Infirmation partielle 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 19 avr. 2024, n° 22/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 7 mars 2022, N° 21/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 523/24
N° RG 22/00425 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFOH
OB/GL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
07 Mars 2022
(RG 21/00069 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. PONERA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006631 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée en qualité de préparatrice de commande à durée indéterminée et à temps complet le 30 septembre 2019 par la société Ponera (la société) qui emploie habituellement au moins onze salariés, percevant en dernier lieu un salaire mensuel brut d’un montant de 1 666,67 euros, Mme [R], à laquelle un avertissement avait été notifiée le 30 juillet 2020 pour non-respect des consignes et négligence, a été, le 21 septembre 2020, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable puis licenciée, par lettre du 5 octobre 2020, pour faute grave.
Contestant le licenciement ainsi que les conditions dans lesquelles il est intervenu, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes de demandes de ce chef auxquelles, par jugement du 7 mars 2022, il a été fait droit, sauf sur les chefs de violation de la procédure et de licenciement vexatoire.
Par déclaration du 17 mars 2022, la société a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, celle-ci sollicite l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions de Mme [R] à laquelle cette dernière s’oppose dans ses conclusions du 19 juillet 2022.
MOTIVATION :
Le conseil de prud’hommes a rappelé les motifs de licenciement.
Mme [R] verse aux débats deux témoignages (pièces n° 10 et 11) qui réfutent une partie des griefs cependant que, pour justifier de la réalité des fautes et de leur gravité, la société produit de son côté plusieurs attestations (pièces n° 5, 6 et 7) dont la portée doit être, pour diverses raisons et au regard des éléments mis en avant par le jugement attaqué , considérablement relativisée (proximité avec le dirigeant, liens, imprécision).
Le doute devant légalement profiter à la salariée, le jugement sera confirmé sur l’imputabilité de la rupture mais infirmé sur le montant des dommages-intérêts.
Il a, en effet, été accordé un montant égal à deux mois de salaire, soit le maximum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail, sans que Mme [R] ne justifie spécialement de sa situation.
Au regard de son ancienneté et de son salaire, la somme de 1 700 euros lui sera octroyée.
Le jugement sera confirmé sur le préavis d’un mois, l’indemnité légale et le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, leur calcul étant exact.
Il sera également confirmé en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires faisant l’objet de l’appel incident, soit celle au titre de la violation de la procédure sur le fondement notamment de l’article L.1235-2 du code du travail, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, et celle au titre du licenciement vexatoire en l’absence d’un préjudice distinct.
Il sera ajouté sur la capitalisation.
Il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction de l’article L.1235-5 du code du travail compte tenu de l’ancienneté de Mme [R].
Il sera également équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement, mais sauf en ce qu’il condamne la société Ponera à payer à Mme [R] la somme de 3 332 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau, condamne la société Ponera à payer à Mme [R] la somme de 1 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— y ajoutant, ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamne la société Ponera à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Ponera aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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