Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/06949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 16 mai 2024, N° 24/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/009
Rôle N° RG 24/06949 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDST
COMPTABLE DU SIP DE [Localité 18] NORD
C/
[P] [F] [C] épouse [E]
[T] [I] [U]
[H] [F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles BROCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00095.
APPELANTE
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18] NORD (anciennement dénommé SIP [Localité 18] [Adresse 13])
domicilié en ses bureaux sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [P] [F] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (MAROC) ,
demeurant [Adresse 19] – MAROC
assignée à jour fixe transmise aux autorités étrangères le 26/07/2024
Madame [T] [I] [U] veuve [C]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12] – MAROC ,
demeurant [Adresse 17]
assignée à jour fixe le 23/07/2024, en étude
Monsieur [H] [F] [C]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] – MAROC ,
demeurant [Adresse 3]
assigné à jour fixe en date du 25/07/2024, en étude
Tous représentés par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
plaidant par Me Didier LEBON, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 18] nord poursuit à l’encontre de madame [I] [U] veuve [C], madame [P] [C], et monsieur [H] [F] [C], suivant commandements signifiés les 3 avril 2023, 16 mai 2023, 25 et 28 avril 2023, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 16], cadastrés section KW n° [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une contenance respective de, 0h 05a 90ca, situé [Adresse 17], 0ha 04a 29 ca situé [Adresse 11], 0ha 05a 93 ca situé [Adresse 17]- Bloc cinq, 0ha 11a 91 ca situé [Adresse 10], constitutifs des lots n°8 et 53 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution, pour avoir paiement d’une somme de 1 796 111,34 € sous réserve des majorations et frais ultérieurs, sans préjudice de tous autres dus notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution, en vertu d’un :
— bordereau de situation fiscale du 28 mars 2023 laissant ressortir une dette fiscale de 1 793 116, 34 € ainsi composée : 1 600 944,34 € en principal, 150 448,00 € de majorations, 41 724€ de frais,
— un extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l’année 1999 rendu exécutoire le 14 avril 2006 et mis en recouvrement le 30 avril 2006, assorti de la formule exécutoire,
— un extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l’année 2000 rendu exécutoire le 14 avril 2006 et mis en recouvrement le 30 avril 2006, assorti de la formule exécutoire,
— un extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l’année 2001 rendu exécutoire le 4 août 2006 et mis en recouvrement le 31 août 2006, assorti de la formule exécutoire,
— un extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l’année 2002 rendu exécutoire le 4 août 2006 et mis en recouvrement le 31 août 2006, assorti de la formule exécutoire,
— un extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l’année 2002 rendu exécutoire le 18 septembre 2006 et mis en recouvrement le 30 septembre 2006, assorti de la formule exécutoire.
Les commandements, publiés le 20 juin 2023, sont demeurés sans effet. Au jour de cette publication, il n’existait aucun créancier inscrit.
Un jugement d’orientation du 16 mai 2024 du juge de l’exécution de Nice :
— déboutait madame [P] [C], monsieur [H] [C] et madame [T] [U] de leurs demandes de nullité ou caducité du commandement de payer, des actes subséquents et de l’acte introductif d’instance,
— déclarait le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 18] Nord irrecevable à agir eu égard à la prescription de son action,
— ordonnait la mention du jugement en marge des commandements publiés,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 18] Nord aux entiers dépens de l’instance,
— disait n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 30 mai 2024 au greffe de la cour, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 18] Nord formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 5 juin 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Les 23,25 et 26 juillet 2024, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 18] Nord faisait assigner madame [T] [I] [U], Monsieur [H] [F] [C] et madame [P] [F] [C] épouse [E], débiteurs saisis, d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 1er août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 18] Nord demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a déclaré irrecevable à agir eu égard à la prescription de son action
— a ordonné la mention de ce jugement en marge des commandements publiés
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du service des impôts des particuliers de [Localité 18] Nord,
— l’a condamné au paiement des entiers dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes et notamment sur celles du service des impôts des particuliers de [Localité 18] Nord,
En conséquence,
— d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants dans un immeuble sis à [Localité 16] (Alpes-Maritimes), [Adresse 17],
— lot n°8 : un appartement de trois pièces, cuisine, salle de bains, water-closets, portant le numéro 13 et les 30/1.023 èmes du sol et des parties communes générales.
