Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2024, N° 22/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 04 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPN6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 22/00247, en date du 29 novembre 2024,
APPELANTS :
Monsieur [F] [I], fils et héritier de [K] [X] épouse [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [S] [Q], petit-fils de [K] [X] épouse [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [G] [Q], petite-fille de [K] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [A] [I], petite-fille de [K] [X] épouse [I], agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [U] [M] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 2]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 1] (54)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [D] [I], petit-fils de [K] [X] épouse [I]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 1] (54)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Monsieur [Y] [E], petit-fils de [K] [X] épouse [I]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 1] (54)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [H] [I], fils et héritier de [K] [X] épouse [I]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [I], épouse [Q], fille et héritière de [K] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 4] (54)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [N] [I], veuve [E], fille et héritière de [K] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 4] (54)
domiciliée [Adresse 9]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [B] [E], petit-fils de [K] [X] épouse [I]
né le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 5]
domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Z] [I], fils et héritier de [K] [X] épouse [I]
né le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 10]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [J] [I], fils et héritier de [K] [X] épouse [I]
né le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 1] (54)
domicilié [Adresse 11]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [W] [I], petite-fille de [K] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 14] 1990 à [Localité 1] (54)
domiciliée [Adresse 12] (Nouvelle Calédonie)
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [R] [I], petite-fille de [K] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 15] 1996 à [Localité 1] (54)
domiciliée [Adresse 13] (Nouvelle Calédonie)
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [T] [Q], petit-fils de [K] [X] épouse [I] agissant à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [V] [Q] né le [Date naissance 16] 2011 à [Localité 1] et [C] [Q] né le [Date naissance 17] 2015 à [Localité 1]
né le [Date naissance 18] 1984 à [Localité 1] (54)
domicilié [Adresse 14]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU de [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 15]
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Ivana DJORDJEVIC, substituant Me Bruno ZANDOTTI, avocats au barreau de PARIS
S.A. CNA INSURANCE COMPANY, prise en son établissement secondaire, CNA HARDY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 16]
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Ivana DJORDJEVIC, substituant Me Bruno ZANDOTTI, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 17]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [L] [P], Commissaire de justice à [Localité 6], en date du 24 février 2025, délivré à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Mai 2026, par Madame FOURNIER, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président, et par Madame FOURNIER, Greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2016, [K] [X] épouse [I], âgée de 77 ans pour être née le [Date naissance 19] 1938, a été admise aux urgences du Centre hospitalier Hôtel-Dieu de [Localité 1] [ci-après désigné 'le Centre hospitalier'], sur l’adressage de son médecin traitant.
Le 6 février 2016, une appendicite aiguë a été diagnostiquée, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale.
Le 12 février 2016, [K] [I] a été transférée, à la demande de sa famille, à la clinique [Localité 7] située à [Localité 8] (Belgique), en service de réanimation, où elle est décédée le [Date décès 1] 2016.
Les descendants de [K] [I] ayant saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux [ci-après désignée 'la CCI'], une expertise contradictoire a été réalisée par le docteur [ZD] [SS] qui a remis son rapport daté du 28 juin 2017.
La CCI a rendu un premier avis le 5 septembre 2017 selon lequel la réparation des préjudices incombait au centre hospitalier de [Localité 1] à hauteur de 25 % des dommages subis.
La CCI a rendu un avis complémentaire le 6 mars 2018, lequel a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle le 18 avril 2018.
Par courrier du 2 mai 2018, la SA CNA Insurance Company [ci-après désignée 'la SA CNA'] a présenté une offre d’indemnisation en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Centre hospitalier.
Par lettre recommandée en date du 10 décembre 2018 adressée au Centre hospitalier, l’avocate des consorts [I] a sollicité l’indemnisation des préjudices subis par [K] [I] et par ces derniers.
