Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 5 juillet 2024, N° 22/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01985
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPEE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 05 Juillet 2024 – RG n° 22/00413
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie HUET, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [S], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [C] [R]-[D] d’un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [R]-[D] a été embauché par la société [6] ([6]) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 en qualité d’assistant administratif.
Le 23 février 2022, il a déposé plainte auprès des services de police, du chef de menaces et injures commises par son employeur, M. [Y] [T].
Il expliquait que depuis plusieurs semaines ce dernier s’était montré insistant pour qu’il signe une rupture conventionnelle de son contrat de travail. M. [R] – [D] lui avait indiqué qu’il n’y était pas favorable pour des raisons financières.
Le 22 février 2022, vers 16h, il avait vu M. [T] arriver dans son bureau, énervé, suite à son refus de signer la rupture conventionnelle. M. [T] avait renversé des affaires dans le bureau, l’avait insulté et lui avait demandé de quitter l’entreprise immédiatement.
La mère de M.[R]-[D], Mme [H] [D] – [I], également salariée de la société et travaillant dans le même bureau, avait fait un malaise après cette altercation.
Le 22 février 2022, M. [R]- [D] a complété une déclaration d’accident du travail en ces termes:
' Date de l’accident : 22 février 2022 à 16 h 30
— Lieu de l’accident : [6] [Adresse 4]
— Lieu de travail habituel
— Activité de la victime lors de l’accident: Assistant administratif
— Nature de l’accident : Agression par le patron (M. [Y] [T])
— Horaires de travail de la victime le jour de l’accident: 9h à 12 h / 13 h à 17 h
— Accident du 22 février 2022 à 16h 30 décrit par la victime
— dépôt de plainte fait
— témoin : Mme [I] – [D] [H] ( mère )
— 1ère personne avisée : [Z] [T] ( fils du patron )'
Le certificat médical initial en date du 22 février 2022 fait état d’ une ' agression sur son lieu de travail : état de stress aigu, angoisses ++ , peur de recevoir des coups’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2022.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 1er mars 2022 fait état des éléments suivants :
Date de l’accident : 22 février 2022 à 16 h 30
— Lieu de l’accident : [6] [Adresse 4]
— Lieu de travail habituel
— Activité de la victime lors de l’accident: Aucune information transmise par le salarié
— Nature de l’accident :Aucune information transmise par le salarié
— Objet dont le contact a blessé la victime : Aucune information transmise par le salarié
— Eventuelles réserves: Nous avons reçu ce jour (01/03/2022) un arrêt pour ac (illisible) cependant nous n’avons pas connaissance des circonstances
— Siège des lésions : Aucune information transmise par le salarié
— Nature des lésions : Aucune informaton transmise par le salarié
— Horaires de travail de la victime le jour de l’accident: 9h à 12 h / 13 h à 17 h
— Accident connu le 01/03/2022 à 10 heures par l’employeur'
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a diligenté une enquête administrative.
Le 22 mars 2022, M. [R] – [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 24 mai 2022, la caisse a refusé de prendre en charge le sinistre déclaré au motif que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées.
Le 29 juin 2022, M. [R]- [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle en sa séance 30 août 2022 a confirmé le refus de la caisse.
Le 1er juillet 2022, M. [R] – [D] a été déclaré inapte par le médecin du travail au poste d’assistant administratif dans l’entreprise, mais apte sur un poste analogue dans une autre entreprise.
Par courrier du 4 août 2022, il a été licencié pour inaptitude.
Le 5 octobre 2022, M. [R]- [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 juillet 2024, ce tribunal a :
— confirmé la décision de la caisse du 24 mai 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de M. [C] [R] – [D] indiqué comme survenu le 22 février 2022 , maintenue par la commission de recours amiable en sa séance du 30 août 2022,
— débouté M. [R]- [D] de toutes ses demandes,
— condamné M. [R]- [D] aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2024, M. [R]- [D] a interjeté appel de ce jugement .
Par arrêt du 18 septembre 2025, la première chambre sociale de la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen qui a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] [D] à la date du 27 juillet 2022, en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et harcèlement moral.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [R] – [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a confirmé la décision de la caisse du 24 mai 2022 maintenue par décision de la commission de recours amiable du 30 août 2022 et statuant à nouveau:
* annuler la décision rendue par la caisse le 24 mai 2022 rejetant la qualification d’accident du travail,
* annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 30 août 2022,
* juger que M. [R] a été victime d’un accident le 22 février 2022 au temps et au lieu de travail, devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
* ordonner le paiement rétroactif par la caisse des indemnités dues à M. [R] au titre de la législation professionnelle,
* ordonner à la caisse de déterminer les éventuelles séquelles subsistantes des suites de cet accident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens,
— Statuant à nouveau, condamner la caisse au versement de la somme de 4800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la première instance et de l’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme le recours exercé par M. [R] – [D],
— débouter M. [R]-[D] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le pôle social du tribunal juidiciaire de Caen,
— condamner M. [R]- [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail de rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.
La qualification d’accident du travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives:
1° Un fait accidentel survenu soudainement à une date et dans des circonstances certaines,
2° Une lésion résultant de l’accident,
3° Un lien avec le travail : l’accident doit survenir en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur.
Il ressort des pièces du dossier que, pour des raisons financières, l’employeur a proposé à M. [R]- [D] une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Cette démarche n’a pas reçu un accueil favorable de la part de M. [R]- [D] pour qui cette solution était préjudiciable en termes d’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Devant les services de police, M. [R]- [D] a expliqué avoir été surpris le 22 février 2022, vers 16 heures, de voir M. [Y] [T] faire irruption dans son bureau et s’adresser à lui en ces termes : ' Comment ça, tu ne veux pas signer ta rupture conventionnelle'' . M. [R] [D] lui répondait qu’il ne pouvait pas accepter cette proposition. M. [T] s’insurgeait alors en ces termes: ' Ca je m’en bats les couilles, je ne peux pas te garder ! Il faut que tu partes (…) Tu dégages, tu prends tes affaires et tu dégages, non non tu pars maintenant, le bordel ça va deux minutes tu dégages( ……)'.
