Infirmation partielle 25 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 févr. 2022, n° 20/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00762 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 février 2020, N° 18/01185 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA SOCIETE YRCAM c/ SAS AIRBUS |
Texte intégral
25/02/2022
ARRÊT N°2022/91
N° RG 20/00762 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPSK
FCC-AR
Décision déférée du 10 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( 18/01185)
FLAMMANJ-P
Société LA SOCIETE YRCAM
C/
D X
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 25 2 2022
à Me Olivier ROMIEU
Me Gilles SOREL,
CCF à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
La société YRCAM venant aux droits des sociétés YRCASH et CSGL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège sis : […]
TOULOUSE
Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame D X
[…]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS AIRBUS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social sis […]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE et Me Mathias JOURDAN, avocat (plaidant) au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
lors des débats : K. SOUIFA faisant fonction de greffier
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D X a été embauchée en qualité d’agent administratif afin de travailler au sein de la librairie centrale sur le site d’Airbus suivant plusieurs contrats de travail successifs:
- contrats à durée déterminée à temps plein du 1er juin 1993 au 31 décembre 1993 et du 1er janvier
1994 au 31 décembre 1994, puis contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier
1995, auprès de la société GIS (Générale Inter Services) ; la relation de travail a pris fin avec la perte du marché avec Airbus et un licenciement économique notifié le 28 octobre 1996 ;
- contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 1997 auprès de la société
Logistique Services, transféré à compter du 1er mars 1997 auprès de la société MGF (Magasins Généraux de France), puis à compter du 1er janvier 2004 auprès de la société Novarchive ; la relation de travail avec la société Novarchive a pris fin au 7 janvier 2006 avec la démission de Mme X ;
- contrat à durée indéterminée à temps partiel (80 %) à compter du 9 janvier 2006 auprès de la société CSGL, aux droits de laquelle sont venues la SASU Yrcash puis la SASU Yrcam.
Mme X avait le statut cadre.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale dite Syntec.
En dernier lieu, Mme X était affectée au centre de documentation Docland. La prestation Docland était confiée par la SAS Airbus à la société Sopra qui la sous-traitait à la société CSGL.
Dans le cadre d’un appel d’offres sur le renouvellement de la prestation Docland, la société Sopra n’a pas été retenue et elle a, par LRAR du 2 novembre 2017, dénoncé le contrat qui la liait à la société CSGL, à effet du 31 décembre 2017.
Par LRAR du 23 novembre 2017, la société CSGL a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique du 1er décembre 2017, puis l’a licenciée par LRAR du 12 décembre 2017. Mme X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. La société CSGL a établi des documents mentionnant une relation de travail du 9 janvier 2006 au 21 mars 2018 ; elle a versé à Mme X une indemnité de licenciement de 9.903,20 €.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 23 juillet 2018 à l’encontre de la société CSGL et de la SAS Airbus, afin de contester la légitimité de cette rupture en alléguant un co-emploi. Elle a demandé notamment le paiement d’une prime, de l’indemnité compensatrice de préavis, d’un complément d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 février 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
- constaté qu’il n’existait pas de situation de co-emploi de Mme X, entre la SAS Airbus et la SASU Yrcash venant aux droits de la société CSGL,
- dit et jugé que le seul et unique employeur de Mme X était la SASU Yrcash venant aux droits de la société CSGL,
- dit et jugé que la SAS Airbus était hors de cause dans le litige,
- débouté la SAS Airbus de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU Yrcash venant aux droits de la société CSGL à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 1.200 € bruts au titre de la prime de fin d’année 2017,
* 6.720 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre congés payés de 672 € bruts,
* 22.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fixé le salaire moyen à 2.240 €,
- dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- enjoint à la SAS Yrcash venant aux droits de la société CSGL à remettre à Mme X les documents sociaux de rupture et bulletins de paie rectifiés sous un mois suivant la notification du présent jugement,
- rejeté la demande concernant l’astreinte,
- ordonné le remboursement par la SASU Yrcash venant aux droits de la société CSGL des indemnités de chômage payées à la salariée par application des dispositions de l’article
L 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois,
- dit que copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux organismes compétents,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- condamné la SASU Yrcash venant aux droits de la société CSGL aux entiers dépens.
