Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 23/17460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17460 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 23/01361
APPELANTS
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (77)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470
Madame [D] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (77)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470
INTIMÉES
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, société par action simplifiée
N° SIRET : 508 800 018 00055
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
La SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [O] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS France PAC ENVIRONNEMENT
N° SIRET : 813 660 693 00025
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un bon de commande n° 1210 signé le 12 septembre 2017, M. [C] [K] a acquis de la société France Pac Environnement à la suite d’un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque de production d’énergie comprenant 12 panneaux solaires, et un chauffe-eau thermodynamique, au prix de 24 600 euros TTC en revente du surplus.
Le même jour, M. [K] et Mme [J] épouse [K] ont souscrit auprès de la société Franfinance, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 24 600 euros au taux contractuel de 4,70 % l’an et TAEG de 4,80 %, remboursable en 149 mensualités hors assurance de 228,25 euros chacune.
Les panneaux et le chauffe-eau ont été installés le 29 septembre 2017 selon une attestation de conformité de cette date et mis en service le 8 novembre 2017.
La société Franfinance a versé les fonds entre les mains de la société France Pac Environnement sur la base d’une attestation de livraison en date du 28 septembre 2017 signée par M. [K].
Par acte en date du 1er décembre 2020, M. [K] et Mme [J] épouse [K] ont fait assigner la société France Pac Environnement et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit.
La société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil et la Selarl S21Y désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; elle a été assignée, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, par acte d’huissier de justice en date du 19 novembre 2021 à comparaitre devant le juge en charge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux auquel il convient de se reporter, le juge a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente du 12 septembre 2017,
— constaté par conséquent la nullité du contrat de financement conclu le 12 septembre 2017 entre M. [K] et Mme [J] épouse [K] et la société Franfinance,
— dit que M. [K] et Mme [J] épouse [K] sont tenus à la restitution du capital emprunté à la société Franfinance à savoir la somme de 24 600 euros sous déduction des échéances déjà versées par ces derniers à actualiser au jour du jugement et au besoin les y a condamnés,
— débouté M. [K] et Mme [J] épouse [K] de leurs demandes de dommages et intérêts et du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Franfinance du surplus de ses demandes formées à l’encontre de M. [K] et Mme [J] épouse [K],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le juge a considéré que le contrat de vente encourait l’annulation car le bon de commande ne mentionnait pas la marque, le modèle et les références des panneaux photovoltaïques et que s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction était de garantir l’origine d’un produit commercialisé, était une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui devait ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits et qui devait aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en 'uvre durant le délai de rétractation qui lui était ouvert par la loi.
Il a ajouté que le coût HT et TTC des différents équipements ou encore de la main-d’oeuvre ne figurait pas sur le bon alors même que les champs afférents figuraient bien sur le bon de commande mais n’avaient pas été renseignés par le vendeur.
Il a estimé qu’il n’était pas démontré que M. [K] et Mme [J] épouse [K] aient été en mesure de vérifier le respect des dispositions du code de la consommation alors que rien n’était noté dans les conditions générales de vente et le bon de commande, qu’ils étaient des consommateurs profanes et qu’ils avaient pu légitimement ignorer les irrégularités formelles entachant le bon de commande.
Il en a déduit que rien ne démontrait que les époux [K] avaient voulu couvrir les vices affectant le contrat principal.
Il a prononcé l’annulation de la vente et constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
Il a estimé qu’était établie une faute de la part de la société Franfinance qui était en mesure de constater les irrégularités formelles flagrantes présentes sur le bon de commande et qui aurait dû s’assurer de la régularité du contrat principal en procédant aux vérifications nécessaires et qu’ainsi elle devait être privée de son droit à restitution.
Il a cependant retenu que la preuve d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque n’était pas rapportée puisque l’installation était raccordée au réseau et produisait effectivement de l’électricité qui était revendue à EDF, que si M. [K] et Mme [J] épouse [K] se plaignaient de ce que l’installation ne satisfaisait pas à la promesse de rendement qui leur avait été faite par la société France Pac Environnement, ils ne justifiaient pas d’un tel engagement contractuel du vendeur selon lequel l’installation produirait l’énergie nécessaire pour permettre le remboursement des échéances du prêt.
Il a enfin relevé que le préjudice lié aux frais de désinstallation était hypothétique puisque rien ne garantissait que l’installation soit effectivement déposée, et qu’au demeurant ils ne sauraient être imputés à la société Franfinance qui n’est pas partie au contrat de vente.
Il a enfin débouté M. et Mme [K] de leurs demandes de condamnation pour préjudice financier d’une part, lié aux échéances du prêt puisqu’ils ne démontraient pas que le rachat de l’électricité à EDF devait couvrir les échéances de ce prêt et pour préjudice moral d’autre part, à défaut de lien de causalité avec une faute imputable à l’établissement de crédit relative à son devoir d’information.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 27 octobre 2023, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision à l’encontre de la société Franfinance et de la société France Pac Environnement représentée par son liquidateur.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises par RPVA le’ 15 juillet 2024, les appelants demandent à la cour :
— à titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats, a constaté par conséquence la nullité du contrat de financement, a débouté la société Franfinance du surplus de ses demandes à leur encontre,
— d’infirmer la décision déférée pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— de dire et juger que la société Franfinance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des époux [K]
— de condamner la société Franfinance au remboursement des sommes qu’ils ont versées au jour de la décision à venir,
— de condamner solidairement la Selarl S21Y prise en la personne de Maitre [O] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France PAC environnement et la société Franfinance à leur verser la somme de 5 212 euros,
— de condamner solidairement la Selarl S21Y prise en la personne de Maitre [O] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France PAC environnement et la société Franfinance à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral e celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de constater leur créance à l’égard de la société France PAC environnement représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl S21Y prise en la personne de Maitre [O] [U],
— en tout état de cause, de juger irrecevable la demande d’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats fondée sur l’autorité de la chose jugée sollicitée par la société Franfinance et de débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. et Mme [K] estiment à titre liminaire que l’irrecevabilité de leurs demandes comme ayant fait l’objet de protocoles transactionnels, soulevée par la société de crédit est irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
Ils précisent que les protocoles des 27 décembre 2021 et 18 septembre 2019, dont l’existence était connue lors de l’examen de l’affaire en première instance, ne peuvent être pris en compte : le premier parce qu’il ne concerne pas l’objet de l’instance mais uniquement des désordres liés à l’installation des équipements, le second parce qu’il n’est pas signé.
