Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 23/06695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06695 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UJJK
[R] [G]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00468
****
APPELANTE :
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Héloïse HADEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [G] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés agricoles au titre de son activité de chef d’exploitation d’un élevage canin depuis le 1er juin 2018.
Le 24 septembre 2019, elle a complété un formulaire de demande d’allocation de remplacement maternel à compter du 20 novembre 2019 et pour une durée de 28 semaines, adressé à la [13] (la [10]) le 9 octobre 2019.
Par courrier du 28 octobre 2019, la [10] a informé Mme [G] de la transmission de sa demande à l’association [9] choisie pour son remplacement, lequel a été validé pour la période du 23 novembre 2019 au 5 juin 2020 à raison de 7 heures par jour et 5 jours par semaine (du 23 novembre au 6 décembre 2019 pour le repos pathologique et du 7 décembre 2019 au 5 juin 2020 pour le congé légal).
Par courrier du 15 janvier 2020, la [10] a informé Mme [G] du refus de l’allocation de remplacement à compter du 24 décembre 2019, date de fin de la collaboration avec l’association et à partir de laquelle M. [E], conjoint de Mme [G], a été embauché pour la remplacer.
Par courrier du 17 février 2021, au regard des bulletins de salaire de M. [E], la [10] a refusé de lui accorder l’allocation de remplacement de congé maternel.
Le 28 avril 2021, contestant cette décision, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 18 octobre 2021.
Par courrier du 17 juillet 2021, Mme [G] a de nouveau saisi la commission de recours amiable en contestation d’une retenue sur prestations opérée par la [5], transmise pour recouvrement à la [10], et réitérant sa demande de versement de l’allocation de remplacement maternité.
Par jugement du 21 février 2022, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de Mme [G] ;
— condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration postée le 25 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2023 et a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier, en raison de la communication tardive des écritures de Mme [G].
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [G] sollicite le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant de nouveau,
— de juger qu’elle est éligible aux prestations prévues par l’article L. 732-10 du code rural ;
par conséquent,
— de condamner la [10] à lui payer 15 130,55 euros au titre de l’allocation de remplacement ;
— de condamner la [10] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [10] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [10] demande à la cour de :
in limine litis, sur la forme,
— confirmer le jugement entrepris ;
sur le fond,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Mme [G] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Mme [G] ne conteste pas avoir saisi la commission de recours amiable hors délai mais elle fait valoir que le délai de forclusion a été suspendu du fait de son état de santé la mettant dans l’impossibilité d’agir conformément à l’article 2234 du code civil.
La [10] soutient que le délai de deux mois est un délai préfix qui ne peut faire l’objet d’une suspension.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose :
'S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite de rejet, dans l’accusé de réception de la demande.'
En l’espèce, par courrier en date du 17 février 2021, la [10] a informé Mme [G] de sa décision de refus de paiement de l’allocation de remplacement maternité.
Ce courrier indique : ' Vous avez la possibilité de contester cette décision. Dans ce cas, vous devez adresser votre réclamation par lettre recommandée, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de ce présent courrier à M. Le Président de la commission de recours amiable ([7]) de la [11] [Localité 15] [8] [Localité 2].'
Ce courrier a été reçu par Mme [G] le 19 février 2021.
Elle pouvait donc saisir la commission de recours amiable jusqu’au 19 avril 2021.
En contestant la décision de la [10] par courrier en date du 28 avril 2021 reçu le 4 mai 2021, Mme [G] a agi hors délai.
Le délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1-A III est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu. Dès lors, la décision d’un organisme de la sécurité sociale, qui n’a pas été contestée dans le délai imparti devient définitive et ne peut plus être remise en question (Cass. Soc., 12 juillet 1990, n° 87-18.099).
Mme [G] n’ayant pas saisi la commission de recours amiable de la [10] dans le délai de deux mois, son recours est irrecevable comme forclos.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [10] ses frais irrépétibles, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [G] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la [12] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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