La SASU Yrcash a relevé appel de ce jugement le 28 février 2020, à l’encontre de Mme X et de la SAS Airbus, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées le 25 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Yrcam venant aux droits des sociétés Yrcash et CSGL demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de co-emploi présentée par Mme X,
- réformer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement économique de Mme X dénué de cause réelle et sérieuse,
- juger que la société CSGL disposait d’un motif économique de licenciement et qu’elle a rempli son obligation de reclassement à l’égard de Mme X, et qu’en conséquence le licenciement économique est bien fondé,
En conséquence,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme X à verser à la SASU Yrcam venant aux droits des sociétés Yrcash et GSCL la somme de 3.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
- constater l’existence d’une situation de co-emploi,
- juger que la rupture du contrat de travail de Mme X est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- condamner conjointement et solidairement, les sociétés la SASU Yrcam venant aux droits de la SASU Yrcash (anciennement CSGL) et Airbus à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 1.200 € bruts à titre de prime de fin d’année 2017,
* 6.720 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 672 € bruts,
* 8.390,10 € nets à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 39.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.600 € nets au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance,
Et y ajoutant :
* 3.600 € nets au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens de l’instance d’appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la rupture pour motif économique comme étant dénuée de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SASU Yrcash aux droits de laquelle vient la SASU Yrcam, au titre de la prime, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’infirmer, pour le surplus, sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les porter à 39.000 € nets,
Et y ajoutant :
- condamner la SASU Yrcam à payer à Mme X la somme de 3.600 € nets au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens de l’instance d’appel,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes, fins et prétentions des sociétés Yrcam et Airbus,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner la délivrance des documents sociaux de rupture et bulletin de paie rectifiés sous astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 28 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Airbus demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance d’une situation de co-emploi alléguée par Mme X,
- mettre en conséquence la SAS Airbus hors de cause,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS Airbus,
- débouter Mme X du surplus de ses demandes,
- condamner Mme X à verser à la SAS Airbus la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur l’existence d’un co-emploi :
Le contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2006 conclu avec la SARL CSGL aux droits de laquelle sont ensuite venues les sociétés Yrcash puis Yrcam stipulait que la mission de Mme X s’exerçait pour le compte de CSGL, sous la responsabilité de CSGL et de CIMPA et sous l’autorité du client final Airbus.
La SAS Airbus, acheteur, et la SA Sopra Group, prestataire de services, ont conclu un avenant au contrat du 1er janvier 2011 concernant la prestation Docland ; la société CSGL était sous-traitante de la SA Sopra.
Mme X ne prétend pas que la SAS Airbus serait la société mère et la société CSGL la société filiale au sein d’un groupe de sociétés ; elle allègue seulement l’existence d’un co-emploi avec ces deux sociétés en raison d’un double lien de subordination, lien caractérisé avec la société CSGL par le contrat de travail signé, et avec la SAS Airbus par les conditions de travail au sein de la librairie centrale.
En principe, pendant la durée d’exécution de la mission, la société CSGL restait le seul employeur et l’entreprise cliente Airbus ne devenait pas employeur. Il appartient à Mme X qui soutient avoir été en réalité sous un double lien de subordination, de le prouver.
La cour rappelle en effet que l’existence du contrat de travail nécessite la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le fait que Mme X ait travaillé dans les locaux d’Airbus pendant de nombreuses années avec quelques interruptions (du 1er juin 1993 au 28 octobre 1996, puis du 1er janvier 1997 au 7 janvier 2006, et enfin du 9 janvier 2006 au 21 mars 2018) ne caractérise pas un lien de subordination avec la SAS Airbus puisqu’il s’agissait de sa mission qui lui était confiée par ses employeurs successifs.
Il est constant que Mme X a toujours été rémunérée par le sous-traitant de la prestation de service, et en dernier lieu par la société CSGL, qui établissait les bulletins de paie, et que c’est la seule société CSGL qui a procédé au licenciement de Mme X.
