Infirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 7 sept. 2021, n° 20/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 15 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUSSIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AC RAVALEMENT, S.A.R.L. AMENAGEMENT MACONNERIE ET CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, S.A. MMA IARD, S.A. GAN, S.A.S. MAISONS BABEAU SEGUIN, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST |
Texte intégral
ARRET N° 21/447
du 07 septembre 2021
R.G : N° RG 20/00611 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2TR
Y
Z
c/
SAS AC RAVALEMENT
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
S.A. GAN
S.A.R.L. AMENAGEMENT MACONNERIE ET CONSTRUCTION
VM
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame E Z
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD S.A. au capital de 214 799 030 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la société AC RAVALEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
313 Terrasses de l’Arches
[…]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
* * *
S.A.S. MAISONS BABEAU SEGUIN inscrite au RCS de TROYES sous le n° 440 067 239 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
* * *
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU,avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
* * *
SAS AC RAVALEMENT au capital de 200 000 euros, inscrite au RCS D’EVRY sous le n° 412 218 596, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
Caducité partielle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2020 confirmée par arrêt sur déféré de cette cour du 13 avril 2021.
* * *
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’appellation GROUPAMA NORD-EST
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
* * *
S.A. GAN capital de 109 817 739,00 Euros, mmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75000) sous le numéro 542 063 797,agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
* * *
S.A.R.L. AMENAGEMENT MACONNERIE ET CONSTRUCTION
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
* * *
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 08 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2021,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. C Y et Mme E Z ont signé le 8 novembre 2005 un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS Babeau Seguin pour un montant de 114 212 euros.
Cette dernière a sous-traité plusieurs lots :
— le lot couverture à la société FH Toitures Bragardes, assurée auprès de Groupama Grand-Est,
— le lot ravalement avec la SAS AC Ravalement, assurée auprès d’Axa France Iard,
— le lot maçonnerie à la SARL AMC (Aménagement Maçonnerie), assurée auprès de GAN Assurances Iard.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 14 février 2008 par les consorts Y Z.
Par ordonnance du 31 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. X, lequel a déposé son rapport en l’état le 23 février 2011.
Par acte d’huissier du 23 février 2013, M. Y et Mme Z ont attrait la SAS Babeau Seguin devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir l’indemnisation des désordres affectant principalement la toiture, l’enduit, la cheminée, la porte sectionnelle de garage et la dalle de la terrasse.
Les compagnies d’assurances des entreprises et la SARL AMC Aménagement Maçonnerie ont été attraites en intervention forcée.
Un complément d’expertise a été demandé à M. X puis le 6 février 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert en désignant M. A.
Celui-ci a déposé son rapport le 13 juillet 2018.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal a débouté M. Y et Mme Z de l’intégralité de leurs demandes.
Par déclaration du 16 mars 2020, M. Y et Mme Z ont formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SAS AC Ravalement.
Cette décision a été confirmée sur déféré par arrêt de cette cour du 13 avril 2021.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2020, M. Y et Mme Z demandent à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement les articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du même code,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de
Châlons-en-Champagne,
— de condamner la SAS Babeau Seguin à payer à Monsieur Y et Mademoiselle Z les sommes de :
— 26 886,38 ' au titre des dommages sur la toiture,
— 7 994 ' au titre des dommages sur l’enduit,
— 576 ' au titre des dommages sur la cheminée,
— 1 032 ' au titre des dommages sur la porte sectionnelle de garage,
— 3 992,72 ' au titre des dommages sur la dalle terrasse,
— 2 500 ' au titre de l’évier manquant dans le garage.
