Confirmation 25 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 nov. 2024, n° 24/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02340 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4JA
N° de Minute : 2310
Ordonnance du lundi 25 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent
INTIMÉ
M. [F] [D]
né le 04 Février 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Margaux DUMETZ ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 25 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 25 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du 23 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [D]
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DE LA SOMME par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 novembre 2024 à 9 h 05 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D], né le 4 février 2005 à Algérie (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 3 avril 2024 par le M. le Préfet de la Seine-et-Marne notifié à 12h10, et d’un placement en rétention administrative ordonné le 24 septembre 2024 à 16h20 par le M. le préfet de la Somme pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité.
Par décision en date du 28 septembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai.
Par décision rendue le 24 octobre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai.
M. le préfet de la somme a sollicité une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention pour une durée de 15 jours le 22 novembre 2024, reçue et enregistrée par le greffe à 9h56.
A l’audience le conseil de M. [F] [D] a sollicité le rejet de la prolongation de la rétention soutenant que l’administration n’apportait pas la preuve de la délivrance à bref délai du document de voyage, et que l’intéressé ne représentait pas une menace pour l’ordre public.
Par décision du 23 novembre 2024 à 11h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à dit n’y avoir lieu à la prorogation exception de la rétention de M. [F] [D] et lui a rappelé qu’il devait quitter le territoire français.
Par requête recevable du 24 novembre 2024 à 9h05, le conseil de M. le préfet de la somme a formé appel de cette décision, sollicite son infirmation et demande d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [F] [D] pour une durée de 15 jours,
Au soutien de sa déclaration d’appel le conseil de M. le préfet de la Somme soutient que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs mentions au TAJ, et qu’il n’est pas établi que la délivrance du laissez-passer consulaire n’arrivera pas lors de la troisième prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à « bref délai » des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés « à bref délai ».
— Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d’un laisser passer consulaire constitue un acte d’obstruction continue relevant de l’article L.742-5 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Constitue également une obstruction au sens de l’article L.742-5 1° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le fait de refuser d’embarquer à destination du pays d’éloignement.
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’administration un manque de diligence comme l’a justement relevé le premier juge, ni un acte d’obstruction à l’intéressé, pas plus qu’il ne peut être retenu que M. [F] [D] représente une menace pour l’ordre public du seul fait de sa signalisation au TAJ, alors même que ces signalisations ne sont corroborées par aucunes décisions judiciaires de condamnation ou d’engagement de poursuites pénales. Quant à son placement en garde à vue, dont fait état la préfecture, elle n’a pas donnée suite non plus, à des poursuites pénales, aucune réponse pénale n’a donc, au vu des pièces versées, été apportée à ce comportement qualifié de menace à l’ordre public, ce qui pour le moins étrange.
S’agissant de l’arrivée à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité le 19 septembre 2024, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer qu’il va arriver dans les 15 jours de la prolongation sollicitée, aucune identification de l’intéressé n’a été faite à ce jour par les autorités tunisiennes saisies.
L’ordonnance dont appel sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [D], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02340 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4JA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2312 DU 25 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Margaux DUMETZ, le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 25 novembre 2024
'''
[F] [D]
a pris connaissance de la décision du lundi 25 novembre 2024 n° 2312
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02340 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4JA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Refroidissement ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Acheteur ·
- Obligation de résultat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Compensation ·
- Jugement ·
- Ouvrage ·
- Eaux
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Automobile ·
- Gérant ·
- Interruption ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Défaut ·
- Personnes ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Protection ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Cour de cassation ·
- Exception de nullité ·
- Notification
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Régularisation ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire ·
- Industriel ·
- Mandataire ad hoc ·
- Plan de redressement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Agglomération ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lit ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Forfait ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Établissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Action paulienne ·
- Vente amiable ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Effet interruptif
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Climatisation ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.