Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 juin 2025, n° 24/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 14 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
27 Juin 2025
N° RG 24/02095 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4GV
N° 1096/25
MLBR/AL
GROSSE
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ABBEVILLE en date du 14 Septembre 2021
COUR D’APPEL AMIENS en date du 07 Décembre 2022
COUR DE CASSATION DU 11 Septembre 2024
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Mme [K] [I] divorcée [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Giuseppina MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Société TEM PLASTICS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DEBATS : à l’audience publique du 29 [I] 2025
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 [I] 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [I] épouse [O] a été engagée par la SAS TEM Plastics à compter du 26 janvier 2004 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité d’opérateur. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] exerçait les fonctions de responsable logistique expéditions.
La convention collective applicable est celle de la transformation des matières plastiques.
Par lettre recommandée du 4 mars 2020, Mme [O] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête du 13 juillet 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville afin de contester un avertissement reçu le 5 février 2020 et le bien fondé de son licenciement ainsi que pour obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de salaires.
Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2021, la juridiction prud’homale a':
— dit que le licenciement de Mme [O] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société TEM Plastics à verser à Mme [O]':
— 8496,22 euros brut au titre de rappel d’heures supplémentaires outre 849,60 euros brut de congés payés y afférents,
— 372,42 euros brut au titre de rappel de salaire pour taux horaire ne correspondant pas au taux conventionnel du coefficient 810, outre 37,24 euros brut de congés payés y afférents,
— 11955,53 euros net au titre d’indemnité de licenciement,
— 5236 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 523,60 euros brut de congés payés y afférents,
— 1266,29 euros brut au titre de rappel de mise à pied à titre conservatoire, outre 126,62 euros brut de congés payés y afférents,
— 11136,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— annulé le courrier du 5 février 2020 envoyé en lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la société TEM plastics à Mme [O] ;
— ordonné la remise par la société TEM plastics à Mme [O] des bulletins de paie rectifiés et d’une attestation Pôle Emploi recti’ée ;
— débouté Mme [O] de ses autres demandes ;
— débouté la société TEM plastics de sa demande reconventionnelle ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la cour d’appel d’Amiens a':
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société TEM Plastics à payer à Mme [O] les sommes de 372,42 euros brut outre 37,24 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour taux horaire ne correspondant pas au taux conventionnel du coefficient 810, a annulé l’avertissement du 5 février 2020, a rejeté la demande de dommages-intérêt de ce chef et a dit que les dépens étaient partagés par moitié,
— l’a infirmé pour le surplus,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [O] au titre du travail dissimulé,
— condamné la société TEM Plastics à payer à Mme [O], au titre des heures supplémentaires, les sommes de 1270 euros outre 127 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes,
— ordonné la remise à Mme [O] des documents de fin de contrat (bulletin de paie récapitulatif et attestation Pôle emploi) rectifiés,
— débouté Mme [O] de ses autres demandes,
— débouté la société TEM Plastics de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Par arrêt du 11 septembre 2024, la cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Mme [O], a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 7 décembre 2022, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [O] au titre du travail dissimulé, a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant l’arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai et a condamné la société Tem Plastics aux dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2024, Mme [O] a saisi la cour d’appel de Douai.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour de :
— déclarer recevable sa demande en cause d’appel tendant à la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, cette demande étant l’accessoire de la demande formulée à titre de rappel d’heures supplémentaires non réglées,
— déclarer cette demande bien-fondée,
— juger caractérisée l’infraction de travail dissimulé commise par la SAS TEM Plastics,
— condamner la SAS TEM Plastics à lui payer 15 708 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois),
— condamner la SAS TEM Plastics à lui payer 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société TEM Plastics demande à la cour de:
— débouter Mme [O] de sa demande au titre du travail dissimulé en ce qu’elle est prescrite et infondée faute d’élément matériel (heures non portées sur le bulletin de paie) et d’élément moral (dissimulation intentionnelle),
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner Mme [O] à la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la recevabilité de la demande indemnitaire de Mme [O] au titre du travail dissimulé :
Il convient de relever que devant la cour de renvoi, la société Temp Plastics ne soulève plus l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de Mme [O] au titre du travail dissimulé en ce qu’elle serait nouvelle en cause d’appel.
En tout état de cause, il résulte du jugement que cette demande a été présentée à l’audience de plaidoirie à la suite de conclusions déposées le 15 juin 2021 par Mme [O], les premiers juges ayant en outre statué de ce chef en retenant qu’aucun élément ne prouve que l’employeur aurait eu la volonté d’échapper à la déclaration des heures travaillées.
La cour ne peut que constater qu’il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle en appel et s’agissant d’une conséquence de la demande formée devant les premiers juges aux fins de paiement d’heures supplémentaires, elle est, à la supposer nouvelle, parfaitement recevable au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
La société Temp Plastics soulève en revanche à nouveau la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande indemnitaire, au motif qu’elle se rapporte à un travail dissimulé prétendument effectué en 2017, que le licenciement est intervenu en 2020 et que cette demande n’a été formulée pour la première fois en appel qu’en 2022.
Il convient de rappeler que le délai de prescription en matière de travail dissimulé est le délai biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail dont le point de départ est la date de rupture du contrat de travail dans la mesure où il s’agit d’une créance du salarié qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations déclaratives.
