Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 2 juillet 2021, N° 21/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/02793 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXVP
[S], [V], [L], [P] [F]
[X] [F]
[I] [F] épouse [D]
[A] [F]
c/
Etablissement FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES IV'
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION 'ABSUS'
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 21/00163) suivant déclaration d’appel du 09 juin 2022
APPELANTS :
[S], [V], [L], [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[X] [F]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[I] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
[A] [F]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représentés par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES IV', ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'ABSUS’ ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES IV', ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2000, la Banque Populaire Occitanie a consenti à l’EARL [F] un prêt n°10562300 d’un montant de 60 000 francs (soit 9 146,94 euros) destiné à financer l’acquisition de matériel de traction.
Par acte du 16 novembre 2000, M. [S] [F] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt susvisé dans la limite de 60 000 francs (soit 9146,94 euros).
Par acte notarié du 5 décembre 2000, la Banque Populaire Occitanie a consenti à l’EARL [F] un premier prêt n°10554400 d’un montant de 200 000 francs (soit 30 489,80 euros), un deuxième prêt n°10554500 d’un montant de 193 000 francs (soit 29 422,66 euros), un troisième prêt n°10554600 d’un montant de 82 000 francs (soit 12 500,82 euros), lesquels ont été garantis par le cautionnement personnel et solidaire de M. [S] [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2003, la Banque Populaire Occitanie a informé M. [S] [F] de la défaillance de l’EARL [F] et l’a mis en demeure, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de payer la somme de 3 467,75 euros correspondant aux mensualités impayées du prêt n°10562300 susvisé du 16 novembre 2000.
Par jugement du 2 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL [F]. La Banque Populaire Occitanie a régulièrement déclaré ses créances au passif de cette société.
Par jugement du 14 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Libourne a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l’EARL [F] en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2015, la Banque Populaire Occitanie a informé M. [S] [F] de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l’EARL [F] et l’a mis en demeure de lui régler la somme globale restant due de 70 072,98 euros au titre du prêt n°10562300 du 16 novembre 2000 et des trois prêts n°10554400, n°10554500 et n°10554600 du 5 décembre 2000.
Par acte notarié du 10 mars 2015, M. [S] [F] a fait donation à M. [X] [F], à Mme [M] [F] et à Mme [A] [F] de la nue propriété (d’une valeur de 77 000 euros) de l’immeuble à usage d’habitation cadastré section ZL n° [Cadastre 8] et situé à [Localité 13] (24).
Suivant bordereau de cession de créances du 23 septembre 2015, la Banque Populaire Occitanie a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV (FCT Hugo Créances IV) l’ensemble des créances qu’elIe détenait à l’égard de l’EARL [F].
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a condamné M. [S] [F] à payer au FCT Hugo Créances IV, au titre du prêt n°10562300, la somme de 9 410, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2015 ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 10 mars 2020, le FCT Hugo Créances IV a fait assigner MM [S] et [X] [F], Mmes [A] et [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Bergerac pour fraude paulienne, sur le fondement des articles 1341-2 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté MM [S] et [X] [F], Mmes [A] et [I] [F] de leur demandes tendant à voir déclarer irrecevable et inopposable l’action engagée par le FCT Hugo Créances IV à leur égard ;
— jugé que l’acte authentique de donation passé le 10 mars 2015 par M. [S] [F] au profit de M. [X] [F], de Mmes [I] et [A] [F] l’a été en fraude des droits du FCT Hugo Créances IV et qu’il lui est en conséquence inopposable ;
— débouté les consorts [F] du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné in solidum MM [S] et [X] [F], Mmes [A] et [I] [F] à payer au FCT Hugo Créances IV la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MM [S] et [X] [F], Mmes [A] et [I] [F] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 9 juin 2022.
En vertu d’un bordereau de cession de créance du 21 décembre 2023, le FCT Hugo Créances IV a cédé au FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, un portefeuile de créances, comprenant notamment celles qu’il détenait à l’encontre de l’EARL [F].
