Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 15 décembre 2023, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ4A
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
15 Décembre 2023
(RG 22/00009 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS, assistée de Me Martin MAJEAN, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] a été embauché par société [5], à compter du 19 mars 2018 en qualité de conducteur routier de marchandises suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective de transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle.
M. [U] a pris sa retraite, son contrat de travail ayant pris fin le 30 septembre 2021.
Par requête du 7 février 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe afin d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, cette juridiction a':
— dit que les demandes de rappel d’heures supplémentaires et de salaire de M. [U] sont infondées,
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens aux parties qui les ont engagés.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2024, M. [U] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024, M. [U] demande à la cour de':
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
— condamner la société [5] à lui payer les sommes de :
* 5'214,69 euros de rappel de salaires pour la période du 19/03/2018 au 31/09/2021 outre 521,47 euros au titre des congés payés afférents,
* 166,56 euros de rappel de salaires pour la journée du 08/05/2019 outre 16,66 euros au titre des congés payés afférents,
* 115 euros de rappel de prime qualité,
* 15 239,52 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi en raison de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation France travail) et les bulletins de salaire de mars 2018 à septembre 2021 rectifiés conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société [5] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état n’a pas fait droit à l’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel formé par la société [5] , a rejeté les demandes de frais irrépétibles et a mis les dépens de l’incident à la charge de la société [5].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
MOTIVATION':
Sur les demandes de rappel d’heures supplémentaires et de rappel de salaire
En vertu de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [U] sollicite un rappel d’heures supplémentaires pour la période du 19 mars 2018 au 30 septembre 2021 à hauteur de 5'214,69 euros en soutenant que toutes les heures dues ne lui ont pas été payées ou que parfois la majoration a été omise, et un rappel de salaire pour la journée du 8 mai 2025 à hauteur de 166,56 euros. A l’appui de ses demandes, il produit un tableau récapitulatif, ses agendas remplis manuscritement pour les années 2019, 2020 et 2021, ses relevés de chronotachygraphe et ses bulletins de salaire.
Il en résulte que M. [U] présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [5] ne produit aucun élément mais il ressort du jugement qu’elle avait indiqué en première instance qu’il y avait un décalage dans le paiement des heures supplémentaires dû au traitement des rapports mensuels d’activité.
Le contrat de travail de M. [U] prévoit qu’il travaille 35 heures par semaine. Il convient de rappeler que la convention collective applicable prévoit, s’agissant du décompte des heures supplémentaires, des heures d’équivalence qui sont à dépasser pour que les heures supplémentaires soient décomptées, ce que n’évoque absolument pas M. [U] et qui ne figure pas dans son tableau, alors pourtant que des heures d’équivalence figurent sur ses bulletins de paie.
Ses bulletins de salaire démontrent qu’il a parfois été rémunéré pour des heures supplémentaires mais sans que ne soient toujours appliquées les majorations. L’examen des documents produits par M. [U] permet de constater que l’intégralité des heures effectuées par le salarié n’ont pas toujours été rémunérées, et notamment pas nécessairement rémunérées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. Il existe néanmoins certaines incohérences entre son tableau récapitulatif, les mentions figurant dans ses agendas et les relevés de chronotachygraphe qu’il produit. Il apparaît également qu’une partie des heures supplémentaires qu’il réclame sont des heures d’équivalence.
Compte tenu de ces éléments, caractérisant l’absence de paiement par l’employeur de toutes les heures effectuées et une surévaluation par le salarié de leur nombre, la cour dispose d’informations suffisantes pour condamner la société [5] à payer à M. [U] la somme de 3'200 euros au titre des heures supplémentaires, outre 320 euros au titre des congés payés y afférents, par voie d’infirmation du jugement.
En revanche, en ce qui concerne le salaire du 8 mai 2019, la cour constate que M. [U] a été payé de l’intégralité de ses heures pour le mois de mai 2019, le 8 mai 2019 étant un mercredi, et il n’apparaît pas, contrairement à ce que soutient le salarié, qu’il n’aurait été payé que des frais concernant cette journée, aucune mention en ce sens ne figurant sur son bulletin de salaire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de prime de qualité
M. [U] soutient qu’il n’a «'parfois pas perçu l’intégralité de la prime qualité due et ce, sans aucun motif légitime'». Il en déduit un rappel de prime devant lui être octroyé de 115 euros.
Le tableau récapitulatif de M. [U] mentionne pour chaque mois la prime de qualité perçue et la prime de qualité qui lui était due et en déduit une différence de 115 euros en sa faveur. La cour constate que le montant qui selon le salarié devait lui être versé chaque mois est très variable mais il n’en explicite aucunement la raison, ni la justification du montant qu’il a retenu comme devant lui être versé.
En l’état de ces éléments, les montants qu’il avance ne sauraient être retenus comme justifiés et le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [U] soutient qu’ayant réalisé des heures supplémentaires non rémunérées ou sans majorations, il est bien fondé à solliciter le versement de l’indemnité prévue par l’article L.8223-1 du code du travail.
Toutefois, l’élément intentionnel du travail dissimulé ne se déduit cependant pas de la seule omission d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, ceci pouvant également résulter d’un manque de rigueur de l’employeur dans le contrôle des heures de travail de M. [U], d’autant que la créance est d’un montant faible. Il existe à tout le moins un doute devant bénéficier à l’employeur, M. [U] n’ayant jamais formulé de réclamation concernant le non-paiement d’heures supplémentaires, de sorte qu’il ne peut être reproché avec certitude à l’employeur une réticence fautive à procéder à la déclaration et au paiement des heures supplémentaires. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [U] sollicite dans le dispositif de ses conclusions que lui soit allouée la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi en raison de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur. Il ressort cependant de ses écritures qu’il invoque la violation par son employeur de son obligation de sécurité, soutenant que son employeur a délibérément violé la législation relative à la durée de travail, ses amplitudes horaires de travail n’étant pas conformes à la législation.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause. Elle ne peut en principe pas dépasser 13 heures du fait de la durée minimale du repos quotidien égale, sauf dérogations, à 11 heures aux termes de l’article L.3131-1 du code du travail.
La preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur et le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
L’examen des relevés de chronotachygraphe de M. [U] démontre que son amplitude journalière de travail dépassait régulièrement 13 heures par jour pour les années 2019 à 2021.
Le manquement de l’employeur à son obligation est en conséquence démontré.
Il convient en conséquence d’allouer au salarié la somme de 1'000 euros en réparation du préjudice subi, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les prétentions annexes
Il sera fait droit à la demande de M. [U] tendant à la remise par la société [5] d’une attestation France travail rectifiée et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, par voie d’infirmation du jugement. M. [U] sera débouté du surplus de ses demandes de communication de documents et de sa demande d’astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société [5], qui succombe en une partie de ses prétentions.
En équité, la société [5] sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 8 mai 2019, de sa demande de rappel de prime de qualité et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à M. [U] les sommes de':
-3'200 euros de rappel d’heures supplémentaires non rémunérées, outre 320 euros de congés payés y afférents,
-1'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité';
Ordonne la remise par la société [5] à M. [U] d’une attestation France travail rectifiée et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt';
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes de communication de documents et de sa demande d’astreinte';
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la société [5] à payer à M. [U] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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