Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 22/05662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 10 novembre 2022, N° 21/02554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 11/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/05662 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEZ
Jugement (N° 21/02554)
rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTES
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Laurence Guey-Balgairies, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
INTIMÉE
La [17], prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 octobre 2025 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Claire Bohnert, présidente de chambre
Pascale Metteau, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Claire Bohnert, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2025
****
Exposé des faits et de la procédure
[G] et [U] [O] ont constitué la société civile immobilière [15], selon statuts du 26 novembre 2003, dans laquelle chacun d’eux détenait 20 parts sociales de 10 euros.
Par acte du [Date décès 2] 2004, la SCI [15] a acquis un immeuble sis [Adresse 8] moyennant le prix de 152 450 euros.
Par acte du 26 mars 2012, M. et Mme [O] ont fait donation, en avancement de part successorale à leurs deux filles [N] et [B] [O], de la nue-propriété de leurs parts sociales dans la SCI.
Le [Date décès 2] 2013, la [20] adressait à M. et Mme [O] un avis de vérification de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011.
A la suite de ce contrôle, ils ont fait l’objet d’un redressement au titre des rappels d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2010 et 2011 pour un montant de 475 203 euros.
Par lettre du 10 février 2014, M. et Mme [O] ont contesté les redressements notifiés, mais la [20] a confirmé les redressements et les a mis en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2015.
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires de l’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.
Par acte d’huissier des 7 et 9 mars 2017, la [20] a assigné M. et Mme [O] ainsi que leurs filles afin que la donation intervenue le 26 mars 2012 soit déclarée inopposable à l’administration fiscale.
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la date du prononcé de la décision du tribunal administratif de Lille.
[G] [O] est décédé le [Date décès 2] 2019 et [U] [O] est décédée le [Date décès 6] 2019.
Mme [B] [O] et Mme [N] [O] ont accepté la succession de leurs parents, à concurrence de l’actif net, par acte du 9 novembre 2020.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la date du prononcé de la décision de la cour administrative d’appel de Douai.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour administrative d’appel de [Localité 21] a rejeté la requête des consorts [O].
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— dit que l’acte de donation de la nue-propriété des parts de la SCI [15], par acte authentique du 26 mars 2012, de [G] [O] et de son épouse [U] [Y] à leurs filles Mmes [N] et [W] [O] est inopposable à la [19],
— déclaré ce jugement opposable à Mmes [N] et [W] [O],
— condamné solidairement à Mmes [N] et [W] [O] à payer à la [19] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum Mmes [N] et [W] [O] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 9 décembre 2022, Mmes [N] et [W] [O] ont fait appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, Mme [N] [O] et Mme [W] [O] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
*dit que l’acte de donation de la nue-propriété des parts de la SCI [15], par acte authentique du 26 mars 2012, de [G] [O] et de son épouse [U] [Y] à leursfilles Mmes [N] et [W] [O] est inopposable à la [19],
*déclaré ce jugement opposable à Mmes [N] et [W] [O],
*condamné solidairement à Mmes [N] et [W] [O] à payer à la [19] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné in solidum Mmes [N] et [W] [O] aux dépens,
*ordonné l’exécution provisoire du jugement,
et statuant à nouveau, de
