K ainsi que son épouse D et ses enfants, B, A, J et L K, associées au sein de la société K P à hauteur de 50% du capital, pour conclure à la confirmation de la décision déférée, au débouté de M. Y K de ses demandes et lui réclamer paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, répliquent en résumé que :
— depuis 2010, c’est M. Y K qui assure seul la gestion courante des sociétés du groupe, M. X K étant peu présent et se livrant à des man’uvres d’obstruction, s’étant convaincu de l’existence d’abus de biens sociaux à son détriment, ce qui a empêché l’approbation des comptes et leur dépôt au greffe du tribunal de commerce d’Annecy ;
— la mésentente entre les deux frères est établie et paralyse le fonctionnement normal des sociétés, justifiant la dissolution de la société holding ;
— en revanche, la preuve d’un péril imminent n’est pas rapportée : la société civile immobilière L’ENVOL a des capitaux propres importants, la société B CUBE a été mise en sommeil en accord avec ses associés, mais dispose toujours de capitaux propres importants avec de la trésorerie disponible, le chiffre d’affaires de BCM est en augmentation avec des résultats positifs ;
— si la situation de ces sociétés était préoccupante, le commissaire aux comptes aurait déclenché une alerte, ce qu’il n’a pas fait ;
— si les ajustements concernant les comptes 2017 sont significatifs, ils ne modifient pas la valeur globale des titres de la société K P ;
— la société K CREATION a confié les lots de charpente métallique de ses programmes à BCM, contribuant ainsi à l’augmentation de son chiffre d’affaires et de ses résultats ;
— la nomination d’un administrateur provisoire serait de nature à mettre en péril la pérennité des sociétés du groupe K qui emploie plus d’une trentaine de salariés ;
— il est peu réaliste de penser que l’appelant serait en mesure de reprendre la direction quotidienne de l’entreprise, dont il s’est éloigné depuis près de dix ans ;
— en revanche, faute d'affectio societatis, la dissolution de la holding de tête est justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Parce qu’ elle porte atteinte au principe de souveraineté des associés d’une société, et que ceux-ci se voient dotés de par la loi de divers pouvoirs de contrôle, d’information et de sanction, la nomination d’un administrateur provisoire doit demeurer exceptionnelle. Ainsi, la nécessité de désigner ou non un administrateur doit s’apprécier en fonction de la situation actuelle et interne de la société concernée, les dysfonctionnements qui pourraient l’affecter devant être d’une certaine gravité . En outre, en plus du caractère utile de la mesure , deux autres conditions doivent être remplies: il faut que le fonctionnement des organes sociaux soit empêché et d’autre part que les intérêts de la société concernée doivent être menacés d’un péril imminent.
Sur le fonctionnement normal des sociétés du groupe K
Il résulte des propres écritures de M. Y K et de M. X K qu’une profonde mésentente existe entre eux, le premier reprochant au second des abus de biens sociaux, tandis que X K se plaint d’interventions intempestives, agressives et inappropriées de son frère au sein de l’entreprise, perturbant les salariés et la fragilisant.
les anomalies comptables
Les comptes annuels n’ont pu être approuvés, en raison de l’opposition de M. Y K. Toutefois, le refus d’approbation en lui-même n’a pas de conséquence pour la société et n’a pas d’incidence sur son fonctionnement. S’il met l’accent sur son dysfonctionnement interne, il ne donne pas pour autant lieu à des sanctions légales.
A cet égard, M. Y K a énoncé divers griefs concernant les sociétés BCM et B CUBE, qui ont été examinés par l’expert I dans son rapport.
Si celui-ci n’a pas procédé à un audit complet des comptes qui n’entrait pas dans sa mission, il a néanmoins effectué une analyse étendue du suivi de facturations de plusieurs chantiers, sur trois exercices, en rapprochant les fiches d’analyse économique des commandes, la copie des factures clients et l’état de suivi de facturation du chantier. Cette méthode par sondages est tout à fait
appropriée en l’espèce, et n’a mis en évidence aucune anomalie significative ni l’existence de chantiers non facturés par BCM.
Il en va de même pour les factures de fournisseurs, la comparaison entre la sélection de factures fournisseurs faite par l’expert et les montants facturés par les sociétés n’ayant mis en évidence aucune anomalie.
