Confirmation 5 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 5 mars 2019, n° 17/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/02455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 9 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 19/
PB/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 05 MARS 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 février 2019
N° de rôle : N° RG 17/02455 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D4SG
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 09 novembre 2017
Code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
SAS CLEOR, demeurant […]
représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Nassima SAFAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me Sandra PREVALET, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 05 Février 2019 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme X MAUCHAIN, Greffier lors des débats et Mme Mathilde ROUSSEY, Greffier stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 05 Mars 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X Y a été embauchée en qualité de responsable de magasin par la Sas Cleor par contrat à durée indéterminée du 13 décembre 2010.
Le 2 juin 2011, elle a été victime d’un accident du travail, à la suite d’une chute d’un escabeau alors qu’elle se trouvait dans la réserve du magasin.
A la suite de la première visite de reprise, le 2 novembre 2015, le médecin du travail à conclu à une inaptitude définitive au poste occupé et à tous les postes de l’entreprise.
Il a émis le même avis à l’issue de la seconde visite médicale du 19 novembre 2015 et n’a pas fait de propositions de reclassement.
La Sas Cleor a exercé un recours devant le médecin du travail qui a confirmé l’avis d’inaptitude et a indiqué que l’état de santé de Sas Cleor ne permettait pas d’établir de préconisations en vue de la recherche d’un reclassement.
Mme X Y a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 15 février 2016 puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 février 2018.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon qui par jugement du 9 novembre 2017 a :
— dit que le licenciement de Mme X Y est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Cleor à payer à Mme X Y la somme de 26400€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Cleor à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme X Y du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois,
— ordonné à la Sas Cleor de remettre à Mme X Y une attestation Pôle Emploi , un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision,
— condamné la Sas Cleor à payer à Mme X Y la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2017, Mme X Y a interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions du 23 mai 2018, la Sas Cleor sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le débouté de l’intégralité des demandes de Mme X Y et sa condamnation à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 8 juin 2018, Mme X Y sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée dont elle demande qu’elle soit portée à
52800€, outre la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A hauteur d’appel, Mme X Y fonde à titre principal sa demande sur l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude, entraînant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, Mme X Y produit le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en date du 9 mai 2017 déclarant l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, au motif que celui-ci était conscient du danger auquel était exposée la salariée en lui confiant une tâche de rangement à réaliser avec un escabeau qui ne pouvait être placé de manière à assurer la stabilité requise pour une utilisation en toute sécurité, et ne cherchant pas à la prémunir du danger en mettant à sa disposition un matériel adapté.
L’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc établie.
Par ailleurs l’ensemble des pièces produites fait apparaître de manière incontestée que l’inaptitude est consécutive à l’accident du travail.
L’employeur consacre l’ensemble de ses conclusions au respect de l’obligation de reclassement, mais ne se prononce pas sur ce moyen, soulevé à hauteur d’appel.
Il doit donc être constaté que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée et le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant en conséquence être confirmé.
Le conseil de prud’hommes a condamné la Sas Cleor à payer à Mme X Y la somme de 26400€ correspondant à douze mois de salaire, l’appelante sollicitant la réduction de ce montant et la salariée en sollicitant l’augmentation pour la porter à 24 mois de salaire.
Si, ainsi que le fait observer l’employeur, la salariée n’a exercé son activité que durant six mois au cours de l’année 2011 avant d’être placée en arrêt de travail durant plus de quatre ans, il ne peut toutefois soutenir que Mme X Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice, dès lors que selon les constatations du médecin inspecteur régional elle ne pouvait cinq ans plus tard exercer aucune activité professionnelle et qu’elle a par ailleurs été placée en invalidité de catégorie 2 selon décision du 15 juin 2015.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation à la somme de 26400€, l’appel incident de Mme X Y visant à augmenter ce montant devant par ailleurs être rejeté.
Le jugement sera par ailleurs confirmé dans l’ensemble de ses autres dispositions, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte au titre de la production des documents de fin de contrat rectifiés.
La somme de 1500€ sera allouée à Mme X Y au titre des frais non compris dans les dépens
exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Cleor à payer à Mme X Y la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Cleor aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme X MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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