Infirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 24 sept. 2020, n° 19/04397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 novembre 2014, N° 13/6422 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
2e chambre section A
R.G. : N° RG 19/04397 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HRYP
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
10 novembre 2014
RG:13/6422
S/RENVOI CASSATION
C/
X
C D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
SAS ANGELOTTI AMENAGEMENT immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 392 322 343 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Didier DOSSAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame B C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Didier DOSSAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 24 septembre 2020, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 19 janvier 2004, M. A X et Mme B C D,
épouse X, (les époux X) ont fait l’acquisition auprès de la société Loti immo du lot n°'10 du lotissement «'Le Clos des Cistes'», sis à […].
Cette société avait acquis le terrain de la société sud terrain, devenue Angelotti aménagement.
Estimant que la société Angelotti aménagement, propriétaire du lot n°'11, n’avait pas procédé à l’aménagement de ce lot en espace vert conformément au plan d’aménagement paysager, les époux X l’ont assignée ainsi que l’association syndicale libre «'Le Clos des Cistes'», par actes du 7 novembre 2013, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, pour obtenir la réalisation des plantations prévues à ce plan et l’enlèvement du grillage implanté par son propriétaire.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a statué comme suit’ :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— reçoit les demandeurs à l’encontre de la société aménagement Angelotti,
— condamne la société Angelotti aménagement à réaliser dans les trois mois du présent jugement et au-delà sous astreinte de cinquante euros par jour de retard le programme des travaux du lot 11 du 2 août 2002 ainsi libellé ':
«'Les espaces libres sur le lot n°'11 seront traités en gazon rustique, des arbres de hautes tiges (19 prunus force 18/20) seront plantés le long de la voirie et une haie vive (longueur 43 mètres en lauriers-roses) sera plantée en bordure côté sud du lot conformément au plan paysager du lot 11 joint au dossier, la plantation des arbres se fera dans la terre végétale et 3 tuteurs seront prévus, tous ces végétaux devront bénéficier d’une garantie de un an entretien et reprise'»,
— condamne la société Angelotti aménagement à payer aux époux X une somme de cinq mille euros (5'000'€) à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de deux mille euros (2'000'€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
— déclare le présent jugement commun à l’association syndicale libre «'Le Clos des Cistes'»,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 décembre 2014, la SAS Angelotti aménagement, venant aux droits de la SAS Angelotti sud terrain, a relevé appel de ce jugement.
La SCI les Grezes, à laquelle le lot n°11 avait été mis à la disposition par la société Angelotti par convention du 24 décembre 2012, est intervenue volontairement en cause d’appel afin d’obtenir réparation du préjudice en raison de l’obstruction à l’accès à ce lot par les époux X.
Par arrêt du 1er mars 2018, la cour d’appel de Montpellier a statué comme suit ':
— confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Angelotti aménagement à réaliser les travaux de plantations sous astreinte de 50'euros par jour de retard,
Et statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant,
— donne acte à la SCI les Grezes de son intervention volontaire en cause d’appel,
— dit que les travaux à l’exécution desquels la société Angelotti aménagement est condamnée devront être réalisés dans les trois mois de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 300'euros par jour de retard pendant deux mois après quoi il sera nouveau fait droit,
— condamne la société Angelotti aménagement à retirer le grillage et les équipements de la clôture du lot 11 du lotissement dans les trois mois de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 300'euros par jour de retard pendant deux mois après quoi il sera nouveau fait droit,
— déboute la société Angelotti aménagement de sa demande relative au paiement de frais de garde-meuble,
— déboute la SCI les Grezes de sa demande de paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice locatif,
— condamne la société Angelotti aménagement à payer aux époux X la somme de 3'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Angelotti aménagement venant aux droits de la société Angelotti sud terrain a formé un pourvoi en cassation le 12 juin 2018 contre cette décision. (Pourvoi n°G 18-18.272).
Par arrêt du 19 septembre 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L.'115-1 et L.'442-9 du code de l’urbanisme, statué comme suit':
— casse et annule, sauf en ce qu’il donne acte à la SCI Les Grèzes de son intervention volontaire en cause d’appel, rejette la demande de la société Angelotti aménagement relative au paiement de frais de garde-meuble et rejette la demande de la SCI Les Grèzes en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice locatif, l’arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier'; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes';
— condamne M. et Mme X aux dépens';
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X et les condamne à payer à la société Angelotti aménagement la somme globale de 3'000'euros.
Par déclaration du 20 novembre 2019, la société Angelotti aménagement a saisi la cour d’appel de renvoi de céans.