En revanche, pour deux chantiers (GRABIT et TERACTEM), la société BCM a établi des avoirs au profit de la société B CUBE, de façon à améliorer les résultats de cette dernière, avec pour conséquence que le résultat et les capitaux propres de BCM ont été sous-évalués et ceux de B CUBE sur-évalués.
De même, l’expert a mis en évidence l’absence d’inscription à l’actif de la société civile immobilière L’ENVELOPPE d’immobilisations d’un montant de 250.000 euros HT et de sa contrepartie au passif au titre des dettes fournisseurs.
Pour autant, même si ces écritures comptables sont inexactes, ces seuls faits ne caractérisent pas l’existence d’un fonctionnement anormal structurel des entreprises concernées, étant en outre observé avec l’expert que ces écritures se compensent et qu’ainsi la valeur globale du groupe n’est pas affectée. Les jeux d’écritures comptables entre BCM et B CUBE n’ont pas en effet d’incidence sur la valeur de la société holding K P, puisque elle détient ces deux sociétés.
Du reste, le commissaire aux comptes a certifié les comptes de BCM pour les exercices 2015, 2016 et 2017. Certes, il a refusé de les certifier au titre de l’exercice 2018. Toutefois, c’est au vu de l’absence de justificatifs sur une opération particulière.
Il en résulte que les opérations irrégulières relevées par l’expert présentent un caractère isolé et n’étant pas d’une ampleur suffisante pour modifier sensiblement la structure des bilans de cette société, le fait de s’exposer éventuellement à un redressement fiscal limité ne suffisant pas à lui seul pour caractériser un fonctionnement anormal d’une société.
le transfert de chantiers à la société K CREATION
La société K CREATION, dont le capital est détenue par les filles de M. X K, est une entreprise générale, qui contracte des marchés et sous-traite les divers lots. L’appelant fait valoir que ce rôle est normalement assuré au sein du groupe par la société B CUBE et que M. X K a favorisé la société de ses filles au détriment de la société B CUBE, ajoutant que grâce à une double comptabilité, la sous-traitance de BCM est dissimulée, et BCM prenant en charge des dépenses qui devraient être imputées à K CREATION.
En l’espèce :
— les deux frères K avaient convenu en mars 2017 de mettre en sommeil la société B CUBE, celle-ci n’ayant plus de personnel ni d’activité ;
— la création de K CREATION n’a pas occasionné de préjudice à BCM, puisque son objet social est différent d’une part, et que les lots construction métallique ont toujours été sous-traités à BCM à d’autre part, qui n’a ainsi subi aucune perte de chiffre d’affaires ;
— s’agissant d’une entreprise générale, elle n’a pas besoin d’avoir du personnel en nombre, et même si elle se voit confier des chantiers d’envergure, comme l’indique l’appelant, tous les lots sont sous-traités ;
— la société BCM a vu son chiffre d’affaires augmenter après l’exercice déficitaire 2016, et obtenir des
résultats positifs, ce qui montre que K CREATION a joué un rôle positif pour BCM, le chiffre d’affaires réalisé avec celle-là étant de 2.074.003 euros pour l’exercice 2019.
L’appelant fait état par ailleurs d’éléments comptables nouveaux, qui seraient de nature à caractériser l’irrégularité des comptes. A ce sujet, il convient de relever que le commissaire aux comptes a, dans son rapport du 13/03/2020, refusé de certifier les comptes 2019 de BCM, au motif que tous les éléments relatifs aux relations entre BCM et K CREATION ne lui avaient pas été transmis.
Toutefois, ces griefs, parce qu’ils ne sont pas suffisamment établis à ce stade de la procédure, et dont l’examen nécessite une mesure d’instruction spécifique, ne relèvent pas de l’institution d’un administrateur provisoire. En effet, un associé ou actionnaire peut solliciter une expertise de gestion, prévue par l’article L. 223-37 du code de commerce concernant les sociétés à responsabilité limitée,
l'expertise de gestion constituant un mécanisme d’information, par voie judiciaire, sur des
opérations de gestion a priori suspectes.