Mme X estime que le lien de subordination avec la SAS Airbus résulte du fait que seule cette dernière exerçait un encadrement et donnait des directives.
Mme X produit :
- les attestations de M. Y et de Mmes Z et A, ex salariés de la société CSGL ayant travaillé au sein du centre de documentation Docland, disant qu’il n’y avait pas de responsable de la société CSGL sur le site d’Airbus, qu’ils ne recevaient pas d’ordres de la part de la société CSGL concernant leur travail mais seulement de la part de la SAS Airbus, et qu’ils assistaient aux réunions organisées par Airbus ;
- des mails que lui adressait Mme B et M. C, salariés de la SAS Airbus, concernant ses tâches.
Toutefois, il s’agissait des consignes normales que le client devait adresser aux salariés de l’entreprise prestataire sous-traitante, nécessaires à l’accomplissement de la mission de gestion du centre de documentation. Il était également logique que ces salariés assistent aux réunions d’Airbus. En revanche, les mails ne portaient pas sur d’autres éléments caractéristiques d’un lien de subordination tels que l’organisation du temps de travail, les congés ou le pouvoir disciplinaire.
De son côté, la SASU Yrcam produit :
- des mails que la société CSCG a adressés à Mme X concernant des informations sur l’organisation de la société (embauches et départs, réorganisation des responsabilités et missions…), les rémunérations, les jours de repos, l’organisation des missions des salariés affectés à Docland etc ;
- les comptes rendus d’entretiens d’évaluation 2012, 2013 et 2014 organisés par la société CSCG, fixant ses objectifs.
Si Mme X se plaint de l’absence de production des entretiens d’évaluation pour les années 2006 à 2011 et 2015 à 2017, elle ne prétend pas pour autant que ces entretiens auraient été organisés par la SAS Airbus.
La cour estime donc, comme le conseil de prud’hommes, que Mme X ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination avec la SAS Airbus et une situation de co-emploi.
2 – Sur la prime :
Mme X justifie, par le biais de ses bulletins de paie, qu’elle a perçu chaque année en décembre, de 2011 à 2016, une prime de fin d’année d’un montant de 1.200 € bruts, et qu’elle ne l’a pas perçue en décembre 2017. Elle affirme qu’il s’agissait d’un usage.
La SASU Yrcam reconnaît l’existence d’un usage mais affirme que le versement de la prime était conditionné à la présence de la salariée dans l’effectif de la société au 31 décembre, ce qui n’était pas le cas au 31 décembre 2017.
Or, la SASU Yrcam ne produit aucune pièce justifiant de cette condition de présence ; de plus, il résulte de l’attestation Pôle Emploi qu’au 31 décembre 2017, Mme X figurait toujours dans les effectifs de la société CSGL puisqu’elle était en préavis du 22 décembre 2017 au 21 mars 2018 et que son contrat de travail n’a pris fin qu’au 21 mars 2018.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné la SASU Yrcam au paiement de la prime de fin d’année 2017 de 1.200 € bruts, cette disposition étant confirmée.
3 – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était motivée comme suit :
'… Vous êtes salariée au sein de la société CSGL dont l’activité principale s’est développée autour de l’activité de veille et de la gestion documentaire.
Notre société depuis plusieurs années sous-traitait dans le cadre d’une mission dénommée DOCLAND une prestation confiée par le Groupe AIRBUS à notre donneur d’ordre, la société SOPRA.
Vous étiez affectée à cette mission DOCLAND, comme tout le personnel à l’exception des postes administratif et comptabilité.
Ce contrat de sous-traitance a fait l’objet par le Groupe AIRBUS d’un appel d’offre en mai 2016 qui s’est étalé sur de nombreux mois.
La société SOPRA était assez confiante dans l’issue de cet appel d’offre et nous avons pu poursuivre la mission confiée pendant cette période.
Malheureusement, par un courrier daté du 2 novembre 2017, la société SOPRA nous a informés qu’elle n’avait pas été retenue par le Groupe AIRBUS sur l’appel d’offre de la mission DOCLAND et qu’elle cessait la prestation de sous-traitance avec notre société à compter du 31 décembre 2017.