— de condamner la SAS Babeau Seguin à payer à M. Y et Mademoiselle Z la somme de 7 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel subi par les désordres,
— de condamner la SAS Babeau Seguin à payer à M. Y et Mademoiselle Z la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en premier instance et de 3 000 ' pour ceux exposés en appel,
— de condamner la SAS Babeau Seguin aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront le rapport d’expertise et les frais de constats d’huissier dont distraction est requise au profit de la SELARL CTB avocats et associés, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2021, la SAS Babeau Seguin demande à la cour :
— de juger l’appel de Monsieur C Y et Madame E Z recevable mais mal fondé,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
— de condamner in solidum Monsieur C Y et Madame E Z à verser à la SAS Babeau Seguin la somme de 2 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Monsieur C Y et Madame E Z aux
entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
— de juger la société Babeau Seguin recevable et bien fondée en ses appels en garantie à l’encontre de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, de la
compagnie Groupama , ès-qualités d’assureur de la société FH Toitures Bragardes, de la compagnie Axa France Iard ès-qualités d’assureur de la société AC Ravalement, ainsi que de la société ACM et de son assureur le GAN,
— de juger recevable et bien fondée la société Babeau Seguin, compte tenu du
caractère décennal des désordres invoqués, en son appel en garantie :
* au titre des désordres affectant la couverture et la souche de cheminée à l’encontre de la
société Goupama ès-qualités d’assureur de la société FH Toitures Bragardes pour les sommes de 26 886,38 ' ttc pour le premier et 576 ' ttc pour le second,
* au titre des désordres affectant les enduits extérieurs, à l’encontre de la compagnie Axa en
sa qualité d’assureur de la société AC Ravalement pour la somme de 7 994' ttc,
* au titre des désordres affectant le seuil de porte de garage, et la dalle de terrasse à l’encontre de la société ACM et de son assureur le GAN pour la somme de 1 032 ' ttc pour le premier poste et 3 992,72 ' ttc pour le second,
— de juger également la société Babeau Seguin recevable et bien fondée à être entièrement garantie du chef de ces différents désordres par son propre assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles,
— de débouter la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, Groupama, la
compagnie Axa Assurances et le GAN de leur argumentation plus ample ou contraire,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que les désordres ne ressortent pas de la garantie obligatoire des constructeurs,
— de juger recevable et bien fondée la société Babeau Seguin, en son appel en garantie au titre des désordres affectant les enduits extérieurs, à l’encontre de la compagnie Axa en sa qualité d’assureur de la société AC Ravalement pour la somme de 7 994 ' ttc,
— de débouter les consorts Z-Y du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, notamment au titre des phénomènes affectant le carrelage du séjour, et le non-
respect de ses obligations contractuelles par la société Babeau Seguin au titre de l’évier du garage et de l’installation du conduit de cheminée dans le séjour,
— de débouter particulièrement les consorts Z-Y de leur demande en paiement d’une somme de 7 000 ' à titre de dommages et intérêts complémentaires, le préjudice n’étant établi ni dans son principe, ni dans son montant,
— de juger la société Babeau Seguin recevable et bien fondée à s’entendre condamner in solidum les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles, Groupama, Axa, GAN, et la société ACM à la relever indemne et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre du préjudice immatériel invoqué par les maîtres d’ouvrage,
— de ramener les prétentions des consorts Z-Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— de juger que l’ensemble des sommes pouvant être allouées au maître d’ouvrage de ces divers chefs seront définitivement supportés par la MMA Iard Assurances Mutuelles, la compagnie Groupama, la compagnie Axa, ACM et le GAN.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2020, GAN Assurances (assureur de la société AMC) demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement 1231-1 (1147 ancien) du code civil,
Vu les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société AMC auprès de la compagnie GAN Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. A,
— de constater qu’aucune demande n’est dirigée par les appelants, les consorts Z-Y, à l’encontre de GAN Assurances ,
— de confirmer le jugement dont appel et mettre la compagnie GAN Assurances hors de cause,
Subsidiairement
