Confirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 mai 2020, n° 17/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/01114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 21 mars 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 19 MAI 2020 à
Me Delphine BOURILLON
CLM
ARRÊT du : 19 MAI 2020
MINUTE N° : 155 – 20
N° RG 17/01114 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FNZP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORLÉANS en date du 21 Mars 2017 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
SAS CARROSSERIE TROUILLET prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 05 novembre 2019
A l’audience publique du 12 Novembre 2019 tenue par Madame I J-K, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme B-G H, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame I J-K, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame I J-K, Présidente de Chambre
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Puis le 19 Mai 2020 (délibéré initialement fixé au 13 Février 2020), Madame I J-K, Présidente de Chambre, assistée de Mme B-G H, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Carrosserie Trouillet exerce une activité de fabrication de carrosserie industrielle, de négoce, d’achat, de vente de tous matériels roulants et matériels de transports, de location sous toutes ses formes de remorques, semi-remorques, contenairs et de châssis de semi-remorques et remorques.
Dans ses relations avec les salariés, elle applique la convention collective des industries métallurgiques du Loiret.
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 25 juin 2013 conclu pour la période du 25 juin au 31 décembre 2013 en raison d’un surcroît temporaire d’activité, la société Carrosserie Trouillet a embauché Mme Z X en qualité de standardiste bilingue, statut employé, niveau II indice 1 et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 1 600 € pour 151,67 heures de travail mensuel.
Une lettre de « renouvellement » mentionnait comme terme du contrat à durée déterminée le 30 juin 2014. En plus de ses missions précédentes, Mme Z X devait exercer des tâches relevant de la partie ADV (administration des ventes) Export.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2014, la société Carrosserie Trouillet a embauché Mme Z X, en qualité de standardiste et assistante export, catégorie « administratif », niveau IV, échelon 1, coefficient 255 et ce, moyennant un salaire mensuel brut de 1 700 € pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2014 et par courrier remis en main propre le même jour, la société Carrosserie Trouillet lui a notifié un avertissement pour avoir quitté son poste de travail le 27 octobre 2014 de manière anticipée, et ce, sans autorisation préalable et expresse de son responsable.
Le 18 décembre 2014, l’employeur a rappelé à l’ordre Mme Z X par écrit pour ne pas l’avoir informé de l’existence d’appels téléphoniques en novembre et pour avoir redirigé directement un client vers l’un des commerciaux sans avoir reçu de consignes en ce sens.
Du 19 décembre 2014 au 25 janvier 2015, Mme Z X a été placée en arrêt de maladie de droit commun pour 'syndrome anxio-dépressif'.
Par courrier du 16 janvier 2015, avec copie à l’inspecteur du travail et au médecin du travail, la salariée a adressé un courrier à la société Carrosserie Trouillet sollicitant l’organisation d’une visite médicale, se plaignant 'à différentes reprises des remarques déplacées' de son supérieur, de deux avertissements injustifiés et d’une rémunération inférieure par rapport à celle due par la convention
collective.
A l’issue d’une seule visite médicale de reprise pour danger immédiat, le 27 avril 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte au poste d’assistant commercial et accueil. Avis émis en un seul examen ; en application de l’article R. 4621-31 du code du travail pour danger grave et immédiat […].'
Le médecin du travail a précisé à l’employeur : 'cela dispense du second examen et de l’étude de poste, l’état de santé de madame X ne permettant pas de […] faire des propositions en vue d’un reclassement dans l’entreprise.'
Le 29 avril 2015, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans d’une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement d’une indemnité de requalification, de demandes en paiement d’un rappel de salaire et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés, d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité pour licenciement abusif.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 mai 2015, convoqué Mme Z X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mai 2015, par lettre recommandée du 21 mai 2015, la société Carrosserie Trouillet lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
'Madame,
Vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien préalable pour lequel vous étiez convoquée le 18 mai 2015 à 16h30.
A la suite de votre visite médicale du 27 avril 2015, le médecin du travail a constaté votre inaptitude à votre poste d’assistante commerciale et d’accueil et à préciser quant aux possibilités de reclassement que :
'Selon l’article R.4624-31 du code du travail, j’ai prononcé l’inaptitude à son poste d’assistante commerciale et d’accueil, par application de la procédure d’urgence en un seul examen, prévue 'en cas de danger grave ou imminent pour la santé du salarié ou celle des tiers'.
Cela dispense du second examen et de l’étude de poste, l’état de santé de Madame X ne permettant pas de vous faire des propositions en vue d’un reclassement dans l’entreprise.'