La perte du marché DOCLAND avec SOPRA est un coup très dur porté à notre société.
En effet, le chiffre d’affaires annuel de la société CSGL était en 2016 de 968.000 euros, dont 731.000 euros réalisés au titre du contrat DOCLAND.
Le solde est constitué essentiellement de travaux confiés par la société mère YRCAM à notre société.
En 2017, le chiffre d’affaires annuel de la société CSGL connaîtra une petite baisse pour s’établir à 925.000 euros, la part du contrat DOCLAND restant prépondérante puisqu’elle se monte à 730.000 euros, soit 79 % de son chiffre d’affaires.
Dès lors, en l’état, à compter du 1er janvier 2018, notre société perdra 4/5e de son chiffre d’affaires, soit environ 730.000 euros.
Notre société ne peut pas compter sur d’autres marchés à venir, puisque le contrat DOCLAND était le seul sur lequel elle était positionnée.
Face à cette perte de chiffre d’affaires inéluctable, notre société devra faire face à compter de la même date à des charges d’exploitation, dont le montant total en 2016 s’élevait à 924.000 euros, constituées aux deux tiers de charges de personnels (salaires et cotisations sociales) puisque notre prestation est avant tout intellectuelle.
Ce niveau de charges est 4,5 fois supérieur au solde de l’activité de la société CSGL, activité qui est de surcroît réalisée pour l’essentiel avec la holding YRCAM.
Dans ces conditions, sauf à compromettre de manière irrémédiable son avenir, notre société doit se restructurer afin de sauvegarder sa compétitivité et d’éviter dès le début de l’année 2018 une situation de cessation de paiement.
En effet, si en 2016, notre société a pu dégager un résultat courant avant impôt positif de l’ordre de 52.000 euros (divisé par 2 par rapport à 2015), résultat qui serait resté positif en 2017 si nous n’avions pas dû envisager de nous restructurer, ils ne sont pas suffisants pour envisager sereinement la poursuite de l’activité avec un effectif identique.
Notre société fait partie d’un Groupe constitué de 2 branches bien distinctes.
La société CSGL 'uvre dans l’activité de veille et de la gestion documentaire.
Les sociétés RAFALE et IGREC ne font pas partie du même secteur d’activité car la nature des services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution ne sont pas les mêmes et ne visent pas le même marché.
Elles sont en effet dans le secteur de l’optimisation du compte client et de la relance de créance pour le compte de ses donneurs d’ordre.
La société holding YRCAM de son côté n’a pas d’autres activités que celle de facturer ses prestations de services à ses filiales, et elle se trouvera donc nécessairement affectée par la perte de la mission DOCLAND puisque la société CSGL ne lui confiera plus de prestations.
Si elle dégageait en 2016 un résultat positif de 172.000 euros (contre une perte de -43.000 euros en 2015), cela n’est guère suffisant pour maintenir la société CSGL à flot durablement.
C’est la raison pour laquelle nous sommes contraints de supprimer votre poste de travail et de vous licencier pour motif économique.
Préalablement à l’engagement de la procédure et dès que nous avons reçu la lettre de résiliation de la société SOPRA, nous avons cherché des solutions de reclassement dans le Groupe.
Nous ne disposons cependant pas de postes disponibles qui soient compatibles avec vos compétences et que nous pourrions donc vous proposer.
Nous ne sommes donc pas en mesure de vous reclasser…'
En application de l’article L 1233-3, en sa version applicable en l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d’activité de l’entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au 1 de l’article L 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Selon l’article L 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au 1 de l’article L 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées sont écrites et précises.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement.
A titre principal, Mme X soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l’absence, au sein de la SAS Airbus, de cause économique (absence de suppression du poste occupé par Mme X et absence de difficultés économiques), et en l’absence de recherche de reclassement au sein de cette même société. Néanmoins, le co-emploi ayant été écarté, ces moyens seront rejetés.
A titre subsidiaire, Mme X soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de cause économique (absence de difficultés économiques au sein de la société CSGL et de la SASU Yrcam) et en l’absence de recherche de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la société CSGL.