— de juger concernant la porte de garage que le désordre ou la non-conformité alléguée,
apparent à la réception, est couvert par une réception sans réserve,
— de juger la demande mal fondée, l’imputabilité du désordre à la société AMC n’étant pas
démontrée concernant la dalle de la terrasse,
— de juger que le caractère décennal du désordre affectant la dalle de la terrasse n’a pas été
constaté dans le délai décennal, aucune dégradation affectant l’enduit n’étant constatée au jour de la visite sur place plus de 10 ans après la réception,
— de juger la demande mal fondée, la faute de la société AMC n’étant pas démontrée,
— de juger les demandes mal fondées les garanties de la compagnie GAN Assurances
n’étant pas mobilisables,
— de confirmer le jugement dont appel et de mettre la compagnie GAN Assurances hors de cause,
— de déclarer mal fondée les demandes de dommages-intérêts des consorts Z-Y,
— de confirmer le jugement dont appel et mettre la compagnie GAN Assurances hors de cause,
— de débouter la société Babeau Seguin et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes en garantie dirigées contre GAN Assurances comme mal fondées,
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2020, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard (assureurs de la société Babeau Seguin) demandent à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre principal,
— de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité de co-assureur de la société Babeau Seguin,
— de constater qu’aucune demande n’est formée par les appelants à l’encontre de la compagnie MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
— de débouter la société Babeau Seguin de son appel en garantie à l’encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation à garantir la société Babeau Seguin, de juger que la franchise opposable à la société Babeau Seguin s’élève à la somme de 1 058 euros et de condamner les sous-traitants et leurs assureurs à les garantir,
Dans tous les cas,
— de condamner toutes parties succombantes in solidum entre elles, à les indemniser de leurs frais irrépétibles à concurrence de 3 000 euros,
— de les condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2020, Groupama Nord Est (assureur de la société FH Toitures Bragardes) demande à la cour :
Par application des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil,
Par application des dispositions des articles 1604 et suivants, et 1641 et suivants du code civil,
Vu les conditions générales et particulières de la police d’assurance de Groupama Nord Est,
Vu les rapports d’expertise judiciaire,
— de juger les consorts Y-Z recevables mais mal fondés en leur appel,
— de rappeler que le contrat d’assurances souscrit par la SARL FH Toitures auprès de Groupama Nord Est, résilié le 31 décembre 2008, ne concerne que la garantie décennale, à l’exclusion de toute autre garantie,
— de juger que les éventuels dommages concernant la toiture ont fait l’objet de réserves, lesquelles, faute d’avoir été levées, ne sont pas susceptibles de mobiliser la garantie décennale de Groupama Nord Est,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce qu’il a mis en exergue le fait que la non-conformité alléguée de la toiture ne portait ni atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni ne rendait cet ouvrage impropre à sa destination,
— de confirmer le jugement dont appel en ce que la responsabilité de la SARL FH Toitures Bragardes et de son assureur, Groupama Nord Est, n’était pas susceptible d’être engagée, tant sur le fondement de garantie décennale, qu’au titre de l’absence de conformité de la chose vendue ou encore des vices cachés,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts Y-Z de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices annexes,
— de débouter la SAS Babeau Seguin de toutes ses demandes à l’encontre de Groupama Nord Est,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait infirmer le jugement critiqué,
— de donner acte à la compagnie d’assurances Groupama Nord Est de l’existence d’une franchise opposable aux tiers, tant sur les dommages matériels qu’immatériels correspondant à 15% du montant des dommages, avec un minimum de 940,00 ' et un maximum de 4 701,00 ',
— de juger que toute condamnation dans le cadre du contrat d’assurance souscrit entre Groupama Nord est et la SARL FH Toitures se verra appliquer cette franchise,
Y ajoutant,
— de condamner tout succombant à payer à la compagnie d’assurances Groupama Nord Est une somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Maître Isabelle Guillaumet-Decorne, Membre de la Selarl OpThémis, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2020, la société Axa (assureur de la société AC Ravalement) demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, outre le paiement de frais irrépétibles.