— dire que l’ensemble des conditions de l’article 1167 du code civil permettant la mise en place de l’action paulienne ne sont pas réunies ;
— déclarer en conséquence opposable à l’Administration fiscale et ce faisant à la [19] l’acte de donation du 26 mars 2012 ;
— débouter la [19] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la [19] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP [24] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— condamner la [19] au versement d’une somme de 2 400 euros à Mme [N] [O] et Mme [B] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
— l’action paulienne nécessite de démontrer que la créance est antérieure à l’acte d’appauvrissement, alors qu’en l’espèce la créance n’a été révélée qu’à l’issue de la vérification de la situation fiscale personnelle de M. et Mme [O] suivant proposition de rectification du 9 décembre 2013 et dont ils n’ont été avertis de la mise en 'uvre que le [Date décès 2] 2013, de sorte qu’au jour de la donation le 26 mars 2012, le principe de la créance n’était nullement établi en l’absence de tout contrôle en cours et de toute proposition de rectification, étant précisé qu’il ne s’agissait pas d’impositions dont ils pouvaient avoir connaissance, mais de remises en cause de justifications d’actes passés et d’une estimation de l’existence de revenus d’origine indéterminée,
— s’agissant des revenus d’origine indéterminée, il s’agit de revenus dont le caractère imposable n’est pas établi ni justifié par l’administration mais seulement présumé, de sorte que la créance fiscale ne peut être considérée comme née au jour du fait générateur de l’impôt, soit au 31 décembre de l’année de perception mais uniquement au jour de la proposition de rectifications par l’administration qui retient que les revenus d’origine indéterminée sont indubitablement imposables à l’impôt sur le revenu,
— que l’intention frauduleuse des époux [O] n’est pas établie, aucun élément ne permettant de démontrer que M. et Mme [O] auraient donné la nue-propriété de l’immeuble pour mettre à l’abri le bien détenu par la SCI [15] de l’action de l’administration fiscale, ceux-ci n’ayant pas connaissance ni de la créance fiscale au jour de l’acte de donation ni du caractère imposable des sommes qualifiées de revenus d’origine indéterminée, ne pouvaient avoir conscience de s’appauvrir au préjudice du Trésor Public,
— cette donation s’intégrait dans une gestion patrimoniale normale au vu de l’âge des donateurs et donataires et que si l’intention avait réellement été de mettre le bien hors de portée de l’administration fiscale, les époux [O] auraient donné la pleine propriété des parts de la SCI, et n’auraient pas préservé dans leur patrimoine l’usufruit qui représentait toujours au jour de la donation, 60 % de la valeur des parts de la SCI soit une valeur de 600 000 euros,
— que le montant des rappels de droits a été déterminé suite à une reconstitution des sommes jouées et gagnées au casino, comportant, par nature des imprécisions, avec notamment un risque de prise en compte de revenus de casino qui ne sont pas taxables, de sorte que l’importance des revenus éludés ne peut démontrer l’existence d’une fraude,
— l’action paulienne n’est pas ouverte contre tous les actes d’appauvrissement du débiteur, mais uniquement à ceux qui compromettent la solvabilité du débiteur et qu’en l’espèce M. et Mme [O] n’ont fait donation que de la nue-propriété de leurs parts, en conservant l’usufruit représentant 60% de la valeur de ces parts, soit 600 000 euros et générateur de revenus pour un montant de 40 000 euros par an en moyenne, alors que leur dette initiale était de 475 203 euros de sorte que la donation ne compromettait pas leur solvabilité.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la [18] demande à la cour de :
— débouter Mme [N] [O] et Mme [B] [O] de l’intégralité de leurs prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 novembre 2022
et y ajoutant,
— condamner solidairement Mme [N] [O] et Mme [B] [O] aupaiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens exposés devant la cour.