Par dernières conclusions déposées le 17 décembre 2024, MM [S] et [X] [F], Mmes [A] et [I] [F] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac du 2 juillet 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [F], M. [X] [F], Mme [A] [F] et Mme [I] [F] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable et inopposable l’action engagée par FCT Hugo Créances IV aux droits duquel vient le FCT Absus à leur égard ;
— jugé que l’acte authentique de donation passé le 10 mars 2015 par M. [S] [F] au profit de M. [X] [F], de Mme [I] [F] et de Mme [A] [F] l’a été en fraude des droits du FCT Hugo Créances IV aux droits duquel vient le FCT Absus ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, et qu’il lui est en conséquence inopposable;
— débouté les consorts [F] du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné in solidum M. [S] [F], M. [X] [F], Mme [A] [F] et Mme [I] [F] à payer au FCT Hugo Créances IV la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, statuant à nouveau :
— juger irrecevable l’action du FCT Hugo Créances IV aux droits duquel vient le FCT Absus à défaut de qualité à agir de la société de gestion la représentant ;
— juger que la première créance a déjà été réglée ;
— juger qu’il n’existe aucune fraude paulienne des appelants.
En conséquence :
— débouter le FCT Hugo Créances IV aux droits duquel vient le FCT Absus de l’ensemble de ses demandes, toutes fins et conclusions ;
— condamner le FCT Hugo Créances IV au paiement au profit de M. [S] [F], de M. [X] [F], de Mme [I] [F] et de Mme [A] [F] de la somme de 2 500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le FCT Hugo Créances IV aux droits duquel vient le FCT Absus aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 30 décembre 2024, le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EG Management et représenté par son entité chargé du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV, lui même venant aux droits de la Banque Populaire Occitanie, demande à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— recevoir le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM ; venant aux droits du FCT Hugo Créances IV, en son intervention volontaire à l’instance ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [F], M. [X] [F], Mme [A] [F] et Mme [I] [F] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable et inopposable l’action engagée par le FCT Hugo Créances IV aux droits duquel vient le FCT Absus à leur égard ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’acte de donation partage entre M. [S] [F] et ses enfants du 10 mars 2015, a été passé en fraude des droits du FCT Hugo Créances IV ;
— juger inopposable au FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV, l’acte de donation intervenu entre M. [S] [F], M. [X] [F], Mme [A] [F] et Mme [I] [F], du 10 mars 2015, par devant Me [G], notaire à [Localité 12] (Dordogne) ;
— débouter M. [S] [F], M. [X] [F], Mme [A] [F] et Mme [I] [F] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [F] in solidum, à payer au FCT Hugo Créances IV la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
— condamner solidairement les appelants à payer au FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la Cour d’Appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [F] aux dépens de première instance.
Y ajoutant :
— condamner solidairement les appelants aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2025.
Lors de l’audience, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du FCT Absus
En vertu d’un bordereau de cession de créance du 21 décembre 2023, le FCT Hugo Créances IV a cédé au FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, un portefeuile de créances, comprenant notamment celles qu’il détenait à l’encontre de l’EARL [F].
La société MCS TM a été désignée afin de procéder au recouvrement des créances cédées.
La cession de créance est soumise aux dispositions du code monétaire et financier et notamment à ses articles L. 214-169 à L. 214-172, qui prévoient, d’une part, que la cession est opposable de plein droit dès la date apposée sur le bordereau et, d’autre part, que le débiteur doit être informé de l’entité en charge du recouvrement, cette information pouvant résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement.
En l’espèce, les consorts [F] ont été informés de la cession intervenue et de l’identité de l’entité en charge du recouvrement par les conclusions d’intervention volontaire signifiées devant la cour ainsi que la communication, dans le cadre de la présente instance, du bordereau de cession et de la lettre de désignation de la société MCS TM en qualité d’entité en charge du recouvrement.
L’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV, – au demeurant non contestée -, sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes du FCT Hugo Créances IV, aux droits duquel vient le FCT Absus
Sur la qualité à agir du FCT Hugo Créances IV
Les consorts [F] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée à leur égard par le FCT Hugo Créances IV. Invoquant le défaut de qualité à agir de celui-ci, ils soutiennent qu’en l’espèce, le FCT Hugo Créances IV ne démontre pas que la société de gestion qui la représente justifie d’un mandat spécial aux fins de recouvrement de la créance et de ce que le débiteur a été informé de ce mandat.
Le FCT Absus, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 214-80 du code monétaire et financier, 'Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n’a pas la personnalité morale'.
L’article L. 214-181 du même code prévoit que le fonds commun de titrisation est constitué à l’initiative d’une société de gestion.
En l’espèce, le FCT Hugo Créances IV a été constitué à l’initiative de la société GTI Asset Management, qui était sa société de gestion jusqu’au 30 juin 2020.
