Infirmation partielle 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 28 nov. 2019, n° 18/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 2 octobre 2018, N° F17/00137 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/02055 - FP / NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-GCPY
Association CAMPUS ADVENTISTE DU SALEVE
C/ C X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 02 Octobre 2018, RG F 17/00137
APPELANTE :
Association CAMPUS ADVENTISTE DU SALEVE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, demeurant es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Eric ARNAUD ( SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON), avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Fabienne VECCHIO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Madame C X
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
représentée par la SELARL BJA, avocats au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats tenue le 22 Octobre 2019 par M. Frédéric PARIS, Président de chambre qui s'est chargé du rapport et Mme Anne DE REGO, conseiller, sans opposition des parties, avec l'assistance de Mme Nelly CHAILLEY, greffier, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
********
Mme C X a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1996 par l'association le Campus Adventiste du Salève en qualité de secrétaire de direction.
Par avenant de septembre 2014, elle assumait en plus des fonctions d'adjointe en qualité d'enseignante de théologie.
Le Campus Adventiste du Salève a pour activité une faculté adventiste de théologie, un institut français de langues étrangères, un institut de sciences humaines, trois centres de recherches, un ensemble scolaire, le lycée Maurice Tièchen comprenant le lycée, le collège, une école élémentaire et une école maternelle.
Toutes ces activités sont regroupées sur un site unique au pied du Salève.
Son salaire brut est de 2343,42 €
La convention collective applicable est celle de l'Enseignement privé hors contrat.
En 2013 elle a été avertie.
Ses fonctions d'enseignement lui sont retirées en 2015.
Elle a été licenciée par lettre du 9 mars 2017 pour faute.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 22 juin 2017 à l'effet d'obtenir, le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, pour perte de logement et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 2 octobre 2018 le conseil des prud'hommes a condamné l'association le Campus Adventiste du Salève à payer à les sommes suivantes :
- 36 493,51 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7063,26 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC),
et à payer les entiers dépens.
L'association le Campus Adventiste du Salève a interjeté appel par déclaration du 29 octobre 2018.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2019 auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf sur le rejet de la demande au titre de la perte de logement, des intérêts au taux légal,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme X de toutes ses demandes,
et si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation, ramener à de plus justes proportions les prétentions de l'intimée,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Elle soutient qu'elle avait un rôle important, elle était responsable de la bonne marche administrative de la faculté, et elle était membre du conseil de la faculté, du conseil des ministères et du programme comme le prévoit le cahier des charges du secrétaire de la faculté.
Elle avait une activité intellectuelle au sein de l'association et a une notoriété qui l'identifie au Campus adventiste du Salève.
Elle avait accès à de nombreuses informations professionnelles qu'elle a diffusées dans son mail du 26 janvier 2017.
Ce mail écrit sur le temps de travail a un important retentissement.
Elle avait déjà été avertie le 6 août 2013.
Elle a été obligée en 2015 de lui retirer le poste de secrétaire de l'IFLE du fait de nombreuses plaintes relatives à son comportement, notamment à l'égard d'étudiants américains.
Elle a été licenciée non pas pour ses idées sur l'homosexualité mais pour les moyens employés contrevenant à ses obligations contractuelles.
Elle pouvait parfaitement faire connaître son point de vue autrement.
Elle revendique être un électron libre s'exprimant en toute liberté, mais il s'agit d'une insubordination du fait des fonctions de la salariée et de la spécificité de son employeur.
Le mail a été dommageable à l'association, elle s'est adressée à des personnes de l'Eglise Adventiste en utilisant ses outils professionnels.
Le licenciement sanctionne des manquements contractuels, une insubordination et une perte de confiance.
Le mail a été rédigé en réaction à une publication de la revue adventiste de janvier 2017, qui est une revue de l'organe de communication officielle de l'Eglise adventiste en France.
Le fait qu'elle donne son avis sur une revue officielle est une faute.