Enfin, il sera observé que le groupe K a perduré dans le temps sous la gérance de M. X K, la valeur du patrimoine détenu par les sociétés du groupe ayant été maintenue, et l’activité s’étant au contraire développée.
le fonctionnement courant des sociétés du groupe K
L’examen des pièces du dossier montre que les sociétés filiales de la holding ont un fonctionnement normal au quotidien, la principale société, K CONSTRUCTION METALLIQUE, continuant à prendre des marchés importants, à dégager un chiffre d’affaires tout à fait significatif ainsi que des résultats positifs. Par ailleurs, les comptes sont régulièrement établis par le cabinet d’expertise comptable CPS et contrôlés par un commissaire aux comptes, l’appelant reconnaissant dans ses écritures avoir eu connaissance de ceux relatifs à l’exercice 2020 pour BCM, même s’il se plaint d’une communication tardive.
L’appelant a ainsi été en mesure de former toutes observations utiles, ce qu’il a du reste fait dans ses dernières conclusions.
Quant au fait que M. Y K ait pu s’opposer à un investissement en machine de l’ordre de 600.000 euros, il s’agit d’un fait très ancien, (AG de BCM du 16/12/2013), et ce, alors que M. Y K invoquait à l’époque une situation de crise dans le bâtiment, son refus s’expliquant ainsi, non par une volonté de blocage, mais par un souci de prudence. Du reste, il n’est fait état d’aucune absence de décision concernant des investissements qui se seraient avérés indispensables et qui se seraient heurté à un refus de l’appelant.
Dans ces conditions, la Cour considère que cette première condition du rapport de la preuve d’un fonctionnement anormal n’est pas remplie, les organes sociaux n’étant pas défaillants, les décisions de gestion courante continuant à être prises, les comptes annuels étant tenus, l’intérêt social n’apparaissant pas gravement compromis. Le simple dissentiment entre les associés, même profond, ne peut donner lieu à la nomination d’un administrateur provisoire, les actionnaires disposant en par ailleurs de suffisamment de pouvoirs pour avoir tout éclaircissement utile quant à un acte de gestion spécifique qu’ils estimeraient anormal.
Sur le péril imminent
Pour que soit justifiée la nomination d’un administrateur provisoire, il faut que la société concernée soit en situation de crise, et qu’il y ait urgence à faire cesser des agissements qui pourraient compromettre son existence.
Ainsi, la preuve de dysfonctionnements, d’erreurs de gestion, de carences diverses, ne nécessitera pas
la désignation d’un administrateur provisoire si ces manquements sont minimes et ne mettent pas en péril la société concernée.
les sociétés immobilières
La SCI L’ENVOL est propriétaire d’un bâtiment à Annemasse financé par un crédit-bail immobilier, qui a été détruit par un incendie survenu le 02/06/2011. En raison d’un procès avec le crédit-bailleur, l’immeuble est resté en l’état et le résultat de la société est structurellement déficitaire, en raison des échéances à régler du crédit-bail, qui a pris fin en 2019. Dès lors, le déficit annuel sera beaucoup plus faible (taxes foncières, assurance, frais de gestion, etc.), de l’ordre de 20 ou 30.000 euros.
Pour autant, en contrepartie, son associée unique, la société K P, est devenue propriétaire du bien, d’une valeur de 780.000 euros fin 2018. En conséquence, il s’agit d’un élément d’actif significatif, dont la valeur est plutôt destinée à augmenter, s’agissant d’un tènement sis dans une région attractive du point de vue économique. Les coûts de conservation de l’immeuble étant désormais réduits, aucun péril imminent n’est démontré.
Concernant la SCI l’ENVELOPPE, son capital est détenu à hauteur de 92% par la société K P, le reste étant réparti entre MM. Y et X K.
Elle est propriétaire d’un immeuble de bureaux donné en location au loyer annuel de 105.000 euros et dégage un résultat annuel de l’ordre de 88.000 euros, la valeur de l’immeuble étant estimée à plus d’un million d’euros. Là encore, s’agissant d’un immeuble générant des revenus réguliers, aucun péril imminent ne menace cette société.
