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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 22 mars 2018, n° 17/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/02196 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 31 mars 2017, N° F15/01950 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RHODIA OPERATIONS c/ Syndicat CGT DU SITE CHIMIQUE DU PONT DE CLAIX |
Texte intégral
DD
RG N° 17/02196
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 MARS 2018
Appel d’une décision (N° RG F 15/01950)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 31 mars 2017
suivant déclaration d’appel du 26 Avril 2017
APPELANTE :
SAS T W
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
Monsieur J X
né le […] à Grenoble
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur K B
[…]
[…]
Madame L G
née le […] à Grenoble
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur M D
né le […] à ANGERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame N Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur O H
né le […] à DOUAI
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur P E
né le […] à […]
de nationalité Française
37, Cours AC Jaurès
[…]
Monsieur AC AD I
né le […] à FORBACH
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Q C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame AE AF AG
née le […] à GRENOBLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame R A
née le […] à ECHIROLLES
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame AH AI AJ
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur S F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AC AK Y
né le […] à Aubervilliers
de nationalité Française
[…]
[…]
tous représentés par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alain FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE,
Syndicat CGT DU SITE CHIMIQUE DU PONT DE CLAIX
[…]
[…]
représenté par M. Christophe CHARVET, secrétaire général, muni d’un pouvoir, assisté par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alain FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Président,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Madame Laurence AUGIER-ROUSSEYRE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2018,
Madame Laurence AUGIER-ROUSSEYRE, a été entendue en son rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Les parties ont souhaité déposer leurs écritures et s’en rapporter.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 Mars 2018.
Mmes G, Z, AF-AG, A, AI-AJ et MM. X, B, H, E, I, F, C, D, Y ont été embauchés par la société PROGIL, devenue AA PROGIL, puis AA AB, T U, T V, T W, puis VENCOREX,
sur le site de Pont-de-Claix.
Du 2 décembre 2015 au 11 mars 2016, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble sollicitant notamment la condamnation de SAS T W à leur verser des dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété en raison d’une exposition à l’amiante, ainsi qu’au titre du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Le syndicat CGT du site chimique du Pont-de-Claix a également saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble, sollicitant la condamnation de SAS T W à lui verser des dommages-intérêts dans ce contexte.
Par jugement du 31 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— prononcé pour une bonne administration de la justice, la jonction des instances n°RG 15/01950 à 15/01961 et 16/0300 et 16/00301 sous le seul 15/01950.
— pris acte de ce que la SAS T W vient aux droits des employeurs successifs des demandeurs,
— déclaré les demandes présentées par les 14 requérants recevables en ce qu’elles ne sont pas prescrites,
— condamné la SAS T W à verser à Mmes G, Z, AF-AG, A, AI-AJ, et MM. X, B, D, H, E, I, F, C et Y, pour chacun d’entre eux, les sommes de :
-15 000 € au titre du préjudice d’anxiété,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS T W à verser à MM. B, D, E, F, Y, la somme de 1 000 € chacun pour non remise de leur attestation d’exposition aux agents cancérogènes,
— ordonné à la SAS T W, en liaison avec la médecine du travail, de remettre à ces cinq demandeurs ladite attestation d’exposition, dès réception du présent jugement,
— condamné en outre la SAS T W à verser au syndicat CGT du site chimique du Pont-de-claix, les sommes de :
— 1 000 € au titre du préjudice subi par la collectivité de travail,
— 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mmes G, Z, AF-AG, A, AI-AJ et MM. X, H, I, C de leur demande au titre du manquement à l’obligation de loyauté,
— mis les dépens à la charge de la SAS T W.
La SAS T W a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2017.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 19 juillet 2017 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS T W demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mmes G, Z, R U C H I E R – B E R Q U E T , S A C I L O T T O , S H A I E K – L A B B E e t M M . B E L D J I L A L I , H, I, C de leur demande au titre du manquement à l’obligation de loyauté,
— infirmer le surplus du jugement entrepris et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— constater que les demandes des intimes sont prescrites,
— les déclarer irrecevables ;
A titre subsidiaire :
— rejeter les demandes des intimés et, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— condamner les intimés aux dépens.