Dans ses dernières conclusions sur renvoi après cassation remises et notifiées le 7 mai 2020, auxquelles il est expressément référé, la société Angelotti aménagement demande à la cour de’ :
— recevoir la société Angelotti aménagement venant aux droits de la société Angelotti sud terrain en sa saisine de la cour d’appel de Nîmes,
A titre principal,
— constater que l’action diligentée par les époux X à l’encontre de la société Angelotti aménagement venant aux droits de la société Angelotti sud terrain le 7 novembre 2013 est prescrite,
ce faisant,
— rejeter purement toutes les demandes, fins et prétentions des époux X telles que dirigées contre la société Angelotti aménagement venant aux droits de la société Angelotti sud terrain,
A titre subsidiaire,
pour le cas où la cour de Nîmes considérerait conforme aux dispositions du code de procédure civile ' et notamment aux prescriptions ' l’action diligentée par les époux X telles que dirigées contre la société Angelotti aménagement venant aux droits la société Angelotti sud terrain':
— constater que la société Angelotti aménagement venant aux droits de la société Angelotti sud terrain n’est pas le lotisseur de l’opération,
— constater l’absence de responsabilité contractuelle de la société Angelotti aménagement venant aux droits de la société Angelotti sud terrain,
— constater que le lot n°11 de la résidence « Le Clos des Cistes » est un lot privatif de la société Angelotti aménagement venant aux droits de la société Angelotti sud terrain,
— constater que le lot n°11 de la résidence « Le Clos des Cistes » est destiné à être rattaché à la parcelle voisine PO 170,
— constater que les travaux paysagers du lot n°11 de la résidence « Le Clos des Cistes » ont d’ores et déjà étaient réalisés par la société Angelotti aménagement venant aux droits de la société Angelotti sud terrain,
— constater l’absence de volonté non équivoque des colotis de donner un caractère contractuel aux dispositions du règlement du lotissement en ce compris le cahier des charges du lotissement, le plan d’aménagement paysager du lot n°11,
— constater l’absence de caractère contractuel de la correspondance du 28 octobre 2008,
— constater la caducité de l’ensemble des règles d’urbanismes du lotissement « Le Clos des Cistes », du programme des travaux du lotissement comprenant le plan paysager du lot n°11 ainsi que le cahier des charges du lotissement,
ce faisant,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 10 novembre 2014 en ce qu’il a notamment condamné la société Angelotti sud terrain venant aux droits de la société Angelotti aménagement ':
— à réaliser dans les trois mois du présent jugement au-delà sous astreinte de 50'euros par jour de retard le programme des travaux du lot n°11 du 2 août 2002 ainsi libellé : « les espaces libres sur le lot n°11 seront traités en gazon rustique, des arbres de hautes tiges (19 prunus force 18/20) seront plantés le long de la voirie et une haie vive (longueur 43 mètres en lauriers-roses) sera plantée en bordure côté sud du lot conformément au plan paysager du lot n°11 joint au dossier, la plantation des arbres se fera dans la terre végétale et 3 tuteurs seront prévus, tous ces végétaux devront bénéficier d’une garantie de un an entretien et reprise »,
— à payer aux époux X une somme de 5'000'euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— débouter purement toutes les demandes, fins et prétentions des époux X telles que dirigées contre la société Angelotti sud terrain venant aux droits de la société Angelotti aménagement,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux X à payer la société Angelotti sud terrain venant aux droits de la société Angelotti aménagement la somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux X aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi que ceux de la première instance,
— rejeter la demande des époux X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
si par extraordinaire la cour venait à faire droit à la demande des époux X au titre des frais irrépétibles, ramener à de bien plus juste proportion le quantum sollicité,
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 mars 2020, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme X demandent à la cour de ':
— constater la volonté expresse et non équivoque des parties de faire des pièces déposées au rang des minutes du notaire et notamment du règlement de lotissement des éléments contractuels constitutifs de leur accord,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 10 novembre 2014 en ce qu’il a':
condamné l’appelante à procéder aux travaux d’aménagement du lot numéro 11, suivant les prescriptions de l’arrêté de lotissement et du plan paysagé qui est intégré et libellé comme suit «'les espaces libres sur lot numéro 11 seront traités en gazon rustique, des arbres de hautes tiges (19 prunus force 18/20) seront plantés le long de la voirie et une haie vive (longueur 43 mètres en lauriers-roses) sera planté en bordure côté sud du
lot conformément au plan paysagé du lot 11 joint au dossier, la plantation des arbres se fera dans la terre végétale et trois tuteur seront prévus pour tous ces végétaux devant bénéficier d’une garantie de un an entretien et reprise'»,
— y rajouter une astreinte de 300'euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante à payer aux époux X la somme de 10'000'euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à bref délai à l’audience du 23 juin 2020, date à laquelle il a été retenu.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que le périmètre de saisine de la présente cour est limité à la demande de réalisation des travaux et équipements sur le lot n°11 du lotissement des Cystes, voisin de celui des époux X.
