Infirmation partielle 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 27 oct. 2020, n° 19/20547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 novembre 2019, N° 2019L00620 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020
(n° / 2020 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20547 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6JI
Décision déférée à la cour : Jugement du 05 Novembre 2019 – Tribunal de commerce de BOBIGNY
- RG n° 2019L00620
APPELANTS
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
Canton de Vaud
1884 VILLARS-SUR-OLLON (SUISSE)
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me François KOPF de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170,
SAS SOCOSY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 538 238 791
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque :B1084,
INTIMÉE
SELAFA MJA, prise en la personne de Me Axel CHUINE , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (SPIC),
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Y-D E-F, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y-D E-F dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-D E-F, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La Société de participations industrielles et commerciales (SPIC) a repris le 15 juin 2015, les actifs de la société DECS, qui exploitait des fonds de commerce de lingerie sous la marque ' soleil sucre', cette reprise intervenant dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de DECS devant le tribunal de commerce de Nanterre. La société SPIC a par ailleurs conclu une convention de commissions affiliation le 2 juin 2016 avec la société Socosy.
Par jugement du 28 juillet 2016 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SPIC, ayant alors pour gérant M. B C, puis l’a convertie en liquidation judiciaire le 7 novembre 2016, la Selafa MJA ayant en dernier lieu été désignée liquidateur judiciaire.
Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a, le 28 décembre 2016, désigné le cabinet OCA en qualité de technicien, aux fins notamment de vérifier les relations contractuelles entre les sociétés
SPIC et Socosy, de déterminer et chiffrer les engagements pris par M. X devant le tribunal de commerce de Nanterre et qui n’ont pas été tenus et de déterminer si les dirigeants de droit et de fait n’ont pas commis des fautes de gestion importantes qui pourraient expliquer la déconfiture de la société SPIC.
Le cabinet OCA a rendu son rapport le 26 juillet 2017.
Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a reporté la date de cessation des paiements de la société SPIC au 13 avril 2016.
Le 28 janvier 2010, M. X, d’une part, la société Socosy d’autre part ont formé un recours à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire ayant désigné le cabinet OCA.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a joint les deux recours, dit irrecevables les oppositions formées par M. X et la société Socosy à l’encontre de l’ordonnance du 28 décembre 2016 et condamné M. X et la société Socosy à payer chacun 1.000 euros à la liquidation judiciaire de la société SPIC, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X et la société Socosy ont relevé appel de cette décision le 6 novembre 2019, aux fins d’annulation ou à tout le moins de réformation du jugement en ce qu’il a dit leurs oppositions irrecevables, ordonné l’exécution provisoire et les a condamnés au paiement d’indemnités procédurales et aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 19 décembre 2019, M. X demande à la cour de juger recevable et fondé son appel, recevable son recours à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 28 décembre 2016, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la Selafa MJA ès qualités de l’intégralité de ses moyens et prétentions, annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire et condamner la Selafa MJA ès qualités à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 décembre 2019, la SAS Socosy demande à la cour de juger recevable et fondé son appel, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la Selafa MJA ès qualités de l’intégralité de ses moyens et prétentions, statuant à nouveau, annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire et condamner la Selafa MJA ès qualités à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le président de la chambre a déclaré irrecevables comme étant tardives les conclusions notifiées par la Selafa MJA le 14 février 2020, ainsi que les pièces communiquées à l’appui de ses conclusions.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 25 novembre 2019, qui n’a pas fait valoir d’observations.
SUR CE,
— Sur la recevabilité des recours contre l’ordonnance du juge-commissaire
Pour dire les oppositions irrecevables, le tribunal a retenu que les recours enregistrés au greffe le 28 janvier 2019 étaient tardifs, en ce que M. X et la société Socosy avaient eu communication de l’ordonnance du juge-commissaire au plus tard le 31 octobre 2018, les ordonnances du juge-commissaire pouvant faire l’objet d’un recours dans le délai de 10 jours de leur communication ou de leur notification en application de l’article R 621-21 alinéa 4 du code de commerce.
Les appelants font valoir que le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir en jugeant que le délai de recours de dix jours était expiré alors que le délai ne court qu’à compter du jour de la notification régulière aux personnes dont les droits sont affectés quand bien même elles en auraient eu connaissance par ailleurs, cette ordonnance ne leur ayant pas été notifiée.
Il résulte de l’article R 621-21 du code de commerce que ' Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée avec demande d’avis de réception au greffe.
Après avoir repris les actifs de la société DECS et signé une convention de commission affiliation avec la société Socosy, la société SPIC s’est trouvée confrontée à des difficultés, et, après l’échec d’une procédure de conciliation, a été placée en redressement judiciaire le 28 juillet 2016, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 7 novembre 2016.
Le 22 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre, en charge de la liquidation judiciaire de la société DECS, a prononcé la résolution du plan de cession des actifs de cette société adopté au profit de SPIC.
Le liquidateur de la société SPIC a engagé une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre notamment de M. X, pris en qualité de dirigeant de fait de ladite société, au soutien de laquelle le rapport du cabinet OCA a été communiqué.