Elle a envoyé directement le mail aux dignitaires religieux qui décident des subventions attribuées à l'association du Campus du Salève.
Elle a utilisé des adresses mails, dans un but privé, c'est un détournement fautif. Elle a donné au mail un caractère public. Son objectif était de choquer les membres de l'Eglise en France, en Suisse, en Belgique et dans les Dom-Tom.
Ses propos ont donné une mauvaise image de l'association chargée de former des pasteurs.
La faculté a subi un déficit d'image, et la baisse des inscriptions a un lien avec la publication du mail. Elle a subi une perte de 10 étudiants, ce qui a entraîné une perte financière de 129 000 €.
La salariée lors de l'entretien préalable a dit qu'elle était une intellectuelle ne se souciant pas des conséquences financières de ses actes. Elle avoue ainsi ne pas respecter ses obligations professionnelles.
Les termes du mail sont vulgaires : 'les mâles hétéro-sexuels...qui remercient le ciel que leur pénis préfère les vagins'.
Elle sait qu'interpeller un ecclésiastique au sujet du choix de sa sexualité est irrespectueux et insultant.
La liberté d'expression ne peut être invoquée, elle connaît des limites pouvant être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, sa fonction et le but recherché.
L'employeur a exécuté loyalement le contrat de travail, il a sanctionné un comportement inacceptable, ses décisions antérieures étaient justifiées.
La demande au titre de la perte du logement n'est pas fondée, le logement était lié au contrat de travail, si elle a conservé son logement après le licenciement, il s'agissait d'une faveur et le loyer initial à titre d'avantage en nature ne pouvait être maintenu.
Mme X par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2019 auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association le Campus Adventiste du Salève à lui payer à les sommes suivantes :
* 43 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de logement,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en application de l'article 1153-1 du code civil,
- condamner l'association le Campus Adventiste du Salève à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que ses supérieurs ont toujours reconnu ses qualités professionnelles.
Elle déplaisait à certaines personnes, sa vie privée et sa personnalité dérangeait, elle a été l'objet de tentatives d'évictions non justifiées. L'avertissement qu'elle avait reçu, n'était pas non plus justifié.
Le mail du 26 janvier 2017 n'est qu'un prétexte pour mettre fin à son contrat de travail.
Elle a rédigé un texte d'opinion en réponse à un article paru dans la revue adventiste.
Cet article dénigrait trois pasteurs qui lui sont chers.
Elle a choisi les destinataires qu'elle connaissait personnellement : des théologiens, des auteurs et signataires d'articles.
Elle n'a pas rédigé le mail sur son temps de travail, elle l'a juste envoyé de son poste de travail.
Il est signé de son seul nom sans mention de ses fonctions professionnelles.
Les adresses des pasteurs sont en accès libre et ne sont pas un privilège lié à son emploi.
Elle n'a pas usé d'informations confidentielles détenues dans le cadre de son emploi.
Elle n'a écrit qu'à 9 destinataires et la diffusion large n'est pas de son fait.
Elle n'a pas cherché à déstabiliser des personnes influentes et à vouloir choquer.
Elle a simplement dit ses opinions, sa position n'a rien à voir avec son emploi de secrétaire au sein du campus.
Elle n'a pas fait preuve d'insubordination.
Le grief sur les conséquences financières n'est qu'hypothétique. Elle n'avait aucune responsabilité sur le financier, elle n'était pas cadre.
Sa prise de position sur l'homosexualité dérange.
Elle a répondu à une prise de position inacceptable, qui traitait l'homosexuel de tapette, pédé, sodomite, pédale.
Le licenciement dissimule la volonté de certains de se débarrasser d'elle pour des motifs étranger à ses prestations professionnelles et en lien avec sa liberté d'opinion, d'expression et sa vie privée.
Un tel licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La baisse des effectifs invoquée est une donnée postérieure au licenciement et ne peut venir justifier un licenciement. La baisse peut très bien s'expliquer par le fait que les étudiants ont été choqués par les motifs de son licenciement.
