Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/04350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 6 septembre 2023, N° 23/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04350 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDXQ
Ordonnance de référé (N° 23/00160)
rendue le 06 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [N] [T]
né le 24 janvier 1956 à [Localité 8]
Madame [F] [D] épouse [T]
née le 08 août 1956 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10]
pris en la personne de son syndic de copropriété la SAS Square Habitat Nord de France prise en son établissement situé [Adresse 4]
[Localité 6]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 novembre 2023 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [D] épouse [T] et [N] [T] sont propriétaires d’un appartement situé au dernier étage de la copropriété [Adresse 10] située [Adresse 3] à [Localité 6].
Faisant état d’infiltrations dans leur appartement qui ont persisté après la réalisation de travaux en toiture en 2020, ils ont fait procéder à un constat d’état des lieux par Me [E] le 16 mars 2023 puis par acte du 04 mai 2023, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 06 septembre 2023, le juge des référés a débouté M. et Mme [T] de leur demande d’expertise, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnité de procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2023, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, les époux [T] demandent à la cour d’appel de Douai de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— De désigner tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission :
. de se rendre [Adresse 10] à [Localité 6]
. de visiter la copropriété et l’appartement des époux [T],
. de décrire l’ensemble des désordres affectant cet appartement en se reportant notamment au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16.03.2023
. d’en déterminer l’origine, la ou les cause(s)
. de décrire et chiffrer les moyens nécessaires pour y remédier
. de donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par les époux [T]
. du tout dresser rapport après avoir adressé aux parties un pré-rapport soumis à observations.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel, le bordereaux de pièces et les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 03 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. et Mme [T] font valoir que les infiltrations constatées ont pour origine une défaillance de l’étanchéité en toiture constituant une partie commune et engageant donc la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Ils contestent les conclusions du rapport du cabinet Nuwa qui n’a pas entrepris de recherches approfondies sur la cause des désordres. Ils ajoutent que l’enjeu du litige ne peut être limité au coût des réparations dès lorsqu’ils subissent un préjudice de jouissance important qui doit être détaillé par l’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile énonce que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
La désignation d’un expert avant tout procès ne peut être ordonnée que s’il est justifié d’un motif légitime à la demande laquelle a pour objet l’établissement ou la conservation d’éléments de preuve en vue d’un litige, la mesure sollicitée doit être pertinente c’est-à-dire notamment doit permettre d’améliorer la situation du demandeur au regard des exigences de preuves.
En l’espèce il est bien justifié par les appelants d’un litige potentiel résultant d’infiltrations persistantes, ils produisent un procès-verbal de constat dressé par Me [E] commissaire de justice le 16 mars 2023 faisant état d’infiltrations et d’humidité au niveau de l’entourage des menuiseries, des plinthes et des gaines électriques.
Il ressort des pièces de procédures que des investigations ont été menées à l’initiative du syndicat des copropriétaires par le cabinet Nuwa qui a conclu que les infiltrations proviennent de la bande soline sur la toiture bac acier et aggravés par des infiltrations d’eau entre la pièce d’appui et la coulisse du volet roulant.
M. et Mme [T] contestent ce rapport indiquant que les recherches de désordres n’ont pas été exhaustives, au vu du constat produit montrant une généralisation du phénomène d’infiltrations et d’humidité présents dans plusieurs pièces de l’appartement, il est bien justifié par M. et Mme [T] de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée en vue de la recherche de la cause des désordres, l’ordonnance sera infirmée et il sera fait droit à la demande d’expertise selon les modalités figurant au dispositif de l’arrêt.
M. et Mme [T] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance
Ordonne une mesure expertise
Désigne pour y procéder :
M. [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mel : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
1/ convoquer les parties, se rendre sur les lieux situés appartement de M. et Mme [T] [Adresse 10] à [Localité 6] ,
2/ se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport du cabinet Nuwa,
3/ décrire les désordres intérieurs affectant l’appartement, en déterminer les causes
4/ donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la réfection des désordres
5/ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la cour d’appel de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu d’évaluer tous les préjudices subis par les demandeurs
— dit que pour l’accomplissement de sa mission l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêts avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.
— dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois.
— fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [T] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer avant le 10 décembre 2025
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque
— dit que l’expert fera connaître au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et aux parties dès la première réunion d’expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires
— dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 10 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— dit que l’expertise sera contrôlée par le magistrat en charge du contrôle des expertises,
Condamne M. et Mme [T] aux dépens d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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