Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 25 septembre 2018, n° 16/04373
TASS Vienne 16 juin 2016
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CA Grenoble
Infirmation partielle 25 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre l'accident et les conditions de travail

    La cour a estimé que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes n'a pas pris en compte les risques psycho-sociaux liés à la mise en place de l'outil de pilotage benchmark, qui a contribué à la souffrance au travail de Monsieur X.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir les causes de l'accident

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire, car les éléments de preuve déjà fournis étaient suffisants pour établir la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que la décision de prise en charge n'était pas opposable à l'employeur, car il n'avait pas été informé de la procédure de recours de Monsieur X.

  • Accepté
    Droit à une provision pour préjudices

    La cour a jugé que la CPAM avait droit à une provision pour couvrir les préjudices subis par Monsieur X en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à des frais de justice

    La cour a jugé que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes devait être condamnée à verser des frais de justice à la CPAM en raison de la procédure engagée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vienne concernant un accident du travail survenu le 19 mai 2010. La Caisse d'Epargne Rhône Alpes contestait le caractère professionnel de l'accident et la reconnaissance de sa faute inexcusable. La Cour a considéré que l'employeur avait conscience des risques psycho-sociaux engendrés par la mise en place d'objectifs de performance et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Elle a donc confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La Cour a également jugé que la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM n'était pas opposable à l'employeur. Enfin, la Cour a fixé la majoration de la rente à son maximum et a condamné la CPAM à verser une provision à la victime. La Caisse d'Epargne Rhône Alpes a été condamnée à payer des dommages et intérêts à la victime.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 25 sept. 2018, n° 16/04373
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/04373
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 16 juin 2016, N° 20120062
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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