La société AMC n’a pas constitué avocat mais il n’est pas justifié que la déclaration d’appel lui ait été préalablement signifiée bien qu’elle ait été intimée à l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
La situation de la société AC Ravalement :
La caducité partielle de la déclaration d’appel de M. Y et de Mme Z à l’encontre de la société AC Ravalement a été prononcée, de sorte que cette partie est sortie de la cause et que l’appel incident qu’elle a formé par conclusions le 16 septembre 2020 est irrecevable par application des dispositions contenues à l’article 550 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de réception des travaux du 14 février 2008 :
Le tribunal a considéré que la réception des travaux litigieux était intervenue sans réserves aux motifs que le document comprenant un ensemble de finitions à réaliser ne pouvait constituer un procès-verbal de réception avec réserves du fait de l’absence de date et qu’aucun élément ne venait démontrer qu’il ait été réalisé de manière contradictoire.
Il ressort de la pièce n° 4 intitulée « liste des finitions » produite par les consorts Y-Z que ce document a été rédigé sur papier à en-tête de la société Babeau Seguin et qu’il a été signé par les consorts Y-Z et Mme B, représentant le constructeur.
Il y est également relevé que la liste des finitions à effectuer permettra une réception sans réserve.
Il est par conséquent indéniable que cette liste des finitions fait corps avec le procès-verbal de réception du 14 février 2008, ce que d’ailleurs ne conteste aucunement la société Babeau Seguin puisqu’elle considère elle-même dans ses écritures qu’il s’agit de réserves.
Les désordres :
Si l’article 12 du code de procédure civile permet au juge de modifier le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation (sauf matières spécifiques dont la mise en oeuvre ne concerne pas le présent litige). Dès lors, seuls les fondements juridiques sur lesquels s’appuient les consorts Y-Z pour obtenir réparation des désordres seront examinés à l’exclusion de tout autre.
1° la couverture :
Les consorts Y-Z agissent à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur celui de la non-conformité de la pose des tuiles.
— la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique pas si les vices sont apparents et s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception. En outre, pour pouvoir être couverts par cette garantie, les désordres doivent compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Il ressort du procès-verbal de réception du 14 février 2008 qu’il y est mentionné une réserve notée comme suit : "toiture à reprendre : tuiles soulevées ou trop courtes".
Ce désordre n’a pas été repris dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Il ressort par ailleurs des deux rapports d’expertise judiciaire de M. X et de M. A qu’aucun ne se prononce avec certitude sur les désordres ou leurs conséquences, le premier juge ayant justement relevé que M. X avait inspecté les combles et qu’il n’avait pas détecté d’éventuelles infiltrations et que M. A de son côté n’avait pas davantage relevé de désordres à ce titre ou, en tout cas, n’avait pas établi de lien entre la non-conformité de la pose des tuiles et la seule infiltration dont ont fait état les maîtres de l’ouvrage suite à un épisode neigeux particulièrement violent et qui apparaît singulièrement isolé.
Aucun élément probant ne permet donc de donner du crédit aux affirmations des consorts Y-Z suivant lesquelles la toiture deviendrait fuyante à terme, le procès-verbal de constat du 3 juillet 2014 qu’ils produisent en pièce n° 28 ne démontrant pas que l’ouvrage aurait évolué depuis les travaux.
A ce jour, le délai d’épreuve de la garantie décennale est expiré et aucun désordre ne s’est révélé à la suite de la constatation commune des deux experts sur le fait que les tuiles avaient été incorrectement posées.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a écarté la garantie décennale sur ce point.
— la non-conformité :
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. La conformité du bien est inhérente à l’obligation de délivrance.
A hauteur de cour, les consorts Y-Z invoquent à titre subsidiaire le manquement de la société Babeau Seguin à son obligation de délivrance, les deux experts ayant conclu à une pose des tuiles non conformes ; ils ajoutent qu’il est indifférent que cette délivrance non conforme ait pu avoir pour conséquence des dommages autres que la non-conformité elle-même.
La société Babeau Seguin leur répond que les dispositions sur la non-conformité de la chose vendue n’ont pas vocation à s’appliquer dans la mesure où il s’agit d’un contrat de construction de maisons individuelles et non d’un contrat de vente.