Par acte des 3 et 9 février 2022, le Centre hospitalier, la SA CNA et la CPAM de Meurthe-et-Moselle (ci-après désignée la CPAM) ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey par les consorts [I] (ainsi désignés ci-après), à savoir :
— Monsieur [F] [I], en sa qualité de fils de [K] [I],
— Monsieur [H] [I], en sa qualité de fils de [K] [I],
— Madame [O] [I] épouse [Q], en sa qualité de fille de [K] [I],
— Madame [N] [I] veuve [E], en sa qualité de fille de [K] [I] et de représentante légale de son enfant mineur, Monsieur [B] [E], petit-fils de [K] [I],
— Monsieur [Z] [I], en sa qualité de fils de [K] [I],
— Monsieur [J] [I], en sa qualité de fils de [K] [I],
— Madame [W] [I], en sa qualité de petite-fille de [K] [I],
— Madame [R] [I], en sa qualité de petite-fille de [K] [I],
— Monsieur [T] [Q], en sa qualité de petit-fils de [K] [I] et de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Messieurs [V] et [C] [Q], arrière-petits-fils de [K] [I],
— Monsieur [S] [Q], en sa qualité de petit-fils de [K] [I],
— Madame [G] [Q], en sa qualité de petite-fille de [K] [I],
— Madame [A] [I], en sa qualité de petite-fille de [K] [I] et de représentante légale de son enfant mineur, Monsieur [U] [M], arrière-petit-fils de [K] [I],
— Monsieur [D] [I], en sa qualité de petit-fils de [K] [I],
— Monsieur [Y] [E], en sa qualité de petit-fils de [K] [I].
Aux termes de cette assignation, les consorts [I] sollicitaient notamment la condamnation in solidum du Centre hospitalier et de la SA CNA à indemniser les préjudices subis par [K] [I], ainsi que leur préjudice personnel subi par ricochet.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— débouté les consorts [I] de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum du Centre hospitalier et de la société CNA à leur payer des dommages et intérêts,
— condamné in solidum les consorts [I] aux dépens,
— débouté les consorts [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la responsabilité du Centre hospitalier et tout d’abord la reconnaissance de responsabilité par l’assureur, les premiers juges ont rappelé les dispositions de l’article 1383 du code civil selon lesquelles l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Après avoir relevé que la société CNA avait admis dans son offre du 2 mai 2018 accepter les termes de la décision de la CCI 'retenant la responsabilité de [son] assuré à hauteur de 25 %', ils ont souligné que la responsabilité était une question de droit et non de fait, que seul un juge pouvait trancher. Dès lors, ils ont considéré que cette phrase ne valait pas reconnaissance de la part de la société CNA de la responsabilité de son assuré, le Centre hospitalier.
S’agissant ensuite du principe de la responsabilité, le tribunal a rappelé que selon les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la preuve d’une faute était nécessaire.
Il a indiqué que, bien que les consorts [I] invoquent l’existence d’une perte de chance de survie consécutive à des fautes, principalement des retards de prise en charge lors de l’hospitalisation du 5 au 12 février 2016, les circonstances exactes du décès étaient inconnues, faute pour les consorts [I] de produire un certificat médical descriptif en lien avec le décès.
Il a relevé que selon le certificat médical de la clinique [Localité 7] établi le 24 février 2016, soit deux jours avant le décès, durant le séjour aux soins intensifs du 12 au 24 février 2016, l’état de santé de [K] [I] avait évolué favorablement, ce qui avait justifié son transfert dans un autre service.
Les premiers juges ont considéré que, compte tenu de cette évolution favorable et en l’absence de tout certificat médical établissant les circonstances du décès, le lien de causalité entre la perte de chance de survie et les fautes invoquées, intervenues 12 jours avant le décès, n’apparaissait pas direct et certain. Ils ont ajouté que l’absence d’état antérieur, en dehors de son âge, ne constituait pas un tel lien de causalité, contrairement à l’analyse de l’expert, d’autant que ce dernier relevait lui-même s’agissant du décès que 'aucun élément du dossier de la clinique d'[Localité 8] ne permet de comprendre réellement ce qui s’est passé'.