Elle fait valoir que :
— la créance est constituée de rappels d’impôt sur le revenu et contributions sociales des années 2010 et 2011, que concernant l’impôt sur les revenus 2010 et 2011, il s’agit de créances antérieures à la donation de 2012, puisque c’est la perception des revenus qui fait naître la créance de l’administration fiscale, qu’il en va de même pour les contributions sociales qui sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu,
— la jurisprudence admet l’exercice de l’action paulienne contre un acte par lequel le débiteur a simplement diminué la valeur de ses biens de manière à rendre impossible ou inefficace l’exercice des droits du créancier sans pour autant créer, de façon générale, son insolvabilité, ce qui est le cas en l’espèce, dans la mesure où la cession de droits des nu-propriétaires a nécessairement diminué la valeur des parts sociales et contribué à faire obstacle à toute procédure de saisie des parts de la SCI, en procédant au démembrement des parts,
— la contestation au titre des gains de casino est irrecevable dans la mesure où toutes les contestations des époux [O] relatives à leurs impositions sont définitivement jugées et ne peuvent être remises en cause,
— la fraude peut consister à se dessaisir par une donation des seuls biens de valeurs susceptibles de permettre de payer les dettes, ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où la donation porte sur la nue-propriété des parts de la SCI constituant l’unique patrimoine de M. et Mme [O],
— l’acte de donation ayant été effectué à titre gratuit, la complicité du tiers acquéreur est présumée et n’a donc pas à être démontrée,
— il n’est pas établi que les loyers auraient permis l’apurement de la créance fiscale, dans un délai raisonnable compte tenu des revenus de la location en 2014 et 2015, les loyers constituant en outre la seule source de revenu des époux [O].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action paulienne
L’ article 1167, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose : « Ils [Les créanciers] peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.»
Ce texte permet à un créancier d’obtenir que l’acte d’appauvrissement fait par son débiteur en fraude de ses droits lui soit déclaré inopposable.
La fraude paulienne suppose, d’une part, que le débiteur ait passé un acte constitutif d’une atteinte au droit de son créancier, et, d’autre part, que l’acte ait été accompli par un débiteur conscient du préjudice causé au créancier du fait de l’insolvabilité qui résulte de cet acte.
Le créancier qui engage une action paulienne aux fins de lui rendre inopposable un acte conclu par le débiteur et portant sur son patrimoine doit donc démontrer :
— qu’il est titulaire d’une créance née, au moins dans son principe, avant l’acte attaqué,
— que la situation patrimoniale du débiteur est compromise et que l’acte attaqué a contribué à rendre le débiteur insolvable, du moins en apparence, ou a aggravé sa situation, empêchant ainsi le créancier de recouvrer sa créance,
— que le débiteur a agi avec une intention frauduleuse, ayant conscience du préjudice causé à son créancier par la diminution de son patrimoine,
— que le tiers contractant est de mauvaise foi, ayant connaissance que l’acte auquel il a souscrit porte préjudice au créancier.
Concernant la condition d’antériorité, il est jugé de manière constante qu’elle est satisfaite en présence d’un simple principe certain de créance au jour de l’acte argué de fraude, autrement dit, il est indifférent que la créance ne soit pas encore certaine, liquide ou exigible, c’est la préexistence du fait générateur de la créance qui est prise en compte.
*Sur les conditions relatives à la créance
En matière fiscale, il est jugé que la créance naît du fait générateur de l’impôt (1re Civ., 3 octobre 2000, pourvoi n° 98-17.793 ; 1re Civ., 28 octobre 2010, pourvoi n°09-13.638).
L’article 12 du code général des impôts prévoit que l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise et dont il dispose au cours de cette même année.
Les articles 1600-00C du code général des impôts et L136-6 du code de la sécurité sociale prévoient quant à eux que la contribution sociale généralisée est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [O] ont, à la suite d’un signalement [26] par le [16] [Localité 25], fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale pour les années 2010 et 2011. A l’issue de ce contrôle l’administration fiscale a imposé d’une part des crédits inscrits sur leur courant d’associés de la société [14] et de la société [13] en 2010 et 2011 et d’autre part des revenus d’origine indéterminées pour les années 2010 et 2011. Ces revenus ont été mis en évidence au regard des nombreux crédits portés sur le compte des époux [O] par des casinos qu’ils on déclaré fréquenter assidûment. L’administration a évalué ces revenus en déterminant le montant des mises qui n’avaient pas été prélevées sur leurs comptes bancaires, (en déduisant des mises enregistrées à leurs noms par les casinos le montant des mises prélevées sur leurs comptes bancaires) puis en en déduisant le montant des gains ayant été rejoués sans passage en caisse (en déduisant du montant des gains des intéressés les versements effectués par les casinos). Elle a ainsi retenu que M. et Mme [O] avaient perçu des revenus d’origine indéterminée à hauteur de 210 393 euros pour 2010 et de 238 586 euros pour 2011.
