Infirmation 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 juil. 2019, n° 18/05374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05374 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 27 novembre 2018, N° 18/00140 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurances MMA IARD SA, SCP LAURENCE DIOT DUBREUILH ET ANNE ELISABETH REY |
Texte intégral
11/07/2019
ARRÊT N° 613/2019
N° RG 18/05374 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MWIB
VBJ/MB
Décision déférée du 27 Novembre 2018 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 18/00140
J K
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurances MMA IARD SA
SCP L M DUBREUILH ET AC AD AE
C/
B X épouse X
N X
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS 775652126, prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
Compagnie d’assurances MMA IARD SA RCS LE MANS 440048882, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es-qualité audit siège
[…]
[…]
SCP L M W ET AC AD AE RCS 322187360,, titulaire d’un office notarial sis
[…], […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es-qualité audit siège
Tous trois représentées par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Roger TUDELA de la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMES
Madame B X épouse Y
Assignée le 14.02.2019 à domicile
[…]
31320 Vieille-Toulouse
Monsieur N X
Assigné le 14.02.2019 à personne
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Julie RESNIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAZARIN-GEORGIN et V. BLANQUE-AA, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. AH-AI, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-AA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. AF
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. AH-AI, président, et par M. AF, greffier de chambre
FAITS
M. O E est décédé à Pessac le […], laissant à sa survivance ses trois enfants d’une première union :
— Madame P E épouse Z
— M. AA-AB E
— Madame Q E épouse X (mère de B et N X)
ainsi que sa seconde épouse survivante commune en biens, Madame R D, elle-même mère de Mmes C (sic) I et S G.
Celle-ci a chargé Me L M-W du règlement de la succession le 17 septembre 2008 et faute de liquidités suffisantes pour faire face au passif, la succession de M. O E n’a pas été réglée.
La liquidation n’est intervenue qu’après le décès de Mme D le 12 février 2011 et la vente, le 12 janvier 2012, du bien immobilier sis à Arsac appartenant à la SCI Regur qui composait une partie de l’actif successoral de M. E. Cet acte a été dressé par Me Pillaud.
Après règlement du passif, Me Pillaud a adressé le 17 janvier 2012 à Me M-W une somme 168.125 € correspondant à la partie du prix revenant à la succession de M. E. Et Me M-W a versé le 6 février 2012 aux héritiers de M. E une somme de 50.000 € chacun, à titre d’acompte, mais en omettant le quart en propriété revenant à Madame R E née D dans la succession de son époux.
Un nouveau décompte a alors été dressé dont il résultait que la part de chacun s’élevait à la somme de 37 600,92 € et Me M-W en a avisé Me Hegner, notaires des héritiers de M. E, par courrier du 5 mars 2012.
Après une déclaration de sinistre de Me M-W, son assureur a dédommagé les deux héritières lésées qui ont établi au profit de 'MMA Iard SA / MMA Iard Assurances Mutuelles’ une quittance de 6.199,54 € le 25 août 2016 s’agissant de Mme F et le 24 janvier 2017 s’agissant de Mme G. Ces quittances portent sur les sommes de 4.029,71 € au profit de la société MMA Iard SA et de la société MMA Iard AM, et de 2169,83 € au profit de la SCP M-W – AE.