En l’espèce, le licenciement pour faute grave de Mme [O] est intervenu le 4 mars 2020. Il ressort par ailleurs du jugement en sa page 3 reprise par Mme [O] en page 7 de ses dernières conclusions que la salariée a saisi pour la première fois le conseil de prud’hommes de cette demande indemnitaire par ses conclusions du 15 juin 2021 développées oralement à l’audience du même jour.
Il s’ensuit qu’au jour où cette prétention a été formée pour la première fois, la prescription biennale n’était pas acquise, étant relevé que la société Temp Plastics ne produit aucun élément pour venir contredire les termes du jugement et démontrer que cette prétention n’a été formulée que postérieurement au 4 mars 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande indemnitaire de Mme [O] pour travail dissimulé est recevable.
— sur le bien fondé de la demande indemnitaire pour travail dissimulé :
Mme [O] rappelle qu’il a été définitivement statué par la cour d’appel d’Amiens sur l’existence d’heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à rémunération par la société Temp Plastics, la cour ayant relevé que des primes lui avaient abusivement été versées en compensation.
Elle soutient que la situation de travail dissimulé est démontrée dans la mesure où la société Temp Plastics ne pouvait ignorer l’existence de ces heures supplémentaires, certains décomptes produits par l’employeur portant la mention manuscrite des heures effectuées certains samedis et de la prime exceptionnelle versée en compensation. Le fait de verser volontairement des primes pour ne pas avoir à rémunérer les heures supplémentaires accomplies constitue selon elle la preuve d’une volonté de son employeur de dissimuler les heures réellement travaillées.
La société Temp Plastics lui répond en substance que les quelques mentions manuscrites sur les annexes des bulletins de salaire d’avril et août 2017 ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une corrélation entre le versement ponctuel d’une prime exceptionnelle et les heures supplémentaires accomplies sur ces mêmes périodes, la salariée ayant bénéficié de manière régulière du paiement de ses heures supplémentaires et même en décembre 2018 à la fois de cette prime et du paiement d’heures supplémentaires. Elle ajoute que ces primes exceptionnelles étaient en outre systématiquement déclarées sur les bulletins de salaire et soumises à cotisations de sorte qu’il n’y avait aucun intérêt à la dissimulation alléguée.
Sur ce,
Il résulte des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du code du travail, qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il sera aussi rappelé que l’autorité de la chose jugée est uniquement limitée à ce qui figure dans le dispositif de la décision de sorte que la cour n’est pas tenue par les motifs adoptés par la cour d’appel d’Amiens pour retenir l’existence d’heures supplémentaires. Elle conserve une entière liberté d’appréciation de la force probante des pièces produites pour déterminer si la dissimulation alléguée est caractérisée.
Or, il ressort des bulletins de paie présentés par la société Temp Plastics que d’une part, toutes les rémunérations, en ce compris les primes dites exceptionnelles ont été assujetties aux cotisations sociales, et que d’autre part, des heures supplémentaires y sont mentionnées pour de nombreux mois, ces éléments confortant l’idée que la société Temp Plastics a toujours eu le souci de respecter ses obligations déclaratives.
Mme [O] se prévaut des mentions présentes sur le dos de 2 bulletins de salaire pour soutenir que la prime exceptionnelle lui a été versée à plusieurs reprises en compensation des heures supplémentaires que la société Temp Plastics n’entendait pas déclarer. Mais, au regard de leur contenu sans lien évident et explicite de corrélation, il ne se déduit pas desdites mentions au demeurant très ponctuelles, que la prime exceptionnelle valait nécessairement réglement des heures effectuées les samedis. D’ailleurs, au dos du bulletin d’août 2017, il est simplement fait état du montant de la prime exceptionnelle, le décompte des heures de travail figurant sur une autre feuille manuscrite et aucune mention ne faisant le lien entre ces deux chiffrages. Enfin, la société Temp Plastics fait à raison observer qu’il ressort du bulletin de salaire de décembre 2018, que Mme [O] a bénéficié à la fois du versement de la prime exceptionnelle et du salaire pour des heures supplémentaires, ce qui conforte le fait que ces versements n’ont pas le même objet.
Dans ces conditions, à défaut de pièces probantes, la seule omission sur les bulletins de salaire des heures supplémentaires retenues par la cour d’appel d’Amiens, qui sont de surcroît en nombre limité compte tenu de la période considérée, ne vaut pas preuve que la société Temp Plastics avait l’intention d’en dissimuler l’existence et qu’il ne s’agit pas simplement d’une erreur résultant d’un manque de rigueur dans le contrôle de la durée de travail. Mme [O] ne justifie d’ailleurs pas en avoir réclamé le paiement avant son courrier du 16 mars 2020, postérieur à son licenciement, de sorte que son employeur pouvait de bonne foi considérer que son décompte était exact.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
— sur les demandes accessoires :
Partie perdante en sa demande, Mme [O] devra supporter les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter la société Temp Plastics de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine en suite de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 11 septembre 2024,
DECLARE recevable la demande indemnitaire de Mme [O] pour travail dissimulé;
CONFIRME le jugement entrepris en date du 14 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que Mme [O] supportera les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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