Dans sa requête du 21 décembre 2016 aux fins de désignation d’un technicien, le liquidateur de la société SPIC exposait que la société DECS exploitait son activité sous l’enseigne 'Soleil Sucre’ via 46 magasins et 7 filiales dont M. X était au final le bénéficiaire économique, que M. X avait conservé la marque 'Soleil Sucre’ qu’il aurait dû céder à la société SPIC, que gérant de fait de la société SPIC il avait conclu un contrat de commission affiliation au profit de la société Socosy dont il est le PDG au motif non démontré que les fournisseurs ne voulaient plus livrer la société SPIC, ces faits, selon le requérant, semblant démontrer que M. X a manipulé le tribunal de commerce de Nanterre.
Dans son ordonnance faisant droit à cette requête, le juge-commissaire, après avoir visé 'le comportement de M. X, tant devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, où il a été constaté qu’il n’avait pas respecté les engagements pris dans le cadre du plan de cession qui lui profitait, que devant le Tribunal de Commerce de Bobigny, ou il semble avoir joué plusieurs rôles à savoir gérant de fait de la société SPIC, PDG de la SAS SOCOSY, ou il a conclu un contrat de commission affiliation en date du 2 juin 2016 qui semble avoir profité à la société SOCOSY au détriment de la société SPIC', a donné mission au technicien notamment de vérifier les relations contractuelles entre les sociétés SPIC et Socosy, de déterminer et chiffrer les engagements pris par M. X devant le tribunal de commerce de Nanterre et qui n’ont pas été tenus et de déterminer si les dirigeants de droit et de fait n’ont pas commis des actes répréhensibles, des fautes de gestion importantes qui pourraient expliquer la déconfiture de la société SPIC.
La mission conférée par cette ordonnance au technicien vise directement les agissements de M. X, qualifié de dirigeant de fait, et à rechercher ses éventuels manquements, afin de pouvoir le cas échéant lui imputer ultérieurement des fautes de gestion. Le liquidateur a d’ailleurs communiqué deux ans plus tard, en tant que pièce de procédure le rapport du cabinet OCA dans une procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Il s’ensuit que l’ordonnance du juge-commissaire désignant un technicien avec la mission qu’elle a
définie est de nature à affecter les droits de M. X au sens de l’article R621-21 du code de commerce. L’ordonnance aurait dû lui être notifiée.
L’ordonnance ne lui ayant pas été notifiée les délais de recours n’ont pas couru, la simple communication de l’ordonnance, dont la date est au demeurant contestée, ne pouvant pallier l’absence de notification.
Le recours formé par M. X à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire est en conséquence recevable. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant de la société Socosy, la mission du technicien ne visait qu’à vérifier les relations contractuelles existant entre cette société et SPIC, M. X étant présenté comme le dirigeant commun de ces deux entités. La simple évocation du nom de la société Socosy, co-contractant de la société SPIC, dans l’ordonnance désignant le technicien ne suffit pas à établir que ses droits sont affectés, et c’est en réalité le rôle joué par M. X à l’occasion de ce contrat qui est visé.
Dès lors que l’ordonnance n’affectait pas les droits de la société Socosy, elle n’avait pas à lui être notifiée. Il se déduit de ce que l’ordonnance n’avait pas à lui être notifiée et du dernier alinéa de l’article R621-21 du code de commerce, que la société Socosy n’était pas recevable à former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire. A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Socosy irrecevable en son recours.
— Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance, M. X invoque la violation du principe du contradictoire devant le juge-commissaire, en ce que sa mise en cause personnelle et directe dans la requête imposait le recours au débat contradictoire préalable prévu par l’article R621-23 du code de commerce.
Selon l’article R 621-23 du code de commerce, applicable aux procédures de sauvegarde, ' avant de désigner un technicien en application de l’article L621-9 le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois lorsqu’il apparait fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement'. Ces dispositions sont applicables aux procédures de liquidation judiciaire, à l’exception, selon l’article R 641-11 du même code, de la première phrase du premier alinéa de l’article R 621-23.
Il est constant que M. X n’a été ni entendu, ni appelé par le juge-commissaire lors de l’examen de la requête.
M. X, s’il n’est pas le débiteur, est une partie adverse au sens de l’article R 621-23 du code de commerce. Conformément à ces dispositions et à l’article 493 du code de procédure civile, il appartient au juge, qui considère devoir statuer sur requête sans appeler la partie adverse, d’exposer les circonstances de nature à justifier qu’il soit procédé non contradictoirement.
L’ordonnance du juge-commissaire ne comportant aucune explication quant aux circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement, les observations de M. X auraient dû être sollicitées.
Il s’ensuit que l’ordonnance doit être annulée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront supportés par la Selafa MJA, ès qualités.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures et dit l’opposition de la société Socosy irrecevable,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit M. X recevable en son recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant désigné le cabinet OCA comme technicien,
Annule l’ordonnance du 28 décembre 2016,
Déboute M. X et la société Socosy de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPIC, aux dépens.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-D E-F
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