— le lot n°53 : une cave au sous-sol, portant le numéro 18 et les 0/1.023 de la partie du sol et des parties communes générales.
Sur une mise prix de 300.000 € (TROIS CENT MILLE EUROS)
— de retenir sa créance à hauteur de 1.793.116,34 € soit en principal : 1.600.944,34 € ; majorations : 150.448 € et frais : 41.724 €, outre les frais de poursuite de saisie immobilière,
— de dire que Maître [V] [Z], Commissaire de justice associé à [Localité 16] (Alpes-Maritimes), fera procéder à la visite de l’immeuble pendant une heure, dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, lequel pourra se faire assister d’un serrurier et du commissaire de police ou de deux témoins si besoin est,
— de dire que la publicité sera réalisée conformément aux articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution et comprendra en outre une insertion internet ' site licitor.com,
— de déclarer irrecevable la demande de maintien dans les lieux et à titre subsidiaire, la rejeter,
— de débouter les Consorts [C] de toutes leurs demandes et de leur appel incident,
A titre subsidiaire, sur la demande de vente amiable,
— de déclarer irrecevable la demande de vente amiable
Subsidiairement,
— de débouter les Consorts [C] de leur demande de vente amiable,
Plus subsidiairement,
— de fixer le montant minimum en deçà duquel la vente amiable ne peut avoir lieu à 520.000 €,
Si la cour faisait application des dispositions de l’article R 322-15 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution,
— de taxer les frais de poursuite à la somme provisoirement arrêtée de 3.958,27 €,
— de dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444.91 du code de commerce,
En tout état de cause,
— de condamner les consorts [C] à payer in solidum la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC en première instance,
— de condamner les Consorts [C] à payer in solidum la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Alexandra Boisrame,
— de confirmer la décision pour le surplus.
Il conteste la prescription quadriennale de sa créance, objet d’extraits de rôle des impôts sur le revenu des années 1999 à 2002, mis en recouvrement les 30 avril 2006, 31 août 2006 et 30 septembre 2006, interrompue par divers actes de poursuite (commandements de payer, saisie de droits d’associé, saisies à tiers détenteur et mise en demeure ).
Il invoque l’effet interruptif de l’action paulienne exercée les 12,19 et 28 octobre 2010 et ayant donné lieu à un arrêt du 4 novembre 2020 de rejet de pourvoi contre l’arrêt de renvoi après cassation.
Il soutient que l’action paulienne aux fins d’inopposabilité de la donation de la nue-propriété aux enfants [C] était un préalable nécessaire à la saisie immobilière. Il a été empêché d’agir du fait de la fraude paulienne et le droit positif considère que l’action paulienne sur un bien apporté en société tend aux mêmes fins que la mesure d’exécution forcée exerçait ultérieurement sur le même bien. Il considère qu’il doit en être de même d’un bien, objet d’une donation en nue-propriété. Si les deux actions ont une cause différente (la fraude et le recouvrement d’une créance fiscale), elles ont le même objet et le même but, l’action paulienne ayant pour seule finalité l’exercice d’une saisie immobilière.
Il conclut que l’action paulienne exercée en octobre 2010 a interrompu la prescription jusqu’au 4 novembre 2020 de sorte que la prescription n’était pas acquise au jour du commandement de payer du 3 avril 2023.
Il soutient que l’effet interruptif se produit jusqu’à une décision irrévocable, c’est à dire qui n’est plus susceptible de recours. L’arrêt du 18 juin 2013 n’est pas le dernier acte interruptif puisqu’il a fait l’objet d’un pourvoi. Il en est de même de l’arrêt du 4 avril 2018 qui n’est devenu irrévocable que par l’effet de l’arrêt de rejet du pourvoi du 4 novembre 2020.
En tout état de cause, il rappelle que la prescription de sa créance a été interrompue par divers actes de poursuites entre le 2 mai 2006 et le 4 janvier 2021.
Il conteste la prétendue irrecevabilité de son action en recouvrement en l’absence de nécessité d’exercer une action préalable en partage contre les nus-propriétaires puisque la donation de la nue-propriété aux enfants [C] lui est inopposable pour cause de fraude.