Depuis son licenciement, elle n'a pas d'emploi stable, son travail est moins rémunérateur. Elle subit un préjudice considérable au regard de son ancienneté.
L'employeur en tentant de la faire partir de son emploi, en lui retirant des tâches, en la sanctionnant n'a pas exécuté le contrat de travail loyalement. Cette attitude doit être sanctionnée en dehors de son préjudice au titre du licenciement.
A cause de la rupture de son contrat de travail, elle a perdu l'avantage de son logement, et elle est fondée à réclamer une compensation pour la perte de son logement en l'absence de fondement de la rupture de son contrat.
Motifs de la décision
Attendu que la lettre de licenciement du 9 mars 2017 fixant les limites du litige après avoir rappelé les fonctions de la salariée et les précédentes mises en garde expose : Maintenant, vous êtes dans la répétition d'actes inconséquents. Devenue imprévisible, à vos fonctions, vous menacez le devenir de notre faculté. Le jeudi 26 janvier 2017 à 11h26, durant votre temps de travail, vous adressez un mail en réaction à la revue adventiste de janvier 2017 qui traite de l'homosexualité...il s'agit d'une revue de l'organe de communication officielle de l'Eglise Adventiste en France...La faute ne porte pas sur votre position relative à l'homosexualité. Cela relève de votre liberté de penser.
Votre faute porte sur :
Un mail réalisé durant votre temps de travail alors qu'il ne fait pas partie de vos fonctions de vous exprimer, durant votre temps de travail, en réaction à une revue religieuse...Vous disposiez d'autres moyens pour vous exprimer librement...
Vous avez outrepassé vos droits en qualité de salariée.
Vous utilisez les adresses mails que vous possédez grâce à votre emploi...vous avez détourné de leur usage professionnel, des moyens privilégiés dont vous disposez dans le cadre de votre emploi.
Vous avez manifestement cherché à déstabiliser des personnes influentes de notre Eglise, durant votre temps de travail en usant de moyens réservés à votre usage professionnel.
En effet, malgré votre ancienneté au sein du Campus, vous n'avez aucune légitimité pour user de moyens professionnels à des fins personnelles. Vous vous octroyez des droits et une légitimité que votre emploi ne vous accorde pas.
Les destinataires savent que vous êtes employée au sein de Campus Adventiste du Salève.
C'est la raison pour laquelle nous avons été informés par les destinataires de votre mail...Votre mail ayant été largement diffusé, de nombreux avis néfastes à notre Campus nous ont été adressés provenant du monde entier. Nous avons dû nous excuser pour apaiser la situation et tenter de préserver la réputation de la Faculté.
Si vous aviez agi sans lien avec votre emploi au sein du Campus, nous n'aurions pas été contraint de nous excuser pour votre mail. Tout cela serait resté hors de votre emploi. Or vous avez choisi qu'il en soit tout autrement, vous avez mis tout en oeuvre pour ne pas être considérée comme un lecteur 'lambda'.
En outre nous regrettons que vous ayez décidé de défier votre employeur en notant à la fin de votre mail : PS : cette réaction n'a rien de confidentiel. Vous pouvez sans scrupule cliquer sur la touche 'transférer'. D'ailleurs il y a des destinataires cachés, outre les visibles.
Décidément, nous n'aviez pas l'intention d'être discrète, ni anonyme. Vous avez décidé de vous mettre en avant, grâce aux moyens dont vous disposez dans votre emploi.
Manifestement, vous avez besoin de vous distinguer au sein de l'Eglise adventiste, et vous utilisez les moyens que vous offre votre emploi pour servir vos ambitions toutes personnelles. Cela est strictement inadmissible, et dangereux car nul ne sait jusqu'où vous irez en mêlant sans retenue votre univers personnel et professionnel...