Il ressort du document intitulé « notice descriptive » signé par les consorts Y-Z et la société Babeau Seguin (pièce n° 2 des appelants) qu’y est mentionné en page 7 le fait que la couverture en tuiles béton doit obéir aux règles du DTU.
Cette notice, signée le même jour que le contrat de construction de maison individuelle, doit être considérée comme s’intégrant à ce contrat pour faire corps avec lui, de sorte que la commune intention des parties a été de contractualiser ce point.
Les deux experts s’accordent sur le fait que les tuiles n’ont pas été posées de manière conforme, M. X précisant dans son rapport que la pose des tuiles n’est pas en accord avec la réglementation technique ressortant du DTU applicable en la matière et M. A faisant valoir de son côté que la non-conformité résulte du fait que le fabricant préconise une pose décalée des tuiles, ce qui n’a pas été fait par l’entreprise sous-traitante de la société Babeau Seguin qui les a posées de manière alignée.
Celle-ci s’était engagée le 6 octobre 2008 à faire reprendre la pose par son sous-traitant, la société FH Toitures Bragardes, ce qui n’a jamais été fait.
La pose n’est pas conforme à la réglementation prévue par le DTU, document auquel il est expressément fait référence dans la notice descriptive signée par les deux parties et qui doit être considéré comme impliquant non seulement que les matériaux soient conformes au DTU mais également que la pose respecte cette conformité.
En considération de cet élément, les consorts Y-Z n’ont pas à démontrer l’existence d’un préjudice, l’absence d’exécution conforme des travaux mis à la charge du constructeur étant avérée.
Il ressort du devis produit par la société Gombert Couverture (pièce n° 31) que le coût de remise en état de la toiture s’élève à la somme de 23 886,38 euros (et non 26 886,38 euros comme sollicité par les appelants).
La société Babeau Seguin sera par conséquent condamnée à payer cette somme aux consorts Y-Z et la décision sera infirmée sur ce point.
2° l’enduit de façade :
Les consorts Y-Z agissent à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur celui de la non-conformité, voire sur celui du vice caché ou de la garantie de parfait achèvement (sic).
— la garantie décennale :
M. A a dressé son rapport d’expertise le 9 juillet 2018, soit plusieurs années après celui de M. X,
établi le 23 février 2011, de sorte qu’il est particulièrement légitime à considérer que si les conditions d’application de l’enduit extérieur n’ont pas été respectées, celles-ci n’ont entraîné que des microfissurations sans caractère de gravité.
C’est par conséquent à tort que les consorts Y-Z viennent soutenir que la garantie légale doit être mise en oeuvre alors même que la solidité de l’ouvrage n’est aucunement compromise et qu’il n’est pas impropre à sa destination.
Au surplus, la mise en oeuvre de la garantie décennale nécessite qu’il y ait eu réception de l’ouvrage.
Il n’est pas contesté que l’enduit n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal de réception expresse puisqu’il a été posé postérieurement à l’établissement de ce document.
Si la réception peut être tacite (il en est ainsi lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque de prendre possession de l’ouvrage et qu’il a payé les travaux), force est de constater que les consorts Y-Z, sur lesquels repose la charge de la preuve, n’apportent aucun élément pouvant permettre de considérer qu’ils ont accepté tacitement la réception de l’ouvrage comme ils le prétendent.
C’est par conséquent à juste titre que la garantie légale a été écartée par le premier juge.
— les autres fondements juridiques invoqués à titre subsidiaire par les appelants :
* la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil :
La mise en oeuvre de cette garantie suppose une réception.
En effet, cette garantie ne peut être actionnée que si elle porte sur des désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou si les désordres sont apparus dans l’année qui suit la réception.
Aucune réception de l’ouvrage, ni expresse, ni tacite, n’ayant été opérée, cette garantie ne peut être mise en oeuvre.
* les vices cachés et/ou le défaut de conformité :
Si l’article 1646-1 du code civil relatif à la vente d’un immeuble à construire n’exclut pas expressément la responsabilité de droit commun du vendeur pour les désordres dits « intermédiaires », cette responsabilité ne peut être invoquée que pour faute prouvée.
