Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 août 2025, n° 23/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 5 ] c/ CPAM DE BAYONNE |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2420
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 23/01680 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IR2B
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Association [5]
C/
CPAM DE BAYONNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître NOBLE loco Maître MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE BAYONNE
[Adresse 2]
64111 BAYONNE CEDEX
Comparante en la personne de Monsieur [G], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 09 JUIN 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00141
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 avril 2021, Mme [S] [N] [Z], salariée de l’association [5] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle pour une «'tendinopathie coiffe des rotateurs G'». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour précisant «'rupture transfixiante supra épineux, tendinopathie subscapulaire avec ruptures fibres distales avec subluxation mediale du long biceps'».
Le 21 septembre 2021, estimant que la maladie déclarée ne remplissait pas la condition relative aux travaux effectués du tableau 57 des maladies professionnelles, la caisse a informé les parties de la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4].
Le 6 janvier 2022, le CRRMP de [Localité 4] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [N] [Z].
Par décision du 11 janvier 2022, la CPAM de Bayonne a notifié à l’association [5] la prise en charge de la pathologie de l’assurée au titre de la législation professionnelle.
Le 10 mars 2022, l’association [5] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
La CRA n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par requête du 6 juillet 2022, reçue au greffe le 8 juillet suivant, l’association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Débouté la société [5] de sa demande tendant à faire déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
— Ordonné la désignation du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée le 27 avril 2021 par Mme [N]-[Z] et la profession habituelle exercée par cette dernière au sein de la société [5],
— Renvoyé les parties pour fixation à l’audience du 24 novembre 2023 à 9 heures,
— Réservé les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception dont les accusés de réception ne sont pas produits.
Le 16 juin 2023, l’association [5] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 16 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’Association [5], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 9 juin 2023 en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect du contradictoire formulée par l’association [5],
— En conséquence, statuant à nouveau : Déclarer inopposable à l’association [5], la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [N] [Z], la caisse primaire ne justifiant pas avoir respecté les dispositions des articles R.461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de l’association [5] visant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] [Z],
— Confirmer le jugement du 26 janvier 2024
— Condamner l’appelante aux dépens.
MOTIFS
I/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
L’Association [5] conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse qui n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en ne veillant pas au respect du délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, suite à la saisine du CRRMP. Ainsi, elle soutient que ce délai de 40 jours court, s’agissant d’un délai franc à compter du lendemain de la réception du courrier d’information. Elle ajoute que le délai ne peut courir à compter de l’émission du courrier soit avant même qu’elle soit informée de la saisine du CRRMP.
La CPAM de Bayonne estime que le caractère contradictoire est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours avant sa transmission effective au CRRMP. Elle estime que le délai de 40 jours ne peut courir qu’à compter de la date de la saisine du CRRMP ce qui lui permet de préciser les dates d’échéance aux parties et d’assurer un point de départ identique pour toutes les parties. Or, elle soutient en l’espèce que le délai de 10 jours a bien été respecté.
Selon l’article R. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale « I. -La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
En outre, l’article R. 461-10 du même code dispose que «Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 , complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Selon le premier de ces textes, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, le 27 avril 2021, Mme [S] [N] [Z], salariée de l’association [5] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle pour une «'tendinopathie coiffe des rotateurs G'». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour précisant «'rupture transfixiante supra épineux, tendinopathie subscapulaire avec ruptures fibres distales avec subluxation mediale du long biceps'».
La caisse a informé l’employeur de cette déclaration de maladie professionnelle le 8 juin 2021 et lui a notamment transmis copie de celle-ci ainsi que du certificat médical initial.
Après instruction et estimant que la maladie déclarée ne remplissait pas la condition relative aux travaux effectués prévue par le tableau 57 de des maladies professionnelles, la caisse a par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2021, informé les parties de la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4]. Par ce même courrier, la caisse a informé l’employeur que :
il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 22 octobre 2021
il pouvait formuler des observations jusqu’au 2 novembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces,
la décision, après avis du CRRMP, serait rendue au plus tard le 20 janvier 2022.
Selon les mentions de l’avis du CRRMP, le dossier lui a bien été transmis le 21 septembre 2021, cette date constituant dès lors le point de départ du délai de 120 jours qui comprend celui de 40 jours.
Enfin, la caisse a pris en charge la maladie le 11 janvier 2022 après avis favorable du CRRMP du 6 janvier 2022 et notifié sa décision aux parties.
Il résulte de ces éléments que :
le CRRMP a été saisi le 21 septembre 2021, date qui constitue le point de départ du délai litigieux de 40 jours se décomposant en un délai de 30 jours puis un second de 10, de sorte que le premier délai expirait le 20 octobre et le second le 2 novembre (premier jour ouvrable suivant le samedi 30).
le CRRMP s’est réuni le 6 janvier 2022 soit après expiration du délai de 40 jours,
la caisse a rendu sa décision le 11 janvier 2022 soit avant le terme du délai de 120 jours.
Par conséquent, aucun manquement au contradictoire ne peut être reproché à la caisse, qui justifie avoir informé l’employeur sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure et avoir respecté le délai de 10 jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, étant rappelé que seul ce délai est sanctionné par une éventuelle inopposabilité.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect du délai de 40 jours et ordonné la saisine d’un second CRRMP suite à la contestation de l’employeur. Le dossier sera donc renvoyé au tribunal pour poursuite de la procédure.
II/ Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner l’Association [5] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 juin 2023,
Y ajoutant,
RENVOIE l’affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, pour poursuite de la procédure,
CONDAMNE l’Association [5] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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