Il est constant que la société CSGL devenue ensuite Yrcash, Yrcash ayant été à son tour absorbée par Yrcam, faisait partie d’un groupe constitué, à l’époque du licenciement, par :
- la holding Yrcam, ayant pour activités la prise de participation, l’animation et le contrôle de filiales de sociétés, les recherches et élaborations de produits, les brevets, les prestations d’étude et d’ingénierie, les prestations liées au développement d’un réseau commercial, toutes activités de prestations de services, et l’acquisition, la location et la gestion de biens,
et trois filiales :
- la société CSGL, ayant pour activités l’ingénierie et les études techniques,
- la société Igrec, ayant pour activités le recouvrement de créances, l’assistance, le conseil, la formation en entreprises, l’achat et la vente de biens d’équipement et de services divers aux entreprises,
- la société Rafale, ayant pour activités la gestion de l’encours commercial et la gestion des encaissements des entreprises et de toute personne morale, le recouvrement de créances, l’assistance, le conseil, la formation aux entreprises, l’achat et la vente de biens d’équipement et de tous services rendus aux entreprises.
Sur la cause économique :
Il résulte de ce qui précède que la société CSGL exerçait dans un secteur d’activité différent de ceux des sociétés Igrec et Rafale, et de celui de la holding Yrcam qui facturait des prestations de services à ses filiales, de sorte que la cause économique du licenciement de Mme X ne devait s’apprécier qu’au niveau de la société CSGL, et que la situation économique de la SASU Yrcam n’était pas à prendre en considération.
La lettre de licenciement visait la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société CSGL suite à la perte du marché Docland. La SASU Yrcam justifie de ce que l’activité Docland représentait l’essentiel de son chiffre d’affaires (79 % en 2017), de sorte que la perte de ce marché au 31 décembre 2017 était de nature à la fragiliser gravement ; d’ailleurs, son résultat d’exploitation qui était de + 28.236 € au 31 décembre 2017 est devenu déficitaire de – 121.280 € au 31 décembre 2018. La réalité de la cause économique est donc avérée ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur le reclassement :
Mme X reproche à la société CSGL de ne pas justifier avoir recherché un reclassement au sein de l’ensemble des sociétés du groupe.
La SASU Yrcam réplique que les recherches de reclassement à effectuer par la société CSGL devaient se limiter à sa propre société et 'éventuellement’ à la holding car il n’existait pas de possibilité de permutation du personnel avec les deux autres filiales, la salariée ne démontrant pas le contraire. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’existait aucun poste disponible et adapté aux compétences de Mme X au sein des sociétés Igrec et Rafale.
Sur ce, la cour rappelle que, s’il incombe à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas exclusivement sur l’employeur. Si le salarié conteste le périmètre retenu par l’employeur en considérant que d’autres sociétés auraient dû être prises en compte au regard du critère de permutabilité, celui-ci devra apporter des éléments de preuve indiquant les raisons pour lesquelles le périmètre de reclassement aurait été mal configuré par l’employeur. Or, il n’est versé aux débats aucun élément établissant une possibilité de permutation des personnels entre les sociétés CSGL, Igrec et Rafale. Le périmètre de reclassement au sein du groupe était donc limité aux sociétés CSGL et Yrcam, à l’exclusion des sociétés Igrec et Rafale.
Il ressort des pièces versées aux débats que, sur 14 salariés au sein de la société CSGL, 12 étaient affectés à l’activité Docland, dont 9 ont été licenciés pour cause économique, les 3 autres ayant quitté la société pour autre cause ; qu’il ne restait qu’une comptable et une chargée de l’administratif et de la GRH, ces postes n’étant pas disponibles.
Quant à la SASU Yrcam, elle n’a effectué des embauches d’employés qu’entre janvier et septembre 2018 et une embauche de cadre qu’en décembre 2018, soit après le licenciement de Mme X, et
Mme X ne prétend pas qu’il existait au sein de la holding des postes disponibles au moment du licenciement.