Ils soutiennent ensuite avoir fait l’objet de pratiques commerciales dolosives par la société France Pac Environnement les ayant conduits à faire l’acquisition d’une centrale de production photovoltaïque présentée comme auto-financée par la revente de l’énergie à EDF et comme productive de revenus, ce qui s’est avéré faux.
Sur le fond, ils développent une liste d’informations précontractuelles manquantes censées fonder une nullité du contrat :
— la marque du ballon thermodynamique est inconnue puisqu’il est indiqué Thaleos ou équivalent, et ils approuvent le premier juge en ce qu’il a retenu comme cause de nullité l’absence de la marque, du modèle et des références des panneaux photovoltaïques,
— seul le prix global figure sur le bon de commande et il n’est pas précisé le prix unitaire de chaque bien et/ou service commandé ni le prix de la main d''uvre,
— les caractéristiques des panneaux sont inconnues,
— la période pendant laquelle les pièces détachées seront disponibles sur le marché n’est pas mentionnée,
— les coordonnées de l’assureur professionnel ne sont pas précisées.
Ils estiment que l’absence de ces informations leur préjudicie.
En réponse aux arguments de la société de crédit, ils soutiennent que les carences du bon de commande relatives au prix et à l’objet même de la prestation sont des éléments déterminants et que leur consentement n’a donc pu être valablement obtenu.
Ils contestent avoir confirmé les nullités entachant le contrat, précisant respecter l’échéancier de remboursement pour ne pas avoir d’incident de paiement ni être fichés à la Banque de France, précisant ne pas avoir « validé » le contrat en revendant de l’électricité, que le contrat s’est simplement poursuivi sans pour autant qu’ils n’en obtiennent un quelconque bénéfice.
Ils font valoir que le bon de commande ne précisant aucune disposition du code de la consommation, ils n’ont pas été en mesure de vérifier le respect desdites dispositions.'
Ils soutiennent que la société France PAC environnement a commis un dol caractérisé sans lequel le contrat n’aurait jamais été conclu en faisant état de partenariats mensongers pour rentrer dans leur habitation, alors qu’elle n’a jamais été mandatée par la société EDF pour procéder à des relevés ou à un diagnostic énergétique, en présentant faussement l’opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement.
Ils soulignent que l’autofinancement de l’installation et la perspective de rendements financiers à venir sont la cause principale sinon exclusive de l’ensemble contractuel
Ils ajoutent que la société venderesse a indiqué que la production annuelle d’énergie couvrirait les mensualités du prêt d’un montant annuel de 2 739 euros, alors qu’en réalité ils ont perçu 123 euros dus à la revente et 200 euros de prime d’état après trois années de production.
Ils considèrent que le commercial de la société France PAC environnement ne pouvait ignorer le calcul élémentaire sur la puissance maximale d’un panneau photovoltaïque lui permettant de connaître le rendement énergétique moyen d’une installation et qu’ainsi, en faisant une estimation de production erronée, il les a volontairement dupés pour convaincre M. [K] de signer.
Ils ajoutent ne pas avoir été avisés que devaient être souscrites une location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF, une assurance obligatoire en cas d’acquisition des matériels, et de la durée de vie des matériels notamment de l’onduleur électrique nécessitant de procéder à son remplacement au moins trois fois au cours de l’exploitation de la centrale.
Ils rappellent que l’annulation du contrat principal entraine celle du crédit affecté en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Ils font état de différents manquements de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital et évoquent en premier lieu sa participation au dol de la société venderesse puisqu’il a été réalisé avec ses moyens et dans le cadre de sa mission de diffusion des prêts affectés, que la société a utilisé l’image de la banque pour les convaincre de la véracité de ses dires et de la crédibilité d’une démarche mensongère et que la banque ne pouvait ignorer ni les mécanismes douteux de conclusion des contrats de vente qu’elle a eus à connaître (avec partenariats illusoires, promesses d’autofinancement ou désinformation quant à la nature du crédit) ni les rendements réels des matériels financés alors que les revenus énergétiques attendus sont la cause prépondérante voire exclusive des contrats financés.
En second lieu, ils soulignent une absence de vérification de la validité du contrat principal par la banque au regard des dispositions d’ordre public prescrites par le code de consommation en matière de démarchage à domicile, un déblocage des fonds avant qu’ils aient pu constater une production d’énergie et donc avant de s’assurer que les obligations essentielles de la société avaient été exécutées, sans pouvoir se fonder sur l’attestation de fin de travaux qui ne concernait que la livraison et la pose de l’installation et non la mise en service complète de l’installation.
Ils soutiennent que la société Franfinance a manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde qui fondent la confiance des clients, et qui sont renforcées s’agissant d’un financement présenté comme un investissement financier.
Ils considèrent que la banque devait éclairer les clients sur le caractère illusoire des rendements promis sachant qu’il s’agit de la cause principale sinon exclusive du contrat de vente, l’argument écologique ne pouvant être évoqué.
Ils estiment que la banque a commis une faute en ne s’assurant pas que la société de vente était inscrite sur le registre unique de l’article L. 512-1 du code des assurances en tant qu’intermédiaire en opérations de banque, de l’identité exacte et de la formation du vendeur qui a agi en qualité de courtier en prêt.
