Confirmation 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 août 2025, n° 25/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01418 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCO
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 10 août 2025
N° de Minute : 1421
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [F] [H]
né le 05 Janvier 2000 à [Localité 6]
de nationalité Erythréenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Christian BERQUET, Greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 10 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance rendue le 08 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [H]
Vu les pièces de la procédure, notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Vu les observations transmises par l’autorité administrative dans les délais fixés
Sur ce,
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il ressort de l’article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Les moyens invoqués par l’appelant au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte.
Il sera ajouté que l’appelant indique en premier lieu :
'je suis de nationalité érythréenne, je pensais avoir une demande d’asile en cours et je n’étais pas au courant que j’étais convoqué pour l’enregistrement de celle-ci, du fait de la barrière de la langue. Je n’ai pas compris comment procéder. De ce fait, j’ai sollicité la protection internationale de la France, depuis le centre de rétention de [Localité 2], le 5 août 2025, soit au lendemain de mon placement en rétention. J’ai été contraint de quitter l’Erythrée en raison de mes opinions politiques.
J’ai été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité dans un campement à [Localité 4].'
Quelle que soit la véracité de ces propos ils ne sont pas de nature à justifier la cessation de la mesure de rétention prise sur la base d’un arrêté d’éloignement au regard de la situation irrégulière de l’intéressé et de son absence de garanties de représentation.
Il poursuit en indiquant que son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal de rétention est impossible, son pays d’origine n’ayant délivré aucun laisser-passer. Ce moyen est également inopérant dès lors que précisément la mesure de rétention a pour objet de parvenir à l’éloignement soit vers son pays d’origine soit vers un autre pays dans lequel il a transité avant son arrivée en France et que des recherches restent à effectuer. Il n’est du reste nullement certain à ce stade que la mesure soit irrémédiablement vouée à l’échec.
Il sera ajouté que l’appelant a été interpellé régulièrement, ce qui n’est pas discuté. Du reste, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision et la rétention de l’intéressé, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure est majeur vu son comportement opposant à l’éloignement et l’administration justifie de diligences suffisantes pour y procéder, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il en découle, d’une part qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d’autre part qu’au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l’appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention.
L’appel sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [H] par
l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Christian BERQUET, Greffier
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 10 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/01418 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1421 DU 10 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [F] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [H] le dimanche 10 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à le dimanche 10 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 10 août 2025
N° RG 25/01418 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCO
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