Ils ont en conséquence débouté les consorts [I] de leurs demandes de condamnation à l’encontre du Centre hospitalier et de la société CNA.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 décembre 2024, les consorts [I] ont relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale le 24 février 2025, puis les conclusions d’appelants le 27 mars 2025 également à personne morale, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique et L. 124-3 du code des assurances, de :
— faire droit à l’appel de Monsieur [H] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I], Monsieur [J] [I], Madame [W] [I], Madame [R] [I], Monsieur [T] [Q] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Monsieur [V] [Q] et Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [I] en son nom personnel et en sa qualité de représentante de Messieurs [U] [M], [D] [I], [Y] [E] et [B] [E],
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, plus précisément, en ce que le tribunal a débouté les consorts [I], [Q] et [E] de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum du Centre hospitalier et de la SA CNA à leur payer des dommages et intérêts, les a condamnés in solidum aux dépens et débouté de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que la SA CNA est tenue d’exécuter son engagement résultant de la reconnaissance de la créance des appelants par son offre d’indemnisation du 2 mai 2018,
— juger que le Centre hospitalier est responsable pour faute du décès de [K] [I],
— juger que le taux de perte de chance de survie de [K] [I] est de 75 %,
— condamner in solidum le Centre hospitalier et la SA CNA à payer à [F] [I], [H] [I], [O] [I] épouse [Q], [N] [I] veuve [E], [Z] [I] et [J] [I], en leur qualité d’héritiers de [K] [I], les sommes de :
— 450 euros au titre du déficit fonctionnel total (soit 75 % x 600 euros),
— 30000 euros au titre des souffrances endurées (soit 75 % x 40000 euros),
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique (soit 75 % x 2000 euros),
— condamner in solidum le Centre hospitalier et la SA CNA à payer à [F] [I], [H] [I], [O] [I] épouse [Q], [N] [I] veuve [E], [Z] [I] et [J] [I], enfants de [K] [I], au titre de leurs préjudices personnels subis par ricochet, la somme de :
— 4497,40 euros au titre des frais d’obsèques (soit 75 % x 5996,54 euros),
— condamner in solidum le Centre hospitalier et la SA CNA à payer à [F] [I], [H] [I], [O] [I] épouse [Q], [N] [I] veuve [E], [Z] [I] et [J] [I], enfants de [K] [I], au titre de leurs préjudices personnels subis par ricochet, chacun, les sommes de :
— 3750 euros au titre de leur préjudice d’accompagnement (75 % x 5000 euros),
— 15000 euros au titre de leur préjudice d’affection (75 % x 20000 euros),
— condamner in solidum le Centre hospitalier et la SA CNA à payer à [W] [I], [R] [I], [T] [I], [S] [Q], [G] [Q], [A] [I], [D] [I], [Y] [E] et [B] [E], petits-enfants de [K] [I], au titre de leurs préjudices personnels subis par ricochet, chacun, la somme de :
— 7500 euros au titre de leur préjudice d’affection (75 % x 10000 euros),
— condamner in solidum le Centre hospitalier et la SA CNA à payer à [U] [M] représenté par Madame [A] [I], [V] [Q] et [C] [Q], arrière-petits-enfants de [K] [I] représentés par Monsieur [T] [Q], au titre de leurs préjudices personnels subis par ricochet, chacun, la somme de :
— 3750 euros au titre de leur préjudice d’affection (75 % x 5000 euros).
— juger que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts, ainsi que les provisions, porteront intérêt au taux légal à compter du 14 février 2017, date de la demande d’indemnisation formée par les consorts [RQ]-[CX] auprès de la CCI de Lorraine,
— condamner in solidum le Centre hospitalier et la SA CNA à payer aux consorts [RQ]-[CX] une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance,
— déclarer l’arrêt à venir commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Centre hospitalier et la SA CNA demandent à la cour, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le courrier de la SA CNA du 2 mai 2018 ne vaut pas reconnaissance de responsabilité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le lien de causalité entre la perte de chance de survie et les fautes invoquées n’apparaît pas direct et certain,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les ayants droit de [K] [I] de toutes leurs demandes,
— débouter les 'parties demanderesses’ de leurs fins, moyens et conclusions en principal, frais et accessoires,
— les condamner à payer au Centre hospitalier et son assureur la SA CNA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
À titre subsidiaire,
— limiter le taux de perte de chance applicable à 25 %,
— réduire et ramener les demandes des 'parties demanderesses’ à de plus justes montants et les débouter de leurs demandes injustifiées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 janvier 2026 et le délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la reconnaissance de responsabilité par l’assureur
Selon le premier alinéa de l’article 1383 du code civil, 'L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques'.
