Confirmation 30 mars 2021
Rejet 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 30 mars 2021, n° 18/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 9 janvier 2018, N° 15/02336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/159
N° RG 18/00108
N°Portalis DBWA-V-B7C-B7NX
Mme B X
C/
Mme F I Y épouse X
INTERVENANTE FORCÉE
S.C.P. A ET G Z
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 MARS 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 09 Janvier 2018, enregistré sous le
n° 15/02336 ;
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame F I Y épouse X
[…]
[…]
97230 SAINTE-MARIE
Représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTERVENANTE FORCÉE
LA SCP A ET G Z
représentée par Maître Eric MIDONET notaire suppléant
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2021 sur le rapport de Madame C D, devant la cour composée de :
Président : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme C D, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 Mars 2021
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 5 octobre 2000, Madame B X a assigné Monsieur E X et son épouse Madame F Y devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir dire qu’ils n’ont aucun droit sur la parcelle située sur la commune de SAINTE MARIE (Martinique), cadastrée […], quartier «'Bon Air Sud'», autre que le droit d’occupation limité à la portion de terre sur laquelle ils ont construit leur maison d’habitation et les voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
En défense, les époux X/Y ont fait valoir que par acte notarié reçu le 4 avril 1974 par Me Georges TEANOR, notaire à Fort-de-France, Madame B X leur avait vendu la parcelle litigieuse, pour le prix de 1.500 francs.
Madame B X répliquait alors qu’elle n’avait jamais reçu le prix de vente prévu à l’acte.
Par jugement du 26 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté les demandes de Madame B X au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve du non-paiement du prix de vente.
Monsieur E X est décédé sans postérité. Selon acte notarié du 15 mars 2001, il
avait fait donation à son épouse de toute la propriété de l’universalité de ses biens.
Par exploit d’huissier du 17 septembre 2015, Madame B X a assigné Madame F Y devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, sur le fondement des articles 1184 et 1654 du code civil, aux fins de voir ordonner la résolution de la vente conclue en 1974 pour non-paiement du prix, ordonner la restitution de la parcelle concernée, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclaré prescrite l’action engagée par Madame B X,
- débouté Madame B X de ses demandes,
- condamné Madame B X à payer à Madame F Y la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame B X aux dépens.
Par déclaration au greffe du 6 mars 2018, Madame B X a interjeté appel contre cette décision en ce qu’elle a déclaré son action engagée contre Madame Y prescrite, l’a déboutée de toutes ses demandes, l’a condamnée à payer à Madame Y la somme de 10.000 € au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et ordonné d’office l’exécution provisoire de la décision.
Madame F Y s’est constituée le 19 avril 2018.
Par exploit d’huissier du 19 mars 2019, Madame B X a assigné en intervention forcée la SCP A et G Z, notaires à Fort-de-France, en sa qualité de successeur du rédacteur de l’acte de vente litigieux.
La SCP A et G Z s’est constituée le 30 avril 2019.
******
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame B X demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le Tribunal de Grande instance de Fort-de-France.
Et statuant à nouveau,
- débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes,
- dire et juger que l’action engagée par Madame X B en 2015 était immobilière et tendait à la protection de son droit de propriété régi par les dispositions de l’article 2227 ancien du code civil reconnaissant son caractère imprescriptible.
Si par extraordinaire, la Cour devait rejeter ce moyen ;
- constater que l’aveu intervenu en 2003 reconnaissant le droit de propriété de Madame X B a interrompu la prescription et qu’un nouveau délai de 30 ans a recommencé à courir à cette date,
En tout état de cause,
- annuler l’acte de vente intervenu le 4 avril 1974 après avoir constaté que la signature figurant sur l’acte de vente n’est pas celle de Madame B X,
- ordonner la restitution à Madame B X de la parcelle située au […] d’une superficie de 1785 mètres carrés cadastrée […] sur la commune de Sainte-Marie intervenue suivant acte de vente du 4 avril 1974 non enregistré à la Conservation des hypothèques, consécutivement au non-paiement du prix par Monsieur X E ainsi qu’à ses aveux,
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de Fort-de-France,
- condamner Madame F I Y Veuve X à réparer le préjudice moral subi par Madame B X du fait de la privation de sa parcelle depuis 2002 à hauteur de 20.000 euros,
- la condamner à l’indemniser à hauteur de 20.000 euros par an depuis 2002 soit la somme de 320.000 € du fait de la privation de son terrain dont elle a perdu la jouissance depuis 2002 ou à défaut ordonner une expertise pour estimer le montant de cette indemnité,
- la condamner à lui payer une indemnité de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame F X aux entiers dépens.
******
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame F Y veuve X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par Madame B X, de la débouter de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
******
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP A et G Z, demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable la mise en cause de la SCP Z devant la cour d’appel, et débouter Madame B X de cette demande.
Vu les dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
- dire et juger que Madame B X n’a jamais élevé en première instance une quelconque contestation sur la signature figurant sur l’acte de vente,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la prétention de Madame B X relative à la signature figurant sur l’acte de vente.