La SAS T W soulève la prescription des demandes des salariés et du syndicat et conclut à leur irrecevabilité.
Elle prétend que le point de départ du délai de prescription commence à courir à compter de la date où les demandeurs ont eu connaissance, pour la première fois, des faits leur permettant d’exercer leur action.
La SAS T W précise que la plate-forme chimique de Pont-de-Claix, au sein de laquelle les demandeurs ont effectué leur carrière professionnelle, a été classée dans le dispositif CAATA, pour la période allant de 1916 à 2001, par arrêté ministériel du 30 septembre 2005, publié au bulletin officiel du 14 octobre 2005. Elle fait donc valoir que c’est à compter de cette date que la prescription a commencé à courir. Elle estime en conséquence que l’action des demandeurs ne pouvait être valablement introduite après le 19 juin 2013, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
La SAS T W précise que le classement de l’activité du site de Pont-de-Claix a ensuite été étendu pour la période allant de 2002 à 2005, par arrêté ministériel du 23 août 2013, publié le 4 septembre 2013. Bien qu’elle conteste la fixation du point de départ de la prescription à cette date, elle précise que, si ce point de départ devait être retenu, les actions seraient, en tout état de cause prescrites. En effet, la SAS T W prétend que les actions introduites à compter du 17 juin 2013, sont soumises à un délai de prescription biennal. Elle expose donc que les demandes étaient prescrites à compter du 4 septembre 2015, soit deux ans après la publication du second arrêté d’extension.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les salariés n’ont pas développé une maladie professionnelle
liée à l’amiante, conclut à la réduction du quantum des condamnations et prétend que les salariés ne rapportent pas la preuve de leur exposition aux poussières d’amiante. Elle relève à cet égard que certains salariés ont travaillé dans des bureaux ou laboratoires.
En outre, la SAS T W prétend que les salariés ne justifient pas d’un état permanent d’inquiétude et d’angoisse et n’apportent pas la preuve d’un préjudice subi. Elle fait valoir que le préjudice d’anxiété ne peut être réparé de manière forfaitaire, et sollicite une appréciation individualisée des préjudices.
Enfin, la SAS T W conteste tout manquement à son obligation de loyauté, fait valoir que les salariés ne justifient pas de l’absence de remise des certificats d’exposition aux risques chimiques au jour de leur départ en retraite et précise que ces derniers ont bénéficié d’un suivi médical.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 19 septembre 2017 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes G, Z, AF-AG, A, AI-AJ, MM. X, B, D, H, E, I, F, C, Y ainsi que le syndicat CGT du site chimique du Pont-de-Claix demandent à la cour de :
— in limine litis, les juger recevables en leur action du fait du nouvel arrêté de classement du site, à compter duquel court un nouveau délai de prescription de 5 ans et ainsi confirmer le jugement,
— juger que la société T W a manqué à son obligation de sécurité,
— juger qu’ils ont été exposés à l’amiante de par leur activité professionnelle et justifient ainsi d’un préjudice d’anxiété qu’il convient de réparer,
— juger que la société T W a manqué à son obligation de loyauté,
— confirmer le jugement dans son principe, mais le réformer dans son quantum en condamnant la société T W à leur verser, chacun, les sommes de :
— 20 000 € en réparation du préjudice d’anxiété,
— 5 000 € au titre du manquement à l’obligation de loyauté,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dans son principe, mais le réformer dans son quantum en condamnant la société T W à payer au syndicat CGT du site chimique du Pont de Claix les sommes de :
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes G, Z, AF-AG, A, AI-AJ, MM. X, B, D, H, E, I, F, C, Y ainsi que le syndicat CGT du site chimique du Pont-de-Claix soutiennent que leurs actions sont recevables et non prescrites.
Ils concluent à la confirmation du jugement, exposant que le délai de prescription a commencé à
courir à compter du 4 septembre 2013, date de publication de l’arrêté concernant la période de 2002 à 2005, période au cours de laquelle ils ont tous travaillé sur le site de la plate-forme chimique du Pont-de-Claix.