Les revenus ainsi évalués ne sont pas des gains de jeux mais correspondent aux sommes misées, en dehors des mises provenant des gains rejoués, dans les différents casinos fréquentés par les époux [O] pour les années 2010 et 2011. Le caractère indéterminé de l’origine de ces revenus, qui découle de l’absence de justification par les époux [O] de leur provenance, ne fait pas obstacle à leur imposition pour l’année de leur perception.
La cour administrative d’appel de [Localité 21] a, par un arrêt du 20 mai 2021, rejeté la requête de M. et Mme [O] tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2010 et 2011 et cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, est désormais définitive. Le caractère imposable des sommes retenues par l’administration fiscale est donc certain.
Dans la mesure où le principe de la créance existait dès le fait générateur de l’impôt, à savoir la perception de revenus et les contributions sociales dues pour les années 2010 et 2011, l’administration fiscale disposait bien d’une créance certaine en son principe au moment de la donation litigieuse du 26 mars 2012. En effet, c’est la perception des revenus par M. et Mme [O] qui a fait naître la créance de l’administration fiscale, le fait que M. et Mme [O] n’aient eu connaissance du contrôle que postérieurement à la date de l’acte litigieux et le fait qu’ils aient ignoré le caractère imposable des sommes perçues, s’agissant notamment des revenus d’origine indéterminée, est sans incidence sur le fait générateur de la créance.
* Sur le caractère frauduleux de l’acte litigieux
Le caractère frauduleux de l’acte litigieux est considéré comme établi dès lors que le débiteur a accompli l’acte litigieux en ayant conscience du préjudice causé à son créancier (1re Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 04-11.579, publié), en rendant sa créance irrécouvrable ou plus difficilement recouvrable, sans nécessité de caractériser une intention de nuire (1re Civ., 29 mai 1985, pourvoi n° 83-17.329, publié). La réalité de l’intention frauduleuse est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 25 février 1981, pourvoi n° 80-10.605, publié).
En l’espèce il n’est pas contesté qu’à la date de l’acte litigieux, M. et Mme [O] n’avaient pas connaissance du redressement fiscal et avaient rempli leurs obligations déclaratives. Il doit cependant être relevé qu’ils ont déclaré pour les années 2010 et 2011 des revenus respectivement de 82 240 euros et 110 834 euros alors que le montant des crédits inscrits sur leur compte courant d’associés qui ont été retenus comme étant imposables et des mises au casino, en dehors des gains réinvestis, s’élèvent pour ces mêmes années respectivement à 210 393 euros et 238 586 euros, soit plus du double de leurs revenus déclarés. Compte tenu de l’importance des sommes dissimulées et des montants misés au casino, alors même que leurs deux sociétés se trouvaient en difficulté financière et ont été mises en liquidation judiciaire en 2014 et 2016, les époux [O] pouvaient légitimement craindre de faire l’objet d’un signalement [26] et d’un contrôle et de voir leurs agissements frauduleux ultérieurement sanctionnés. C’est à tort qu’il est soutenu qu’ils auraient ignoré le caractère imposable de leurs revenus de casinos dès lors qu’il ne s’agit pas en l’espèce de leurs gains mais bien des sommes misées ne provenant pas de leur gains précédents. Ils ne pouvaient donc ignorer disposer de revenus leur permettant de telles mises.
Il doit également être relevé que les époux [O] ont contesté les redressements dont ils ont été l’objet mais n’ont jamais été en mesure de fournir aucun justificatif permettant de déterminer l’origine et la nature des sommes créditées sur leur compte bancaire ou jouées dans les casinos, représentant pourtant plus du double de leurs revenus déclarés. Le caractère indéterminé de ces revenus découle de l’absence de toute justification par les époux [O] de l’origine des revenus dont ils ont indubitablement disposé.