Au titre du quantum de la créance, il dispose de titres exécutoires définitifs ayant pour objet l’impôt sur le revenu des années 1999 à 2002 et la contribution sociale 2002. Madame [U] n’a procédé à aucun paiement spontané et la créance a été réduite suite à des sommes perçues par saisies à tiers détenteur. La déduction de 1 118 722 € résulte d’un dégrèvement.
Il soutient que la saisie immobilière est le seul moyen de recouvrer une créance de 1 793 316€ sur un bien constitutif de la résidence secondaire de madame [U] toujours domiciliée à [Localité 15] en juillet 2023 alors qu’elle a tenté d’organiser son insolvabilité par une donation du 5 août 2005 suite à des propositions de rectification de décembre 2004 et 3 mai 2005.
Il invoque l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de vente amiable en l’état d’une offre d’achat établie par le fils de la redevable, au visa des articles 2454 et 2456 du code civil, au motif que monsieur [C] est débiteur du comptable public en qualité de tiers acquéreur. Subsidiairement, il invoque un prix ne pouvant être inférieur à 520 000 €.
En cas de vente forcée, il invoque l’irrecevabilité de la demande de maintien dans les lieux au visa de l’article R 311-5 et subsidiairement fonde son rejet sur une domiciliation de madame [U] veuve [C] à [Localité 15].
Enfin, il conteste l’appel incident en l’absence d’abus de saisie, seul moyen de recouvrer une créance d’un montant très important.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [T] [I] [U], monsieur [H] [F] [C] et madame [P] [F] [C] épouse [E] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] Nord irrecevable à agir eu égard à la prescription de leur action,
— ordonné la mention de ce jugement en marge des commandements publiés,
— condamné le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] Nord aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
— juger que la saisie immobilière n’est pas immédiatement possible, faute d’une action en partage préalable,
— juger que la procédure de saisie immobilière n’a pas été employée avec discernement et humanité par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] Nord,
— juger que le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] Nord ne justifie pas du quantum de la créance dont il poursuit le recouvrement,
— débouter le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] Nord de sa demande d’autorisation de la vente forcée des biens et droits immobiliers composés d’un appartement (lot n° 8) et d’une cave (lot n°53) dans l’immeuble sis à [Adresse 17],
— juger qu’il n’y a lieu à expulsion de madame [T]-[I] [U],
A titre infiniment subsidiaire :
— autoriser les intimés à procéder à la vente amiable de l’immeuble sis à [Adresse 17], bloc cinq , lots n°8 et 53 au prix de 400.000 €,
Encore plus subsidiairement,
— juger que la vente doit prévoir le maintien dans les lieux de madame [U] veuve [C] ayant pour domicile le bien immobilier saisi et n’ayant pas d’autres possibilités de se reloger,
— juger qu’il n’y a lieu à expulsion de madame [U],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes et statuant à nouveau,
— condamner le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] Nord au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
En tout état de cause,
— condamner le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] Nord au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Gilles Broca.
Ils invoquent la prescription quadriennale de l’action en recouvrement de l’article L 274 LPF des créances, objet des extraits de rôle rendus exécutoires les 14 avril 2006, 4 août 2006, et 18 septembre 2006 mis en recouvrement les 30 avril, 31 août et 30 septembre 2006.
Ils soutiennent que le dernier acte de poursuite du 21 octobre 2009 a fait courir un nouveau délai de prescription de quatre ans jusqu’au 21 octobre 2013. L’effet interruptif de prescription attaché à une action en justice ne peut s’étendre d’une action à l’autre et il n’y a pas d’identité d’objet entre l’action en recouvrement d’une créance fiscale, non liée à une imposition du bien immobilier en cause, et l’action paulienne portant sur des biens immobiliers, objet de la mesure d’exécution forcée.
En tout état de cause, ils soutiennent que la prescription est acquise en vertu des articles 500 et 501 du code de procédure civile au motif que l’interruption produit effet jusqu’à la date de l’arrêt statuant sur cette action en l’absence d’effet suspensif du pourvoi. Suite au premier arrêt du 18 juin 2013, aucun acte interruptif n’est intervenu avant le 19 juin 2017. Même si le pourvoi est pris en compte, la cour de renvoi a rendu un arrêt du 3 avril 2018, objet d’un pourvoi sans incidence puisque rejeté par arrêt du 4 novembre 2020, de sorte que la prescription est acquise depuis le 4 avril 2022, avant la délivrance du commandement du 3 avril 2023.
