Infirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 25 juin 2021, n° 19/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00911 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 28 mars 2019, N° 19/117 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Juin 2021
N° 1911/21
N° RG 19/00911 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SI5W
PL/SST
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lannoy
en date du
28 Mars 2019
(RG 19/117 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
25 Juin 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me VAN LINDT, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai, assisté de Me JEANNIN, avocat au barreau de Lille
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2021
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 avril 2021
EXPOSE DES FAITS
Y D épouse X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 1991 par la société ZEEMAN TEXTIELSUPERS en qualité de chef de groupe avec le statut d’agent de maîtrise coefficient hiérarchique A de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement. Elle a été promue chef de section le 1er août 1996 et a relevé dès lors du coefficient C de la catégorie desdits agents. Elle a été affectée au poste de responsable des ventes à la succursale de Villeneuve d’Asq qu’elle occupe toujours.
Par requête reçue le 2 janvier 2018, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lannoy afin de faire constater qu’elle devait bénéficier du statut de cadre niveau A 2, suivant l’ancienne classification, ou du niveau 1, selon la nouvelle, et d’obtenir un rappel de salaire et de prime d’ancienneté ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive et en raison du préjudice financier subi.
Par jugement en date du 28 mars 2019, le Conseil de Prud’hommes l’a déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
Le 9 avril 2019, Y X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 10 mai 2021, la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 12 mai 2021.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 27 avril 2021, Y X sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser
16053,59 euros bruts à titre de rappel de salaire
1605,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents
3057,50 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté
305,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents
6000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive et préjudice financier subis,
la rectification des bulletins de paye sous astreinte de 100 euros par jour de retard et
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant expose qu’elle doit bénéficier du statut de cadre, que cette qualification est octroyée par la convention collective aux responsables de magasin, qu’elle a pour mission la gestion du personnel, la direction pratique du magasin, que selon la grille d’emplois repères résultant de l’accord du 20 juin 1996, le responsable de magasin est classé au niveau 1, que cette dénomination peut être remplacée par celles de responsable de point de ventes ou de directeur de magasin, qu’en raison de son ancienneté elle peut prétendre au niveau A2 de l’ancienne classification, que les missions qui lui sont dévolues et la formation qu’elle a reçue correspondent aux critères exigés par la convention collective pour être classé cadre, qu’elle a bénéficié de la formation AKC en 2006, que son employeur lui a transféré une partie de ses pouvoirs, qu’elle dispose d’une certaine autonomie dans l’exercice de ses missions, que le magasin dont elle a la responsabilité est important en raison de sa superficie, de sa classification au sein de l’ensemble des magasins de la société et de l’effectif du personnel, qu’elle est en contact avec des prestataires externes et est mandatée pour déposer des plaintes, qu’elle dispose d’un pouvoir disciplinaire, est chargée de la recherche des candidats à des emplois et de la signature des contrats de travail, qu’il lui est dû de ce fait un rappel de salaire au titre de sa classification au niveau A2 de l’ancienne classification et un rappel de prime d’ancienneté, que la société a fait preuve de réticence abusive car la question de la classification a été soulevée à de multiples reprises par l’Inspection du travail .
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 28 avril 2021, la société ZEEMAN TEXTIELSUPERS intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que 'attribution du statut d’agent de maîtrise aux fonctions de responsable de magasin au sein de l’entreprise exercées par l’appelante est bien fondée, que la société applique la nouvelle classification conventionnelle depuis le 1er mars 2018, que les missions et responsabilités exercées par l’appelante en sa qualité de responsable du magasin de Villeneuve d’Ascq sont en parfaite cohérence avec ces dispositions conventionnelles, que l’accord collectif du 20 juin 2016 ne confère pas automatiquement le statut de cadre aux responsables de magasin, qu’il ressort de ce texte conventionnel que cet emploi peut relever du statut d’agent de maîtrise Niveau I ou II ou du statut de cadre niveau I, qu’en aucun cas le responsable de magasin ne relève du statut de cadre niveau II comme le sollicite l’appelante, 'il n’existe pas de définition légale générale et unique du statut de cadre, comme de celui d’agent de maîtrise, que l’appelante ne démontre pas que la fonction qu’elle exerce au quotidien lui permettrait de revendiquer le statut de cadre, dans les conditions de 'accord collectif du 20 juin 2016, qu’il existe une inadéquation de la fonction de responsable de magasin au sein de la société avec le statut de cadre, que l’appelante ne répond à aucun des critères exigés relatifs à la formation technique, à l’initiative de décision et aux responsabilités, à la délégation de pouvoir et au pouvoir d’engager dans l’entreprise, que si le mot néerlandais «KADER»,qui se traduit littéralement en français par cadre, est utilisé par la société, il ne correspond pas au statut de cadre au sens où le droit français l’utilise et le connaît, que le statut d’agent de maîtrise est bien fondé, que l’appelante doit être déboutée de sa demande, qu’elle a bénéficié d’une régularisation de son salaire en mars 2020, que la société n’a fait preuve d’aucune réticence abusive.