PROCÉDURE
Après vaine mise en demeure du 24 mars 2015, par acte d’huissier du 27 décembre 2017, la société MMA Iard SA, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après MMA Iard AM) et la SCP M-W – AE ont fait assigner B X épouse Y et N X, ayants droit de Q E épouse X, devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins d’obtenir, au visa des articles 1346, 1346-1, 1302 et 1302-1 du code civil, et sous bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation :
— chacun, au paiement des sommes de :
* 4.029,71 € outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 24 mars 2015 au profit de la société MMA Iard SA et de la société MMA Iard AM,
* 2169,83 € outre intérêts à compter de lettre de mise en demeure du 24 mars 2015 au profit de la SCP M-W – AE,
* 2.000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
* des dépens.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal d’instance de Toulouse a :
— dit que l’action de la société MMA Iard SA et de la société MMA Iard AM est irrecevable,
— débouté la SCP M-W – AE de sa demande
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la société MMA Iard SA, la société MMA Iard AM et la SCP M-W
- AE aux dépens,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La déclaration d’appel du 21 décembre 2018 de la société MMA Iard SA, de la société MMA Iard AM et de la SCP M-W – AE porte sur l’intégralité du dispositif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 10 avril 2019, au visa des articles 1103, 1346 et 1346-1 du code civil, la société MMA Iard SA, la société MMA Iard AM et la SCP M-W – AE demandent à la Cour de :
— réformer le jugement du Tribunal d’instance de Toulouse du 27 novembre 2018 en qu’il a :
* dit que l’action de la société MMA Iard SA et de la société MMA Iard AM est irrecevable,
* débouté la SCP M-W – AE de sa demande,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la société MMA Iard SA, la société MMA Iard AM et la SCP M-W – AE aux dépens,
* débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau
— dire et juger que tant les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard AM que la SCP M-W – AE et AC-AD AE représentée par Me L M-W justifient d’un intérêt à agir
— dire et juger que la preuve des paiements effectifs est rapportée, lesquels sont intervenus en exécution de la police d’assurance souscrite,
— dire et juger que l’action des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard AM et de la SCP M-W
- AE et AC-AD AE n’est pas prescrite,
— dire et juger que les conditions de la subrogation légale de droit commun et de la subrogation
conventionnelle sont remplies,
En conséquence,
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard AM et de la SCP M-W – AE et AC-AD AE représentée par Me L M-W,
Et, condamner Madame B X à payer à la société MMA Iard SA et à la société MMA Iard AM la somme de 4 029,71 € outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 24 mars 2015,
— condamner Madame B X à payer à la SCP M-W – AE et AC-AD AE représentée par Me L M-W la somme de 2 169,83 € outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 24 mars 2015.
— condamner M. N X à payer à la société MMA Iard SA et la société MMA Iard AM la somme de 4 029,71 € outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 24 mars 2015,
— condamner M. N X à payer à la SCP M-W – AE et AC-AD AE représentée par Me L M-W la somme de 2 169,83 € outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 24 mars 2015,
— condamner Madame B X et M. N X à payer à la société MMA Iard SA et la société MMA Iard AM chacun la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame B X et M. N X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— accueillir la demande de délais de paiement de Madame B X et M. N X, lesquels devront être raisonnables au regard des sommes demandées,
— condamner Madame B X et M. N X in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl CLF, Avocats, sur son affirmation de droit.
Elles exposent que :
— sont produites les conditions générales et les conditions particulières signées le 22 février 2012,
— le contrat de 2000 versé initialement au débat, par erreur, n’est pas le contrat applicable,
— le groupe mutualiste MMA regroupe les entités suivantes : la société MMA Iard SA, la société MMA Iard AM (Assurances Mutuelles) et MMA Vie AM, toutes deux sociétés d’assurance mutuelle à cotisations fixes, la SA MMA Vie,
— il suffit de se reporter aux statuts de la société MMA Iard AM et pour comprendre la création de la société de groupe d’assurances mutuelles
— les contrats d’assurance souscrits sont assurés par la société MMA Iard SA et la société MMA Iard AM et l’on est bien dans le cadre d’une gestion commune des portefeuilles de contrat,
— elles invoquent la subrogation légale de droit commun et à défaut la subrogation conventionnelle ou encore la jurisprudence de la Cour de cassation du 27 novembre 2013, selon laquelle celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s’il a, par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette,
— le débat entretenu par les défendeurs sur le prétendu défaut d’intérêt à agir des concluantes est vain,
— la prescription de l’action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire,
