Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 nov. 2025, n° 21/09620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 459
Rôle N° RG 21/09620 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWR2
[U] [K]
C/
L’ETAT FRANCAIS
Organisme CPAM LA SEINE SAINT DENIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 08 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00166.
APPELANT
Monsieur [U] [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
L’ETAT FRANCAIS, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE pour avocat plaidant
Organisme CPAM LA SEINE SAINT DENIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 8]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 janvier 2014, à l’occasion d’un litige concernant des impayés de loyers entre M. [U] [K] et sa locataire, les agents de police du commissariat d'[Localité 3] se sont rendus sur les lieux du litige, dans l’appartement de cette dernière à [Localité 7]. Les deux protagonistes ont été invités à se rendre au commissariat.
Le 28 janvier 2014, le docteur [W] [M], praticien au centre d’imagerie médicale de [Localité 9] a constaté, à l’échotomographie de l’épaule droite de M. [K], une rupture post traumatique du tendon supra-épineux.
Le 30 avril 2015, l’antenne de l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) de Nice a été chargée par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Grasse, d’une enquête pour des violences dont M. [K] aurait été victime par les policiers le 15 janvier 2014.
Par courrier du 22 juillet 2015, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Grasse a procédé au classement sans suite de l’affaire précisant que la blessure dont se plaignait M.[K] était imputable à l’état de forte excitation dans lequel se trouvait ce dernier.
Par requête enregistrée au greffe le 10 août 2016, M. [K] a saisi le tribunal administratif de Nice afin de voir condamner l’Etat à réparer les préjudices subis.
Par ordonnance du 1er septembre 2017, le docteur [B] a été désigné par le président du tribunal administratif de Nice aux fins de déterminer le préjudice subi du fait des actes de violence dont M. [K] aurait été victime. Le rapport d’expertise a été rendu le 3 janvier 2018.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête pour incompétence, indiquant que les faits se rattachaient au fonctionnement public de la justice judiciaire au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par acte du 27 septembre 2018, M. [K] a assigné l’Etat français, représenté par M. Le préfet des Alpes-Maritimes et la Caisse primaire d’assurance maladie de Bobigny devant le tribunal de grande instance de Grasse en réparation du préjudice subi à l’occasion des faits du 15 janvier 2014.
Par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— constaté que l’ordonnance de clôture partielle prononcée le 14 novembre 2019 à l’encontre de la CPAM de la Seine-Saint-Denis a été révoquée avant l’ouverture des débats lors de l’audience du 6 avril 2021,
— débouté M. [K] de ses demandes,
— débouté la CPAM de la Seine-Saint-Denis de ses demandes,
— condamné M. [K] aux dépens, avec distraction,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le chef de poste à la brigade en fonction au commissariat d’Antibes le 15 janvier 2014, en prenant le téléphone et le stylo des mains de M. [K], avait fait un usage de la force qui était nécessaire et proportionné face à une personne agitée dans un état de forte excitation, circonstances qui ne présentaient pas le caractère d’une faute lourde susceptible de révéler un fonctionnement défectueux du service de la justice.
Par déclaration transmise au greffe le 28 juin 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La clôture de l’instruction est en date du 19 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2021 au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, M. [U] [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— dire et juger l’Etat français entièrement responsable du préjudice subi par lui à l’occasion des faits du 15 janvier 2014.
En conséquence,
— condamner l’Etat français à l’indemniser intégralement de son préjudice par l’allocation d’une somme de 27 500 euros,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner l’Etat français à lui verser la somme de 3 500 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par conclusions transmises le 24 novembre 2021 au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions dans les limites exposées dans les conclusions, les demandes de M. [K],
— juger que dans l’hypothèse d’une condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis les sommes sollicitées, celles-ci seraient déduites des sommes réclamées par M. [K] pour éviter une double indemnisation du préjudice allégué,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de sa demande formulée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’organisme CPAM de La Seine-Saint-Denis, assigné par M. [K], par acte d’huissier du 21 septembre 2021, délivré à une personne habilitée à recevoir l’acte, et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité de l’Etat
Moyens des parties
M.[K] fait valoir que l’Etat est responsable du préjudice qu’il a subi, s’agissant d’une faute caractérisée qui ne saurait être exonérée par son propre comportement.
Il conteste de surcroît avoir eu un comportement excessif et considère que M. [J], auteur des violences, a menti dans le registre de main courante et précise que ses déclarations ne sont pas confirmées par son collègue.
Il en résulte pour lui un préjudice patrimonial temporaire au regard de l’assistance nécessaire de son épouse pendant une heure par jour durant des semaines, un déficit fonctionnel temporaire total et partiel durant deux années retenu par l’expert, des souffrances endurées au taux de 3/7 soit une somme de 8 000 euros et enfin, un déficit fonctionnel permanent estimé par l’expert au taux de 10% soit 13 000 euros et 1 300 euros du point d’incapacité.
Il fait valoir en outre que les sommes sollicitées tiennent compte des versements déjà perçus par la CPAM, de sorte que la somme réclamée par cette dernière ne doit pas être déduite de son indemnisation.