Vos propos ont donné une image déplorable de notre institution qui rappelons est chargée de former des pasteurs...Vous avez manqué à vos obligations contractuelles, à notre charte éthique, et au sens résultant de vos responsabilités...
Vous auriez pu employer des termes plus mesurés. Or vous écrivez notamment : 'quelles péroraisons de mâles hétérosexuels, qui probablement remercient chaque jour le ciel que leur pénis préfèrent des vagins'.
...
Sans utiliser les voies réservées à un lecteur lambda mécontent vous adressez directement votre discours aux :
- G J-Y K...secrétaire de l'Union des Eglises adventistes de France, de Belgique et du Luxembourg, rédacteur en chef de la Revue Adventiste,
- G Ruben de Abreu, Président de l'Union des églises adventistes de France, de Belgique et du Luxembourg...
- G J-L M, responsable de l'association pastorale à la Fédération adventiste du nord de la France, Président de l'Alliance biblique française,
- G Mathieu Fury,
- G Luca Marulli, doyen de la faculté adventiste de théologie,
- G J-N P, professeur de théologie au séminaire de Newbold (Angleterre)...
- G H I, ancien doyen de la FAT,
- G J-N O directeur de la Revue adventiste.
Vous prenez donc la liberté de détourner à des fins toutes personnelles, des outils mis à votre disposition et en toute confiance, pour les besoins de votre emploi.
Il faut alors considérer que vous avez un rôle majeur dans la relation avec nos clients : nos clients ou partenaires privilégiés sont les fédérations des églises adventistes du Nord (FFN) et du sud (FFS) de la France, de la Suisse Romande et du Tessin (FSRT) de Belgique et du Luxembourg (FBL).
De par votre emploi vous avez des liens de services fréquents avec ces institutions et avec leurs responsables. Vous disposez d'informations déterminantes puisque vous participez depuis 20 ans (rédaction PV) au Conseil des programmes et des ministères où siègent tous les responsables de ces institutions (donc les personnes à qui vous adressez le mail).
Vous présentez des rapports à l'assemblée générale du campus. Les présidents de ces institutions sont membres de l'AG du Campus. Vous relisez les rapports du doyen, donc vous êtes au courant de tous les projets de la faculté..., de l'évolution des différentes subventions, etc...
Vos actes prouvent que vous n'avez plus aucune retenue.
De plus, vous êtes totalement détachée de l'impact financier de vos actes. En réponse vous affirmez que vous êtes une intellectuelle ou oubliant volontairement que vous êtes aussi une assistante de direction à qui on a confié de lourdes responsabilités.
En s'adressant de manière agressive, provocatrice et vulgaire à notre clientèle, vous portez atteinte à l'image de notre entreprise...
Les destinataires du mail sont nos clients et nos partenaires. Ils participent aux recrutements de nos étudiants. Ils participent à la formation pratique de nos étudiants....
Ces partenaires accordent des bourses d'étude à nos étudiants s'ils choisissent notre école. Ils subventionnent également notre institution...
Comme il y a d'autres institutions d'enseignement supérieur adventistes en Europe et dans le monde, nous sommes dans une situation concurrentielle. Rien n'oblige une fédération ou une union d'églises à travailler avec nous et à nous subventionner.
En vous adressant directement à des membres éminents de nos institutions partenaires, dans des propos provoquants et sans retenue, et sans aucune légitimité, vous dégradez l'image de notre faculté.
Vous nous faites courir le risque que les membres des AG des fédérations d'églises partenaires renoncent à nous soutenir. Si nous perdons leur soutien nous devrons fermer notre faculté. Si les subventions sont votées à la baisse nous devrons licencier du personnel pour des raisons économiques.
Vos responsabilités acquises avec le temps...vous permettent d'être parfaitement au courant du fonctionnement de nos institutions. Vous ne pouvez pas ignorer...qu'en outrageant, directement des membres éminents de ces AG, vous servez ceux qui veulent nous couper les vivres.