Par ailleurs, s’il n’est pas anormal que M. et Mme [O] aient souhaité, compte tenu de leur âge, de celui de leurs filles et des avantages en cas de donation avant leurs 50 ans, faire donation de la nue-propriété de leurs parts de SCI, il doit toutefois être relevé qu’ils ne disposaient d’aucun autre patrimoine que leurs parts de la SCI détenant l’immeuble situé [Adresse 7] à Marly et que ces parts constituaient donc leur seul actif saisissable pour leurs créanciers. Le fait que cette donation n’ait porté que sur la nue-propriété des parts, permettait aux époux [O] de conserver l’usufruit et donc les revenus de ce bien, qui constituaient leurs seuls revenus et ne remet donc pas en cause le fait qu’ils se soient appauvris en diminuant leur patrimoine de 40% de la valeur de leur parts et en remplaçant les parts sociales dans une SCI détenant un immeuble en simple usufruit de ces parts, plus difficiles à appréhender ou à vendre. Il est donc établi que la donation portant sur la nue-propriété des parts de la SCI constituant leur seul bien est un acte d’appauvrissement empêchant l’administration fiscale de recouvrer sa créance.
Enfin, la preuve de la complicité du tiers n’est pas requise puisque l’acte argué de fraude est une libéralité (1re Civ., 23 avril 1981, pourvoi n° 80-10.873, publié).
*Sur le préjudice subi par le créancier
Si le créancier établit l’insolvabilité au moins apparente du débiteur au jour de l’acte litigieux, c’est au débiteur de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement.
Les parts sociales de la SCI [15] constituaient au moment de la donation le seul bien de M. et Mme [O] susceptible de permettre l’apurement de leur dette fiscale d’un montant en principal de 475 203 euros, auquel s’ajoutent les intérêts. Or, quand bien même l’usufruit de leurs parts était évalué au moment de la donation à 60% de la valeur de l’immeuble soit 600 000 euros, il n’est pas démontré que ces parts de SCI en usufruit pouvaient être vendues et pour un montant au moins égal au montant de la dette. Il doit au surplus être relevé que dès 2013 pour M. [O] et 2015 pour Mme [O], soit antérieurement à la demande d’action paulienne (assignations des 7 et 9 mars 2017) la valeur de leur usufruit ne représentait plus, compte tenu de leur âge, que 50% de la valeur des parts sociales et non plus 60 %.
Par ailleurs, il ressort de pièces produites aux débats que les revenus fonciers de l’immeuble pour les années 2014 à 2016 s’élevaient à environ 40 000 euros, ce qui n’aurait permis un apurement de la dette que sur une douzaine d’années, et à la condition que les revenus fonciers se maintiennent à ce niveau, un tel échéancier privant par ailleurs M. et Mme [O] de tout revenu et ne permettant plus aucun investissement pour l’entretien de l’immeuble.
Il doit au surplus être relevé que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, des mesures conservatoires ont été mises en place notamment une hypothèque légale du Trésor sur des droits de M. [O] dans la succession de son père ainsi que des saisies conservatoires des parts de SCI détenues en usufruit par les époux et des revenus fonciers distribués par la SCI.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la donation litigieuse, effectuée alors que M. et Mme [O] ne pouvaient ignorer le risque de redressement de leur situation fiscale du fait de l’importance des sommes misées au casino à une époque où leurs sociétés rencontraient d’importantes difficultés financières, et qui a obéré la possibilité de réglement de leur dette fiscale dans un délai raisonnable et générant à tout le moins une apparence d’insolvabilité, doit être déclarée inopposable à la [19]. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [O] et Mme [W] [O] supporteront les dépens de la procédure d’appel.
Elles seront également condamnées au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
Y ajoutant :
Condamne Mme [N] [O] et Mme [W] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [N] [O] et Mme [W] [O] à payer à la [19] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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