Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 mai 2025, N° 25/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02998 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2025
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 25/00176
APPELANTE :
Syndic de copropriété [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SYNDICLAIR immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 881033005 dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représ
entant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné le 21 juin 2025 – dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée le 21 juin 2025 – dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025,en audience publique, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— de défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Corinne STRUNK Conseiller en remplacement du Président de chambre empêché, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [T] et Mme [V] [T] sont propriétaires des lots n°3 et 36 au sein de l’immeuble en copropriété « [Adresse 10] », situé [Adresse 7] [Localité 1].
Estimant que M. [G] [T] et Mme [V] [T] ne se sont pas acquittés du paiement de leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » les a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2025 et selon la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de sommes dues au titre de l’arriéré dû au 15 octobre 2024 et des charges courantes de l’exercice en cours non encore échues.
Le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Condamne solidairement M. [G] [T] et Mme [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », situé [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la somme de 2.802,56 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er octobre 2024, comprenant les appels de charges échues du 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 4 janvier 2025 ;
Condamne solidairement M. [G] [T] et Mme [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, « [Adresse 10] », situé [Adresse 8]), pris en la personne de son syndic, la somme de 1.653,40 euros au titre des appels de fonds non encore exigibles, avec intérêt légal à compter de l’assignation en date du 4 janvier 2025 ;
Condamne solidairement M. [G] [T] et Mme [V] [T] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [G] [T] et Mme [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire.
Le premier juge condamne les copropriétaires à la somme de 2.802,56 euros au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er octobre 2024, comprenant les appels et charges échus du 4ème trimestre 2024, indiquant qu’il convenait de déduire du décompte les appels de fonds injustifiés ainsi que les frais de relance. Il précise que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 4 janvier 2025, dans la mesure où la mise en demeure produite n’est accompagnée d’aucun accusé de réception.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 6 juin 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] », pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Dire et juger la demande recevable et bien fondée ;
Réformer le jugement intervenu seulement en ce qu’il a limité le montant des condamnations au titre de l’arriéré de charges et condamner solidairement M. [G] [T] et Mme [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 4.412,09 euros au titre de l’arriéré dû au 15 octobre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 ;
Le confirmer pour le surplus ;
Condamner solidairement M. [G] [T] et Mme [V] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il justifie de la somme sollicitée au titre de l’arriéré de charges et des frais de relance.
M. [G] [T] et Mme [V] [T] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement de provisions ou sommes exigibles.
L’article 14-1 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent (…) Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
A titre liminaire, la cour relève que l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires est limité aux seules charges échues, ce dernier ne contestant nullement la somme de 1.653,40 euros allouée au titre des appels de fonds non encore exigibles.
Au cas d’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » a mis en demeure les époux [T] de régler les charges de copropriété demeurées impayées attachées à leurs lots aux termes de trois mises en demeure successives délivrées les 8 février 2024, 29 avril 2024 et enfin 15 juillet 2024 au moyen de lettres recommandées avec accusé de réception.
Il produit également au soutien de sa demande en paiement les pièces suivantes :
— le titre de propriété ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 novembre 2022, 12 mars 2024 et 19 juin 2024 ;
— le contrat de syndic ;
— les bordereaux d’apurement ;
— les appels de fonds pour l’année 2024 ;
— les relevés de charges ;
— les appels de fonds pour l’année 2025 ;
— la situation comptable à la date du 10 octobre 2024 ;
— une attestation de non conciliation en date du 22 novembre 2024.
Il résulte du décompte produit que l’arriéré de charges à la date du 10 octobre 2024 s’élève à la somme de 4.412,09 euros, déduction faite des provisions versées à hauteur de 1.488,47 euros.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [T] au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [G] [T] et Mme [V] [T] à verser la somme de 800 euros.
Les intimés, qui succombent, seront également condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de la saisine de la cour,
Infirme le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] [T] et Mme [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », situé [Adresse 8]), pris en la personne de son syndic, la somme de 2.802,56 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er octobre 2024, comprenant les appels de charges échues du 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 4 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [G] [T] et Mme [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 4.412,09 euros au titre de l’arriéré des charges dû au 10 octobre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne solidairement M. [G] [T] et Mme [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [G] [T] et Mme [V] [T] aux dépens d’appel.
Le Greffier P/Le Président empêché
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