Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 avril 2024, n° 21/02032
CPH Bordeaux 10 mars 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 10 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas violé une liberté fondamentale de la salariée, rejetant ainsi la demande d'annulation du licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions du contrat de travail.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu un défaut de formation et a accordé une indemnité pour le préjudice distinct causé par l'exécution déloyale du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Madame [E] [C], éducatrice spécialisée, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l'association OREAG. Le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement fondé et régulier, respectant l'obligation de santé et sécurité au travail, et a débouté Madame [C] de ses demandes. En appel, Madame [C] conteste la validité de son licenciement, alléguant une violation de son droit à la protection de sa santé et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention.

La Cour d'appel de Bordeaux, après examen, infirme partiellement le jugement de première instance. Elle reconnaît que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, notamment en ne fournissant pas une formation adéquate à Madame [C] pour son poste d'encadrement, contribuant à son inaptitude. La Cour juge donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'association OREAG à verser des indemnités à Madame [C], y compris pour l'exécution déloyale du contrat de travail et les congés payés sur préavis. La Cour ordonne également le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 avr. 2024, n° 21/02032
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/02032
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 mars 2021, N° F19/00196
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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