En réponse l’Etat soutient que seule la faute lourde est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, et qu’en l’espèce aucune n’a été démontrée ; qu’au regard du comportement agité de l’appelant amené au poste pour violation de domicile, le policier lui a retiré son téléphone et son stylo sans faire usage d’une force disproportionnée. Il ajoute que c’est précisément à ce titre que les conclusions de l’enquête diligentée par l’IGPN n’ont pas caractérisé l’infraction dénoncée par M. [K] et que le rapport d’expertise médicale précise que la blessure dont il se plaint peut être expliquée par son état d’agitation.
A titre subsidiaire, sur les préjudices il fait valoir que le lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices ne sont pas démontrés, et que le préjudice patrimonial temporaire avant consolidation n’est pas justifié, que le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, selon le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel établi par l’ONIAM l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 1 266, 78 euros, que les souffrances endurées, au regard du barème précité ne saurait excéder la somme de 3 619 euros et le déficit fonctionnel permanent et eu égard au barème précité et à l’âge de M. [K] au moment de la consolidation, l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 11 732 euros.
Enfin il conteste la demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ce texte étant inapplicable devant la cour, s’agissant d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Ainsi, selon les dispositions de l’article L. 141-1 précité, deux faits générateurs peuvent asseoir la responsabilité de l’Etat : la faute lourde et le déni de justice.
La faute lourde est constituée « par toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. Ass. Plén., 23 fév. 2001).
M.[K] fait grief aux forces de l’ordre et à M.[J] chef de poste de la brigade en fonction le 15 janvier 2014 au commissariat d'[Localité 3] d’être à l’origine de la rupture post-traumatique du tendon supra-épineux qui sera révélée par un examen d’imagerie médicale le 28 janvier 2024.
Il lui appartient de rapporter la preuve des faits qui, selon lui, constituent une faute lourde du policier qui a procédé à son contrôle et à son audition.
Il soutient que cette violence a eu lieu alors que M.[J] lui a violemment arraché son téléphone et lui a saisi le bras pour lui prendre de force un stylo, et que les blessures qu’il présente confirmées par un expert sont parfaitement compatibles avec ses déclarations.
Toutefois, il ressort de l’enquête menée par l’IGPN que si l’agent de police ne nie pas avoir fait usage de la force à l’encontre de M.[K] que la brigade de police en intervention avait ramené au poste de police pour l’entendre suite à la violation de domicile et la dégradations de bien au préjudice de sa locataire, ce dernier avait un comportement agité, insultait les policiers en les traitant d’imbéciles et refusait de poser son téléphone alors que cela le lui était demandé.
C’est ainsi que l’audition de M. [J] mentionne que refusant de ranger son téléphone dans l’attente de l’officier de police judiciaire, M.[K] se montrant agressif, tenait un stylo dans la main. M.[J] estimant que cet objet pouvait se révéler potentiellement dangereux, il lui avait saisi les bras et lui avait ôté le téléphone qu’il refusait de ranger ainsi que le stylo qu’il brandissait avec l’autre bras. Il précisait que M.[K] ne se laissait pas faire.
Les déclarations de M.[L] [T] lieutenant de police corroborent l’agitation et l’énervement de M.[K]. Il déclare ainsi « je me trouvais à mon bureau et les effectifs du GPS avaient ramené au CSP un monsieur que nous entendions de loin et qui semblait très agité ('). Ce monsieur m’a été présenté car il venait toutefois de commettre une violation de domicile. Il réclamait un chef et parlait haut et fort. N’étant pas sur que la locataire, une brésilienne, vienne déposer plainte pour violation de domicile , M.[K] était en attente. Vu son âge je comptais le reconvoquer ultérieurement. M.[K] quant à lui avec une évidente mauvaise foi, nous reprochait de l’avoir ramené mais exigeait de s’expliquer. Il faisait du cinéma, demandant à être placé en garde à vue. (') Il a fallu du temps pour qu’il se calme et le convaincre de déposer une main courante dans l’attente de sa convocation. (') à aucun moment il n’a fait allusion au fait que des collègues lui auraient ôté son téléphone et son stylo de force ('). »
Tel que retenu par le procureur de la république de [Localité 6] les conclusions de l’enquête de l’IGPN ne permettaient pas de caractériser l’infraction de violences commise à l’encontre de M.[K].
De même l’expertise médicale judiciaire diligentée fait certes état de ce que les séquelles présentées par M.[K] sont en rapport avec son traumatisme du 14 janvier 2014 (sic), mais elle relève également une dégénérescence progressive de la coiffe liée à l’âge de ce dernier.
M. [K] se borne ainsi à affirmer que le fait pour l’agent de police de reconnaître qu’il lui a arraché son téléphone et le stylo et qu’il présente des blessures prouvent la défaillance du service public.
Or il se déduit de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus que sa blessure n’est que l’une des conséquences possibles d’une intervention policière répondant à une situation d’agitation particulière de ce dernier refusant de se calmer et d’adopter un comportement adapté à la situation, et démontre qu’il a tenté de résister à une intervention du policier pourtant légitime.
Ainsi, il ne caractérise pas la défaillance du service public qui est seule constitutive d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En conséquence, le jugement parfaitement motivé en droit et en fait, mérite confirmation en toutes ses dispositions.
2-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M.[U] [K] supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que M.[U] [K] sera condamné à payer à L’Etat représenté par M.l’agent judiciaire de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions’soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[U] [K] à supporter la charge des dépens d’appel ;
Condamne M.[U] [K] à payer à L’Etat français représenté par M.l’agent judiciaire de l’Etat
la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.
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