Après examen de ces préconisations, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l’entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles.
En raison de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement.
Votre contrat de travail sera rompu le 21 mai 2015. […]. '
Par jugement du 18 février 2016, le conseil de prud’hommes d’Orléans a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences de la demanderesse. L’affaire a été réinscrite au rôle le 12 avril 2016. Par jugement du 30 septembre 2016, le conseil de prud’hommes d’Orléans s’est mis en partage de voix.
Par jugement du 21 mars 2017 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de
prud’hommes d’Orléans, statuant en formation de départage, a :
— annulé l’avertissement du 30 octobre 2014 et le rappel à l’ordre du 18 décembre 2014 ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z X aux torts exclusifs de la société Carrosserie Trouillet à effet du 21 mai 2015 ;
— l’a condamnée à payer à Mme Z X les sommes suivantes en deniers ou en quittance :
— 3 472,11 € de rappel de salaire outre 347,21 € de congés payés afférents,
— 10 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17,98 € de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— 1 905,15 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 190,51 € de congés payés afférents,
— 1 700 € d’indemnité de requalification ,
— 500 € de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées,
— 1 500 € d’indemnité de procédure ;
— dit que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de 04 mai 2015, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts ;
— ordonné à la société Carrosserie Trouillet de remettre à Mme Z X un bulletin de paie, un certificat de travail portant la mention 'standardiste bilingue et assistante export', un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour de la 'signification' du jugement avec un maximum de 50 000 € ;
— condamné la société Carrosserie Trouillet à payer à Mme Z X la somme de 1,500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par courrier électronique du 03 avril 2017, la société Carrosserie Trouillet a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 24 mars 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 05 novembre 2019 aux termes desquelles la société Carrosserie Trouillet demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— la débouter de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2014 ;
— 'prendre acte' de sa volonté de régulariser la situation de Mme Z X pour la période du 1er juillet 2014 au 21 mai 2015 ;
— juger que l’avertissement adressé à Mme Z X le 30 octobre 2014 est justifié et proportionné à la faute commise ;
— constater que le courrier adressé le 18 décembre 2014 à Mme Z X ne revêt pas le caractère d’une mesure disciplinaire et, par conséquent, constater que l’article L. 1333-1 du code du travail n’est pas applicable en l’espèce ;
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail de Mme C X et justifiant sa résiliation judiciaire ;
— par conséquent, la débouter de l’ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— constater qu’elle a bien procédé à des recherches réelles et sérieuses de reclassement suite à l’avis d’inaptitude de Mme Z X ;
— juger que le licenciement de Mme Z X repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— par conséquent, la débouter de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement abusif ;
— condamner Mme Z X à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’employeur fait valoir en substance que :
Sur ses manquements :
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
— lors du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, des missions complémentaires en lien avec ses fonctions initiales ont été attribuées à la salariée ; le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée n’a pas évolué à cette occasion ; aucun de délai de carence n’était applicable en raison de l’absence de conclusion d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée ;
— lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, il justifie de l’existence d’un surcroît temporaire d’activité lié aux conséquences du rachat de la société SAIRP Composites ;
Sur la qualification réelle de la salariée et le rappel de salaire :
— la salariée ne justifie pas que les fonctions qu’elle exerçait réellement correspondaient à la classification revendiquée ;
— elle ne peut prétendre au paiement rétroactif de minima conventionnels puisque son changement de qualification résulte d’une négociation entre les parties lors de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée ;
— si la qualification de la salariée appliquée avant la signature du contrat de travail à durée indéterminée était inférieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre, sa rémunération était supérieure à cette qualification de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice ;
— pour la période du 1er juillet 2014 au 21 mai 2015, il reconnaît avoir commis une erreur de calcul de la rémunération de la salariée et propose une régularisation ;
Sur l’annulation des avertissements prononcés :
— l’avertissement du 30 octobre 2014 est justifié et proportionné ; la salariée ayant violé les dispositions prévues par le règlement intérieur ;
— le rappel à l’ordre du 18 décembre 2014 n’est pas une sanction disciplinaire ;
— à titre subsidiaire, la salariée n’a subi aucun préjudice ;
Sur les demandes de Mme X liées à la rupture de son contrat de travail :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
— la salariée n’avait formulé aucune demande de rappel de salaire avant le 19 janvier 2015; il a proposé de régulariser le paiement des salaires dès ses premières écritures ;
— elle dénature le sens de l’avertissement du 30 octobre 2014 ;
— en conséquence, la salariée ne rapporte pas la preuve de manquements d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail ;
Sur le licenciement pour inaptitude :
il justifie de l’existence de recherches réelles et sérieuses de reclassement au sein du groupe et de l’absence de poste disponible ;
Sur l’absence de justification d’un préjudice : la salariée ne justifiant pas de son préjudice actuel, elle devra être déboutée de ses demandes ou, à tout le moins, les dommages-intérêts alloués devront être réduits à de plus justes proportions.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2017, aux termes desquelles Mme Z X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
— condamner la société Carrosserie Trouillet au paiement de la somme de 2000 € d’indemnité de procédure et aux dépens.