Ils évoquent enfin le fait que la banque aurait dû leur proposer de souscrire un crédit immobilier et non un crédit à la consommation compte tenu de la durée, du montant et de la nature des services proposés par la société.
Ils prétendent que la société Franfinance n’a pas étudié leurs capacités de remboursement puisqu’ils avaient déjà un taux d’endettement supérieur à 33 % avant même d’avoir contracté.
Ils sollicitent donc que le premier jugement soit confirmé en ce qu’il a considéré que la banque avait commis une négligence fautive susceptible de la priver de son droit à restitution en libérant les fonds sans avoir procédé aux vérifications nécessaires.
Ils précisent qu’ils ne pourront obtenir ni la restitution du prix ni la désinstallation de l’équipement et la remise en état de leur habitation en raison de la liquidation judiciaire de la société venderesse, mais ne pas souhaiter garder l’installation dont la vente est annulée, car elle est génératrice de frais non prévus au contrat.
Ils estiment que leur préjudice est prouvé puisque le projet de protocole transactionnel versé aux débats mentionne la reconnaissance par la banque que l’installation ne produisait pas l’électricité garantie et ils versent trois factures pour en attester et que la banque doit être privée de son droit à restitution du capital et leur restituer les sommes qu’ils ont versées.
Ils réclament la condamnation solidaire des intimées au paiement d’une somme de 5 212 euros correspondant aux frais de dépose de l’installation.
Ils considèrent que la banque doit donc assumer solidairement les conséquences de ses fautes en prenant en charge les frais de désinstallation et de remise en état initial de la toiture.
Ils demandent que soit pris en compte leur préjudice financier lié au fait que les charges financières du crédit ont eu pour conséquence d’obérer leur trésorerie, qu’ils pensaient effectuer une opération financière neutre alors qu’ils se trouvent désormais dans une situation financière désastreuse et que le préjudice soit évalué à la somme de 8 000 euros à titre de dédommagement du préjudice financier et du trouble de jouissance.
Enfin, ils ajoutent subir un préjudice moral dû aux agissements de la société et de la banque.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 18 avril 2024, la société Franfinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente, en ce qu’il a constaté par conséquent la nullité du contrat de financement, en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, de sa demande visant à la condamnation des époux [K] à restituer à leurs frais les panneaux photovoltaïques installés entre les mains du liquidateur judiciaire, de sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, de sa demande de condamnation in solidum des époux [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
— subsidiairement en cas de nullité des contrats, de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Meaux du 12 juillet 2023, en ce qu’il a dit que les époux [K] sont tenus à la restitution du capital emprunté déduction faite des mensualités déjà versées et en conséquence les a condamnés au règlement de la dite somme,
— en tout état de cause de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— à titre principal de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [K] en nullité du contrat conclu avec la société France PAC environnement et de déclarer par voie de conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger que les demandes en nullité des contrats ne sont pas fondées, de les débouter de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société France PAC environnement ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Franfinance et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— en tout état de cause de constater que M. et Mme [K] sont défaillants dans le remboursement du crédit et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 20 septembre 2023, de les condamner à lui payer la somme de 16 902,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 20 septembre 2023 sur la somme de 15 650,91 euros et au taux légal pour le surplus, subsidiairement de condamner le couple [K] à lui régler les mensualités impayées au jour où la cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
— subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande des époux [K] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté à tout le moins de les en débouter, de les condamner en conséquence in solidum à lui régler la somme de 24 600 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [K] visant à la privation de la créance de la société Franfinance ainsi que leur demande de dommages et intérêts et à tout le moins de les débouter de leurs demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société Franfinance au regard du préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [K] d’en justifier'; en cas de réparation par voie de dommages-intérêts de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. et Mme [K] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 24 600 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque, de condamner in solidum M. [K] et Mme [J] épouse [K] à lui payer la somme de 24 600 euros à titre du capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d’enjoindre M. et Mme [K] de restituer à leurs frais le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société France PAC environnement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ; de dire et juger qu’à défaut de restitution M. et Mme [K] resteront tenus du remboursement ou restitution du capital prêté, subsidiairement de priver M. et Mme [K] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de débouter M. et Mme [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de celle au titre des dépens,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause de condamner in solidum M. et Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
En premier lieu, elle considère que les protocoles transactionnels versés aux débats des 27 décembre 2017 et 18 septembre 2019 font obstacle à l’introduction de toute action concernant les contrats puisque les époux [K] ont renoncé à se prévaloir de toutes contestations liées à l’exécution du contrat principal et par conséquent du contrat de crédit.
Elle soulève également le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l’anéantissement d’un contrat que de manière exceptionnelle et alors qu’ici les règles gouvernant la validité des contrats sont en réalité instrumentalisées pour obtenir le financement gratuit d’une installation fonctionnelle, que le vendeur se trouvera dans l’impossibilité de la récupérer.
Elle conteste toute irrégularité dans le formalisme du contrat au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Elle estime que le bon de commande désigne avec suffisamment de précision les matériels vendus et que M. et Mme [K] vont au-delà des exigences posées par l’article L. 111-1 qui ne prévoit pas de désignation exhaustive de toutes les caractéristiques du matériel mais une désignation des caractéristiques essentielles du bien permettant à l’acheteur d’identifier précisément le matériel acquis, qu’en l’espèce la marque des panneaux et du chauffe-eau figurent sans qu’une alternative entre les deux marques puisse remettre en cause ce constat et sans que cela empêche l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles du bien qu’il achetait.
S’agissant de l’absence d’indication sur l’assureur de responsabilité professionnelle, elle soutient qu’aucun texte ne le prévoit et que les appelants excèdent le cadre d’application des textes légaux applicables en la matière.
Sur le prix, elle fait valoir que le texte n’exige nullement la mention du prix unitaire des différentes composantes de l’installation et que la Cour de cassation a jugé expressément que le prix global était suffisant.