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu qu’aux termes de l’article 2 de l’avenant cadres à la convention collective en vigueur à compter du 30 juin 1972 sont considérés comme cadres les collaborateurs possédant une formation technique administrative, juridique, commerciale ou financière, constatée généralement par un diplôme ou acquise par l’expérience personnelle ou reconnue équivalente, qu’ils exercent par délégation de l’employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature, que dans certains cas, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement, mais, de toute façon, ils remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décision et responsabilité et peuvent engager l’entreprise ;
Attendu selon l’accord du 20 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles entré en vigueur à compter du 29 mars 2017 que l’emploi de cadre catégorie 1 requiert les connaissances acquises lors d’une formation initiale ou continue de niveau bac + 2 ou un titre à finalité professionnelle de niveau équivalent dans la filière concernée ou une expérience professionnelle équivalente validée ou non par une VAE ou une certification professionnelle, que l’emploi nécessite la maîtrise de techniques appropriées et la capacité à résoudre des problèmes variés et complexes qui peuvent avoir des interactions les uns avec les autres, que l’emploi comprend une mission de gestion d’une unité de travail moyenne (en effectif, chiffre d’affaires…) et/ou une contribution individuelle d’expert, qu’il nécessite également la responsabilité de l’atteinte d’objectifs propres à l’unité de travail en utilisant ou en sollicitant les moyens adéquats et en élaborant les plans d’action nécessaires, que l’exercice de l’emploi a un impact sur le résultat de l’unité de travail sur laquelle il s’exerce, que l’emploi nécessite la prise autonome de décisions se rapportant à l’unité de travail et le report, pour le reste, à la hiérarchie en proposant systématiquement des solutions, que l’emploi nécessite l’exercice d’actions de management et/ou la transmission de savoir-faire ;
Attendu qu’il résulte de l’annexe I de la convention collective, relative à la classification et à la définition des emplois cadres catégorie A (position I ou II) figurant dans l’avenant cadres à la convention collective du 30 juin 1972 qu’en fait partie le cadre d’exécution ou cadre débutant, diplômé d’enseignement supérieur ou issu de la maîtrise, pouvant avoir un commandement, le cas échéant, sur un ou plusieurs employés et sous les ordres d’un cadre de catégorie supérieure, notamment : analyste-programmeur, sous-directeur de magasin, directeur débutant de magasin, directeur de magasin à structure simple, chef de secrétariat de direction générale ; qu’il se déduit de l’analyse de telles dispositions que pour appartenir à cette catégorie, la détention d’un diplôme de l’enseignement supérieur n’est pas indispensable ; que l’appartenance antérieure à la catégorie des agents de maîtrise peut y suppléer ; que du fait du recours à l’adverbe «notamment», la liste des emplois énumérés dans l’article n’est pas exhaustive, un responsable des ventes, responsable de magasin pouvant y prétendre ; que par ailleurs, selon l’annexe à l’accord du 20 juin 1996 contenant une liste d’emplois-repères, au libellé «responsable de magasin» sont assimilés le responsable de point de vente et de directeur de magasin ; que de même selon cette annexe, l’appartenance à la catégorie A1 n’est pas incompatible avec la qualité de responsable de magasin ;
Attendu qu’il résulte des critères définis par la convention collective que la qualité de cadre suppose donc une formation technique, l’exercice d’une fonction impliquant la possibilité de prendre l’initiative de décisions et des responsabilités, l’attribution d’une délégation de pouvoir par l’employeur et le pouvoir de l’engager ; qu’en revanche la taille du magasin n’est pas prise précisément en compte pour la reconnaissance de la qualité de cadre, l’accord du 20 juin 1996 précité ne faisant état que d’une unité de travail moyenne ;
Attendu que l’appelante a occupé l’emploi de chef de groupe puis de chef de section ; qu’en cette qualité elle est devenue responsable du magasin de Villeneuve d’Asq à compter du 6 août 1996 ; qu’à la date de saisine de la juridiction prud’homale elle jouissait d’une expérience de 22 années en cette qualité ; que l’accord du 20 juin 1996 n’exige nullement la détention par l’appelante d’un diplôme particulier puisque qu’il suffit d’une expérience professionnelle équivalente qui ne soit pas nécessairement validée par une VAE ou une certification professionnelle ; qu’au demeurant il n’est pas contesté que durant l’année 2006, la salariée a suivi une formation en vue de la délivrance du «Aankomend Kader Certificat» soit Certificat de futur cadre ; que selon la fiche de poste de responsable de ventes, la salariée était notamment chargée de «diriger les employés, les rechercher et embaucher de nouveaux employés», planifier les emplois du temps en fonction des activités et dans l’intérêt de