Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 24 juil. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
[F] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
Expédition délivrées par télécopie le 24 Juillet 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
N°
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWGF
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence,
INTIME :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION :
Président : Sophie BAILLY, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Dijon en date du 09 juillet 2025. pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général.
DÉBATS : audience publique du 24 Juillet 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Sophie BAILLY, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [U] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [7] à [Localité 6] par décision du directeur d’établissement du 9 juillet 2025 à 5 h 30, selon la procédure de péril imminent, vu l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical du 9 juillet 2025 à 01h 30 du docteur [P] relevant que M. [F] [U] a été présenté aux urgences psychiatriques aux fins d’évaluation, à la suite de l’impossibilité pour le patient d’être maintenu en garde à vue après une interpellation pour un trouble à l’ordre public et qu’il a constaté que le patient présente un discours incohérent, tenant des propos délirants mégalomaniaques et de persécution, se trouve dans le déni de ses troubles du comportement et de ses pathologies psychiatriques, la rupture de son traitement ayant provoqué chez ce dernier une aggravation de son état clinique psychiatrique habituel et que ce ce fait, il existe un péril imminent pour la santé du malade dans l’impossibilité de consentir aux soins psychiatriques immédiats nécessités par son état.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 heures, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jours suivant l’admission, étant précisé que M. [F] [U] a fait l’objet d’un examen somatique complet le 9 juillet 2025.
lls relevaient :
— le certificat médical dit de 24 h que le patient présentait un état délirant de mécanismes interprétatifs à thèmes de persécution, pensant être victime de manipulations de la part de la police, qu’il ne reconnaissait pas ses troubles et qu’il existait une importante tension psychique avec agressivité larvée, son état psychique ne lui permettant pas de consentir aux soins, que dans ces circonstances, il était nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète.
— le certificat médical dit de 72 h : que le patient avait été hospitalisé pour décompensation avec un état délirant sur rupture thérapeutique, les forces de police étant intervenues après que M. [F] [U] a proféré des menaces de mort l’encontre d’un homme aux abords de son domicile, à qui il reprochait de faire du bruit pour lui nuire et de l’avoir menacé en premier ; que le patient présentait un discours très décousu sur diverses affaires policières ou judiciaires sur fond de persécution et rationalisme morbide, montrant une dissociation modérée; que la critique des troubles était très partielle de sorte qu’au vu du risque hétéro-agressif et des éléments de décompensation, il était nécessaire de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par décision du 9 juillet 2025 à 5 h 30, le directeur du CHS de [7] a décidé de l’admission en soins psychiatriques de M. [F] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, décision notifiée au patient qui a refusé de signer.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de [7] a, le 15 juillet 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire
de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète décidée le 11 juillet 2025 à 15h15, dans le délai de huit jours à compter de l’admission.
L’avis motivé du15 juillet 2025 joint à la saisine du magistrat faisait état d’une reconnaissance relative des troubles psychiatriques après avoir précisé que le patient se sentant moins stressé revenait néanmoins en boucle sur des affaires antérieures incriminant la police et que ces préoccupations délirantes à thème de persécution très présentes perturbaient le fonctionnement social du sujet à l’extérieur et que compte tenu de ses éléments, les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète devaient être maintenus.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le magistrat de première instance a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [U].
M. [U] a interjeté appel de la décision par courrier daté '13/08/2025 ', reçu le 18 juillet 2025 à 17 h 50 au greffe de la chambre après transmission par le CH [7].
L’appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier de [7], ainsi que le ministère public, ont été convoqués a l’audience du 24 juillet 2025 à 11 heures.
La Cour a été rendue destinataire d’un certificat de situation du 22 juillet 2025 qui mentionne que le patient a été adressé au CHS de [7] dans le cadre d’une garde à vue pour décompensation délirante de sa pathologie psychiatrique dans un contexte de rupture thérapeutique, M. [U] ayant proféré des menaces de mort à l’encontre d’un de ses voisins avec une arme blanche et que depuis son admission, il présente des éléments déréels de thématique persécutive, un traitement antipsychotique ayant été instauré dés son admission.
Il a été indiqué que les visites avaient été suspendues, M.[U] ayant consommé du THC lors de son hospitalisation.
