Infirmation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 23/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01524 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSWO
[8]
C/
S.A.S.U. [11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 18/10736
****
APPELANTE :
[6]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 3],
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2014, la [7] (la caisse) a pris en charge la maladie 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche’ déclarée le 30 janvier 2013 par M. [O] [F], salarié au sein de la SAS [11] (la société) en tant qu’agent de service, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 4 avril 2018.
Par décision du 22 juin 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [F] évalué à 12 % à compter du 5 avril 2018.
Le 16 juillet 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au docteur [X], laquelle a déposé son rapport d’expertise le 16 septembre 2022.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a :
— dit qu’à la date du 4 avril 2018, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2013 par M. [F] est de 8 % ;
— condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la [5] ;
— rejeté la demande formée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 16 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— de dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 12 % les séquelles liées à la maladie professionnelle du 10 décembre 2013 affectant l’épaule gauche de M. [F] ;
par conséquent,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de confirmer la décision de la caisse ;
— de déclarer le taux d’IPP alloué à M. [F] suite à sa maladie professionnelle du 10 décembre 2013 affectant son épaule gauche, pleinement opposable à la société ;
— de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers frais et dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 février 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à la société
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 12 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'Séquelle fonctionnelle et algique de l’épaule gauche opérée chez un droitier'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur l’expertise judiciaire ordonnée en première instance.
Le rapport d’expertise judiciaire du 15 septembre 2022 reprend les constatations du médecin conseil lors de son examen clinique du 8 juin 2018 ainsi qu’il suit :
'- Difficultés déshabillage à droite, à l’habillage à droite.
Hauteur des épaules sans particularité’ pas d’amyotrophie deltoïdienne, sus ou sous épineux à droite et à gauche.
Point douloureux à la palpation de l’épaule droite.
Pas de craquements lors de la mobilisation.
Douleurs lors de la mobilisation à droite et à gauche.
Cinétique de l’épaule active (passive) :
Mobilités épaules : D / G
élévation antérieure (N=180°) 80 (90) 150 (160)
rétropulsion (N=40°) 30 (35) 40 (45)
abduction (N 170) 80 (90) 150 (160)
rotation externe (N60°) 40 (40) 50 (50)
— main vertex front /sp
— main-nuque /sp
— main dos fesse / L1
Palm test : positif à droite et à gauche.
Job : positif à droite et gauche.
Yocum : positif à droite et gauche.
Force musculaire au dynamomètre : 20/30… »
Le médecin expert ajoute qu’il n’était par ailleurs pas constaté d’amyotrophie des membres supérieurs.
Il indique également que le traitement de l’épaule aurait consisté en la réalisation de soins de kinésithérapie, la prise d’antalgiques et la réalisation de deux infiltrations de l’épaule gauche ; qu’une chirurgie aurait été réalisée le 4 novembre 2015 pour rupture de la coiffe des rotateurs.
Au vu de ces éléments, le médecin expert propose un taux d’IPP de 6% estimant qu’il ne peut être retenu qu’une limitation légère voire minime d’au moins 4 des 6 mouvements de l’épaule gauche sans amyotrophie.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante un taux d’incapacité partielle de 8 à 10 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291)
Dès lors, l’interprétation restrictive du barème telle que proposée par l’expert ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.
Le médecin conseil a constaté :
— une limitation légère à gauche de l’abduction mesurée à 150° pour une norme à 170°, de l’antépulsion mesurée à 150° pour une norme à 180° et de la rotation externe mesurée à 50° pour une norme à 60°;
— des douleurs lors de la mobilisation à droite et à gauche ;
— une limitation de l’épaule droite significative d’une atteinte de la coiffe qui n’a pas fait l’objet d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le médecin conseil, dans un mémoire médical en date du 23 septembre 2022 fait justement remarquer qu’il existe une atteinte bilatérale des épaules plus importante à droite et qu’à la fin du chapitre préliminaire de l’annexe I, il est prévu : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. À l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
L’évaluation effectuée par le médecin conseil apparaît conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, M. [F] étant droitier et ce d’autant plus que la limitation retenue est douloureuse et que l’épaule droite est très limitée.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il y a lieu d’infirmer le jugement et de déclarer le taux d’incapacité de 12% opposable à l’employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application au profit de la caisse des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société, partie perdante, et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le taux d’incapacité de 12% attribué à M. [O] [F] opposable à la SAS [11] suite à la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2013 ;
Déboute la [7] et la SAS [11] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [11] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Délai ·
- Électronique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Stock ·
- Commissaire aux comptes ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Coopérative ·
- Fraudes ·
- Contrôle ·
- Expert judiciaire ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Mauritanie ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Matériel ·
- Casier judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Éloignement ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Harcèlement ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Ancienneté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Activité ·
- Acier ·
- Risque ·
- Moyen de production ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Fonte ·
- Revêtement des métaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Recherche
- Intérêt à agir ·
- Action ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mandataire ·
- Exploitation ·
- Procédure civile ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Faute lourde ·
- Téléphone ·
- Police ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Fait ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Déficit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Comités ·
- Associations ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Personne âgée ·
- Manquement ·
- Fiche ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.