Sur le fond,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
- condamner Madame B X à payer à la SCP Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec recouvrement direct au profit de Maître Frédérique GOURLAT ROUSSEAU, avocat au barreau de Martinique, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
******
La procédure a été clôturée le 24 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
1°) Sur l’assignation en intervention forcée de la SCP A et G Z
Par exploit d’huissier du 19 mars 2019, et donc pour la première fois en cause d’appel, Madame B X a assigné en intervention forcée la SCP A et G Z, successeur du notaire rédacteur, au motif que la signature portée sur l’acte de vente de 1974 ne serait pas la sienne.
Selon l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, ne peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, que lorsque l’évolution du litige implique leur mise en cause.
A ce titre, la Cour de cassation rappelle que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel au sens de l’article 555, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
L’examen des pièces versées au dossier confirme que la copie de l’acte authentique de vente, obtenue par Madame B X le 29 juin 2018 (pièce n°15), soit postérieurement au jugement déféré, porte la mention des signatures des parties, contrairement à la copie de l’acte qui a été produite devant le premier juge, qui ne comporte aucune signature à l’exception de celle du notaire ( pièce n°2).
Ainsi, Madame B X démontre l’existence d’une circonstance nouvelle née depuis
le premier jugement et modifiant les données juridiques du litige qui justifie que le notaire rédacteur soit appelé à la cause, dès lors que sur la base de cette nouvelle pièce, elle entend faire valoir la fausseté de la signature portée sur l’acte et partant, la nullité de celui-ci.
Dans ces conditions, l’assignation en intervention forcée de la SCP A et G Z doit être déclarée recevable.
2°) Sur la prescription de l’action en résolution de la vente
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer, sans nouvelle justification complémentaire, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte.
Ainsi, la cour fait sienne la motivation du premier juge qui a retenu que l’action en résolution de la vente engagée par Madame B X pour défaut de paiement du prix n’est pas une action réelle immobilière mais une action personnelle, soumise au délai de prescription quinquennale, tel que défini par les nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008 ; que quand bien même le délai de prescription de l’action en résolution de la vente conclue le 4 avril 1974, antérieurement fixé à 30 ans, aurait été interrompu par l’action engagée le 5 octobre 2000 puis par la reconnaissance par Monsieur E X le 17 février 2003 du non paiement du prix de vente, l’action en résolution aurait du être introduite avant le 19 juin 2013, or, elle ne l’a été que par exploit d’huissier du 17 septembre 2015.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en résolution de la vente engagée par Madame B X.
3°) Sur la demande en nullité de la vente pour défaut de signature.
En appel, Madame B X fait valoir que la signature qui figure sur la copie de l’acte de vente litigieux n’est pas la sienne, de sorte que la vente doit être annulée pour défaut de consentement.
Or, comme le relève à juste titre la SCP A et G Z, la demande en nullité de l’acte de vente pour défaut de signature n’a pas été formulée par l’appelante dès ses premières conclusions d’appel, en violation des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile qui pose le principe de la concentration des prétentions.
Surabondamment, la cour relève que cette demande en nullité n’a pas été davantage formulée dans l’assignation en intervention forcée délivrée au notaire.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, cette demande sera déclarée irrecevable.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame F Y.
Lorsque Madame B X a engagé son action devant le premier juge, elle s’est bornée à faire valoir,que le prix de vente, dont le paiement était prévu hors la comptabilité du notaire, ne lui avait jamais été versé.
Mais elle n’a jamais contesté la validité de son engagement, ni même allégué un quelconque faux en écriture à l’égard de l’acte notarié de vente signé le 4 avril 1974.
Or, cet acte de vente prévoyait non seulement, que Madame B X donnait quittance au vendeur du paiement du prix de 1.500 euros, payé antérieurement à l’acte et hors
la comptabilité du notaire, mais encore et surtout, que Madame B X renonçait à exercer tous droits, actions, privilèges et hypothèques et en particulier à toute action en résolution de la vente à l’égard des acquéreurs.
Dès lors, l’introduction de la présente action doit être considérée comme fautive et abusive à l’égard des acquéreurs.
A ce jour, Madame F Y, âgée de 91 ans, subit une procédure judiciaire tendant à contester ses droits de propriété sur une parcelle qu’elle occupe depuis 1974, alors qu’elle pouvait légitimement s’attendre à être préservée de tout recours, de sorte que son préjudice moral est établi.
C’est à juste titre que le premier juge a alloué à Madame F Y une indemnisation de 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’engagement de la présente procédure, et sa décision mérite confirmation sauf à préciser que ces dommages et intérêts sont alloués sur le fondement de l’article 1240 du code civil et non sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, comme retenu à tort par le tribunal.
La demande de l’intimé tendant à voir porter cette indemnisation à la somme de 20.000 euros n’est étayée par aucun élément.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à Madame F Y.
4°) Sur les autres demandes.
Les dispositions du premier juge relatives aux dépens et aux frais irrépétibles méritent confirmation.
Madame B X, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et partant, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros à Madame F Y et une indemnité de 3.000 euros à la SCP A et G Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’assignation en intervention forcée délivrée par Madame B X à l’encontre de la SCP A et G Z ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande en nullité de la vente pour défaut de signature ;
CONDAMNE Madame B X aux dépens d’appel;
REJETTE la demande de Madame B X au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame B X à payer à Madame F Y une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame B X à payer à la SCP A et G Z une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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