Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 sept. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 3 décembre 2024, N° 23/01850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC4F
Monsieur [E] [F]
c/
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 décembre 2024 (R.G. 23/01850) par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (16), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Rachid RAHMANI de la SELARL RACHID RAHMANI SEL, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LGA, immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro 444 762 330, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christphe BERARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [F] a constitué l’EURL [F] à [Localité 5], ayant pour activité le commerce ambulant de poissonnerie.
A la suite d’une assignation délivrée par l’ASSEDIC, en raison de cotisations non réglées, le tribunal de commerce de Périgueux a, par jugement du 10 juin 2014, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL [F], la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 2012.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2015 (la SCP LGA étant désignée comme liquidateur), et le le passif a été arrêté à la somme de 229 368,10 euros.
Par jugement du 20 mars 2018, M. [F] a été condamné à combler l’insuffisance d’actif à hauteur de 50 000 euros, avec une interdiction de diriger pendant 10 ans.
Par arrêt infirmatif du 15 octobre 2018, la cour d’appel de Bordeaux a condamné M. [F] à combler l’insuffisance d’actif à hauteur de 115 000 euros.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, désignant la SCP LGA en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre l’instance en cours.
Soutenant que le mandataire liquidateur avait engagé sa responsabilité, en s’abstenant d’engager une action contre l’assureur de l’EURL [F], en paiement d’une indemnité contractuelle de perte d’exploitation, à la suite du vol et de la dégradation de ses outils d’exploitation, alors qu’il était parfaitementi informé de la situation, M. [F] a, par acte du 31 octobre 2023, fait assigner la société LGA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de perte de chance.
Par conclusions du 5 février 2024, la société LGA a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [F] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et prescription de l’action.
2. Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. [F] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [F] soulevée par la SELARL LGA ;
— condamné M. [F] à payer à la SELARL LGA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] ;
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance en ce compris ceux du présent incident de mise en état ;
— accordé à la SCP Lavalette avocats conseils représentée par Me Antoine, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
3. Par déclaration au greffe du 3 janvier 2025, M. [F] a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SELARL LGA.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 17 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de M. [F] recevable et bien fondé
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. [F] et en ce qu’elle l’a condamné à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
— Condamner la SELARL LGA à régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens de la procédure d’appel
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société LGA demande à la cour de :
Vu les articles L.622-20, L.641-4 et L.643-13 du code de commerce, 1240, 1241 et 2224 du code civil, 122, 789, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré M. [F] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et en ce qu’elle l’a condamné à payer à la SELARL LGA 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— L’infirmer en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Et, statuant à nouveau,
Déclarer M. [E] [F] irrecevable en ses action et demandes comme prescrit,
— Ajoutant au jugement dont appel, condamner M. [E] [F] à payer à la SELARL LGA une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LX Avocats Bordeaux, représentée par Maître Frédéric Cuif,
— Débouter M. [E] [F] de ses appel, moyens et demandes
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
Concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir:
6. M. [F] soutient qu’il dispose d’un intérêt à agir puisqu’il n’a pas saisi la juridiction pour voir allouer des dommages et intérêts au bénéfice de l’EURL, mais au titre d’un préjudice personnel par ricochet, résultant d’une perte de chance d’obtenir un gain ou de limiter une perte.
Il précise à cet égard que si le mandataire avait agi conformément aux intérêts de la liquidation, en sollicitant l’indemnisation de la perte d’exploitation subie par la personne morale par suite du sinistre, le passif de cette dernière aurait été nettement réduit, de sorte que son propre patrimoine aurait été moins affecté puisque sa condamnation à garantir une partie du passif aurait été moins importante.
7. La société LGA réplique que M. [F] a saisi le tribunal d’une demande indemnitaire au titre d’une prétendue perte d’exploitation subie par l’EURL de sorte qu’il est irrecevable à agir en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, et des articles L. 622-20, L.641-4 et L. 643-13 du code de commerce, à défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Réponse de la cour:
8. Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
9. Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné la démontration préalable du bien-fondé de l’action.
10. L’appelant allègue un préjudice personnel distinct de celui subi par la procédure collective, puisqu’il s’agit pour lui de la perte de chance d’éviter de supporter, pour la somme de 115 000 euros, en qualité de gérant, le montant de la condamnation mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 octobre 2018, sans bénéficier de la réduction du montant de l’insuffisance d’actif qui aurait pu résulter du versement d’une indemnité par l’assureur, au titre de la perte d’exploitation.
11. En conséquence, M. [F] dispose bien d’un intérêt et de la qualité à agir. L’ordonnance doit donc être infirmée sur ce point.
Concernant la prescription:
Moyens des parties:
12. M. [F] soutient que le point de départ de la prescription se situe non pas le 5 novembre 2015 (date de la correspondance dans laquelle le mandataire indique qu’il ne pouvait pas engager d’action contre la Mutuelle de [Localité 6] Assurances), mais à compter de la fin de la procédure collective, par jugement du 19 janvier ayant prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
13. Au visa de l’article 122 du code de procédure civile,le mandataire réplique que M. [F] pouvait parfaitement engager son action dès le 5 novembre 2015, puisqu’il n’était pas en liquidation judiciaire.
Réponse de la cour:
14. Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
15. Il en résulte que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
16. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En effet, dans son courrier du 5 novembre 2015, Maître [S], de la SCP Pimouguet-[S]-Devos Bot, mandataire désigné, n’a pas notifié à M. [F] un refus définitif d’engager une action en justice contre l’assureur au titre de la perte alléguée d’expoitation faisant suite au vol et à la dégrations du matériel d’exploitation, mais a seulement rappelé, dans un premier temps, que M. [F] n’avait lui-même effectué aucune démarche particulière afin de contraindre l’assureur à procéder à cette indemnisation, et l’a ensuite mis en demeure de lui transmettre l’ensemble du dossier concernant ce sinistre, afin d’éviter une prescription.
17. Dès lors la faute alléguée ne s’analyse pas en un fait positif (à savoir une décision de refus injustifiée), mais dans une omission du mandataire ayant perduré jusqu’au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire mettant fin à sa mission et c’est seulement au 19 janvier 2021 que M. [F] a su que Maître [S] n’agirait plus, et que l’insuffisance d’actif mise à sa charge resterait ainsi celle fixée par l’arrêt de la cour d’appel.
18. L’ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
19. Il n’est pas équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles à ce stade de la procédure. Il convient en conséquence de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême le 3 décembre 2024, en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [F],
Infirme l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [E] [F] dispose de la qualité et de l’intérêt à agir,
Déclare en conséquence son action recevable,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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