Il ne suffit donc pas que l’ouvrage soit affecté de vices – cachés ou de conformité – pour engager la responsabilité du vendeur d’un immeuble à construire mais il faut démontrer que ce vendeur a personnellement commis une faute contractuelle à l’origine du désordre.
Force est de constater que les consorts Y-Z sont défaillants dans l’administration de la preuve, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
3° la cheminée :
— la garantie décennale :
Il a été précédemment rappelé (dans la partie de l’arrêt relative à la toiture), que la garantie décennale ne s’applique pas si les vices sont apparents et s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception.
Tel est précisément le cas puisque le procès-verbal de réception du 14 février 2008 mentionne le fait que la cheminée n’est pas droite et qu’elle doit être redressée.
Il s’agit donc d’un vice apparent qui a été réservé, de sorte que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer et ce d’autant que l’expert A n’a pas pu déterminer avec certitude si la pose en pente de la cheminée correspond à un risque qu’elle chute un jour.
— le défaut de conformité :
Les consorts Y-Z invoquent à titre subsidiaire la non-conformité de la chose vendue.
La société Babeau Seguin leur oppose le fait que l’article 1604 du code civil n’est pas applicable en matière de contrat de construction de maisons individuelles.
Les maîtres de l’ouvrage seront déboutés de leur demande indemnitaire sur ce fondement juridique pour les mêmes motifs que ceux déjà développés pour les désordres relatifs à l’enduit de façade.
4° le seuil de la porte sectionnelle de garage :
Les consorts Y-Z agissent exclusivement sur le fondement de la garantie décennale pour considérer que l’ouvrage est impropre à sa destination.
La société Babeau Seguin, s’appropriant la motivation du tribunal, leur répond que ce désordre était apparent lors de la réception mais qu’il n’a pas été pour autant réservé.
L’expert A, rejoignant en cela M. X, a constaté que la porte ferme sur le dallage intérieur du garage et non sur le glacis du seuil maçonné en place.
Il en déduit par des considérations techniques qui font foi que l’eau de pluie rentre obligatoirement dans le garage et que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination doit être en conséquence retenue.
Contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, reprenant en cela le point de vue de l’expert selon lequel le désordre était apparent, il n’apparaît pas à la cour, au vu des clichés photographiques qui sont insérés dans le rapport d’expertise, que ce désordre, situé tout au bas de la porte du garage à un endroit difficilement visible pour un acquéreur profane, était apparent, c’est-à-dire susceptible d’être détecté par un maître de l’ouvrage sans compétence particulière procédant à des vérifications élémentaires ; ce désordre n’a d’ailleurs pas été réservé, ce qui conforte le fait qu’il n’a pas été vu.
Les consorts Y-Z sont donc légitimes à solliciter la garantie décennale de la société Babeau Seguin, l’ouvrage étant impropre à sa destination puisqu’il n’assure plus la mise « hors d’eau » du garage.
La décision sera infirmée de ce chef et la société Babeau Seguin sera condamnée à payer aux consorts Y-Z la somme de 1 032 euros ttc correspondant au coût de remise en état.
5° la dalle de la terrasse :
Aucun fondement juridique n’a été invoqué par les consorts Y-Z à l’appui de leur demande présentée en première instance, de sorte qu’ils ont été déboutés de leur prétention indemnitaire à ce titre.
A hauteur de cour, ils invoquent la garantie décennale due par le constructeur.
La société Babeau Seguin leur oppose que la dalle livrée était une dalle brute qui devait ensuite être recouverte à l’initiative des maîtres de l’ouvrage et que la pente initiale devait être en conséquence corrigée par l’entreprise chargée des travaux mais qu’ils n’ont jamais fait procéder à ces ajustements.
Elle ajoute que le rapport de M. A n’établit pas de manière incontestable l’existence d’un désordre répondant aux conditions de l’article 1792 du code civil.