S’agissant de l’absence d’indication sur la période pendant laquelle les pièces détachées seront disponibles, elle soutient que rien ne l’impose au vu des textes.
Elle considère que la preuve d’un préjudice en lien avec les irrégularités alléguées n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, elle soutient que les causes de nullité ont été couvertes par une exécution volontaire de l’ensemble contractuel puisque l’acquéreur a laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l’installation sans réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, que les époux [K] profitent d’une installation parfaitement fonctionnelle, en revendant l’électricité produite par l’installation, sans n’avoir jamais contesté en trois ans l’installation et en remboursant les échéances du crédit et qu’ils continuent de poursuivre l’exécution des contrats postérieurement à l’introduction de l’action.
Elle estime que la preuve n’est pas rapportée d’un quelconque dol et donc d’une complicité de sa part à la commission d’un dol et soutient que M. et Mme [K] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; elle considère les appelants comme de mauvaise foi quand ils évoquent une omission des mentions obligatoires et un défaut d’information, dans la mesure où ils ont signé le bon de commande qui est régulier et conforme, et où ils ont réceptionné l’installation et le matériel sans émettre aucune réserve sur le moment comme lors des années suivantes.
Elle considère que s’ils avaient été victimes d’un dol', ils l’auraient fait savoir bien avant la présente instance et ils n’auraient pas remboursé le crédit, qu’ils ne peuvent prétendre sérieusement ignorer qu’un matériel a une durée de vie limitée et requiert un entretien.
Elle conteste le caractère déterminant du consentement des omissions invoquées.
Elle ajoute que M. [K] a reconnu expressément aux termes du bon de commande avoir été renseigné sur le matériel acquis.
Elle souligne que M. et Mme [K] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations concernant le prétendu partenariat mensonger, la présentation séduisante mais fausse d’une opération entièrement financée ; qu’ils ne peuvent pas plus prétendre ignorer que l’installation se ferait au moyen d’un prêt alors que le bon de commande fait clairement apparaître le recours à un crédit.
Elle soutient qu’en l’absence de nullité du contrat de vente, le contrat de crédit doit être maintenu et que comme les époux [K] ont cessé de le régler, ils doivent être condamnés au paiement intégral comprenant le capital restant dû et l’indemnité d’exigibilité anticipée sur le capital.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché une faute confinant au dol en mettant en place des prêts photovoltaïques disproportionnés au regard des capacités des clients, destinés à financer des opérations nécessairement ruineuses.
A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, elle rappelle que l’emprunteur doit restituer à la banque le montant du capital prêté et qu’en l’espèce elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds puisqu’il ne lui appartient pas de vérifier la régularité formelle du bon de commande aux termes de l’article L. 312-48 qui n’impose pas au prêteur cette obligation qui lui donnerait des prérogatives ou devoirs qui ne sont pas les siens.
Elle précise que seules des omissions pures et simples de mentions pourraient lui être reprochées et non des imprécisions et qu’en l’espèce, les irrégularités soulevées ne sont que des insuffisances de mentions et subsidiairement insiste sur l’absence de préjudice résultant de cette faute alléguée.
Elle soutient ne pas avoir à vérifier la réalisation de la prestation financée car elle ne fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat et qu’ainsi c’est sur présentation d’une attestation valant mandat de payer qu’elle a versé les fonds entre les mains du prêteur.
Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds avant l’achèvement des travaux, sur la base d’une attestation présumant suffisamment de la réalisation des travaux à la charge du vendeur et donc de la réalisation de la prestation. Elle rappelle qu’il n’incombe pas au prêteur de s’assurer de la mise en service de l’installation.
Elle demande en cas de nullité des contrats le remboursement du capital prêté et soutient que M. [K] et Mme [J] épouse [K] ne justifient d’aucun préjudice en lien avec une faute du prêteur, c’est à dire une irrégularité formelle du contrat, notamment car ils bénéficient d’une installation fonctionnelle et qu’ils en tirent des revenus, qu’ils jouissent d’un ballon thermodynamique en état de marche.
Elle ajoute que si l’on considère que le préjudice résultant d’une faute dans la vérification du bon de commande consiste en une perte de chance pour l’emprunteur de ne pas poursuivre la relation contractuelle, le couple [K] ne justifie ni d’avoir perdu une chance de ne pas contracter ni quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l’empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés.
Elle précise que le couple [K] ne justifie d’aucun préjudice effectif lié à la faute alléguée étant rappelé qu’en cas d’annulation des contrats, il bénéficie de l’exonération du paiement des intérêts à hauteur de la somme de 8 268 euros.
S’agissant de la faute liée au défaut de vérification de la prestation, elle considère que le préjudice est dans ce cas inexistant puisque la prestation a été totalement exécutée et ne peut donner lieu à réparation.
Elle ajoute que s’ils affirment subir un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur, placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente, préjudice qu’ils n’auraient pas subi sans la faute de la banque, en réalité dès lors que le préjudice dépend de la solvabilité ou non du vendeur, la faute du prêteur est donc sans lien direct avec ce préjudice et que dès lors qu’un contrat est nul, les prestations exécutées donnent lieu à restitution, conformément à l’article 1178 du code civil. Elle précise que les époux [K] vont conserver l’installation du fait de la liquidation judiciaire de la société.
Elle estime en outre que M. et Mme [K] ont participé à leur propre préjudice du fait de leur négligence fautive, que la réparation doit être proportionnée au préjudice réellement subi qui ne peut être équivalent à celui des sommes prêtées car l’acquéreur va conserver une installation d’une valeur initiale de 24 600 euros en parfait état de fonctionnement, produisant de l’électricité.
Elle affirme que M. et Mme [K] vont devoir restituer le capital emprunté de 24 600 euros si jamais la cour devait annuler les contrats.