A titre subsidiaire, ils invoquent l’irrecevabilité de l’action au motif d’un partage préalable nécessaire en vertu de l’article 815-17 du code civil dès lors qu’un seul des indivisaires est débiteur de l’impôt.
De plus, l’action paulienne ne peut avoir pour effet de nier le transfert de droits intervenu au profit des coindivisaires.
A titre infiniment subsidiaire, ils invoquent l’absence d’humanité du trésor public qui exerce une saisie immobilière sur un bien constitutif de la résidence principale d’une dame âgée de 77 ans, titulaire d’une faible pension de retraite et bénéficiaire de l’aide financière de ses enfants. En outre, ils soulèvent l’absence de justificatif du quantum de la créance en l’absence de cohérence entre les procès-verbaux de saisie des 9 mars et 1er octobre 2009 et le bordereau de situation du 28 mars 2023.
Ils fondent leur demande d’autorisation de vente amiable sur une offre d’achat du 5 mars 2024 de monsieur [F] [C] et de madame [W] [G] à un prix de 400 000 € correspondant au prix du marché immobilier qu’ils qualifient de morose. Ils soutiennent que l’interdiction de l’article R 322-39 de se porter adjudicataire ne concerne que la vente forcée.
En cas de vente forcée, madame [U] demande son maintien dans les lieux aux motifs que le bien immobilier saisi constitue son domicile et qu’elle ne dispose pas des moyens matériels pour se reloger.
Ils fondent leur appel incident sur l’abus de saisie sanctionné par l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution au motif d’un acharnement sur une personne âgée et ses enfants, qui ont renoncé à la succession de leur père, à l’origine d’un préjudice d’angoisse à réparer par l’allocation de la somme de 10 000 €.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur l’interruption de la prescription quadriennale de la créance du comptable public du SIP [Localité 18] Nord,
L’article 274 du Livre des Procédures Fiscales dispose que sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Le droit positif considère que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoi qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première (Civ 3ème 22 septembre 2004 Bull Civ III n°152 .
Le droit positif considère qu’une action paulienne engagée dans le délai de prescription afin de rendre inopposable à une banque l’apport fait par la débitrice de certains biens à une société et la mesure d’exécution forcée engagée ultérieurement portant sur ces mêmes biens, l’assignation relative à l’action paulienne a interrompu la prescription de l’action en recouvrement de la créance jusqu’au prononcé de l’arrêt faisant droit à l’action paulienne (Civ 2ème 28 juin 2002 n°11-20.011).
En l’espèce, les créances fiscales dont le recouvrement forcé est poursuivi ont fait l’objet d’avis de mis en recouvrement des 30 avril, 31 août et 30 septembre 2006. Les parties s’accordent sur l’effet interruptif du procès-verbal de saisie-vente du 21 octobre 2009.
L’action paulienne sur une donation du 5 août 2005 d’un bien immobilier situé à [Localité 16] par madame [U] veuve [C] à ses deux enfants, exercée les 12,19 et 28 octobre 2010, a donc été engagée dans le délai de la prescription quadriennale.
Elle a pour but de faire déclarer la donation précitée (laquelle à un effet translatif de la propriété même démembré comme un apport en société) inopposable au comptable du SIP [Localité 18] Nord.
Si l’action paulienne a pour objet l’inopposabilité de la donation et la saisie immobilière, le recouvrement forcé de la créance fiscale, elles ont le même but, celui de permettre au créancier de préserver son gage en vue de procéder au recouvrement forcé d’une créance fiscale par voie de saisie immobilière sur le même bien que celui objet de la donation déclarée inopposable.
Par conséquent, l’assignation aux fins de fraude paulienne a interrompu la prescription de l’action en recouvrement de la créance jusqu’au prononcé de l’arrêt faisant droit à l’action paulienne.