La salariée fait valoir en substance que :
Sur les manquements de l’employeur :
Sur la requalification de la relation contractuelle :
— lors du « renouvellement » du contrat de travail à durée déterminée ses fonctions ont été modifiées en profondeur de sorte qu’il s’agit d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée ;
— en l’absence d’énoncé de motif de recours et, au surplus, de respect du délai de carence applicable en cas de signature de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié, le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
— le rachat d’une société, allégué par l’employeur ne constitue pas, en l’espèce, un accroissement
temporaire d’activité, de nature à justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée ;
Sur la qualification réelle et le paiement d’un rappel de salaire :
— alors qu’elle avait la qualification de standardiste bilingue, elle occupait, à partir du 1er janvier 2014, un poste d’assistante commerciale ; si, lors de la signature du contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur a reconnu sa qualification, il n’a pas payé le rappel de salaire correspondant à la période antérieure ;
— même après la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, elle a perçu une rémunération inférieure aux minima conventionnels applicables ;
— elle avait sollicité le paiement d’un rappel de salaire dès le 1er décembre 2014, soit pendant la relation contractuelle ;
— l’employeur ne détaille pas le montant du rappel de salaire qu’il reconnaît lui devoir ;
Sur l’annulation des avertissements prononcés :
— avant d’être informée du changement d’horaires, elle avait pris un rendez-vous médical urgent ; avant son départ anticipé, elle en a avisé son supérieur hiérarchique ;
— le « rappel à l’ordre » doit être requalifié en avertissement ; ce dernier ne précise ni les appels litigieux, ni le contexte ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
— les griefs énoncés précédemment sont fondés ;
— elle justifie de la dégradation de ses conditions de travail ;
A titre subsidiaire, sur le licenciement abusif :
— l’employeur n’a pas envisagé de transformation de poste ou d’aménagement du temps de travail ; il n’a interrogé ni le médecin du travail, ni les sociétés du groupe ; la brièveté entre l’avis d’inaptitude et l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement démontre en soi l’absence réelle de recherche de reclassement ;
— l’employeur ne communique que partiellement les registres des entrées et des sorties du personnel et les sociétés du groupe.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
L’article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise du motif de recours. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cette énonciation de la définition précise du motif doit s’entendre de l’indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d’apprécier la réalité du motif.
Il résulte de l’article L. 1243-13 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 19 août 2015 que le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, qui a seulement pour objet d’aménager le terme initial de la relation contractuelle, ne se confond pas avec la conclusion d’un nouveau contrat et n’autorise pas l’employeur à modifier unilatéralement le contrat.
Au cas d’espèce, Mme Z X a été embauchée le 25 juin 2013 en qualité de standardiste bilingue et avait pour fonction, notamment, de gérer les appels entrants, l’accueil physique des visiteurs et la réalisation de tâches administratives (mise à jour des fichiers, rédaction de courriers…).
Le 31 décembre 2013, les parties ont signé une lettre relative au « renouvellement » de son contrat de travail à durée déterminée. Il était précisé qu’en plus de ses fonctions initiales, elle exercerait les tâches relevant de la partie ADV Export à savoir, la prospection de clients, la réalisation de devis, la facturation, du recouvrement et la relance de clients.
Il en résulte qu’aux fonctions initiales de standardiste bilingue de Mme Z X, s’ajoutaient, à compter du 1er janvier 2014, des tâches de nature commerciale, tâches supplémentaires ne relevant pas de sa qualification initiale.
Dans la mesure où la lettre du 31 décembre 2013 a notamment pour objet de modifier les fonctions de la salariée, elle ne s’analyse pas en un renouvellement du contrat de travail à durée déterminée qui n’a que pour seul objet d’aménager le terme initial, mais comme la conclusion d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée.
Aucun motif de recours n’étant énoncé en violation de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Carrosserie Trouillet à payer à Mme Z la somme de 1.700 € d’indemnité de requalification.