En cas de privation de la créance de la banque, elle s’estime fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de dommages-intérêts pour 24 600 euros pour légèreté blâmable constituée par le fait qu’il ait signé l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, ce qui l’a conduite à régler les fonds à la société France PAC environnement.
S’agissant de la demande complémentaire de dommages intérêts, elle soutient qu’elle est irrecevable car ce sont les mêmes prétendus manquements qui fondent la privation de créance de restitution de la banque et la demande de dommages-intérêts ; qu’elle doit de surcroit être proportionnée au préjudice subi.
Sur l’absence de formation et d’accréditation du vendeur à la distribution de crédits, elle souligne qu’il appartient à l’employeur, c’est à dire la société venderesse, de produire l’attestation aux fins de contrôle et non à elle, subsidiairement elle rappelle que ce défaut d’information ne peut donner lieu à des dommages et intérêts mais à une déchéance du droit aux intérêts.
Elle demande le rejet de la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour défaut de conseil et d’information et pour participation au dol en ce que la preuve n’est pas rapportée d’une promesse d’autofinancement et en ce que l’établissement de crédit n’a pas le devoir envers son client de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée et de surcroit, la fiche de renseignements a été remplie au moment de l’octroi du contrat de crédit avec copie des pièces justificatives faisant ressortir l’absence de risque de surendettement.
Elle évoque le fait que le manquement au devoir d’information lié à la prétendue absence de remise de la FIPEN donne le cas échéant lieu à une déchéance du droit aux intérêts et non à l’octroi de dommages intérêts.
Sur l’argument relatif à la conclusion d’un crédit immobilier à la place d’un crédit à la consommation, elle soulève l’absence de tout fondement juridique à un tel moyen.
Enfin, elle souligne que les époux [K] ne peuvent en même temps solliciter une décharge complète à restituer le capital prêté et les intérêts et l’octroi de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 16 212 euros (8 000 euros pour le préjudice financier, 3 000 euros pour le préjudice moral et 5 212 euros pour le devis de désinstallation) sauf à obtenir une double indemnisation et que la nature des demandes est sans lien avec les griefs formés. Elle ajoute que les frais de remise en état de la toiture ne peuvent être pris en compte car basés sur un simple devis et alors que les époux [K] n’entendent pas procéder à la dépose de leur toiture puisque l’installation est rentable et que l’entreprise en liquidation judiciaire ne viendra pas la chercher.
Elle précise que le taux d’intérêts du crédit n’est pas exorbitant puisqu’ils ont signé l’offre avec ce taux et ne sauraient donc a postériori le contester et que ni le trouble de jouissance ni le préjudice moral invoqués ne sont caractérisés.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société France Pac Environnement prise en la personne de la Selarl S21Y représentée par Maître [O] [U] suivant acte du 20 décembre 2023 remis à personne morale.
Les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte remis le 22 janvier 2024 dans les mêmes formes et les secondes par acte du 30 juillet 2024 remis selon les mêmes formes.
La société France Pac Environnement n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 puis renvoyée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat principal signé le 12 septembre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, et n’a été signé que par M. [K],
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et a été signé par M. et Mme [K],
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non- recevoir
l’irrecevabilité des demandes liée aux protocoles transactionnels
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile prévoit que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
La société de crédit estime irrecevables les demandes des appelants au motif qu’ils auraient conclu des protocoles les 27 décembre 2017 et 18 septembre 2019 aux termes desquels ils renonçaient à toute action, demande ou procédure future à l’encontre de la venderesse.
M'. et Mme [K] soulèvent l’irrecevabilité de cette contestation par application de l’article 564 du code de procédure civile et soutiennent que cette demande est une nouvelle prétention.
Or, il ne s’agit pas d’une prétention mais d’un moyen de défense parfaitement admissible à hauteur d’appel puisque recevable à tout moment de la procédure en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article 2052 du code civil prévoit que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet’ ».
Sur le fond, la cour relève tout d’abord que les deux protocoles à l’entête de la société France PAC environnement et de M. [K] versés aux débats ne sont pas signés par ce dernier.
Cependant M. [K] admet la validité du premier protocole du 27 décembre 2017 en ce qu’il a été exécuté mais soutient qu’il ne concerne pas l’objet du présent litige.
Le protocole du 27 décembre 2017 porte sur les frais de peinture nécessités par les infiltrations apparues après l’installation et sur l’indemnisation du client à hauteur de 1 600 euros'; il précise que « M. [K] renonce à toute demande, action ou procédure future à l’encontre de la société France PAC environnement ayant pour origine les faits et obligations contractuels rappelés ci-dessus » ; ce protocole n’a donc aucune incidence sur l’objet du présent litige portant sur une nullité formelle du contrat principal ou sur une nullité liée à un vice du consentement.
L’objet du protocole du 18 septembre 2019 concerne quant à lui la rentabilité de l’installation', c’est-à-dire un des objets de la présente procédure, et énonce en son article 2 :
— que « la société France PAC environnement s’engage à reverser à M. [K] [C] l’indemnité transactionnelle ( NDR':à hauteur de 20 % du montant de son installation tel que mentionné dans le préalable de la convention) de 5 697 euros dès réception de la convention signée »,
— que « la société France PAC environnement s’engage à ce que l’installation de M. [K] [C] produise au minimum pour 900 euros par an. A défaut la société France PAC environnement remboursera le delta entre sa production et cette somme de 900 euros.'
La société France PAC environnement s’engage également à modifier l’installation de M. [K] [C] qui se traduira par le remplacement de son onduleur centralisé par des micros onduleurs dès réception de la convention signée ».