— Sur les effets de l’interruption de la prescription précitée,
L’article 2242 du code civil dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le droit positif considère que l’effet interruptif de prescription résultant d’une action en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la décision qui met définitivement fin à l’instance (Civ 2ème 08 avril 2004 n°02-15.096) ou que l’effet interruptif se prolonge jusqu’à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive (Civ 2ème 19 juin 2008 07-15.343).
En l’espèce, le terme de l’effet interruptif est le jour où le litige a trouvé sa solution définitive et non le jour où une décision non susceptible d’une voie de recours à effet suspensif, tel qu’un pourvoi en cassation, a été prononcée.
En effet, le premier arrêt du 18 juin 2013 faisant droit à l’action paulienne ne met pas définitivement fin à la solution du litige puisqu’il a été frappé d’un pourvoi en cassation susceptible de remettre en cause la décision rendue. Il a d’ailleurs donné lieu à un arrêt de cassation du 25 novembre 2014 avec renvoi des parties devant la cour de Paris autrement composée.
De même, l’arrêt du 3 avril 2018 de la cour de renvoi n’a pas mis définitivement un terme au litige dès lors qu’il a fait l’objet d’un nouveau pourvoi. Ainsi, seul l’arrêt de rejet du pourvoi du 4 novembre 2020 met fin définitivement au litige de sorte que l’effet interruptif de la prescription se produit jusqu’à cette date.
Un nouveau délai de prescription de 4 ans a donc commencé à courir à compter du 4 novembre 2020 de sorte que la créance, objet des commandements des 25 et 28 avril et 16 mai 2023, n’est pas éteinte par l’effet de la prescription quadriennale.
En outre, la prescription quadriennale a aussi été interrompue, en application de l’article 2244 du code civil, par le procès-verbal de saisie-vente du 21 octobre 2009, effet interruptif non contesté par les intimés (p 6 conclusions n°2 ) puis par la mise en demeure du 14 mars 2013 avec accusé de réception du 28 mars suivant et les saisies à tiers détenteur des 29 août 2016, 12 avril 2019 et 26 mai 2020 (cf pièces n°32,33,34 et 44 appelant ).
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la prescription de la créance fiscale du comptable SIP [Localité 18] Nord sera écartée.
— Sur la recevabilité de l’action en recouvrement,
L’ article 815-17 du code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, l’application de l’article 815-17 du code civil suppose l’existence d’une indivision entre plusieurs titulaires de droits de même nature. Il n’existe donc pas d’indivision entre madame [U] veuve [C] (usufruitière) et ses enfants (nus-propriétaires).
L’action paulienne a pour seul effet l’inopposabilité de la donation au comptable public SIP [Localité 18] Nord.
Dès lors que la donation du 5 août 2005 de madame [U] à ses deux enfants a été déclarée inopposable au comptable public précité par l’arrêt du 3 avril 2018, elle est, dans ses rapports avec le trésor public, seule propriétaire de ce bien et seule débitrice de la dette fiscale.
Le créancier de la débitrice fiscale peut agir en recouvrement en vertu de l’article 815-17 du code civil qui lui accorde un droit autonome : la nécessité d’une action préalable en partage, de la seule indivision existante entre les enfants [C], nus-propriétaire, effet de la donation qui lui a été déclarée inopposable pour fraude sur action paulienne, ne peut donc être opposée au créancier poursuivant.
Par conséquent, l’action en recouvrement forcé de la créance par voie de saisie immobilière est recevable.
— Sur la contestation du quantum de la créance,
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies.
L’article R 322-18 du même code dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Le comptable du SIP [Localité 18] Nord est titulaire d’extraits de rôle au titre de :
— l’ IR 1999 pour un montant de 126 926 €,
— l’ IR 2000 pour un montant de 990 717 €,
— l’IR 2001 pour un montant de 249 695 €,
— l’IR 2002 pour un montant de 248160 €,
— prélèvements sociaux 2002 pour un montant de 10 245 €.
Le bordereau de situation du 28 mars 2023 reprend les montants précités dus, outre les majorations et les frais, sous déduction des acomptes perçus. Il liquide la créance à un montant total de 1 793 116,34 €.
Ce montant présente une cohérence avec celui mentionné sur les procès-verbaux des 9 mars 2019 et 21 octobre 2019 délivrés pour un montant respectif de 1 811 431 et 1 796 987 € en l’état de saisies à tiers détenteur des 29 août 2016, 12 avril 2019 et 26 mai 2020 ayant donné lieu à attribution au créancier saisissant. Les intimés ne contestent pas le montant retenu des acomptes perçus et ne justifient pas avoir procédé à un quelconque paiement volontaire.
