Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 10 janvier 2024, N° 1122000153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEFU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE
N° RG 1122000153
APPELANTE :
S.A.S. TRESSOL CHABRIER [Localité 9] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 833803075, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué à l’audience par Me Gaëlle CABARET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [X] [P]
né le 07 Février 1955 à [Localité 7] (HÉRAULT)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 317 425 981, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 12 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
1. Selon offre préalable acceptée le 23 septembre 2020, M. [X] [P] a souscrit auprès de la société Credipar (ci-après le bailleur) un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Citroën SUV C5 Aircross avec 6000 km au compteur d’une valeur de 36349,76€ moyennant un loyer mensuel sans assurance de 1,6333 % du prix de vente sur 36 mois, après versement d’un premier loyer correspondant à 5,502 % du prix et option d’achat d’une valeur résiduelle correspondant à 62,6257 % du prix.
2. Ce véhicule a été livré le 14 octobre 2020 par la société Tressol Chabrier, affichant à cette date un kilométrage au compteur de 9400 km.
3. Se prévalant du non-paiement d’échéances suivie de la déchéance du terme en l’absence de régularisation, le bailleur a fait citer M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète par un acte d’huissier de justice du 11 mars 2022.
M. [P] a appelé en intervention forcée la société venderesse et les affaires ont été jointes.
4. Par jugement du 10 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Tressol Chabrier tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de M. [P] et déclaré recevable l’action de celui-ci,
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Tressol Chabrier et la société Credipar portant sur le véhicule dont s’agit,
— constaté la caducité subséquente du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [P] auprès de la société Credipar
— ordonné à M. [P] de restituer à la société Tressol Chabrier le véhicule dont s’agit et autorisé cette société, à défaut de remise volontaire, à appréhender ce véhicule avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin,
— condamné la société Tressol Chabrier à payer à la société Credipar la somme de 36349,76€ en restitution du prix de vente,
— condamné la société Credipar à payer à M. [P] la somme de 2462,42€ au titre de la restitution des loyers,
— condamné la société Tressol Chabrier à payer à M. [P] la somme de 2088,02€ au titre de la restitution du premier loyer versé et de l’acompte versé, celle de 2139,05€ au titre de la restitution de l’avoir du 14 octobre 2020,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes quant aux acomptes versés et au montant de la reprise de son ancien véhicule
— condamné in solidum la société Credipar et la société Tressol Chabrier à payer à M. [P] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres de demandes de bénéfice de ces dispositions,
— condamné in solidum la société Credipar et la société Tressol Chabrier aux dépens.
5. La société Tressol Chabrier a relevé appel de ce jugement le 16 février 2024.
PRÉTENTIONS
6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 mars 2025, la société Tressol Chabrier demande à la cour, de :
À titre principal, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes formulées par M. [P] à son encontre,
— débouter en conséquence l’ensemble des parties des demandes formulées à son encontre,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1500€en remboursement des frais de gardiennage du véhicule accidenté,
— condamner M. [P] ou toutes parties succombantes à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [P] et l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre en l’absence de délivrance non conforme du bien,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1500€en remboursement des frais de gardiennage du véhicule accidenté,
— condamner M. [P] ou toutes parties succombantes à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [P] de sa demande de relever et garantie qui n’est nullement fondée en l’absence de preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice sollicité
en cas de résolution du contrat,
— rejeter les demande formulées par la société Credipar qui excéderaient la somme de 16122,69€, la somme à restituer ne pouvant excéder la somme réglée,
— rejeter la demande de M. [P] au titre de l’acompte qui excéderait la somme de 2088,02€,
— débouter M. [P] de ses demandes formulées au titre du paiement des aides à la reprise qui ne sont nullement justifiées et sans lien avec le présent contrat,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 36349,76€ au titre du prix de vente du véhicule tenant l’impossibilité pour ce dernier de restituer le véhicule accidenté,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1500€en remboursement des frais de gardiennage du véhicule accidenté,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 février 2025, M. [X] [P] demande à la cour, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en l’état d’un élément nouveau constitué par l’accident du véhicule
— condamner M. [P] à verser à la société Tressol Chabrier la somme de 15000€ reçue par son assurance et lui donner acte que ce montant a été versé sur le compte Carpa du conseil de la société Tressol Chabrier,
— ordonner à la société Tressol Chabrier de reprendre possession du véhicule épave,
à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et statuait à nouveau,
— réévaluer l’indemnité de résiliation à la somme de 38313,98€,
— condamner la société Tressol Chabrier à relever et garantir M. [P] de cette condamnation,
en tout état de cause
— débouter les sociétés de toutes leurs demandes,
statuant à nouveau,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2024, la société Credipar demande de :
Prendre acte du fait que la SA Credipar s’en remet à la sagesse de la présente cour concernant l’éventuelle résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Citroën modèle Nv SUV C5 Aircross Blue HDI 180 S&S EAT8 F, immatriculé [Immatriculation 8], numéro VIN VR7AJEHZRKL 153453.