...vous n'accordez plus aucune autorité à votre hiérarchie, votre employeur. Il s'agit d'une insubordination...vous manquez à vos obligations contractuelles et notamment votre obligation de discrétion imposée par votre emploi...nous sommes forcés de constater que vous perturbez le fonctionnement normal de notre entreprise. Vous êtes devenue ingérable...La relation de travail est donc devenue impossible car nous n'avons plus suffisamment confiance en vous ;
Attendu qu'il est reproché à la salariée l'envoi d'un mail au temps et sur le lieu du travail en utilisant les outils professionnels, et des adresses mail dont elle avait connaissance par son exercice professionnel ;
Mais attendu que Mme X a utilisé son adresse mail personnelle ainsi qu'il ressort du mail produit aux débats, et non son adresse mail professionnelle ; qu'il ressort du mail incriminé qu'elle ne se présente pas en sa qualité de salarié du Campus du Salève ;
que les adresses mail qu'elle a utilisées sont connues des membres de l'Eglise Adventiste du 7ème jour ; qu'il n'est pas établi par l'employeur que Mme X a relevé ces adresses grâce à son emploi ;
que le mail a juste été envoyé de son poste de travail ; qu'elle assure qu'elle a rédigé le mail à son domicile ; que sur ce point l'employeur n'établit pas que la salariée a rédigé ce mail au cours de son temps de travail effectif ;
que le seul fait d'envoyer un mail de son lieu de travail, n'est pas suffisant pour justifier une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; que même si ce fait peut être qualifié de
fautif, il s'agit d'une faute très légère, ne constituant pas une cause sérieuse de licenciement ;
attendu que dès lors les griefs d'avoir écrit un mail sur son temps de travail, d'utilisation des outils professionnels à des fins personnelles, de détournement des moyens de travail, ne sont pas établis ;
Attendu qu'en revanche, il est nécessaire d'apprécier si le contenu du mail révèle un fait fautif, un manquement de la salariée à ses obligations contractuelles ;
Attendu que Mme X a écrit le texte suivant :
Comment vous dire mon chagrin ' La Revue adventiste de janvier met en couverture de magnifiques sourires et ses meilleurs voeux de joie et de paix, pour ensuite nous accabler de 14 pages (!!!) navrantes et agressives sur l'homosexualité. 14 pages pour nous faire savoir que nous ne sommes pas en Eden et que nous sommes tous pêcheurs.
Quelle péroraison de mâles hétérosexuels, qui probablement remercient chaque jour le ciel que leur pénis préfèrent les vagins. Je me demande même s'ils ne remercient pas également le Seigneur d'être nés avec un pénis plutôt qu'avec un vagin, d'être né plutôt à Paris plutôt qu'à Calcutta, et d'être nés au XX ème siècle plutôt que noirs aux Amériques ou aux Antilles au XVIII ème siècle !
Moi je prie le ciel qu'on ne sache jamais de quelle couleur étaient Adam et Eve afin qu'on ne vire pas de l'Eglise ceux qui ne sont pas de la couleur de l'Eden. Et je remercie le Seigneur que l'Eglise se 'conforme au siècle présent' et non aux versets de la Bible en matière d'esclavage, par exemple.
Passionnante ,l'opinion de Y sur les homosexuels. Or je connais aussi son opinion sur la sexualité en général (1co 7). Ces choses là, ces 'choses du monde', sont négligeables au regard des 'choses du Seigneur', les seules qui le motivent. Mais bon, il n'empêche pas ceux qui 'ne peuvent pas se maîtriser' de s'occuper d'autre chose que du seul Seigneur. Qui, dans l'Eglise adventiste, écrit 14 pages pour prôner le vibrant soutien de Y au célibat et son mépris de la sexualité, même hétérosexuelle '
Nous ne perdons pas notre nature non édinique lorsque nous rencontrons le Christ, qui nous accueille tout pêcheurs que nous sommes. Nous ne devenons pas justes parce que nous fréquentons la communauté des chrétiens ; nous ne sommes justes que par la foi (Rm 1.17), pas dans notre nature, pas dans notre chair. Nous ne changerons de nature qu'au retour du Christ, et là oh ! surprise, nous ne serons ni hétérosexuels ni homosexuels ! Les affaires de mariage, de procréation, et de sexe sont de ce monde-ci, elles ne franchiront pas la ligne de démarcation que sera la résurrection d'entre les morts - et c'est Jésus qui le dit (LC 20.27-40).