En l’espèce, dans son courrier du 2 mai 2018, la SA CNA a indiqué accepter les termes de la décision de la CCI 'retenant la responsabilité de [son] assuré à hauteur de 25 %'.
Cependant, comme l’ont rappelé à bon droit les premiers juges, la responsabilité est une question de droit, qui dès lors ne constitue pas 'un fait’ pouvant être l’objet d’un aveu au sens du texte susvisé.
Les consorts [I] soutiennent que les déclarations d’un assureur peuvent faire naître un engagement dont il ne peut ensuite pas unilatéralement se défaire. Faisant valoir un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 1975 (n° 74-41.914, publié au bulletin), ils exposent que la reconnaissance de responsabilité de l’assuré par son assureur, lorsque ce dernier fait parvenir à la victime une quittance d’indemnité sans formuler aucune réserve, impose de considérer que la garantie de l’assureur est acquise.
Cependant, cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 1975 n’est pas transposable à l’espèce puisque dans cette affaire, l’assureur avait adressé à la victime une quittance du montant correspondant à la réparation du préjudice, que la victime avait retournée signée à l’assureur, ce dernier ayant ensuite refusé l’envoi du chèque correspondant.
Or, en l’espèce, les consorts [I] ont refusé l’offre d’indemnisation formulée par la SA CNA.
Les consorts [I] font également valoir un arrêt de la deuxième civile de la Cour de cassation du 2 juillet 2015 (n° 14-21.562, publié au bulletin) selon lequel aucun texte ou principe n’interdit à l’assureur de modifier l’offre d’indemnisation afin de tenir compte de l’évolution de la situation de la victime. Les consorts [I] prétendent qu''il en ressort a contrario qu’il ne peut pas remettre en cause le principe même de son obligation d’indemniser la victime'.
Cette interprétation a contrario de l’arrêt est toutefois inexacte. En effet, dans cette affaire, l’assureur avait effectivement transmis une offre rectifiée, laquelle avait alors été contestée. C’est en raison de ces considérations propres à l’espèce que la Cour de cassation a énoncé que 'l’offre d’indemnisation ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit et qu’aucun texte ou principe n’interdit à l’assureur de la modifier afin de tenir compte de l’évolution de la situation de la victime'. Il ne peut donc nullement en être déduit que l’assureur ne pourrait pas contester le principe même de sa responsabilité après avoir émis une offre, refusée par la victime.
Dans un arrêt du 9 juillet 1997, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 93-17.286, publié au bulletin) a approuvé le raisonnement d’une cour d’appel qui avait énoncé que 'l’offre d’indemnisation ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit'.
Le Centre hospitalier et la SA CNA font quant à eux valoir à bon droit un arrêt de la première civile de la Cour de cassation du 4 février 2015 (n° 13-28.513 ; et voir Cass. 1ère civ., 6 janvier 2011, n° 09-71.201, Bull. 2011, I, n° 4) rejetant le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu que le refus par la victime de l’offre adressée par l’ONIAM en vertu de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique rendait cette offre caduque, de sorte que l’office s’en trouvait délié et qu’il appartenait ainsi à la juridiction saisie par la victime de statuer tant sur l’existence que sur l’étendue de ses droits.
Si cet arrêt concerne l’ONIAM et non un assureur, il ne fait que rappeler le principe selon lequel aucun engagement ne persiste pour l’auteur de l’offre lorsque celle-ci a été refusée par la victime.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’aucune reconnaissance de responsabilité ne pouvait être retenue à l’encontre de la SA CNA.
Sur la responsabilité du Centre hospitalier
En application des dispositions de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique, la responsabilité du Centre hospitalier ne peut être engagée qu’en cas de faute.
Et selon l’article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Dès lors, pour pouvoir prétendre à une indemnisation de la part du Centre hospitalier et de la SA CNA, les consorts [I] doivent rapporter la preuve d’une faute commise par le Centre hospitalier, ainsi que d’un lien de causalité avec les préjudices qu’ils invoquent et donc avec le décès de [K] [I].