A / A titre principal, sur la confirmation de la condamnation de la SAS Tressol Chabrier [Localité 9]
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Tressol Chabrier [Localité 9] à payer à la SA Credipar la somme de 36.349,76€ au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.
B / A titre subsidiaire, sur la condamnation de Monsieur [P]
1 / Dans l’hypothèse où la présente cour infirmerait la décision entreprise en ce qu’elle a dit l’action diligentée par Monsieur [P] recevable
Condamner Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 38 313,98 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement.
2 / Dans l’hypothèse où la présente cour infirmerait la décision entreprise en ce qu’elle a dit non-conforme le véhicule vendu et prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule
Condamner Monsieur [P] au règlement de l’ensemble des loyers dus à ce jour, chaque loyer étant exigible depuis sa date d’échéance.
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SA Credipar au paiement des frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Et statuant à nouveau, condamner solidairement Monsieur [X] [P] et la SAS Tressol Chabrier [Localité 9] au paiement de la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
9. Par ordonnance du 19 juin 2024, la juridiciton des référés a autorisé la consignation par la société Tressol Chabrier du montant des condamnations prononcées à son encontre entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la société Tressol Chabrier à son appel en intervention forcée par M. [P] sur l’action engagée par le bailleur, le premier juge a été amené à considérer que la société Tressol Chabrier ne pouvait se prévaloir de la mise en demeure adressée par la société Credipar, le délai de huit jours pour régulariser l’arriéré s’avérant non raisonnable et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En conséquence d’une mise en demeure irrégulière, M. [P], en qualité de locataire, disposait de la délégation contractuelle de pouvoir qui lui conférait qualité pour exercer tous les droits du loueur propriétaire contre le vendeur et notamment d’exercer l’action en garantie pour délivrance non conforme.
11- Comme le premier juge, la cour est en présence d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée du 17 juin 2021 avec accusé de réception, présentée le 19 juin 2021 et signé de M. [P] le 25 juin 2021, date à laquelle il lui a été distribué.
Ce courrier lui demandait de régulariser l’arriéré de 1875,74€ dans les huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, ce qui fut fait par lettre recommandée du 28 juin 2021 avec avis de réception signé par M. [P] le 29 juin 2021.
12- M. [P] fait valoir n’avoir disposé que d’un délai de quatre jours calendaires pour répondre à la demande de paiement des loyers impayés, de telle sorte qu’au visa de la jurisprudence Civ 1 22 mars 2023 n°21-16044, il n’a pas disposé d’un délai utile et raisonnable pour régulariser et que la mise en demeure s’avère irrégulière.
13- Toutefois, la cour estime que la jurisprudence précitée, rendue en matière de crédit immobilier, ne saurait être transposée de manière systématique et in abstracto en matière de crédit à la consommation ou comme en l’espèce, en matière de location avec option d’achat qui lui est assimilée par l’article L. 312-2 du code de la consommation.