2°) Sur les demandes afférentes à la classification et au paiement d’un rappel de salaire :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2014 :
Mme Z X, classée au niveau II Indice 1 coefficient 170 lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée requalifié à compter du 1er janvier 2014 en contrat de travail à durée indéterminée, revendique la classification niveau IV, indice 1, coefficient 255.
La classification niveau II, indice 1, coefficient 170 de « l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification » pour les administratifs ' techniciens exige comme « Niveau de connaissance : Niveau V et V bis de l’Education nationale (correspondant actuellement au certificat d’aptitude professionnelle ou au brevet d’étude professionnelle) [']. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par la voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle. ».
Le niveau de connaissance du niveau IV, indice 1, coefficient 255 correspond, quant à lui, au niveau IV de l’Education nationale (ce qui équivaut au niveau du brevet de technicien supérieur et du diplôme universitaire de technologie).
Dans ses écritures, la société Carrosserie Trouillet invoque l’application de la classification de niveau III, échelon 1, coefficient 215 dont le niveau de connaissance exigé est le niveau V et IV b de l’Education Nationale (brevet professionnel ou brevet de technicien). Il reconnaît ainsi que la classification attribuée à la salariée était inférieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées.
Cependant, Mme Z D épouse X justifie être titulaire de plusieurs diplômes ou « certificats » dont un baccalauréat technologique délivré le 09 septembre 1987. Même si l’attestation de scolarité en 2e année de DEUG en lettres « BLV » Anglais du 13 septembre 2010 ne peut suffire à établir qu’elle était titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 2 qui correspondant au coefficient 255 revendiqué, il résulte de ce qui précède que Mme Z X effectuait, en plus du standard téléphonique, des tâches commerciales liées à l’export. Lors de la conclusion du « cdi standardiste et assistante export », le 1er juillet 2014, l’employeur lui a reconnu la classification « administratif, niveau IV échelon 1 coefficient 255 » pour des fonctions identiques à celles qui lui étaient attribuées et qu’elle exerçait effectivement depuis le 1er janvier 2014.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé que sa demande de rappel de salaire du chef de cette classification était justifiée au titre de la période du 1er janvier au 1er juillet 2014 et ils en ont fait une juste évaluation selon le montant détaillé dans les écritures de l’intimée.
Par voie de confirmation du jugement déféré, la société Carrosserie Trouillet sera condamnée à payer à ce titre à Mme Z X la somme de 1 830,90 € de rappel de salaire outre 183,09 € de congés payés afférents.
Pour la période du 1er juillet 2014 au 21 mai 2015 :
Au cas d’espèce, la société Carrosserie Trouillet reconnaît être redevable d’un rappel de salaire. Comme l’ont justement décidé les premiers juges, Mme Z X aurait dû bénéficier d’un salaire mensuel brut de base d’un montant de 1 905,15 € au lieu de 1 700€ pour 39 heures par semaine à compter du 1er juillet 2014.
L’employeur, dans son calcul, a pris en compte les retenues de salaire pour arrêt de travail. Cependant la salariée a droit au maintien de salaire.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, la société Carrosserie Trouillet sera condamnée à payer à Mme Z X au titre du rappel de salaire, la somme limitée à 1 641,21 € bruts outre 164,12 € bruts de congés payés afférents.
3°) Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires :
D’après l’article L. 1333-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autres que les observations verbales, par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l’article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur l’avertissement du 30 octobre 2014 :
Au cas d’espèce, le 30 octobre 2014, la société Carrosserie Trouillet a notifié à Mme Z X un avertissement pour avoir quitté prématurément son poste de travail le 27 octobre précédent sans attendre l’autorisation expresse de son responsable, qui se trouvait dans un bureau à proximité du sien.
Par courriel du lundi 27 octobre 2014 à 9h13, Mme E A, travaillant au service administration des ventes et dont il n’est pas contesté qu’elle était le supérieur hiérarchique de Mme Z X, a avisé cette dernière que les horaires de travail à compter du même jour étaient les suivants : « du lundi au jeudi 8h00-12h00 -13h30-17h30 [']». Divers échanges par courriels ont eu lieu au sujet des nouveaux horaires ce jour-là.
Le même jour à 16h57, la salariée a adressé à Mme E A un courriel intitulé « je pars à 17h ce soir = RDV Docteur pour info. ». Sa responsable lui a alors répondu à 17h06 « Z, me prévenir à 16h57 pour 17h00 c’est un peu juste. »
Certes, en application de l’article 4 du règlement intérieur tout départ anticipé doit être autorisé au préalable et Mme Z X a prévenu son employeur seulement quelques minutes avant son départ effectif. Cependant, elle justifie, par la production d’un certificat médical, de l’heure du rendez-vous médical (le 27 octobre 2014 à 17h30) et de son caractère urgent.