M. [F] [U] a comparu assisté de son conseil Maître MARAGNA pour maintenir son appel et demander la mainlevée de son hospitalisation.
ll a indiqué que la police s’était présentée à son domicile dans l’après-midi, qu’ils lui avaient demandé de s’habiller et de les suivre, mais qu’en réalité ils n’étaient pas rentrés dans son appartement. Il a ajouté qu’il n’avait menacé personne et qu’il se sent menacé par la police, avec laquelle il a commencé à rencontrer des difficultés lorsqu’il se trouvait en région parisienne.
Il a mentionné avoir des troubles psychiatriques mais non une maladie psychiatrique et qu’il dispose d’ordonnances de son médecin traitant lui prescrivant des médicaments adaptés.
Il a indiqué prendre actuellement les traitements à l’hopital par voie orale en présence du personnel et a nié avoir consommé du canabis lors de l’hospitalisation.
Il a précisé qu’il en avait consommé dans le passé ainsi que d’autres produits stupéfiants mais que depuis plusieurs années il avait cessé cette consommation.
Il a évoqué des problèmes de santé physique pour lesquels il estime qu’il ne reçoit pas de soins appropriés.
Il a relevé avoir de bons contacts avec le médecin psychiatre du CHS de [7] qu’il connait depuis plusieurs années.
Son conseil est intervenu pour soutenir la demande de mainlevée de l’hospitalisation de M. [F] [U] et soulever au préalable l’irrégularité de la procédure, arguant que l’avis motivé du 22 juillet 2025 ne mentionne pas que le patient est dans le déni de sa pathologie ni la nécessité d’une surveillance constante.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a requis la confirmation de l’ordonnance relevant que l’avis motivé était conforme aux éxigences textuelles, en précisant que [F] [U] avait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent et qu’étaient établies la rupture thérapeutique et la nécessité d’une vigilance accrue le concernant, le traitement médicamenteux n’étant pris qu’en raison du mode de soins sous contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de M. [U] bien qu’entaché d’une erreur matérielle relativement à date manuscrite est recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention n’est pas critiquée de même que le péril imminent caractérisé pour le patient à la date de son admission.
Le conseil soutient l’irrégularité de l’avis motivé du 22 juillet 2025.
La Cour constate que l’acte de saisine du juge des liberté a été effectué dans les huit jours de l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation et a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique.
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
ll ressort des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique que :
Enfin, l’article R 3211-24 du code de la santé publique enonce que :
Il est admis que dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, et que le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins.
L’avis motivé du 22 juillet 2025 satisfait aux exigences de motivation telles que mentionnées dans l’article précité dés lors que le Docteur [R] a constaté que M. [U] présentait des troubles mentaux consistant dans des préoccupations délirantes à thème de persécution. Il a précisé que ces troubles perturbaient le fonctionnement social du sujet à l’extérieur de l’établissement, M. [U] ayant une connaissance relative de ses troubles psychiatriques et que s’il était constaté une diminution de la tension psychique, les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète devaient être maintenus.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est en conséquence rejeté.
Sur le fond :
Les certificats médicaux d’admission et initiaux ont décrit de manière précise les troubles délirants de mécanismes interprétatifs et à thème de persécution présentés par M. [U] et son absence de consentement aux soins, de même que l’avis motivé tel que cela a été précédemment indiqué.
Enfin dans le dernier certificat médical produit préalablement à l’audience, il est mentionné que M.[U] présente des éléments déréels de thématique persécutive, un traitement antipsychotique ayant été instauré dés son admission, qu’il est dans le déni de sa pathologie psychiatrique et que son état psychique demeure instable de sorte que il est nécessaire de maintenir des soins en hospitalisation complète.
Les termes de ces certificats rappelés décrivent suffisamment les troubles dont souffre M. [U], ainsi que les conduites hétéro-agressives et de risques de décompensation, la compliance au traitement médicamenteux de M.[U] étant toute relative, celui-ci ayant lors de l’audience de ce jour, indiqué ne prendre les traitements prescrits qu’en présence du personnel soignant, et les équipes médicales font état d’une rupture thérapeutique ayant entrainé une décompensation.
Dans ces conditions, la poursuite de l’hospitalisation complète apparait nécessaire et proportionnée pour parvenir à une stabilisation complète de l’état de santé de M. [U].
Seul le maintien des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est de nature à permettre d’envisager par la suite et en fonction de l’évolution de M.[U] une autre prise en charge thérapeutique.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président,
Déclare recevable l’appel de M. [F] [U] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 18 juillet 2025,
Rejette le moyen tiré de la nullité de la procédure,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le magistrat déléguataire
Sandrine COLOMBO Sophie BAILLY
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