Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 nov. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 23 mai 2025, N° 25/0014981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1681/25
N° RG 25/00609 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIJL
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
23 Mai 2025
(RG 25/0014981 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Romain JOURNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alice AMIOT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [W], né le 14 septembre 1980, a été embauché par la SAS [6] le 29 novembre 2021 en qualité de technicien atelier.
Il a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du mois de janvier 2024.
Il a formé une déclaration de maladie professionnelle le 30 janvier 2015 au titre d’un syndrome du canal carpien droit (date de maladie : 3 novembre 2023). La [5] a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 26 mai 2025.
A l’issue de la visite de reprise du 24 février 2025, et après étude de poste et des conditions de travail, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en indiquant : «L’inaptitude est susceptible d’être en rapport avec la déclaration de MP du 3.11.2023 en cours. Il pourra éventuellement reprendre son activité à mi-temps sous réserve de prescription du médecin traitant et d’accord de l’employeur sur un poste n’utilisant pas les clés à chocs tel que décrit lors de l’étude de poste.»
La SAS [6] a convoqué M. [W] par lettre remise en main propre le 6 mars 2025 à un entretien préalable à son éventuel licenciement puis l’a licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 25 mars 2025.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer le 7 mars 2025 d’une contestation de l’avis d’inaptitude du 24 février 2025.
Par ordonnance en date du 23 mai 2025 le conseil de prud’hommes en sa formation de référé a débouté M. [W] de sa demande de désignation d’un médecin expert, confirmé l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 février 2025, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2025.
Par ses conclusions reçues le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant de nouveau, avant dire droit de désigner un médecin-expert afin qu’il puisse éclairer la cour sur son aptitude à occuper le poste de technicien d’atelier qu’il occupait au sein de la SAS [6] et les éventuels aménagements de poste à réaliser puis de substituer à l’avis rendu par le Docteur [S] le 24 février 2025 l’avis qui sera rendu par le médecin-expert désigné et de condamner la SAS [6] à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes et celle devant la cour.
Par ses conclusions reçues le 11 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS [6] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter M. [W] de sa demande avis dire droit de désignation d’un médecin expert, de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 février 2025 et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Selon l’article L.4624-7 du code du travail :
«I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L.1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.»
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de ce que M. [W] sollicite la désignation d’un médecin-expert et non du médecin inspecteur du travail territorialement compétent, cette demande bien qu’évoquée dans le corps des conclusions de la SAS [6] n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions des intimés.
Pour contester l’avis du médecin du travail, M. [W] fait valoir qu’il ne reflète pas la réalité de ses capacités physiques. Il se prévaut des comptes rendus d’électroneuromyographie établis par le Docteur [L], en dernier lieu le 21 février 2025, et soutient qu’ils témoignent d’une nette amélioration de son état de santé.
Il produit trois comptes rendus d’électroneuromyographie en date des 3 novembre 2023, 6 juin 2024 et 21 février 2025. Le dernier conclut : «Tableau électrophysiologique est compatible avec un syndrome du canal carpien bilatéral sensitivo-moteur débutant. Amélioration franche à droite. Il n’y a pas de signe d’atteinte ulnaire associée. Absence d’argument pour souffrance radiculaire cervicale aux étages étudiés.»
La cour observe que le compte rendu établi par le Docteur [L] le 21 février 2025 ne fait état d’une amélioration que pour le côté droit et que M. [W] ne prétend pas et ne justifie pas que le médecin du travail n’a pas eu connaissance de ce document, antérieur à la visite de reprise du 24 février 2025. Aucun document médical n’est produit discutant l’avis du médecin du travail.
Le seul compte rendu du Docteur [L] ne permet pas en conséquence de douter de la pertinence de l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
L’avis du médecin du travail est donc confirmé sans qu’il y ait lieu de désigner un médecin inspecteur du travail.
La décision entreprise est confirmée. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision du 23 mai 2025 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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