Enfin, la société ANNECY RESIDENCE est propriétaire d’un terrain à Argonay, d’une valeur de 500.000 euros, ce qui, même avec un abattement au titre de l’indivision et en tenant compte de comptes courants de K P et de M. X K, lui donne une valeur positive, les charges annuelles étant modestes, ce qui exclut aussi tout péril imminent.
la société B CUBE
Il s’agit d’une entreprise générale, qui n’a plus d’activité, et qui donc ne présente aucun risque pour son associée, la société K P, d’autant que ses capitaux propres s’élèvent à 420.000 euros.
la société K CONSTRUCTION METALLIQUE
Contrairement aux affirmations de l’appelant, le déficit que celle-ci a subi en 2016 de 493.000 euros ne s’avère qu’accidentel, puisque depuis cette année là, le chiffre d’affaires a retrouvé le montant atteint en 2015, passant de 3.569.096 € HT en 20016, à 4.217.151 euros en 2018 et à 4.138.175 euros.
Quant au résultat après impôt, il n’a fait que croître, devenant positif en 2017 à hauteur de 26.539 euros, pour atteindre 262.610 euros en 2018 et 305.908 euros en 2019, ce qui lui confère une valeur d’entreprise de 3,14 à 3,62 millions d’euros, comme l’a calculé M. I.
La stabilité du chiffre d’affaires, l’obtention de résultats récurrents, sont de nature à minimiser les critiques de l’appelant quant à sa gestion, à savoir un volume d’encours important de 2,7 millions d’euros, un client représentant à lui seul 50% du chiffre d’affaires (DEUX ALPES LOISIRS) et peu de provisions sur les créances, est une entreprise ancienne, gérant un domaine skiable parmi les plus importants en France avec un chiffre d’affaires conséquent.
la société K P
S’agissant d’une société holding, elle ne réalise aucun chiffre d’affaires propre et ne supporte que des frais de fonctionnement très modérés.
La valeur des titres qu’elle détient est elle tout à fait significative, de l’ordre de 4,6 millions d’euros.
Elle n’est que peu endettée, dispose de capitaux propres importants (1,2 millions) ce qui exclut tout risque imminent la concernant.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble du groupe K se porte bien. Si des anomalies de gestion ont été effectivement relevées par l’appelant, leur ampleur n’est pas telle qu’elle puisse remettre en cause la gestion de M. X K, et que la nomination d’un administrateur provisoire soit nécessaire. Si l’appelant considère que ses droits d’associé sont bafoués, il lui appartient de mettre en 'uvre les moyens légaux mis à sa disposition, notamment l’expertise de gestion, seule une mesure d’instruction, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner dans la présente procédure, étant à même d’établir la véracité de ses allégations, s’agissant d’opérations déterminées. L’expertise I n’a en effet pas permis d’établir des erreurs, fraudes, omissions ou inexactitudes telles que l’ensemble des comptes serait affecté dans leur véracité.
Dans ces conditions, la Cour considère que c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a rejeté la demande d’administration provisoire formée par M. Y K.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la dissolution de la société K P
Selon les dispositions de l’article 1844-7-5° du code civil, «la société prend fin (..) : Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
La mésentente entre associés, pour justifier la dissolution d’une société, doit empêcher toute décision collective et traduire une volonté commune de rupture. En outre, elle doit avoir pour effet de paralyser le fonctionnement de la société.
En l’espèce :
— la mésentente entre les deux frères K est avérée, (même si ce n’a pas toujours été le cas, MM. Y et X K ayant travaillé durant de nombreuses années en bonne intelligence, se répartissant les tâches et ayant développé avec succès l’entreprise, réputée pour sa compétence technique), comme le montrent notamment les multiples procédures judiciaires les opposant ;
— elle a conduit à une paralysie de la société holding, puisque aucune décision ne peut être prise en raison de la situation égalitaire des deux blocs d’associés, les comptes n’étant pas approuvés et aucune affectation du résultat ne pouvant être décidée ;
— les comptes ne sont plus déposés au tribunal de commerce d’Annecy depuis 2011, comme l’a relevé son président dans son ordonnance du 02/04/2014, rejetant la demande de délai supplémentaire que la société avait formulée.
La mésentente des deux frères a ainsi une répercussion sur le bon fonctionnement de la société K P, qui se voit dans l’incapacité de prendre une quelconque décision.
C’est donc exactement que le premier juge a prononcé sa dissolution. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En revanche, compte tenu du caractère familial du litige, et du fait que l’action de l’appelant se fonde sur des éléments objectifs établis par l’expertise I et un refus de certifier des comptes opposé par le commissaire aux comptes, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les intimés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés par les intimés en cause d’appel,
CONDAMNE M. Y K aux dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé publiquement le 15 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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