S’agissant de la faute, l’expert judiciaire indique que [K] [I] aurait dû bénéficier d’un scanner dès son arrivée aux urgences ou d’un avis chirurgical immédiat, alors que son scanner a été différé au lendemain matin. Il expose qu’elle a ensuite été opérée dans des délais raisonnables, mais relève que le 11 février, eu égard aux complications survenues, le scanner demandé en urgence n’a été réalisé que le lendemain en raison d’une difficulté logistique. Il conclut à 'des soins non conformes aux bonnes pratiques, à l’origine de retards de prise en charge, source d’une perte de chance et d’un décès prématuré'.
Cependant, l’expert judiciaire explique en page 6 de son rapport que [K] [I] a été transférée à la clinique d'[Localité 8] en 'Réanimation’ le 12 février à la demande de sa famille et que, le lendemain, une échographie cardiaque montrait une fonction d’éjection du ventricule gauche satisfaisante. Il ajoute que la poursuite de l’antibiothérapie et de la ventilation mécanique a permis une évolution favorable, [K] [I] étant extubée le 20 février 2016. Il relève que compte tenu de la stabilité de son état, elle a été transférée en 'Chirurgie’ à la clinique d'[Localité 8] le 24 février 2016. Puis l’expert judiciaire écrit : 'Son état s’est semble-t-il aggravé au cours de cette journée, conduisant à son retour en Réanimation le [Date décès 1] 2016, où elle décédera dans un tableau de choc cardiogénique réfractaire avec 'dème lésionnel sévère (cf Compte-rendu d’hospitalisation)'.
C’est ainsi que l’expert judiciaire écrit en page 7 de son rapport au paragraphe concernant 'les causes du décès’ : 'compte tenu du contexte et de l’état antérieur de cette patiente certes âgée mais en bon état général, le décès s’inscrit dans les suites d’une complication post-opératoire'.
Toutefois, l’expert judiciaire indiquait au paragraphe précédent : 'Le décès intervient 24 heures après une phase d’amélioration qui avait permis le retour en Chirurgie après plusieurs jours en Réanimation. Aucun élément du dossier de la Clinique d'[Localité 8] ne permet de comprendre réellement ce qui s’est passé'.
En dépit de ce constat, l’expert judiciaire écrit en page 8 : 'Malgré les incertitudes sur les causes du décès, compte tenu de la quasi-absence d’état antérieur en dehors de son âge, cette perte de chance nous paraît importante et fixée à plus de 75 %'.
Enfin, en 'Conclusion’ en page 10, l’expert judiciaire indique : 'Le dossier de [K] [I] lors de sa prise en charge au Centre Hospitalier de l’HÔTEL DIEU de [Localité 5] fait apparaître plusieurs dysfonctionnements, source de retards dans sa prise en charge, à l’origine d’un décès prématuré.
Par conséquent, il y a lieu de retenir une perte de chance estimée comme importante et supérieure à 75 %, en raison de l’imprécision sur les causes du décès qui s’inscrit cependant dans les suites d’une complication post-opératoire'.
Il est tout d’abord rappelé que, selon l’article 246 du code de procédure civile, 'Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien'.
En l’espèce, l’expert judiciaire considère que 'le décès s’inscrit dans les suites d’une complication post-opératoire', tout en relevant les 'incertitudes sur les causes du décès’ et en reconnaissant qu''Aucun élément du dossier de la Clinique d'[Localité 8] ne permet de comprendre réellement ce qui s’est passé'.
Or, il est rappelé que [K] [I] avait quitté le Centre hospitalier Hôtel-Dieu pour la clinique d'[Localité 8] le 12 février 2016, soit 14 jours avant son décès, puis que son état avait connu 'une évolution favorable’ ([K] [I] étant notamment extubée le 20 février) et qu’ensuite, compte tenu de la stabilité de son état, elle a été transférée en 'Chirurgie’ le 24 février. Ainsi, selon le compte rendu de la clinique d'[Localité 8] en date du 24 février 2016, 'L’évolution initiale fut favorable et la patiente a pu être transférée à l’étage ce jour'.