l’entreprise, veiller à l’ordre, la propreté et la discipline dans la succursale» ; que selon la rubrique «responsabilité et autorisation» de cette fiche, elle était la seule responsable pour toutes les taches et activités «conformément aux directives du regional manager et aux manuels» ; qu’il lui était reconnu une forte autonomie sur son poste ; qu’elle n’était pas soumise à une surveillance directe ; qu’elle disposait bien d’une délégation de son employeur puisqu’en qualité de représentant de la société elle démontre avoir été destinataire des convocations des services de la médecine du travail pour le suivi et la santé de salariés placés sous son autorité ; qu’en effet ; dans ce cadre et en vue de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels et de l’établissement de la fiche d’entreprise réglementaire, elle a été convoquée par le Pôle santé travail par courrier du 24 avril 2018 ; que toujours en cette qualité, elle procédait au dépôt de plaintes comme le démontre celle qu’elle a déposée le 29 mai 2012 à la suite de la dégradation de la vitrine de son magasin par des jets de B ; qu’enfin l’appelante communique la liste des commandes directes qu’elle était amenée à effectuer ; qu’elle produit par ailleurs les observations écrites émises par le régional manager à l’occasion des quelques visites qu’il a effectuées au cours des dernières années et dont la fréquence ne correspond pas à une visite tous les quinze jours ; que l’intimée explique dans ses écritures que leur rareté était due à l’ancienneté de l’appelante et à l’absence de difficultés majeures, reconnaissant par là même la grande autonomie de la salariée due à son expérience ; que l’appelante disposait de ce fait d’une grande liberté dans la commande d’articles, son manager, qui s’intéressait principalement au chiffre d’affaires du magasin, n’ayant émis sur ce point que le 5 juin 2017 des observations consistant en une invitation à son adresse à augmenter les livraisons de textile pour filles et garçons ; qu’il apparaît que les contacts avec la clientèle étaient inhérentes à la fonction de responsable de vente puisque cette mission est mentionnée dans la fiche de poste dans la rubrique «communication» ; qu’enfin à supposer qu’il convienne de prendre en compte la taille du magasin, il résulte du procès-verbal de la commission communale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dressé le 3 novembre 2016, que sa surface de vente est de 400 m2 au rez-de-chaussée, qu’un effectif de 272 personnes y est précisé ; que le magasin comprend enfin, outre la responsable, une assistante, une apprentie et deux vendeuses ; que l’ensemble de ces éléments est de nature à conférer au moins la qualité d’unité de travail moyenne au magasin placé sous la responsabilité de l’appelante ;
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelante est en droit d’être classée dans la catégorie A position II de l’ancienne classification du fait qu’elle avait atteint une ancienneté de quinze années à compter du 1er août 2011 et dans la catégorie de cadre niveau 1 de la nouvelle classification ;
Attendu que la société intimée ne conteste pas les montants de rappel de salaire et de prime d’ancienneté que revendique l’appelante au titre de sa nouvelle qualification ; qu’elle ne fait état que d’une régularisation en mars 2020 à la suite de la perception par l’appelante en janvier et février 2020 d’un salaire de 1801,32 euros au lieu de 1851,32 euros ; que compte tenu de cette régularisation, la société reste redevable envers l’appelante, pour la période de novembre 2014 à décembre 2020, de la somme de 15953,59 euros à titre de rappel de salaire, 1595,35 euros au titre des congés payés y afférents, 3057,50 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté et 305,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la rectification par la société des bulletins de paye correspondant à la période de novembre 2014 à décembre 2020 sans toutefois assortir cette obligation d’une astreinte ;
Attendu que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier, se bornant dans ses écritures à justifier la somme de 6000 euros réclamée par la seule réticence de son employeur ; que celle-ci n’est pas davantage établie, l’intimée produisant différents arrêts de cours d’appel, au demeurant assez anciens, ne reconnaissant pas la qualité de cadre à des responsables de magasin ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
DIT qu’Y D épouse X relève du statut cadre catégorie A position II de l’avenant cadres annexe I de la convention collective, relative à la classification et définition des emplois cadres du 30 juin 1972 puis du statut cadre niveau 1 de la grille de classification de l’accord du 20 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, à compter du 29 mars 2017,
CONDAMNE la société ZEEMAN TEXTIELSUPERS à verser Y X
15953,59 euros bruts à titre de rappel de salaire
1593,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents
3057,50 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté
305,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
ORDONNE la rectification par la société ZEEMAN TEXTIELSUPERS des bulletins de paye
correspondant à la période de novembre 2014 à décembre 2020,
DEBOUTE Y X du surplus de sa demande,
CONDAMNE la société ZEEMAN TEXTIELSUPERS à verser à Y X 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ZEEMAN TEXTIELSUPERS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. AZZOLINI P. A
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Avenant n° 1 du 31 mars 2008 relatif aux dispositions de l'article 14.2 de la convention collective
- Code de procédure civile
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