Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mai 2026, n° 25/03793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 2 juillet 2025, N° F2025f00810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03793 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN – N° RG F 2025f00810
APPELANT :
Monsieur [V] [C], entreprise Individuelle inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 752 345 702 dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (95)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Passion-célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (non présent à l’audience)
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [G] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de Monsieur [V] [C], désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 2 juillet 2025, domiciliée en son étude
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CARRET Léah, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [U] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [C] , désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 2 juillet 2025, domiciliée en son étude
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CARRET Léah, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué
S.E.L.A.R.L. [E] [M], commissaire priseur judiciaire prise en la personne de Me [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DA signifiée le 08.08.2025 à personne habilitée
Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué
URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (non présent à l’audience)
Ordonnance de clôture du 17 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de Mme [Y] [P], Messieurs [B] [W] et [J] [F], juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Perpignan en date du 2 juillet 2025 ayant notamment placé M. [V] [C], entrepreneur individuel, en redressement judiciaire, dit que la procédure collective traitera de ses patrimoines professionnel et personnel, et désigné les organes de la procédure ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 18 juillet 2025 par M. [V] [C],;
Vu les dernières conclusions du 18 février 2026 par lesquelles il demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Vu les conclusions du 24 février 2026 par lesquelles la Selarl MJSA, prise en la personne de M. [U] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [V] [C], et de la Selarl FHBX, prise en la personne de M. [G] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de M. [V] [C] demandent à la cour de donner acte à M [C] de ce qu’il se désiste de son appel et accepter ce désistement ainsi que dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu les conclusions du 25 février 2026 par lesquelles le ministère public sollicite de donner acte à l’appelant de son désistement ;
Attendu que la Selarl [E] [M], commissaire-priseur à [Localité 7] ayant été désigné aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine de M. [C], destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 8 août 2025 déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Vu le message par RPVA de l’URSSAF du Languedoc-[Localité 5] du 24 mars 2026 qui déclare accepter le désistement d’instance de M. [C],
Vu les articles 399, 400, 401, 405 du code de procédure civile,
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à M. [V] [C] de son désistement d’appel et d’instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [V] [C] de son désistement d’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens seront employés en frais de la procédure collective.
La greffière La présidente
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