Pour conclure à un lien entre les manquements commis au centre hospitalier Hôtel-Dieu et le décès, survenu deux semaines après son départ, dans l’enceinte d’un autre établissement de soins, l’expert judiciaire retient 'la quasi-absence d’état antérieur en dehors de son âge’ (77 ans).
Cette explication apparaît nettement insuffisante, étant rappelé que l’expert judiciaire écrivait : 'Son état s’est semble-t-il aggravé au cours de cette journée, conduisant à son retour en Réanimation le [Date décès 1] 2016, où elle décédera (cf Compte-rendu d’hospitalisation)'.
En effet, il résulte du paragraphe 'Pièces examinées’ en page 2 du rapport que l’expert judiciaire n’a analysé que 'Le dossier du Centre Hospitalier Hôtel Dieu'. Si ce dossier comportait également deux comptes-rendus d’hospitalisation en soins intensifs de la clinique d'[Localité 8], le premier concernant le 'Séjour du 12 au 24 février 2016' et le second le 'Séjour du [Date décès 1] 2016', force est de constater que l’expert judiciaire n’a pas examiné le dossier médical de [K] [I] à la clinique d'[Localité 8] dans son entier et en particulier aucun compte-rendu concernant la journée du 25 février 2016.
Or, par conclusions du 1er septembre 2017, le Centre hospitalier Hôtel-Dieu avait sollicité de la CCI qu’elle ordonne la mise en 'uvre d’un complément d’expertise afin notamment d’établir la nature de la complication survenue à la clinique d'[Localité 8] qui était susceptible d’expliquer le décès.
Il est par ailleurs constaté que ce n’est que par courriel daté du 4 janvier 2025 (pièce n° 25), soit après le jugement rendu le 29 novembre 2024, que les consorts [I] ont demandé à la clinique d'[Localité 8] la communication du dossier médical de [K] [I].
Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire n’a pas eu connaissance des éléments médicaux relatifs à la prise en charge de [K] [I] à la clinique d'[Localité 8], en particulier les 25 et [Date décès 1] 2016.
Les consorts [I] font valoir un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 octobre 2010 (n° 09-69.195, publié au bulletin) selon lequel 'ni l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie, ni la détermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné le décès n’étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute […] et la perte d’une chance de survie'.
Cependant, dans cette affaire, la cause du décès était identifiée puisqu’il s’agissait d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë, lequel découlait de la grippe maligne ayant nécessité l’hospitalisation.
Il en va différemment en l’espèce en raison des 'incertitudes sur les causes du décès', 'aucun élément ne permettant de comprendre réellement ce qui s’est passé'. L’expert judiciaire indique en effet que, après une évolution favorable, puis une stabilisation de son état, l’état de [K] [I], s’est 'semble-t-il aggravé'.
En conséquence, la cause du décès n’étant pas précisément identifiée et ce décès étant survenu après une évolution favorable dans un autre établissement, dont le dossier n’a pas été transmis à l’expert judiciaire, il ne peut pas être considéré qu’il existe un lien de causalité certain entre le décès et les manquements relevés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [I] de leurs demandes d’indemnisation présentées à l’encontre du Centre hospitalier et de la SA CNA.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'dire', 'juger’ ou 'constater’ qui ne sont qu’une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les consorts [I] succombant dans leur recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, les consorts [I] seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Centre hospitalier et la SA CNA seront également déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Enfin, le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 29 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [F] [I], Monsieur [H] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I], Monsieur [Z] [I], Monsieur [J] [I], Madame [W] [I], Madame [R] [I], Monsieur [T] [Q] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Monsieur [V] [Q] et Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [I] en son nom personnel et en sa qualité de représentante de Messieurs [U] [M], [D] [I], [Y] [E] et [B] [E] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Centre hospitalier Hôtel-Dieu de [Localité 1] et la SA CNA Insurance Company de leur demande formée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Condamne Monsieur [F] [I], Monsieur [H] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I], Monsieur [Z] [I], Monsieur [J] [I], Madame [W] [I], Madame [R] [I], Monsieur [T] [Q] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Monsieur [V] [Q] et Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [I] en son nom personnel et en sa qualité de représentante de Messieurs [U] [M], [D] [I], [Y] [E] et [B] [E] aux dépens d’appel ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en quatorze pages.
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