Ils prétendent en outre que le délai de prescription applicable était quinquennal.
Ils soulèvent le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, indiquant avoir été exposés, en raison de leur présence quotidienne sur le site, à l’inhalation de poussières d’amiante, quel que soit le poste occupé.
Ils soulignent leur inquiétude permanente face aux risques de déclaration d’une maladie liée à l’amiante, relevant que plusieurs salariés du site de Pont-de-Claix ont déclaré de telles maladies, et que certains sont décédés.
Par ailleurs, ils font grief à la société T W d’avoir manqué à son obligation de loyauté, lui reprochant un défaut de protection, d’information, des déclarations mensongères, ainsi que le défaut de remise ou la remise tardive des attestations d’exposition au risque prévues par les textes. Ils soutiennent que ce chef de préjudice est distinct de celui lié à l’exposition des salariés du fait de leur activité professionnelle.
Enfin, le syndicat CGT du site de Pont-de-Claix fait valoir sa participation active dans l’intérêt collectif des travailleurs et sollicite l’octroi de dommages-intérêts.
SUR CE
- Sur la recevabilité des demandes des salariés :
Le salarié bénéficiaire de l’ACAATA n’a connaissance du risque à l’origine de son anxiété qu’à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre du dispositif de la loi du 23 décembre 1998.
En l’espèce, les demandeurs ont tous travaillé sur le site de la plateforme chimique du Pont de Claix entre 2002 et 2005.
Or, par arrêté ministériel du 30 septembre 2005, les sociétés CHLORE LIQUIDE, PROGIL, AA AB puis CHLORALP ont été classées sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001.
Un second arrêté ministériel en date du 23 août 2013, publié au journal officiel du 4 septembre suivant, est venu étendre la période d’exposition de 2002 à 2005.
C’est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, soit jusqu’à la fin de l’année 2005. Le point de départ de la prescription est donc fixé à cette date.
Les salariés disposaient alors d’un délai de cinq ans courant à compter du 4 septembre 2013, en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil applicable aux faits de la cause.
La SAS T W soulève la prescription exposant que les demandes des salariés étaient soumises à un délai de deux ans courant à compter du 4 septembre 2013, en vertu des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d’anxiété.
Cependant, eu égard à la nature de l’action en réparation du préjudice d’anxiété subi par les salariés
exposés à l’amiante, à la spécificité du dispositif mis en place par le législateur suite aux conséquences sanitaires de l’utilisation de l’amiante, ainsi qu’au caractère personnel de l’action ouverte aux salariés relevant du dispositif de l’ACAATA, il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale de droit commun, l’employeur ne pouvant se prévaloir de la prescription biennale relative à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Les intimés ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble entre le 2 décembre 2015 et le 11 mars 2016.
Leur action est donc recevable.
- Sur le préjudice d’anxiété':
Le salarié qui a travaillé dans un établissement figurant sur la liste des établissements répertoriés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités des produits contenant de l’amiante, peut demander réparation du préjudice d’anxiété résultant de la situation d’inquiétude permanente dans laquelle il se trouve, du fait de son employeur, face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
L’indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve que le salarié se soumette à des contrôles et des examens médicaux réguliers et elle répare l’ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d’existence.
Par ailleurs, l’arrêté de classement de l’établissement de Pont de Claix n’a pas limité le bénéfice du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante à quelques catégories de travailleurs. Il en résulte que tous les salariés qui ont été affectés dans cet établissement entre 1916 et 2005 ont été exposés à l’amiante et sont susceptibles de développer une des maladies liées à l’amiante.
Il est constant que les salariés ont travaillé sur le site de Pont de Claix pendant la période fixée par l’arrêté de classement de l’établissement sur la liste des établissements ouvrant droit aux dispositions de l’article 41 susvisé pour la période allant de 1916 à 2005 et ont par conséquent été exposés à l’amiante par la faute de leur employeur.
Ils sont donc fondés à demander réparation de leur préjudice d’anxiété.