L’article L. 214-183 du code monétaire et financier énonce que la société de gestion représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice.
Selon l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, modifié par l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, puis par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises (Loi Pacte), applicable à la date de délivrance de l’assignation le 10 mars 2020 : ' à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet'.
En l’espèce, le FCT Hugo Créances IV, initialement constitué à l’initiative de la société GTI Asset Management, a changé de société de gestion le 30 juin 2020, celle-ci étant devenue la société Equitis Gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, la société Equitis Gestion a confié à la société MCS et Associés le recouvrement des créances cédées au FCT Hugo Créances IV.
Aux termes de l’article L. 214-172 alinéa 3 du même code : 'En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.'
Ce même article prévoit, en son alinéa 6, que : 'Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes.'
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [F] ont été informés, par l’assignation délivrée le 10 mars 2020, que le FCT Hugo Créances IV, représenté par sa société de gestion la société GTI Asset Management, agissait aux fins de recouvrement de la créance qui avait été cédée par la Banque Populaire Occitanie puis, par courriers du 8 juillet 2020 ainsi que par les conclusions communiquées dans le cadre de la présente instance, que le FCT Hugo Créances IV avait désormais pour société de gestion la société Equitis Gestion et qu’il était représenté par son recouvreur la société MCS et Associés.
Il ressort en outre des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société MCS et Associés, en qualité de recouvreur, pouvait agir directement en recouvrement de la créance pour le compte du FCT Hugo Créances IV, sans avoir besoin d’un mandat spécial à cet effet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que le FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, avait bien qualité à agir à l’encontre des consorts [F].
La fin de non-recevoir soulevée par ces derniers sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes du FCT Hugo Créance IV relatives à sa première créance
Les consorts [F] invoquent également l’irrecevabilité des demandes du FCT Hugo Créances IV au motif que la créance au titre de laquelle M. [S] [F] a été condamné par jugement du 10 décembre 2019 (engagement de caution en garantie du prêt du 26 novembre 2000) a été réglée.
S’il n’est pas contesté que cette créance de 9.410,65 euros a bien été payée le 17 mars 2020, il sera observé que dans le cadre de la présente instance, le FCT Hugo Créances IV, aux droits duquel vient le FCT Absus, ne réclame nullement la condamnation des consorts [F] au paiement de cette somme, ladite créance étant simplement invoquée à l’appui de sa démonstration tendant à voir constater la fraude paulienne et déclarer inopposable l’acte de donation du 10 mars 2015 puisqu’à cette date, la créance au titre de l’engagement de caution signé en garantie du prêt du 26 novembre 2000 n’avait pas été réglée.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc écarté.
Sur l’action paulienne
Les consorts [F] critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’acte de donation passé le 10 mars 2015 par M. [S] [F] au profit de M. [X] [F], Mme [I] [F] et Mme [A] [F] l’a été en fraude des droits du FCT Hugo Créances IV et qu’il lui est en conséquence inopposable, faisant valoir qu’au jour de l’acte de donation, la créance de la banque n’était nullement certaine, M. [S] [F] disposant par ailleurs de biens suffisants pour désintéresser le créancier et étant de parfaite bonne foi.
Le FCT Absus, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers contractant avait connaissance de la fraude.
Il est constant que la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire mais résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité, les juges devant se placer à la date de l’acte par lequel le débiteur se dépouille pour déterminer s’il y a eu fraude.
Il appartient au créancier d’établir l’insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur au jour de l’acte litigieux.
Enfin, il est constant que la créance doit être certaine au moment où le juge statue et que l’inopposabilité de l’acte litigieux ne profite qu’au créancier partie à l’instance, dans la mesure des droits de créance dont celui-ci se prévaut à l’égard de son débiteur au soutien de son action.
Sur l’existence d’une créance certaine au jour de l’acte litigieux
Les appelants soutiennent que la créance du FCT Hugo Créances IV n’était ni certaine ni exigible au moment de l’acte notarié de donation partage du 10 mars 2015 puisqu’à cette date, M. [S] [F] ignorait qu’il serait assigné par la banque populaire Occitanie et, alors même qu’il contestait le bien fondé de sa créance, que l’action judiciaire de la banque aboutirait, ajoutant que la prise d’hypothèque provisoire est postérieure à la donation partage.