Ce protocole qui a pour objet le rendement de l’installation n’est donc pas signé par M. [K] qui soutient qu’il n’a pas été régularisé ni exécuté, précisant aux termes de ses conclusions que’ « la société France Pac environnement reconnaissant cette difficulté a proposé un accord transactionnel à M. [K] aux termes duquel était fixée une indemnité transactionnelle pour un montant de 5 697 euros outre le remboursement du delta entre la production et la somme de 900 euros par an. Toutefois cette somme n’est toujours pas celle annoncée par la société France PAC environnement et ne couvre pas les échéances du prêt contracté ».
Le protocole non signé par M. [K] ne peut lui être opposé par la société de crédit.
l’irrecevabilité des demandes en annulation des contrats
La société BNPPPF invoque le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi ce moyen serait susceptible de fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir à ce titre.
l’irrecevabilité liée à l’irrégularité formelle du bon de commande
Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de nullité du contrat principal
Sur le moyen tiré d’une irrégularité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et es mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [K] et Mme [J] épouse [K] contestent que les points 1, 2 et 3 visés à l’article L. 111-1 du code de la consommation aient été respectés.
S’agissant du point 1, le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l’installation porte sur :
« Chauffe-eau thermodynamique : Thaleos ou équivalent
Marque selon disponibilité ou marque équivalente,
au sol,
270 litres,
Livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement,
Panneaux solaires photovoltaïques revente en surplus de production,
Livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement,
Frais de raccordement ERDF à hauteur de (champ vierge),
Démarches pour obtenir le Contrat d’Obligation d’Achat ERDF pendant 20 ans à la charge de FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
Démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL à la charge de FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
Démarches administratives et mairie à la charge de FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
Installation de panneaux photovoltaïques comprenant 12 panneaux monocristallins à haut rendement
certifiés CE et NF de 250 WC de marque SYNEXIUM ou équivalent, d’une puissance globale de 3'000 Wc
prise en charge de l’installation complète comprenant kit d’intégration GSE, onduleur, coffret de
protection parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures.
Renforcement charpente :
Livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement,
sous PPV.
Isolation toiture ( en déroulé par l’extérieur) :
Livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement,
en déroulage
Surface à isoler ( champs vierge),
Certification ACERMI/ Coefficient de résistance thermique supérieur à 5m²K/W.
Solution clefs en main
Total TTC 24 600 €
Taux de TVA ( champs vierge) ».
ce qui répond aux exigences du texte.
M. et Mme [K] ne démontrent pas que le rendement de l’installation soit entré dans le champ contractuel ni ne précisent quelles sont les caractéristiques qui leur semblent manquer s’agissant des panneaux photovoltaïques ou du chauffe-eau thermodynamique vendus.
Les marques des panneaux et du ballon sont bien indiquées, Synexium pour le premier et Thaleos pour le second, et il importe peu qu’elles puissent être substituées par un équivalent, cette possible substitution étant annoncée sans aucune ambiguïté. Le modèle et les références des panneaux sont notés dans le bon qui spécifie qu’il s’agit de 12 panneaux monocristallins à haut rendement certifiés CE et NF de 250 WC de marque SYNEXIUM ou équivalent, d’une puissance globale de 3 000 Wc.
Dès lors, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, les panneaux sont identifiés et le client à même d’en connaître les caractéristiques. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les textes n’imposent pas la remise d’une documentation technique détaillée permettant de connaître les performances des produits souscrits.
S’agissant du point 2, le contrat mentionne le prix global ce qui répond aux exigences du texte qui n’impose pas en tout état de cause que soient mentionnés les prix unitaires ni ne fasse la distinction entre le matériel et la main d''uvre s’agissant d’une opération globale. Aucune annulation n’est donc encourue.
S’agissant du point 3, le contrat ne comporte strictement aucun délai de livraison ni aucune mention à ce titre même s’il était matériellement impossible au vendeur de s’engager sur un délai de mise en service de l’installation ou encore d’obtention du contrat de revente d’énergie puisque le raccordement au réseau et la signature d’un contrat de rachat ne relèvent pas de sa compétence et qu’il n’est astreint qu’à des démarches administratives préalables sans qu’il puisse être comptable des délais d’obtentions des autorisations administratives. Le contrat encourt donc l’annulation à ce titre.
Les appelants estiment que manque la mention sur la disponibilité des pièces détachées ; cependant cette mention n’est pas requise par le texte qu’ils citent, l’article L. 111-4 du code de la consommation, à peine de nullité.
M. et Mme [K] soutiennent également que les coordonnées de l’assureur professionnel de la société France PAC environnement ne figurent pas sur le bon.
Il convient de rappeler que les mentions de l’article L. 111-2 du code de la consommation sont aussi prévues à peine de nullité, l’article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise non seulement les informations prévues à l’article L. 111-1 mais aussi celles prévues à l’article L. 111-2 du même code.
Cet article L. 111-2 dispose que « Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Or l’article R. 111-2 pris pour l’application de l’article L. 111-2 prévoit expressément la mention de « 9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement ». Les informations complémentaires à délivrer sur demande du consommateur sont reprises à l’article suivant (R. 311-3).
Ces précisions relatives à l’assurance de responsabilité professionnelle, aux coordonnées de son assureur et à la couverture du contrat d’assurance sont donc bien exigées à peine de nullité dans le contrat contrairement à ce que soutient la banque.
Ces informations ne figurent pas dans le contrat qui encourt également l’annulation pour ce motif.
La nullité relative encourue peut être couverte par la confirmation comme le prévoit l’article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que M. [K] a eu connaissance des vices affectant l’obligation critiquée et qu’il ait eu l’intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu’il ait laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’il ait réceptionné l’installation sans réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, qu’il ait remboursé plusieurs échéances de son crédit, qu’il profite d’une installation parfaitement fonctionnelle.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et constaté la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation.
Sur le dol
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentementa été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque.
En l’espèce, M. [K] énumère trois man’uvres frauduleuses utilisées par la société de crédit et constitutives de dol selon lui.