L’expert A relève que l’accumulation d’eau en pied de mur de façade est due au fait que la terrasse a été construite en contre pente, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination en raison de la stagnation d’eau en pied de mur dont il est permis de considérer, à la lecture des considérations techniques développées par l’homme de l’art, qu’elle imbibe et ruine les enduits de façade en pied.
L’ouvrage ne peut plus être considéré comme étant « hors d’eau ».
La société Babeau Seguin a été chargée de la construction intégrale de la maison, en particulier de la réalisation d’une terrasse sur terre plein suivant un avenant au contrat de construction du 11 mai 2006 et elle ne démontre pas que seule une partie de ces travaux aurait été mise à sa charge.
La garantie décennale est par conséquent acquise.
La décision sera infirmée et la société Babeau Seguin sera condamnée à payer aux consorts Y-Z la somme de 3 992,72 euros ttc telle que proposée par l’expert et qui correspond aux frais de remise en état de la terrasse.
6° l’absence d’arrivée et d’évacuation d’eau dans le garage:
Les consorts Y-Z ont été déboutés par le premier juge de leur demande d’indemnisation à ce titre en l’absence de fondement juridique et d’argumentaire.
A hauteur d’appel, il est permis de déduire de leurs écritures qu’ils agissent sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance prévue à l’article 1604 du code civil, soit un élément d’équipement qui était contractualisé mais qui n’a pas été installé.
L’expert A relève que, plutôt que l’absence d’évier, c’est surtout le point d’eau et l’évacuation qui n’ont pas été réalisés alors qu’ils ont été vendus par avenant de travaux le 11 mai 2006 pour 180 euros par la société Babeau Seguin.
Il importe peu que cette absence n’ait pas été réservée, le constructeur s’étant engagé à fournir une arrivée et une évacuation d’eau dans le garage (pièce n° 1 de la société Babeau Seguin), de sorte qu’il ne peut se retrancher derrière la notice descriptive qui est antérieure à l’avenant pour dégager toute responsabilité sur ce point.
M. A ajoute que la faisabilité pour installer un évier est plutôt compliquée selon ses propres termes.
Sur le seul fondement du non-respect de l’obligation de délivrance, la somme de 180 euros qui a été versée à tort pour un équipement manquant sera allouée aux consorts Y-Z.
La décision sera par conséquent infirmée de ce chef.
7° les dommages immatériels :
Les consorts Y-Z sollicitent une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par l’abandon pendant quatre semaines de la maison du fait des travaux à réaliser ainsi que celui causé depuis la prise de possession des lieux au regard des désordres qui affectent de façon certaine et durable leur bien.
C’est à juste titre que la société Babeau Seguin fait valoir que les travaux de couverture n’exigent pas en l’état de procéder au relogement des habitants, le phasage des travaux pouvant permettre d’assurer de manière permanente le clos et le couvert de l’immeuble.
Par ailleurs, compte tenu de la nature des désordres faisant l’objet d’une reprise qui ont été pris en compte par
cette cour et qui sont très localisés mais également de la non-conformité du tuilage de la couverture qui n’a pas causé de dommages, il doit être considéré que les maîtres de l’ouvrage n’ont jamais été privés de la jouissance normale des lieux.
C’est par conséquent à juste titre que les consorts Y-Z ont été déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre par le premier juge.
Les actions en garantie :
— la non-conformité de la couverture de l’immeuble :
La société Babeau Seguin sollicite la garantie de Groupama, assureur de la société FH Toitures Bragardes.
Groupama justifie qu’il n’assure cette société qu’au titre de la responsabilité décennale.
Ce fondement juridique invoqué à titre principal par les consorts Y-Z n’ayant pas été retenu, la société Babeau Seguin sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de cet assureur.
— le seuil de la porte sectionnelle de garage et la dalle de la terrasse :
La société Babeau Seguin sollicite la garantie de la société AMC et de l’assureur de celle-ci,
GAN Assurances.