Par conclusions du 3 mai 2019, M. N X et Mme B X épouse Y demandent à la Cour de :
A titre principal
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du Code civil,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA Iard AM et MMA Iard SA,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par la SCP M W – AE,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la SCP L M-
W et les sociétés MMA Iard AM et MMA Iard SA à l’encontre de M. N X et Mme B X,
A titre subsidiaire
Vu les articles 1302, 1302-1, 1250 et 1251 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCP M-W – AE et les sociétés MMA Iard AM et MMA Iard SA de leurs demandes,
En conséquence :
— débouter la SCP M-W – AE, la société MMA Iard SA et la société MMA Iard AM l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Accorder à M. N X et Madame B X les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause
Condamner in solidum la SCP M-W – AE et les sociétés MMA Iard AM et MMA Iard SA à payer aux consorts X la somme de 2.000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que :
— les conditions particulières du contrat de 2000 sont vierges de toute signature,
— les paiements ne sont pas prouvés : la société MMA Iard SA produit des chèques en date des 11 octobre 2013 et 20 septembre 2016, et la SCP L M W en date des 16 octobre 2013, 27 septembre 2016 et 15 mars 2017 mais aucune pièce comptable n’est versée au débat et il n’est pas établi que les chèques versés au débat auraient été envoyés et encaissés par Mmes I et G alors pourtant que les appelantes prétendent être subrogées dans les droits de ces dernières,
— les quittances subrogatives sur lesquelles elles se fondent sont celles établies le 24 octobre 2013 et portent toutes deux la mention 'sous réserve de l’encaissement de la somme de 6.199,54 €',
— les paiements s’ils étaient établis n’émanent pas de l’assureur du notaire: la société MMA Iard SA qui aurait effectué les paiements n’était pas assureur de responsabilité civile professionnelle de la SCP L M W, la société MMA Iard AM qui a quant à elle la qualité d’assureur n’a effectué aucun règlement,
— les nouvelles pièces produites ne l’établissent pas plus : dans le cadre de la première instance, les appelantes produisaient un contrat daté du 22 février 2012, signé par le Président de la société MMA Iard AM et désignant comme co-assureurs cette dernière, la SA AXA France, et la SA ALLIANZ, en cause d’appel, les appelantes produisent en pièce 1 un autre contrat d’assurance daté du 27 janvier 2000 mais non signé et désignant comme co-assureurs la société MMA sans autre précision, la SA Axa Courtage, les Assurances générales de France et Azur Assurances,
— le mandat de représentation en justice de 2014 n’est pas applicable au sinistre de 2012;
— et le contrat d’assurance précise (article 61 des conditions générales « COASSURANCE ») que « La garantie de chaque assureur est limitée, dans le règlement des sinistres, à sa quote-part sans solidarité entre les assureurs »; or, sa quote-part s’élève à 35% mais la société MMA Iard AM prétend avoir réglé l’intégralité du sinistre.
— Me M-W sollicite le remboursement du montant de la franchise mais en matière d’assurance de responsabilité civile professionnelle, la franchise n’est pas opposable à la victime,
— le professionnel ne peut solliciter le remboursement de sa franchise que s’il n’est pas responsable du sinistre,
— les demandes sont prescrites : le paiement est intervenu entre notaires le 24 février 2012 et l’action subrogatoire de l’assureur est calquée sur l’action transmise par le subrogeant, la prescription expirait le 24 février 2017 l’assignation délivrée aux consorts X date du 27 décembre 2017 de sorte que l’action est incontestablement prescrite,
— le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé postérieurement au jour où le paiement est devenu indû,
— en toute hypothèse, le délai ne peut commencer à courir au-delà du décompte rectificatif du 5 mars 2012,
— subsidiairement, si le paiement n’a pas été effectué en exécution du contrat d’assurance, la subrogation ne peut avoir lieu,
— le paiement doit libérer le débiteur de la dette envers une personne qui a la qualité de créancier,
— et en matière d’assurance, il convient de préciser que la subrogation légale suppose que le paiement ait été réalisé par l’assureur directement entre les mains de son assuré,
— les quittances subrogatives mentionnent que Mmes I et G reconnaissent recevoir un paiement « en règlement transactionnel, total, définitif » et non en exécution du contrat d’assurance,
— Mmes I et G n’ont pas la qualité de créancier car elles n’ont effectué aucun paiement au profit des concluants, le paiement ayant été réalisé par Me Hegner, à titre d’acompte sur la succession de leur mère,
— il y a une incohérence dans les montants des chèques émis par la société MMA Iard SA qui prétend avoir réglé la somme de 17.098,62 € soit 2 x 8.549,31 € alors que les chèques versés au débat portent sur un montant total de 12.579,02 €.
— la SCP L M W ne produit ni son attestation d’assurance, ni même le justificatif de règlement des cotisations d’assurance qui confirmeraient qu’elle avait bien la qualité d’assuré au titre de ce contrat au jour du sinistre.