— sur le fait que la société aurait sciemment fait état de partenariats mensongers et que la banque aurait été informée des nombreuses réclamations des clients
Cette allégation liée aux partenariats supposés, et ce dans le but de pénétrer dans l’habitation, ne repose sur aucun élément et dès lors que M. [K] échoue à l’établir, il convient de rejeter cet argument.
Il n’est pas plus démontré que la société venderesse aurait fait l’objet de multiples réclamations dont la banque aurait été informée ainsi que des mécanismes douteux de conclusion des contrats.
— sur le fait que la société aurait faussement présenté à M. [K] l’opération contractuelle comme une candidature sans engagement soumise à sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement
Cet argument n’est pas plus établi, aucune des pièces du dossier ne démontrant que l’opération aurait été présentée comme une candidature alors qu’il est clairement indiqué sur le bon de commande qu’il s’agit d’une «' commande soumise à nos conditions générales de vente (voir au verso) » et l’acquéreur a signé sous la mention « je reconnais avoir lu, compris, m’être fait expliqué, et accepté l’annexe démarchage et vente à domicile sur le financement, ainsi que les conditions générales d’exécution de marchés privés de travaux à destination de clients particuliers ».
Aucun doute n’existe sur le principe et la nature de l’engagement de M. [K].
— sur l’autofinancement et la perspective de revenus
M. [K] affirme qu’il ne souffre d’aucun doute que l’autofinancement de l’installation et la perspective de rendements financiers à l’issue de la période de remboursement du crédit étaient la cause exclusive de son engagement.
La cour observe toutefois qu’aucun engagement de rentabilité n’est entré dans le champ contractuel, le bon de commande n’évoquant nullement ce point, non plus que celui d’un autofinancement. Le document joint au bon de commande émanant de la société France Pac environnement mentionne simplement l’élément suivant «' vous deviendrez alors producteur d’électricité pour le compte d’ERDF et nous vous garantissons que EDF rachètera votre électricité produite et ce durant 20 ans’ » et ce sans aucune indication ou prévision chiffrée.
M. [K] fait encore valoir qu’il lui a été soutenu que sa production annuelle d’énergie lui permettrait de couvrir ses mensualités du prêt de 2 739 euros.
Toutefois dès lors qu’il n’est pas établi autrement que par ses affirmations que ses motivations étaient uniquement financières et n’avaient aucune composante écologique, cet argument n’est pas pertinent.
En outre, la mise en service de l’installation de production d’électricité a eu lieu le 8 novembre 2017 et le contrat d’achat de l’énergie électrique a été signé le 10 janvier 2019.
Elle a commencé à produire et à consommer le 8 novembre 2017 ; elle ne produit aucune facture de consommation, que ce soit avant ou après la conclusion du contrat photovoltaïque.
Les époux [K] versent aux débats des factures de revente en 2019, 2021, 2022 et 2023 établissant un gain de production oscillant entre 949 et 1239 kwh.
La cour observe en outre que ce n’est que le surplus de la production non consommée qui est revendu. Or les époux [K] ne produisent pas d’éléments permettant de comparer leur consommation avant et après l’installation et se bornent à affirmer l’absence de rentabilité entendue comme une rentabilité financière'.
Elle ne démontre donc pas le caractère totalement ruineux de l’installation laquelle ne saurait en outre inclure le coût du crédit dont il n’a jamais été prétendu qu’il serait gratuit, le taux de l’emprunt apparaissant clairement sur le contrat.
— sur l’utilisation par la société venderesse de l’image de la banque
M. [K] considère que la société venderesse a sciemment utilisé l’image de la banque pour le convaincre que l’opération était bénéfique et pour rendre crédible une démarche mensongère d’une part et que d’autre part la banque n’a pas mis en place de mécanismes pour empêcher la réalisation d’abus liés à la souscription de contrats présentés comme des produits financiers.
Or, le bien est nullement présenté comme un produit financier contrairement à ce qu’il soutient. Il s’agit d’un simple bon de commande d’une installation devant permettre de produire de l’électricité, de la consommer et de revendre ce qui n’a pas été consommé, ce qui est effectivement le cas. Le niveau d’endettement de l’emprunteur ne suffit pas à établir le caractère exclusivement financier de ses motivations qui ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
— sur le défaut d’information du client sur les obligations auxquelles il serait soumis
Les époux [K] ne démontrent pas le caractère déterminant de l’information relative au coût modique de la location d’un compteur et de l’assurance obligatoire sur laquelle ils ne donnent aucun élément chiffré ni sur la durée de vie des matériels dont ils se bornent à affirmer qu’elle n’est que de 5 ans.
Aucune annulation n’est donc encourue sur le fondement du dol.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat c’est à dire la dépose du matériel et la restitution des fonds prêtés.
Les dispositions du jugement ayant dit n’y avoir lieu à ordonner la dépose des panneaux photovoltaïques par la société France PAC environnement et ayant rejeté la demande de remise en état doivent être infirmées. Il convient de dire que M. [K] devra tenir à disposition de la société France Pac Environnement prise en la personne de son mandataire liquidateur l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [K] pourra disposer de ce matériel comme bon lui semble voire le conserver.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société Franfinance
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
M. et Mme [K] ont remboursé plusieurs échéances du crédit pour une somme totale de 14 608 euros au 20 août 2023 selon l’historique de compte communiqué par la banque. La société Franfinance doit en conséquence de la ,nullité des contrats leur rembourser cette somme.
L’annulation emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En outre si la banque a commis des fautes qui sont à l’origine d’un préjudice distinct, le principe de la réparation intégrale permet que soient aussi demandés des dommages et intérêts.
Les demandes de décharge de remboursement du capital prêté et de privation de la créance de la banque (ce qui revient au même) et de dommages et intérêts sont donc parfaitement recevables contrairement à ce que soutient la société Franfinance au regard de l’annulation de l’ensemble contractuel.