Cependant, force est de constater que le 10 mars 2015, date à laquelle la donation est intervenue, M. [S] [F] avait bien conscience de sa dette à l’égard de la banque populaire, aux droits de laquelle est venu le FCT Hugo Créances IV.
En effet, par lettre recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2005, la banque populaire a informé M. [S] [F] de la liquidation judiciaire de l’EARL [F] et l’a mis en demeure de régler, en sa qualité de caution, les sommes restant dues au titre des prêts des 16 novembre 2000 et 5 décembre 2000; que par courrier du 12 juillet 2007, M. [F] a sollicité un délai dans l’attente de la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire de l’EARL [F] ; que par lettre du 4 septembre 2007, la banque populaire a informé M. [F] de son accord pour surseoir au recouvrement de sa créance à son encontre jusqu’à la réalisation des actifs immobiliers par le mandataire à la liquidation judiciaire de l’EARL [F] ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2015, la banque populaire a informé M. [F] de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l’EARL [F] et l’a mis en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt du 16 novembre 2000 et des trois prêts du 5 décembre 2000, soit la somme totale de 70.072,98 euros.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la banque disposait d’une créance certaine en son principe lui permettant d’exercer l’action paulienne, étant rappelé qu’il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si elle n’est pas encore liquide (Civ. 1ère, 19 novembre 2002, n°00-12.424).
Enfin, la circonstance que le FCT Hugo Créances IV venant aux droits de la banque populaire, ait inscrit une hypothèque en 2015 et qu’elle ait ensuite donné mainlevée de cette sûreté, est indifférente à l’appréciation du caractère certain de la créance à la date du 10 mars 2015, date de la donation partage. Est tout aussi indifférente la circonstance qu’une partie de la dette de M. [F] ait été réglée en 2020 dès lors qu’il reste débiteur des sommes dues au titre du prêt du 5 décembre 2000.
Sur l’insolvabilité du débiteur
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un mois et demi après la réception du courrier de la banque populaire en date du 26 janvier 2015 le mettant en demeure de payer la somme de 70.072,98 euros, M. [S] [F] a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété d’un bien immobilier sis à [Localité 14], la valeur de la nue propriété ainsi cédée, soit 77.000 euros, correspondant précisément à cette date, au montant des créances dues au FCT Hugo Créances IV, M. [S] [F] ayant par le même acte également fait donation à ses enfants de la nue propriété d’un autre bien immobilier situé à [Localité 10], évaluée à 7.700 euros.
Si les appelants font valoir que M. [S] [F] détenait un autre bien immobilier sis à [Localité 11] ainsi que des parcelles de terre, en sorte que ni son appauvrissement ni son insolvabilité ne seraient dès lors établis, force est de constater qu’ils procèdent par affirmation et n’apportent aucun élément probatoire sur la valeur desdits biens, la cour n’étant dès lors pas en mesure d’apprécier si celle-ci aurait été suffisante pour lui permettre de régler la somme de 70.000 euros réclamée, alors qu’il venait de s’appauvrir d’un montant légèrement supérieur.
En faisant donation à titre gratuit d’une partie de son patrimoine, pour un montant correspondant aux sommes dues à son créancier, M. [S] [F], dont il n’est pas démontré qu’il disposait d’autres biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement, a ainsi volontairement organisé son insolvabilité à l’égard de son créancier afin de faire échapper aux poursuites de ce dernier le bien immobilier susvisé lui appartenant.
Le tribunal doit en conséquence être approuvé lorsqu’il retient que l’acte authentique de donation passé le 10 mars 2015 par M. [S] [F] au profit de M. [X] [F], Mme [I] [F] et Mme [A] [F] constitue un acte d’appauvrissement effectué en fraude des droits du créancier, étant ajouté que l’acte litigieux étant un acte gratuit de donation, la complicité des tiers bénéficiaires n’a pas à être établie.
Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article 1341-2 précité du code civil, l’acte notarié du 10 mars 2015 est inopposable au FCT Hugo Créances IV, aux droits duquel vient le FCT Absus, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [F], qui succombent, supporteront les dépens d’appel et seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [F], M. [X] [F], Mme [A] [F] et Mme [I] [F] à payer au FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EG Management et représenté par son entité chargé du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV, lui même venant aux droits de la Banque Populaire Occitanie, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [F], M. [X] [F], Mme [A] [F] et Mme [I] [F] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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