— pour ce qui est de la subrogation conventionnelle, la loi impose une exigence de concomitance et les juges du fond ne peuvent admettre la subrogation sans préciser la date du paiement : or, les MMA et la SCP L M W sont dans l’incapacité de dater les prétendus paiements qui seraient intervenus
— les quittances ont incohérentes : sur les dates, sur les montants, sur le lieu de signature alors que ni Madame I ni Madame G ne demeurent à Périgueux (p. 24 conclusions)
— Mmes I et G n’étaient pas titulaires de l’action en répétition de l’indû à l’encontre des consorts X mais seulement d’une action en responsabilité à l’encontre de Me M-W.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2019.
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt à agir
L’irrecevabilité de la demande est invoquée pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et en raison de la prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Les appelantes exposent que Me L M-W et les sociétés MMA Iard AM et MMA Iard SA en leur qualité d’assureur de la responsabilité civile de celle-ci ont réglé la somme globale de 37 197,24 € au titre des sommes devant revenir à Mmes V I et S G, soit :
[2 169,83 € (par l’Etude de Me M-W) + 4 029,71 € (par les MMA)] x 2
et
[3 849,31 € (par l’Etude de Me M-W) + 8 549,31 € (par les MMA)] x 2,
ce qui rend les intimés débiteurs, chacun, de la somme de 6 199,54 €.
Elles invoquent la subrogation légale de l’article 1346 du code civil selon lequel la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Elles invoquent, à défaut, la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil.
Me M-W ayant versé le 6 février 2012 aux héritiers de M. E une somme de 50.000 € chacun, cette date sera considérée comme étant celle du sinistre.
Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance des conseils régionaux, des chambres départementales et inter-départementales et des notaires de leur ressort souscrit par le Conseil supérieur du notariat auprès de la société MMA Iard AM, signées le 22 février 2012 signée entre le Président du Conseil Supérieur du notariat et le Président de la société MMA Iard AM ne s’applique qu’aux réclamations écrites et formulées auprès de l’assuré au cours de la période comprise ente la date de prise d’effet (1er mars 2012) et la date de résiliation et ce contrat garantit notamment l’assurance de responsabilité civile professionnelle des notaires et Offices notariaux exerçant dans un département de France métropolitaine.
Me M-W ne produit pas sa déclaration de sinistre mais seulement une note explicative. Néanmoins, il ressort d’un courrier de Mme G, adressé à la Chambre des Notaires de la Dordogne le 13 septembre 2013 qu’elle réitère à cette date sa réclamation du début d’année 2013 (en fait le 27 février 2013) concernant la succession de sa mère, Mme E de sorte qu’il convient de considérer la réclamation à la SCP M-W – AE, assurée, a été effectuée à cette date et que le contrat applicable est celui souscrit à effet du 1er mars 2012 auprès de la société MMA Iard AM.
Cette réclamation a été transférée par la Chambre des Notaires de la Dordogne au courtier LSN
Assurances (pièce 24 des appelante) puis à l’assureur MMA, au service 'officiers ministériels’ sis au Mans.
La société MMA Iard AM produit un mandat de représentation en justice du 5 décembre 2014, qu’elle a signé avec la société MMA Iard SA et qui autorise une intervention réciproque auprès des assurés, des clients ou de tout tiers pour le règlement des sinistres et pour toutes les matières contentieuses arbitrales. Les deux sociétés produisent aux débats deux quittances de 6.199,54 €, libellée à leur deux noms le 25 août 2016 par Mme F et le 24 janvier 2017 par Mme G. Les chèques ont été émis au nom de la société MMA Iard SA et ces quittances sont postérieures à la rédaction du mandat. Les deux sociétés font défense commune sans remettre en cause les termes du mandat.
Enfin, celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s’il a, par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. En conséquence, bien que les chèques aient été libellés par la société MMA Iard SA, la quittance qui, elle, est établie à leur deux noms, profite à l’assureur désigné par la police de sorte que le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir sera rejeté.
La qualité de Mmes I et G pour émettre une quittance subrogative ne peut être utilement contestée. En effet, il ne peut être soutenu ni que le paiement ne trouve pas sa cause dans le contrat d’assurance dès lors que Mmes I et G s’étaient adressées à la chambre des notaires pour se plaindre de l’erreur commis par Me M-W , ni qu’elles n’avaient pas la qualité de créanciers alors qu’elles venaient aux droits de leur mère, Mme D, spoliée dans ses droits du fait de l’erreur commise par le dit notaire.