Sur la prescription,
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
La société Angelotti aménagement soulève la prescription de l’action des époux X, par application de l’article 2224 du code civil soutenant que l’action, qui a un fondement contractuel, a été engagée le 7 novembre 2013, soit au delà du délai de cinq ans à compter du jour où ils ont connu ou auraient du connaître les faits leur permettant d’exercer leur action. Elle soutient qu’au regard des termes de leurs écritures de première instance dans lesquelles ils se prévalent d’un constat d’huissier du 10 octobre 2006 et d’un courrier de la société sud terrain daté du 28 octobre 2008, ces dates doivent être retenues comme point de départ de la prescription.
Les époux X répliquent que l’action porte, non pas sur une obligation personnelle, mais sur une obligation réelle immobilière, consistant en l’exécution de travaux, et se prescrit en conséquence par 30 ans en application de l’article 2277 du code civil.
L’action des époux Z qui repose sur le respect des clauses du règlement du lotissement a pour objet l’exécution d’une obligation de faire dans un cadre contractuel mais n’a pas pour objet un droit réel, elle est en conséquence soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun.
Le point de départ du délai pour agir des époux X ne peut être constitué du procès-verbal de constat du 10 octobre 2006, dressé à l’initiative de l’ASL du lotissement le Clos des Cystes, ni du courrier adressé par la société sud terrain à la même ASL le 28 octobre 2008, dès lors qu’ils ne sont pas l’auteur de ces actes, qui leur sont inopposables.
La seule mise en demeure qui émane des époux X adressée à la société Sud terrain sollicitant le respect du «'cahier des charges'» quant à l’aménagement du lot n° 11 est datée du 4 octobre 2009, date que la cour retient comme point de départ de la prescription. En conséquence, l’action engagée le 7 novembre 2013 n’encourt pas la prescription.
La fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur l’obligation d’aménagement du lot n°11 du lotissement le Clos des Cystes,
Les époux X soutiennent qu’il résulte des termes de l’acte de vente que les parties ont entendu de façon non équivoque donner un caractère contractuel aux dispositions du règlement du lotissement et par la même aux dispositions relatives à l’aménagement du lot n°11, propriété de la société Angelotti aménagement.
Cette dernière réplique que le plan d’aménagement paysager dont se prévalent les époux X ne faisait pas partie du cahier des charges, que ce plan est une simple annexe du programme du lotissement et n’a donc pas un caractère contractuel.
Les règles qui régissent les lotissements sont contenues d’une part dans le règlement du lotissement, document de droit public qui contient les règles spécifiques d’urbanisme venant compléter celles de droit commun, lesquelles cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de l’autorisation de lotir, en l’espèce le 24 octobre 2012, et d’autre part dans le cahier des charges, convention de droit privé, dont les clauses, quelle que soit leur date et qu’il soit approuvé ou non, engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Il est admis que les colotis ont la possibilité, afin d’échapper à la caducité de plein droit prévue par l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, de donner une valeur contractuelle aux règles d’urbanisme contenues dans le règlement du lotissement à condition qu’ils aient manifesté une volonté non équivoque en ce sens.
En l’espèce, les époux X sollicite l’application du programme des travaux, en sa clause «'Plantations'» qui décrit les modalités de plantation du lot n°11 et du plan de situation qui contient une description paysager de l’aménagement de ce même lot.
En l’espèce, le cahier des charges en son titre 1 fait une référence à ces pièces comme constitutives du dossier du lotissement déposé chez le notaire, dans les termes suivants : «'...sont régis par les dispositions du présent cahier, ainsi que par les prescriptions du règlement de l’opération et du programme des travaux d’aménagement qui sont annexés au dossier… l’opération sera réalisée en conformité avec les pièces graphiques jointes au dossier'» cependant, cette simple référence en termes généraux n’est pas de nature à établir une volonté non équivoque de leur donner un caractère contractuel, étant rappelé que selon l’article L 115-1du code de l’urbanisme la seule reproduction ou mention d’un document d’urbanisme ou d’un règlement de lotissement dans le cahier des charges, un acte ou une promesse de vente, ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.
En l’absence d’autre mention expresse dans le cahier des charges ou l’acte de vente, les pièces du dossier ne démontrent pas de volonté des colotis de contractualiser le règlement du lotissement ou ses annexes.
Quant au courrier du 28 octobre 2009 adressé par la société sud terrain à l’ASL le clos des Cystes, il n’est pas créateur d’obligation entre les époux X et la société Angelotti aménagement quant au travaux paysagers sur le lot n°11.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en l’ensemble de ses dispositions.
M. A X et Mme B C D, épouse X qui succombent supporteront les dépens de première instance, ceux de l’arrêt cassé et les dépens de la présente procédure.
Au regard de la situation économique des parties, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. A X et Mme B C D, épouse X de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes contraires,
Condamne M. A X et Mme B C D, épouse X aux dépens de première instance, de la présente procédure et ceux de l’arrêt cassé.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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