14- Le contrat contient en l’espèce la stipulation suivante en son article 6-3 :
« La location peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi, par voie postale, d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance de votre part dans son exécution (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat). La résiliation entraîne l’obligation de restituer à vos frais, le véhicule loué au bailleur avec les clés et le certificat d’immatriculation et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais stipulés à l’article 6-2 ci-dessus. Le défaut de remise du véhicule pour motiver le dépôt d’une plainte en abus de confiance »
15- Le contrat de location avec option d’achat prévoit donc expressément que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme et pour cette fin, la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
16- Le délai de 8 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser l’arriéré et éviter la résiliation doit s’apprécier in concreto, ce que fait d’ailleurs M. [P] en évoquant une durée de 4 jours calendaires.
17- Toutefois, contrairement à ce que son décompte calendaire implique en sa faveur, le point de départ du délai se situe au jour de la présentation de la lettre, non au jour choisi par le destinataire pour la retirer.
18- M. [P] disposait donc d’un délai de 8 jours courant jusqu’au 28 juin inclus, le 27 étant un dimanche, pour régulariser un arriéré de 1875,74€ représentant un peu plus de trois loyers en retard.
19- Or, M. [P] ne justifie en rien d’une aggravation de sa situation financière dans une proportion telle qu’elle l’empêchait de régulariser cet arriéré dans le délai accordé alors que le contrat avait été souscrit le 23 septembre 2020, date à laquelle il avait été procédé à une appréciation exhaustive de sa solvabilité à travers la fiche de dialogue mentionnant un salaire net de 2500€, corroboré par son avis d’impôt sur le revenu. Aucun accident de la vie n’est invoqué.
20- Rien ne démontre donc in concreto que le délai laissé à M. [P] était déraisonnable en ce qu’il impliquait nécessairement son non-respect et juger différemment conduirait les prêteurs à délivrer une mise en demeure dès la première échéance impayée.
21- Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé irrégulière la déchéance du terme et de manière subséquente, rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Tressol Chabrier à l’action en résolution de la vente pour défaut de conformité.
22- Le contrat étant valablement résilié, M. [P] ne peut se prévaloir de la délégation contractuelle de pouvoir qui lui conférait qualité pour exercer tous les droits du loueur propriétaire contre le vendeur et notamment d’exercer l’action en garantie pour délivrance non conforme, de telle sorte que son action se heurte à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité.
23- La société Credipar justifie d’une créance certaine, liquide et exigible en produisant aux débats, outre la liasse contractuelle et les deux mises en demeure susvisées, l’historique du compte et le décompte de créance dont il résulte une créance de 38313,98€ avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2022, date du décompte.
24- M. [P] ne démontre en rien en quoi l’indemnité de résiliation incluse dans cette somme présente un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil et il sera condamné au paiement de cette somme, sauf à tenir compte en déduction du versement en compte Carpa de la somme de 15000€ versée par l’assureur.
25- La société Tressol Chabrier, du fait de l’accident subi par le véhicule a dû supporter des frais de gardiennage à concurrence de 1500€ dont la charge incombe uniquement à M. [P].
26- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de M. [X] [P] à l’encontre de la société Tressol Chabrier [Localité 9] pour défaut de qualité à agir
Condamne M. [X] [P] à payer à la société Tressol Chabrier [Localité 9] la somme de 1500€ au titre des frais de gardiennage par elle supportés.
Condamne M. [X] [P] à payer à la société Credipar la somme de 38313,98€ avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2022, sous réserve de déduction de la somme versée en compte Carpa par l’assureur du véhicule détruit,
Déboute M. [X] [P] de ses demandes dirigées contre la société Credipar,
Condamne M. [X] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [X] [P] à payer à la société Tressol Chabrier [Localité 9] et à la société Credipar, chacune, la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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