Par conséquent, la créance du comptable du SIP [Localité 18] Nord sera mentionnée pour un montant de 1 793 116,34 € en principal, intérêts et frais outre les frais de poursuite de saisie immobilière.
La saisie immobilière est soumise aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les intimés ne peuvent donc se prévaloir d’une instruction de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et d’un prétendu manque de discernement du créancier poursuivant, dès lors qu’il est créancier d’une somme très importante supérieure à 1 700 000 € et que madame [U] n’a procédé à aucun paiement volontaire depuis près de 25 ans. De plus, le bien immobilier saisi est le seul dont elle est propriétaire et dont la vente permettrait un paiement partiel de la dette fiscale. Ainsi, ils n’établissent ni un manque de discernement, ni abus de saisie de sorte que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur la demande d’autorisation de vente amiable,
L’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon les dispositions de l’article R 322-21 du code précité, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
L’article 2454 du code civil dispose que le tiers acquéreur est ainsi obligé dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie en capital et intérêts quelque soit le montant.
L’article 2456 dispose que le tiers acquéreur peut soit payer, soit purger l’immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante, soit se laisser saisir.
La vente amiable est régie par les articles L 322-3 et L 322-4 et R 322-21 et suivants, lesquels ne prévoient ni que l’autorisation de vente amiable soit délivrée au profit d’un acheteur désigné, ni une incompatibilité de certaines personnes de devenir acquéreur, à l’instar de l’article R 322-39 en cas de vente forcée. Le fait que monsieur [F] [C] ait signé une offre d’achat du bien immobilier saisi est sans incidence sur la recevabilité de la demande de vente amiable, laquelle est soumise aux seuls critères de l’article R 322-15, soient la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur saisi.
A titre superfétatoire, les articles 2455 et 2456 du code civil sont inopérants dès lors que le fils de la redevable n’est pas encore tiers acquéreur.
En cas de vente conforme aux conditions prévues et de consignation du prix, le juge constate la vente et ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prise du chef du débiteur (article R 322-35).
Par conséquent, la demande de madame [U] veuve [C] d’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi est recevable.
Le bien immobilier est situé à proximité de [Adresse 14] à [Localité 16], donc dans une ville et un quartier attractifs. Madame [U] ne produit aucune pièce, notamment une estimation par un agent immobilier, de nature à déterminer la valeur de son bien immobilier.
La signature par son fils d’une offre d’achat du 5 mars 2024 à 400 000 € ne saurait déterminer la valeur du bien immobilier alors que le créancier poursuivant justifie de nombreux éléments de comparaison (pièce n° 38) permettant d’établir une valeur estimée à 530 000 €.
Par conséquent, la vente amiable du bien immobilier saisi sera autorisée pour un prix ne pouvant être inférieur à 520 000 €.
La taxation des frais de poursuite relève de la compétence du juge de l’exécution qui devra être saisi à cet effet.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer à l’appelant une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité du même montant pour ses frais de même nature en appel.
Les intimés, parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Alexandra Boisrame, avocat.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action en recouvrement forcé exercée par monsieur le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 18] Nord,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant pour un montant de 1 793 116,34 € en principal, majorations et frais, outre les frais de poursuite de saisie immobilière,
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi, à un prix qui ne pourra être inférieur à 520 000 €, laquelle devra intervenir dans les délais de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de quoi, il sera procédé à une vente forcée du bien conformément au cahier des conditions de vente,
RAPPELLE que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure, notamment pour voir taxer les frais conformément aux dispositions de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution et fixer l’audience prévue à l’article R 322-21 du même code,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles de madame [T]-[I] [U] veuve [C], monsieur [H] [F] [C] et madame [P] [C],
CONDAMNE in solidum madame [T]-[I] [U] veuve [C], monsieur [H] [F] [C] et madame [P] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en première instance et d’une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum madame [T]-[I] [U] veuve [C], monsieur [H] [F] [C] et madame [P] [C] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Alexandra Boisrame, avocat.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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