Au cours de cet échange, Mme [D] – [I] [H] a reçu un coup de coude. Elle a fait un malaise en tombant et en se blessant.
Entendu, M. [Y] [T], dirigeant de la société, a indiqué qu’il n’y avait rien eu de particulier, qu’un accord avait été passé avec M. [R] pour une rupture conventionnelle en vue qu’il revienne dans l’entreprise quelques mois plus tard. Il est allé le voir le 22 février 2022 pour savoir pour quelle raison la rupture conventionnelle n’était pas signée. M. [R] s’est levé, en bousculant la chaise, a fait tomber l’écran d’ordinateur et a dit : ' Non je ne partirai pas, j’ai des droits, j’ai un avocat.' Sa mère alors est partie dans des crises hystériques.
Il estime qu’il s’agissait d’une discussion entre salarié et patron sans insultes de sa part. Peut -être quelques propos tels que : ' Vous me cassez la tête, vous m’épuisez.'
[X] [W], assistante de direction, relate qu’elle n’a pas vu grand chose car la porte de son bureau était fermée et qu’elle était en ligne. Cependant, elle précise avoir entendu des cris provenant du bureau de M. [R] et de Mme [I], provenant principalement de [H] [ [I] ] et de M. [Y] [T]. En revanche, elle n’a pas entendu d’insultes.
Mme [A] [F], comptable, indique avoir entendu du bruit au niveau du bureau de M. [R] – [D] et de Mme [I] mais ne pas avoir entendu d’insultes, ni vu de violences physiques.
M.[V] [P] qui était, au moment de l’altercation, dans son bureau situé à côté de celui de M. [R]- [D], a expliqué qu’il n’avait pas entendu directement l’altercation mais qu’il avait entendu Mme [H] [I] – [D] dire ' t’es fou, t’es fou, arrête’ . M. [P] était alors sorti de son bureau, avait vu que le bureau était en ' bazar': feuilles par terre, écran d’ordinateur couché sur le bureau. M. [T] disait à M. [R]- [D] de partir. Celui – ci disait qu’il restait. Avec M. [Z] [T], directeur et fils de [Y] [T], ils prenaient M. [Y] [T] pour qu’il sorte du bureau.
M. [P] précisait ne pas avoir entendu d’insultes. Cependant, il n’avait jamais vu M. [T] dans cet état d’énervement. Depuis cette altercation, M. [R]- [D] et sa mère n’étaient pas revenus dans l’entreprise.
Mme [D]- [I] [H] confirmait devant les services enquêteurs les déclarations de son fils.
M. [R] – [D] a versé aux débats deux vidéos, dont un huissier a certifié qu’elles provenaient du téléphone portable de sa mère. Ces vidéos permettent d’une part ,d’identifier la voix de M. [T], en ce qu’il s’adresse à Mme [D]- [I] en ces termes: 'ton fils', et d’autre part, de lui attribuer les propos particulièrement agressifs ' dégage (…)'.
Enfin, il est produit un écrit rédigé en ces termes: ' Je soussigné M. [T] [Y] président de la société désignée en en-tête [ [6]], demande à Monsieur [R] [C] et Mme [H] [I], de partir de la société le 22 février 2022 à partir de 16h30. Et ce jusqu’à nouvelle ordre.'
Ainsi, il résulte de ces éléments qu’une altercation a eu lieu le 22 février 2022 à 16 heures, dans le bureau de M. [R]-[D], au cours de laquelle M. [Y] [T] a fait preuve d’énervement à l’encontre de son salarié et lui a demandé de quitter instamment l’entreprise, ce qu’il a confirmé peu après, par écrit.
Ces éléments caractérisent un fait accidentel, survenu au temps et au lieu de travail, dont il est résulté une lésion décrite dans le certificat médical initial établi le jour même 'état de stress aigu, angoisses et peur de recevoir des coups'
Ces faits constituent donc un accident du travail .
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse,
— de dire que M. [C] [R] – [D] a été victime le 22 février 2022 d’un accident du travail
— d’ordonner à la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle
avec toutes conséquences et notamment le paiement rétroactif des indemnités dues à M. [R] – [D] au titre de la législation professionnelle et la détermination des séquelles subsistantes des suites de cet accident.
— Sur les autres demandes
La caisse qui succombe supportera les dépens de la procédure d’appel et, par voie d’infirmation, les dépens de première instance.
L’équité commande d’allouer à M. [R] – [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau
Infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en date du 30 août 2022,
Dit que M. [C] [R] – [D] a été victime le 22 février 2022 d’un accident du travail,
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de prendre en charge l’accident dont a été victime M. [C] [R]-[D] le 22 février 2022 au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences et notamment le paiement rétroactif des indemnités dues à M. [R] – [D] au titre de la législation professionnelle et la détermination des séquelles subsistantes des suites de cet accident,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens de la procédure d’appel et de première instance,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à payer la somme de 2 000 euros à M. [C] [R] – [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bail ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Caractéristiques techniques ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Idée ·
- Diabète ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Intérimaire ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Carence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Force majeure ·
- Maître d'oeuvre ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Pandémie ·
- Cause
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Audit ·
- Action ·
- Expertise ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Bois ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Interjeter ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Arrêt de travail ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Assurance maladie ·
- Pension d'invalidité ·
- Voies de recours ·
- Procédure civile ·
- Lettre ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.