Sur le bien-fondé des demandes des époux [K], ceux-ci font valoir que la banque a commis une faute en participant au dol du vendeur comme en ayant débloqué les fonds sur la foi d’une attestation incomplète et insuffisante mais également sur la base d’un contrat atteint de nullités formelles.
La banque ne peut avoir été complice d’un dol du vendeur dès lors que celui-ci n’a pas été démontré.
S’agissant de l’action dolosive imputée à la banque elle-même, elle ne saurait résulter du seul fait de consentir des prêts affectés, étant rappelé que la banque n’a pas de devoir de conseil quant à l’opportunité économique de l’achat qu’elle finance, que le bien en question n’est pas un produit financier mais un bien matériel.
S’agissant de la date de déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de M. [K] qui a signé une demande en ce sens le 28 septembre 2017, et même si à cette date tout n’était pas raccordé et si l’installation n’était pas productrice d’énergie, ceci a été fait le 8 novembre 2017, soit 5 semaines plus tard.
De même, il est établi que la mairie a donné son accord suite à la déclaration de travaux de sorte que l’acheteur n’a pas subi de préjudice de ce chef.
Les époux [K] échouent donc à établir la réalité du préjudice en lien avec un déblocage prématuré des fonds correspondant à la totalité du capital.
M. et Mme [K] soutiennent également que la banque a accordé un financement inapproprié et qu’elle aurait dû leur consentir un crédit immobilier s’agissant de travaux de construction.
Or il résulte des articles L. 312-14 et L. 313-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige que ne relèvent du crédit immobilier lorsqu’ils ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté inscrite sur le bien que les crédits destinés à financer les opérations de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble lorsque leur montant est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros.
Les travaux financés sont des travaux d’amélioration d’un montant inférieur à 75 000 euros et dès lors c’est à juste titre que la banque a fait souscrire un crédit à la consommation et non un crédit immobilier.
M. et Mme [K] soutiennent aussi que la société Franfinance a commis une faute en tant qu’organisme dispensateur de crédit, en ne procédant pas à une mise en garde du client sur le caractère illusoire des rendements promis et en ne s’assurant pas que le commercial du vendeur, dont l’identité est inconnue, qui a agi en qualité de courtier en prêt était bien inscrit à l’ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés et assuré au niveau de sa responsabilité civile professionnelle.
Cette dernière obligation invoquée incombe à l’employeur du représentant du vendeur, sans qu’il ne soit expliqué en quoi le prêteur ait à répondre d’un éventuel manquement à ce titre étant précisé que le nom du démarcheur est renseigné, M. [Y] [F].
S’agissant du devoir de mise en garde, la cour rappelle qu’il n’appartient pas à l’organisme de crédit de s’immiscer dans les choix de ses clients et que le banquier n’est tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur, qu’en présence d’un risque réel d’endettement, et qu’à défaut il n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
Les époux [K] font valoir que la banque n’a pas suffisamment étudié leurs capacités de remboursement et que leur taux d’endettement était déjà de 33 % avant même qu’ils ne contractent.
Or, il résulte de la fiche de dialogue renseignée, que les revenus du couple à l’époque étaient de 4 320 euros (2 946 + 1374 ) pour des charges (prêt immobilier) estimées à 1 270 euros, soit environ 29 % sans aucun autre crédit.
Leur situation rendait donc l’octroi d’un crédit à la consommation prévoyant des mensualités de 228,25 euros acceptable et ne générait pas de risque particulier d’endettement.
Ils reprochent enfin à la banque de n’avoir pas décelé les irrégularités formelles. Si la banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par l’absence totale de délai ou de date de livraison, mais aussi par l’absence des coordonnées de l’assureur professionnel. Elle a donc commis une faute.
Pour autant, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [K] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’il ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, qu’il bénéficie d’une installation photovoltaïque avec revente du surplus produit parfaitement achevée et fonctionnelle, sans qu’il ne soit démontré comme il le prétend qu’il ne réalise aucune économie d’énergie.
M. [K] a en outre été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision ce qui implique en ce cas qu’il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans laquelle va lui permettre de réaliser des économies d’énergie et de se constituer un certain revenu puisque l’équipement est destiné à la revente.
La preuve n’est nullement démontrée d’une légèreté blâmable de M. [K] de nature à limiter son préjudice et en l’état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause qu’un préjudice de 24 600 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n’est pas le cas.
Il n’y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que les époux [K] sont tenus à la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances déjà versées mais infirmé en ce qu’il a en tout état de cause privé la banque de sa créance de restitution.
La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, financier et trouble de jouissance
Au regard de ce qui précède, il apparaît que les époux [K] n’établissent aucun des préjudices qu’ils invoquent. S’agissant de la remise en état de la toiture, il convient de relever qu’ils n’offraient pas de restitution et que rien n’établit la nécessité de remettre en tout état de cause la toiture en état. Ils doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de constat d’une créance des époux [K] à l’égard de la société France PAC environnement représentée par son liquidateur judiciaire
Cette demande non chiffrée ne peut être accueillie.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société Franfinance qui succombe en sa demande d’infirmation des annulations. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [K] et Mme [J] épouse [K] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats, débouté M. [C] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] de leur demande de dommages intérêts, quant aux frais irrépétibles et au sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [C] [K] devra tenir à la disposition de la société France Pac Environnement prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl S21Y l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [C] [K] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;
Condamne la société Franfinance à verser à M. [C] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] la somme de 14 608 euros en remboursement des échéances payées au titre du contrat de crédit ;
Fixe le préjudice de M. M. [C] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] en lien avec la faute de la banque à la somme de 24 600 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [C] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société Franfinance le capital emprunté de 24 600 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société France Pac Environnement, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant s’il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne la société Franfinance aux dépens d’appel et au paiement à M. [C] [K] et à Mme [D] [J] épouse [K] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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