S’agissant de la SCP M-W – AE, les intimés invoquent que celle-ci ne justifie d’aucun paiement effectif et qu’elle sollicite le remboursement du montant de la franchise alors qu’en matière d’assurance de responsabilité civile professionnelle, la franchise n’est pas opposable à la victime.
Les consorts X ne sont pas victimes au sens du contrat d’assurance mais poursuivis en tant que débiteurs d’un indû, de sorte que le moyen tiré de l’inopposabilité de la franchise est sans objet.
La SCP M-W – AE produit aux débats les deux chèques de 2.169,93 € versés à Mmes I et G de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir.
Sur la prescription
Les intimés invoquent ensuite le bénéfice de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de l’assureur, par courrier du 2 mai 2015, M. X a pris acte du trop-perçu qui lui était réclamé et sollicité des délais de paiement pour rembourser. Le délai de prescription a été valablement interrompu par cette reconnaissance de la dette et l’assignation est intervenue dans le délai quinquennal ayant recommencé à courir. La demande en paiement envers M. X est recevable.
En ce que concerne Mme Y, elle n’a jamais retiré les lettres recommandées avec avis de réception qui lui étaient adressées; toutefois, la prescription de l’action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire. Les quittances ont été émises à hauteur de 4.029,71 € au profit de la société MMA Iard SA et de la société MMA Iard AM et l’action initiée le 27 décembre 2017, dans le délai quinquennal ayant commencé à courir le 25 août 2016 s’agissant de Mme F et le 24 janvier 2017 s’agissant de Mme G, est recevable.
Le 5 mars 2012, Me M-W a adressé à Me Hegner son décompte faisant apparaître l’indû de 12.399,08 € perçu par chacun des héritiers de M. E. Son assignation à l’encontre de N X et de B épouse Y est du 27 décembre 2017, de sorte qu’elle est prescrite. Il importe peu que Mmes I et G aient signé un document intitulé quittance
subrogative au profit de la SCP M-W – AE pour un montant de 2169,83 €. En effet, Me M-W, à l’origine de l’indû, n’a payé que sa propre dette à l’égard des tiers victimes de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle puisse bénéficier d’un report du point de départ du délai de prescription à la date du paiement alors qu’elle avait connaissance de l’indû dès le 5 mars 2012. La demande en paiement de la SCP M-W – AE sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur la demande en paiement
Les intimées font valoir que la preuve des paiements n’est pas rapportée.
Le montant de l’indû perçu par Mme Q E épouse X était de est de 12.399,08 € de sorte que chacun de ses héritiers se voit réclamer 6.199,54 €. L’assureur verse aux débats une 'planche comptable simplifiée’ faisant apparaître le versement de la somme de 4.029,71 € à Mmes I et G respectivement et les quittances subrogatives ont été signées par les tiers lésés. La preuve des paiements est rapportée et les intimés seront condamnés chacun à verser la somme réclamée aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard AM, outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 24 mars 2015, le jugement étant infirmé.
Sur les autres demandes
M. X sollicite un délai de paiement de deux ans. Il a cependant reconnu sa dette dès le mois de mai 2015 et n’a effectué aucun règlement alors qu’il proposait une somme mensuelle de 150 €. Sa bonne foi n’est pas prouvée et sa demande de délai sera rejetée.
En l’état de la faute à l’origine de l’indû, les dépens de 1re instance et d’appel demeureront à la charge de la SCP M-W – AE.
Et l’équité ne commande pas de faire application à l’espèce de l’article 700 1° du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau
Déclare recevable l’action en paiement de la société MMA Iard SA et de la société MMA Iard AM,
Dit que la SCP M-W – AE justifie d’un intérêt à agir mais déclare son action irrecevable comme prescrite;
Condamne :
— Madame B X à payer à la société MMA Iard SA et la société MMA Iard AM la somme de 4 029,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015,
— M. N X à payer à la société MMA Iard SA et la société MMA Iard AM la somme de 4 029,71 € outre intérêts à compter du 24 mars 2015,
Déboute M. N X de sa demande de délais de paiement,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Dit que les dépens de 1re instance et d’appel demeureront à la charge de la SCP M-W – AE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. AF C. AH-AI
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