Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 20 déc. 2024, n° 23/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 juin 2023, N° F21/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1668/24
N° RG 23/00984 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAL5
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Juin 2023
(RG F 21/00516 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [O]-[N] [K] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ENERGIE VERTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024
FAITS ET PROCEDURE
la société Énergie Verte est spécialisée dans la distribution de fioul domestique dans la région Hauts-de-France. Elle a recruté Madame [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2020 en qualité de responsable administratif à temps complet. Ce contrat prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable un mois. L’essai ayant été renouvelé l’employeur y a mis fin le 12 mai 2020 et a rompu le contrat de travail.
Le 14 juin 2021 Madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de réclamations salariales afférentes à des périodes de travail antérieures à la prise d’effet du contrat de travail. Par jugement du 15 juin 2023 le premier juge l’a déboutée de la totalité de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros. Mme [K] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 18/3/2024 elle demande à la cour de :
Dire qu’elle a été liée à la société ENERGIE VERTE par contrat de travail à compter du 23/12/2019
Condamner la SAS ENERGIE VERTE à lui payer la somme de 1948 € bruts à titre de rappel de salaire outre les congés payés et celle de 16 870 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Ordonner la remise des fiches de paie et documents de sortie dûment régularisés au regard du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
Dire que les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés
Condamner la SAS ENERGIE VERTE à payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2000 € en cause d’appel
aux motifs que :
— ayant été salariée de la société AUCHAN FIOUL elle faisait partie d’un plan de licenciement économique
— la SAS ENERGIE VERTE qui démarrait le négoce de fioul et avait racheté la clientèle de AUCHAN FIOUL était particulièrement intéressée par son savoir-faire
— elle lui avait adressé une promesse d’embauche dès le 25 novembre 2019 et elle a commencé à la faire travailler dès le 23 décembre 2019 sans la déclarer ni la payer.
Par conclusions du 13/1/2024 la société Énergie Verte demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Madame [K] à lui verser une indemnité de procédure de 2500 euros aux motifs, en substance, qu’aucune relation de travail subordonnée ne l’a liée à elle avant la prise d’effet du contrat de travail écrit et qu’aucune dissimulation n’est avérée.
MOTIFS
la demande de rappel de salaires
l’existence d’une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Le lien de
subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de
sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Par ailleurs, il est de règle qu’en cas d’indices apparents d’un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d’un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui en conteste l’existence doit démontrer son caractère fictif.
Présentement, Mme [K] ne fournit aucun indice apparent d’un contrat de travail et il lui incombe en conséquence de rapporter la preuve de prestations de travail rémunérées sous la subordination de la société ENERGIE VERTE avant la prise d’effet de l’écrit contractuel.
Elle démontre qu’elle était dotée dès le 23 décembre 2019 d’une adresse mail à l’en-tête de la société Energie Verte au moyen de laquelle elle échangeait relativement à des commandes. Elle produit le témoignage de Mme [L] [S], en poste entre le 3 janvier et le 31 mars 2020, attestant qu’elle travaillait déjà dans les locaux de l’entreprise lors de son embauche. Ce témoignage est conforté par ceux de Messieurs [V] et [C], livreurs de fioul. M.[C] y précise :
« Nous avons eu une première réunion le lundi 23 décembre 2019 de 14h à 17h dans les locaux de la société Energie Verte. Cette première réunion consistait à la présentation des conducteurs fioul et à l’organisation des tournées pour le début des livraisons à compter du 26 décembre 2019. Madame [O] [N] [K] était présente à cette réunion. Lorsque nous avons démarré les livraisons pour Energie Verte le 26 décembre 2019, j’avais comme interlocutrice et en priorité [O] [N] [K] et [P] [T]. J’avais [O] [N] plusieurs fois par jour au téléphone pour les dépannages fioul et l’organisation des tournées du lendemain ainsi que les problèmes de livraisons, les stocks, soucis clients. Je me suis rendu à plusieurs reprises dans les locaux d’Energie Verte. L’activité Oh fioul se trouvait dans une bungalow sur le parking face au bâtiment de la société Energie Verte. Madame [O] [N] [K] y travaillait avec [P] [T]. Monsieur [Z] [H] disposait également d’un bureau dans ce bungalow.
Sur ces éléments précis et concordants la société ENERGIE VERTE indique que Madame [K] était totalement libre, qu’elle ne recevait aucune directive, qu’elle ne faisait l’objet d’aucun contrôle de son activité, qu’elle n’avait aucun horaire à respecter et que jusqu’au 13 janvier 2020 elle était encore payée par Auchan. Ce faisant, l’employeur ne conteste pas formellement la présence de la salariée dans ses locaux depuis le 23 décembre 2019 et il est indifférent, pour caractériser la relation de travail entre les parties, qu’une rémunération ait continué à être versée par l’ancien employeur dans le cadre du congé de reclassement. Les prestations de Mme [K] sont intervenues dans le cadre d’un service organisé par l’employeur et avec les moyens fournis par ce dernier. Il ressort des témoignages que son travail s’accomplissait sous sa subordination puisque disposant de l’autorité hiérarchique il avait le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de la sanctionner en tant que de besoin. Il convient donc de juger que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée à compter du 23 décembre 2019 et d’allouer à Mme [K] les salaires réclamés dont le chiffrage n’est pas discuté.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
cette demande ne pourra aboutir que si l’employeur a méconnu sciemment les obligations prévues par les articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail.
Il ressort des éléments fournis aux débats que :
— Mme [K] bénéficiait d’un congé de reclassement, payé par Auchan Fioul, jusqu’au 13 janvier 2020
— elle a fait part à ENERGIE VERTE de sa volonté de différer son embauche officielle au 13 janvier 2020 afin de pouvoir bénéficier de ce congé. Madame [U], responsable des ressources humaines au sein d’ENERGIE VERTE, en atteste en ces termes :
«Mme [O]-[N] [K] a souhaité décaler sa date d’embauche initialement prévue le 23/12/2019 au 13/01/2020 afin de pouvoir bénéficier de son congé de reclassement proposé par son ancien employeur, Auchan Retail Services, dans le cadre d’un licenciement économique…». Ce témoignage est corroboré par le contenu explicite du courriel de ce témoin envoyé le 10 décembre 2019 au comptable chargé des formalités de recrutement. Par la suite et dès le 13 janvier 2020 toutes les formalités requises par la loi ont été effectuées, sans dissimulation de l’emploi ou des heures effectuées. Il résulte de ce qui précède que la société ENERGIE VERTE a méconnu ses obligations pendant 3 semaines mais qu’elle a pu être induite en erreur par le fait que la salariée, bénéficiant d’un congé de reclassement auprès de son ancien employeur jusqu’au 13 janvier 2020, souhaitait officialiser son embauche à cette date. Toujours est-il que son intention de se soustraire aux formalités prévues par l’article L 8121-5 du code du travail prohibant la dissimulation d’emploi salarié n’est pas démontrée. Il en résulte que la demande d’indemnité pour travail dissimulé sera rejetée.
Il sera alloué à Mme [K] une indemnité de procédure au titre des frais exposés en appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que les parties ont été liées par contrat de travail à compter du 23 décembre 2019
CONDAMNE la société ENERGIE VERTE à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
' 1948 euros bruts de rappel de salaires
' 194 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
' 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la remise du bulletin de paie de décembre 2019 et des documents de fin de contrat (attestation France Travail et certificat de travail) dûment rectifiés
DIT n’y avoir lieu à astreinte
AUTORISE la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière
CONDAMNE la société ENERGIE VERTE aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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