Moi je ne demande pas à un léopard de perdre ses taches, à un aveugle de devenir voyant, à un bipolaire de cesser de l'être, même pas à un théologien de comprendre l'esprit de l'Evangile. Je ne demande pas non plus à un homosexuel de devenir hétérosexuel ni de s'autocondamner à l'abstinence - cruelle ignorance de celui qui prétend avoir le droit biblique d'épanouir sa sexualité. Et ne perdons pas de vue que, comme tous les combats d'arrière-garde, celui-ci échouera. Dans trente ans, l'une au moins de nos fédérations sera présidée par une femme pasteure consacrée, mariée à une femme et mère de trois enfants, quels que soient les textes et les votes de l'Eglise adventiste aujourd'hui !
...
C X
PS : Cette réaction n'a rien de confidentiel. Vous pouvez sans scrupule cliquer sur la touche 'transférer'. D'ailleurs, il y a des destinataires cachés, outre les visibles ;
Attendu que si certains propos du mail sont provocateurs, et que la diffusion du mail que son auteur suggérait, pouvait être large, il reste que l'envoi de ce mail a été motivé par la parution d'un article de presse de la revue officielle de l'église adventiste, qui a heurté Mme X par les termes employés sur l'homosexualité ;
qu'aucun élément n'établit que Mme X ait eu l'intention de déstabiliser des personnes influentes de l'Eglise adventiste ;
Attendu qu'il est manifeste que Mme X a réagi sous le coup de l'émotion et de la colère afin de faire passer son opinion ; que Mme X bien que salariée du Campus adventiste du Salève depuis 20 ans conservait sa liberté de pensée et sa liberté d'expression ;
que si la liberté d'expression n'autorise pas un salarié à passer outre ses obligations de discrétion et de respect, les quelques mots provocateurs cités dans la lettre de licenciement, le reste du mail ne faisant qu'exprimer une opinion personnelle forte sans qu'il y ait des termes outrageants et des mises en cause de personnes dénommées ne constituent pas une faute suffisamment sérieuse pouvant fonder une cause sérieuse de licenciement ;
Attendu qu'il n'est ensuite établi par aucun élément du dossier que Mme X ait cherché à nuire aux intérêts moraux et matériels du Campus du Salève et à son image ; qu'il n'est pas prouvé en tout cas que la baisse des recrutements d'étudiants invoquée soit directement liée à l'envoi du mail et à sa diffusion ;
qu'il n'est pas davantage établi que les subventions aient été réduites ensuite de ce mail ;
Attendu que le mail en l'absence d'autres éléments n'établit pas plus que Mme X mêle sans retenue vie privée et vie professionnelle et qu'elle ait voulu assouvir des ambitions personnelles ;
que le grief d'insubordination retenu ne repose sur aucun fait relaté dans la lettre de licenciement; que ce n'est pas parce qu'un mail a pu choquer l'employeur que la salarié a fait preuve d'insubordination ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Z percevait un salaire mensuel brut de 2354 € ; qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de plus de vingt années ;
qu'elle bénéficiait dans le cadre de ses fonctions d'un logement moyennant un loyer très modéré, ce qui n'est plus le cas ;
qu'elle a été amenée après la perte de son emploi de quitter la région ; qu'elle a retrouvé un emploi dans le département de l'Essonne depuis le 1er septembre 2017 en qualité d'enseignante engagée par l'Education nationale sur un statut de contractuel ;
que compte tenu de tous ces éléments, le conseil des prud'hommes d'Annemasse a justement apprécié le préjudice de Mme X en lui allouant des dommages et intérêts de 36 493,51 € correspondant à 15,5 mois de salaires ;
Attendu qu'en application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le versement par l'employeur des indemnités de chômage du jour de son licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de 3 mois ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour perte de logement sera rejetée, ce préjudice étant pris en compte dans le cadre de l'appréciation du préjudice de perte d'emploi déjà réparé ;