Il sera en conséquence alloué à chacun d’eux la somme de 15 000 € en réparation de ce préjudice important, par voie de confirmation.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité et de loyauté’et la remise des attestations d’exposition à l’amiante :
Mmes G, Z, AF-AG, A, AI-AJ et MM. X, H, I, C, ne démontrent pas que l’employeur ait refusé de leur délivrer une attestation d’exposition à l’amiante ni qu’ils n’aient pu bénéficier du suivi médical post-professionnel de ce fait.
Par ailleurs, le décret n°96 – 1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation édicte, au titre de la protection des travailleurs, que sont interdites, en application de l’article L. 231-7 du Code du travail (devenu les articles L. 4411-1 et suivants du code du travail), la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs et ce à compter du 1er janvier 1997.
La société CHLORALP, aux droits de laquelle vient la société T W a bénéficié d’une dérogation jusqu’au 31 décembre 2001 pour continuer à utiliser de l’amiante. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de l’inspection du travail du 23 novembre 2012 suite à la demande formée par syndicat CGT du site chimique du Pont de Claix en modification de l’arrêté du 30 septembre 2005 portant inscription dans la liste des établissements ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante de l’établissement Chloralp que cette société a continué à utiliser de l’amiante entre les années 2002 et 2005 alors qu’elle n’était plus titulaire d’aucune autorisation.
Par ailleurs, les rapports techniques des médecins du travail de cette société pour les années 2003 à 2005 mentionnent l’exposition à l’amiante de plus d’une quarantaine de salariés de la société.
Il en résulte ainsi clairement que la société T W, malgré la cessation de la dérogation qui lui avait été accordée, a poursuivi en toute illégalité, à utiliser de l’amiante pendant une période de quatre années et exposé un nombre significatif de salariés à ce produit, manquant ainsi à l’égard de ses salariés à son obligation d’exécution de bonne foi de son contrat de travail ainsi qu’à son obligation de sécurité.
Cependant, les salariés ne justifient pas d’un préjudice distinct du préjudice d’anxiété subi en raison de leur exposition à l’amiante.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la remise des attestations d’expositions aux salariés retraités, après avoir rappelé à bon droit que l 'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale édicte que la personne qui, au cours de son activité salariée, a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l’article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l’article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d’emploi ou retraitée, à bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ou l’organisation spéciale de sécurité sociale et que cette surveillance post-professionnelle est accordée sur production par l’intéressé d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail, que le modèle type de cette attestation est défini par un arrêté du 28 février 1995 qui prévoit les mentions devant figurer obligatoirement sur cette attestation, le conseil de prud’hommes a exactement déduit qu’il ne ressort pas des dispositions qui précèdent que cette attestation doit être établie et délivrée par l’employeur sur la demande du salarié.
Il appartenait en conséquence à la société T W de les remettre d’office à ses salariés lors de la rupture du contrat de travail, ce dont elle ne justifie pas.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société T W à verser à MM. B, D, E, F, Y la somme de 1 000 € chacun pour l’absence de remise de l’attestation d’exposition aux agents cancérogènes et ordonné à la SAS T W, en liaison avec la médecine du travail, de remettre à ces derniers ladite attestation d’exposition.
- Sur les demandes du syndicat CGT du site de Pont de Claix':
Il est démontré que la société T W a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés et que le syndicat CGT du site chimique du Pont de Claix a, par ses représentants dans l’entreprise, mené une action constante auprès de l’employeur pour faire prendre en compte les dangers liés au traitement de l’amiante, obtenir le classement du site et la remise des attestations d’exposition à l’amiante. Le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le syndicat CGT et a correctement fixé la réparation allouée.
Aucun élément ne justifiant l’octroi d’une indemnisation supérieure, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société T W à verser au syndicat CGT la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
- Sur les autres demandes':
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société T W qui succombe principalement supportera les entiers dépens.
Succombant, elle sera également condamnée à payer aux salariés intimés la somme de'1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 500 € au syndicat CGT, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société T W à payer à Mmes G, Z, AF-AG, A, AI-AJ et MM. X, B, H, E, I, F, C, D, Y la somme de'1 000 €, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 500 € au syndicat CGT du site de Pont de Claix.
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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