Surtout, l’employeur a modifié ses horaires de travail le matin même pour le soir, sans respecter de délai de prévenance alors qu’il n’est ni justifié, ni même allégué d’aucun motif ou circonstance qui aurait empêché le respect d’un tel délai .
Dans ces conditions, l’attitude de la salariée n’est pas fautive.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, l’avertissement du 30 octobre 2014 sera annulé.
Sur le rappel à l’ordre du 18 décembre 2014 :
Une sanction disciplinaire implique de la part de l’employeur une volonté réelle de sanctionner un agissement fautif.
Au cas d’espèce, le 18 décembre 2014, la société Carrosserie Trouillet a notifié à Mme Z X un « rappel à l’ordre » dans les termes suivants :
« Madame,
Nous avons constaté des erreurs dans l’exécution de vos missions.
Au cours du mois de novembre 2014, Madame A a été en contact avec plusieurs personnes qui lui ont indiqué avoir tenté de la joindre à plusieurs reprises.
Or, vous ne l’avais jamais informé de ces appels alors même que ceux-ci sont passés par vous.
Il est impératif que vous informiez de tous les appels reçus.
De plus, toujours au cours du mois de novembre, vous avez redirigé un client vers l’un de nos commerciaux sans avoir eu de consignes dans ce sens.
Il ne vous appartient pas d’attribuer les clients aux commerciaux.
Dans l’éventualité d’une situation similaire, il conviendra d’en référer à votre responsable.
En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation, par cette lettre, de vous adresser un rappel à l’ordre afin de vous rappeler l’ensemble de vos tâches ['].
A l’occasion de toute nouvelle faute, nous serons dans l’obligation d’envisager des sanctions plus grave, pouvant aller jusqu’au licenciement. »
Si l’employeur a utilisé le terme d’ « erreurs » au début de son courrier, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, il résulte de la dernière phrase selon laquelle «toute nouvelle faute » le conduirait à « envisager des sanctions plus graves » qu’il a bien entendu considérer, d’une part, que les faits mentionnés dans le courrier ci-dessus constituaient des exécutions défectueuses fautives de la prestation de travail, c’est à dire, procédant d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée, d’autre part, que son courrier du 18 décembre 2014 était, d’ores et déjà, une sanction disciplinaire.
Ni en première instance, ni en cause d’appel, l’employeur ne produit d’élément propre à établir la matérialité des faits reprochés à la salariée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que le rappel à l’ordre notifié le 18 décembre 2014 était une sanction, qu’il l’a annulée et a condamné l’employeur à payer à Mme Z X la somme de 500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la notification de deux sanctions disciplinaires injustifiées et, de surcroît, prononcées dans un délai restreint.
4°) Sur le bienfondé de la demande de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, des faits, des manquements ou agissements de l’employeur d’une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au cas d’espèce, Mme Z X invoque, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail les manquements suivants :
— l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance de la qualification correspondant aux fonctions qu’elle exerçait et le paiement du salaire dû de ce chef ;
— la notification de deux sanctions disciplinaires injustifiées les 30 octobre et 18 décembre 2014 dès lors qu’elle a sollicité la régularisation de ses droits en termes de qualification et de rémunération ;
— la dégradation de son état de santé.
Il résulte des développements précédents que ces manquements sont établis.
Le 16 janvier 2015, Mme Z X s’était notamment plainte de la perception d’une rémunération inférieure à celle à laquelle elle avait droit. Même si elle n’a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire que le 29 avril 2015, l’employeur a persisté à lui octroyer une rémunération inférieure et à ne pas régler les sommes dues.
Le défaut persistant de reconnaissance et de paiement de la rémunération conventionnelle due à la salariée ainsi que les deux sanctions injustifiées, dont l’une, dépourvue de tout justificatif, a fait immédiatement suite à sa réclamation salariale du 10 décembre 2014, constitue des manquements suffisamment graves de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet au 21 mai 2015.
Cette mesure emporte les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de la situation particulière de Mme Z X, notamment de son âge et de son
ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 10 000 € de dommages et intérêts et une juste appréciation de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et du complément d’indemnité de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la rupture ainsi qu’en ses dispositions afférentes aux intérêts de retard et à la remise de documents de fin de contrat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Carrosserie Trouillet de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
La condamne à payer à Mme Z X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à supporter les dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
B-G H I J-K
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