Attendu que s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'avertissement du 6 août 2013 portait sur un l'incident avec un organisme extérieur et concernait une maladresse de Mme X chargée de l'Institut de langues étrangères du Campus qui avait dans un mail mis en avant des problèmes de fonctionnement de l'Institut ; que l'employeur demandait à Mme X de prendre conscience des conséquences financières de ses actes et leur impact en terme d'image publique ; que d'autres reproches concernaient le relationnel avec les étudiants et ses collègues ; que M. A, ancien directeur général du Campus atteste que dans les années 2010 à 2015 les autorités supérieures du Campus, la division inter-européenne à Berne en Suisse, ont essayé en 2013 et 2015 à travers sa personne de licencier Mme X à quoi il s'est opposé avec l'appui de l'avocat du Campus ;
que Mme X a tout de même perdu ses fonctions d'enseignante courant 2015 ; que l'assemblée générale des autorités supérieures avait fait pression pour que Mme X n'exerce plus les fonctions d'enseignante car elle n'était pas habilitée et souhaitait un licenciement ;
que M. E F, assistant de direction et délégué du personnel témoigne qu'il a assisté au conseil général des départements du 22 juin 2015 au cours duquel le président du Campus a demandé que Mme Z n'enseigne plus à la faculté de théologie pour des raisons qui n'ont pas été expliquées ;
Attendu que M. B directeur financier du Campus du Salève dans son attestation produite par l'employeur relate que les raisons du licenciement de Mme X résidaient déjà dans la lettre d'avertissement du 6 août 2013, c'est à dire ne pas intégrer les conséquences financières de ses actes, et leur impact en terme d'image publique ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que Mme X connaissait des remises en cause de ses fonctions depuis plusieurs années au sein du Campus du Salève ;
Mais attendu que si certaines difficultés ont émaillé la relation contractuelle, et que le directeur général du Campus avait résisté à la demande de licenciement émanant de l'assemblée générale, il reste que l'employeur n'a pas tenté de résoudre les difficultés suscitées en permettant à la salariée d'évoluer dans sa communication, sa prise en compte suffisante des enjeux financiers du Campus et de résoudre également le blocage relatif aux fonctions d'enseignant qu'elle avait déjà exercées sans difficultés notables alors même que la salariée avait une ancienneté de vingt ans, et avait évolué de façon significative dans son emploi depuis son embauche ;
que de plus l'avertissement du 6 août 2013 avait été contesté par Mme X sans que l'employeur réponde à ses arguments ;
Attendu que l'attitude de l'employeur a été déloyale ;
que le préjudice en résultant sera évalué à la somme de 3000 € ; que le jugement sera réformé sur le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef ;
Attendu que les sommes allouées produiront des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
Attendu que la demande au titre de l'article 700 du CPC sera satisfaite à hauteur de 2500 € ;
Par ces motifs la Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 2 octobre 2018 sauf sur le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le rejet de la demande au titre des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
CONDAMNE l'association Campus adventiste du Salève à payer à Mme X la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que les sommes allouées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Ordonne d'office le remboursement par l'association Campus adventiste du Salève à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X du jour de son licenciement jusqu'au jour du présent
arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
Dit qu' à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle emploi Rhône -Alpes -service contentieux- […].
CONDAMNE l'association Campus adventiste du Salève à payer à Mme X la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association Campus adventiste du Salève aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Novembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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