La société AMC, bien que figurant en qualité d’intimée, ne s’est pas vu signifier la déclaration d’appel ; aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre.
Si GAN Assurances conteste devant la cour le fait que son assurée ait réalisé les travaux relatifs à la dalle de la terrasse, force est de constater que ce point n’a jamais posé difficulté auparavant, en particulier lors des opérations d’expertise menées par M. A au contradictoire de l’assureur ; il ressort au surplus des éléments du dossier que la société AMC s’est vu confier l’intégralité du lot « maçonnerie » par la société Babeau Seguin, de sorte que les travaux de pose de maçonnerie sur la terrasse, même s’ils n’ont pas été explicitement détaillés dans le marché pour cette partie de la construction, y ont été implicitement mais nécessairement inclus.
Les désordres sont de nature décennale.
GAN Assurances, qui reconnaît assurer la société AMC au titre de la garantie décennale, sera par conséquent condamné à garantir la société Babeau Seguin des condamnations prononcées contre elle à ce titre, à l’exclusion des condamnations accessoires.
— la garantie de la société Babeau Seguin par son propre assureur, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles :
Seuls sont garantis par cet assureur les désordres de nature décennale.
En conséquence, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à garantir leur assurée, dans le respect des conditions contractuelles tenant notamment à l’application d’une franchise, pour les seules condamnations relatives aux désordres sur le seuil de la porte sectionnelle de garage et sur la dalle de la terrasse – à l’exclusion des condamnations accessoires.
— la garantie demandée par la MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre des sous-traitants de la société Babeau Seguin et de leurs assureurs respectifs :
Compte tenu des développés opérés ci-dessus, les assureurs de la société Babeau Seguin devront être garantis
par GAN Assurances.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée.
Les demandes des consorts Y-Z étant déclarées pour partie bien fondées à hauteur d’appel, la société Babeau Seguin sera condamnée à leur payer la somme de 4 000 euros pour l’ensemble de la procédure.
Les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Les dépens :
La décision sera infirmée.
La société Babeau Seguin sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise mais non les constats d’huissier réalisés à l’initiative des maîtres de l’ouvrage qui ne sont pas des frais compris dans les dépens.
Il sera enfin fait application des dispositions relatives au recouvrement direct prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la société AC Ravalement en raison de la caducité partielle de la déclaration d’appel de M. Y et de Mme Z à son encontre.
Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Statuant à nouveau :
Dit que le procès-verbal de réception de travaux du 14 février 2008 comporte des réserves.
Condamne la société Babeau Seguin à payer à M. C Y et à Mme E Z :
— la somme de 23 886,38 euros ttc au titre de la remise en état de la toiture,
— la somme de 1 032 euros ttc au titre de la reprise des désordres sur la porte sectionnelle du garage,
— la somme de 3 992,72 ttc euros au titre de la reprise des désordres sur la dalle de la terrasse,
— la somme de 180 euros ttc au titre du coût des équipements manquants dans le garage.
Déboute M. C Y et Mme E Z de leurs autres demandes.
Sur les actions en garantie :
Condamne GAN Assurances, assureur décennal de la société AMC, à garantir la société Babeau Seguin des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres sur le seuil de la porte sectionnelle du garage et sur la dalle de la terrasse, à l’exclusion de l’article 700 et des dépens.
Condamne in solidum la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir leur assurée, la société
Babeau Seguin, dans le respect des conditions contractuelles tenant notamment à l’application d’une franchise, pour les seules condamnations relatives aux désordres sur le seuil de la porte sectionnelle de garage et sur la dalle de la terrasse, à l’exclusion de l’article 700 et des dépens.
Condamne GAN Assurances à garantir la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations à garantie prononcées contre elles.
Déboute les parties de leurs autres demandes de garantie.
Sur les condamnations accessoires :
Condamne la société Babeau Seguin à payer à M. C Y et à Mme E Z la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Déboute les autres parties de leur demande à ce titre.
Condamne la société Babeau Seguin aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise mais à l’exclusion des constats d’huissier, avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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