Par suite, la cour considère, contrairement au conseil de prud’hommes, que l’employeur a respecté son obligation de recherche de reclassement, et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n’y a pas lieu à remboursement des indemnités chômage au profit de Pôle Emploi.
Sur l’indemnité de licenciement :
Mme X réclame un complément d’indemnité de licenciement en alléguant une ancienneté de 24 ans et 6 mois c’est-à-dire remontant au 1er juin 1993. Or, Mme X n’a été embauchée par la société CSGL qu’à compter du 9 janvier 2006, sans reprise de l’ancienneté acquise auprès des précédents employeurs, qui avait été interrompue lors du licenciement économique par la société GIS puis par la démission de Mme X auprès de la société Novarchive.
En vertu de l’article 19 de la convention collective nationale Syntec, le cadre licencié ayant une ancienneté supérieure à 2 ans a droit à une indemnité de licenciement égale à 1/3 de mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois ; le mois de référence est calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, primes incluses, mais majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement exclues.
Les parties s’accordent sur un salaire de référence de 2.240 €.
Compte tenu d’une ancienneté de 12 ans 2 mois et 12 jours au jour de la cessation de la relation de travail au 21 mars 2018, l’employeur qui a versé à la salariée une indemnité de licenciement de 9.903,20 € l’a remplie de ses droits, et elle ne peut prétendre à aucun reliquat. Il sera ajouté au jugement qui a omis de statuer sur cette demande.
4 – Sur le surplus des demandes :
In fine, la SASU Yrcam est redevable de la prime de fin d’année.
Les dispositions relatives aux intérêts au taux légal, à la capitalisation de ces intérêts et à la remise des documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie rectifié sans astreinte seront confirmées.
La SASU Yrcam qui perd en partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intégralité des dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles sera confirmée, sans qu’il y ait lieu d’allouer une quelconque somme à l’une ou l’autre des parties en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SASU Yrcash aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SASU Yrcam, à verser à Mme X les sommes de 6.720 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre congés payés de 672 € bruts, et 22.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ordonné le remboursement par la SASU Yrcash aux droits de laquelle vient la SASU Yrcam des indemnités de chômage payées à la salariée en application de l’article L 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois, ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme X de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au solde d’indemnité de licenciement,
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la SASU Yrcam au profit de Pôle Emploi,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SASU Yrcam aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Pharmacien ·
- Prescription ·
- Conditionnement ·
- Santé
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Avertissement ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Sanction ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Arôme ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Vice caché ·
- Condamnation ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Lot ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lotissement ·
- Sociétés ·
- Plantation ·
- Cahier des charges ·
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Prescription ·
- Règlement ·
- Renvoi ·
- Astreinte
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Intérêt à agir ·
- Mutuelle ·
- Action
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Église ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Associations ·
- Théologie ·
- Étudiant ·
- Faculté ·
- Image ·
- Homosexuel
- Canalisation ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Logement
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Dalle ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hélicoptère ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Résolution ·
- Résiliation du contrat ·
- Location financière ·
- Fournisseur
- Protection au titre du droit d'auteur protection du modèle ·
- Redevance indemnitaire - durée des actes incriminés ·
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Validité du dépôt contrefaçon de modèle ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Contrefaçon de modèle préjudice ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Droit au respect de l'uvre ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Investissements réalisés ·
- Atteinte au droit moral ·
- Caractère individuel ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Dommages et intérêts ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Présence d'un tiers ·
- Constat d'huissier ·
- Droit de paternité ·
- Frais de promotion ·
- Impression globale ·
- Qualité inférieure ·
- Forme géométrique ·
- Frais de création ·
- Somme forfaitaire ·
- Validité du dépôt ·
- Choix arbitraire ·
- Modèle de bijoux ·
- Constat d'achat ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Offre en vente ·
- Prix inférieur ·
- Banalisation ·
- Antériorité ·
- Attestation ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Définition ·
- Dimensions ·
- Commande ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Diffusion ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Parasitisme ·
- Site ·
- Vente ·
- Préjudice
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Faute inexcusable ·
- Région ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Victime ·
- Agence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.