Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 23/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cayenne, 13 novembre 2023, N° 21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 4 / 2025
N° RG 23/00629
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BILE
S.A.R.L. T.H.F
C/
[E] [M] [U] [Z]
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Cayenne, décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00076
APPELANT :
S.A.R.L. T.H.F
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Madame [E] [M] [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000214 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAYENNE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 Janvier 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée déterminée conclu en date du 31 mars 2015 prenant effet le 1er avril 2015 pour une durée de trois mois, la S.A.R.L THF (SIRET 481 373 710) a embauché Madame [E] [M] [U] [Z] en qualité de vendeuse.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipement de loisirs du 26 juin 1989 (DCC 1557).
Par lettre remise en main propre contre récépissé, Madame [E] [M] [U] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 décembre 2020.
Puis, par courrier recommandé en date du 18 décembre 2020, Madame [E] [M] [U] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé cette fois au 30 décembre 2020.
Par courrier recommandé en date du 02 janvier 2021, la S.A.R.L THF a notifié à Madame [E] [M] [U] [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête déposée le 05 mai 2021, Madame [E] [M] [U] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la S.A.R.L THF aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail et paiement de diverses sommes. Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation en date du 21 juin 2021.
Après préalable infructueux de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 20 septembre 2021. A la demande des parties, elle a fait l’objet de renvois successifs puis a été retenue à l’audience du 5 juin 2023.
Lors de cette audience, Madame [E] [M] [U] [Z], représentée par son conseil, a déposé des conclusions en réponse en date du 27 janvier 2023 aux termes desquelles elle demandait au tribunal de :
A titre principal :
— Ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul ;
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 23 961 € au titre de l’indemnité de réparation du licenciement nul, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 2 870,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 3 993,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 399,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 2 870,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 1 1 980,80 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 3 993,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 399,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple ;
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 2 870,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 3 993,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 399,36 € au titre de l’ indemnité compensatrice de congés payés, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
A titre très infiniment subsidiaire :
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 1 996,80 € en réparation du licenciement irrégulier pour non-respect de l’ article L. 1232-6 du code du travail ;
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 1 996,80 € en réparation du licenciement irrégulier pour non-respect de l’article L. 1232-3 du code du travail ;
En tout état de cause :
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 152,75 € au titre du rappel des salaires pour non-respect du salaire mensuel minimal conventionnel ;
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 1 777,20 e au titre du rappel des salaires pour non-respect de la garantie de rémunération brute annuelle ;
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 180,54 € au titre du rappel des salaires pour non-respect de la compensation du travail dominical ;
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser à la somme de 50 000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Julie PAGE, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Julie PAGE.
Concernant le rappel des salaires, Madame [E] [M] [U] [Z] exposait, au visa de l’avenant du 21 mars 2003, de l’accord du 29 mars 2018 et de l’accord du 21 février 2019 que son employeur n’avait pas respecté le salaire mensuel minimal conventionnel en ne lui appliquant pas le bon coefficient, sans prendre en compte son ancienneté dans l’entreprise et qu’elle était ainsi fondée à demander un rappel des salaires pour les trois années précédant la saisine de la juridiction.
Madame [E] [M] [U] [Z] indiquait ensuite, au visa de l’article 73 de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipement de loisirs du 26 juin 1989, que les salariés bénéficiaient d’une garantie de rémunération brute annuelle et qu’à compter de trois années de présence continue dans l’entreprise, le minimum conventionnel du coefficient était augmenté de 4 %. Son employeur ne lui ayant pas appliqué ce barème, elle était ainsi fondée à demander un rappel des salaires pour les trois années précédant la saisine de la juridiction.
Madame [E] [M] [U] [Z] exposait enfin, au visa des articles L.3132-25-3 et L.3132-27 du code du travail, qu’elle n’avait pas perçu de rémunération majorée pour la journée de travail du 22 décembre 2019 et qu’elle n’avait pas pu bénéficier de son repos compensateur. Elle était ainsi fondée à demander un rappel de salaire et une indemnité compensatrice au titre du travail dominical.
Concernant le licenciement, à titre principal, Madame [E] [M] [U] [Z] exposait, au visa des articles L. 1 152-1 et L.1152-2 du code du travail, que son licenciement pour faute grave devait être frappé de nullité en ce qu’il était intervenu en raison de la dénonciation qu’elle avait opérée auprès de l’Inspection du travail en relatant des faits de harcèlement qu’elle subissait sur son lieu de travail de la part de son employeur, la convocation à un entretien préalable étant intervenue de manière quasi-concomitante à la dénonciation.
Elle précisait avoir subi, de la part de son employeur, une agression verbale exprimée par la comparaison à un « clochard » enlaidissant l’image de l’entreprise et des pressions psychologiques traduites par l’affectation à des tâches dégradantes ne rentrant pas dans ses attributions ou à des tâches répétitives ne répondant pas à ses fonctions principales ou en lui refusant des jours de repos pour qu’elle ne puisse pas s’occuper de son enfant.
Elle indiquait que le comportement de son employeur a eu pour conséquence la dégradation de son état de santé l’ayant conduite à un arrêt maladie. Le juge n’étant pas tenu par les décisions de la Sécurité sociale, cet arrêt maladie pouvait entrer dans la législation des accidents de travail.
A titre subsidiaire, Madame [E] [M] [U] [Z] exposait, au visa des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les fautes reprochées ne sont ni constituées, ni matériellement vérifiables et qu’une partie d’entre elles étaient prescrites.
Elle précisait que les attestations de témoin produites étaient dépourvues de valeur probante en ce qu’elles n’indiquaient pas les mentions obligatoires telles que la date, le lieu de naissance, la profession ou encore le lien de subordination, et qu’il n’était pas versé d’autres éléments probants à la procédure.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [E] [M] [U] [Z] exposait, au visa des articles 12 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail, que les faits reprochés par l’employeur, s’ils étaient établis, ne seraient pas dotés d’une gravité suffisante pour justifier d’un licenciement pour faute grave de sorte que la rupture du contrat de travail devrait nécessairement faire l’objet d’une requalification.
A titre très infiniment subsidiaire, Madame [E] [M] [U] [Z] exposait au visa des L. 1232-6 et R. 1231-1 du code du travail puis au visa des articles L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail, que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée en ce que d’une part, le délai de cinq jours entre la date de l’entretien préalable et la date d’envoi de la lettre de licenciement n’avait pas été respecté, et en ce que l’ensemble des faits mentionnés dans la lettre de licenciement n’avaient pas été discutés lors de l’entretien préalable.
Concernant le préjudice moral, Madame [E] [M] [U] [Z] indiquait que les circonstances de la rupture de son contrat de travail avaient affecté sa vie personnelle et familiale lui occasionnant des crises d’angoisse et lui donnant un sentiment d’inutilité, préjudice réparable.
La S.A.R.L THF, représentée par son conseil, dans ses conclusions récapitulatives en date du 22 mai 2023, demandait au conseil des prud’hommes de :
' La recevoir en ses écritures ;
' L’y déclarer bien fondée ;
' Déclarer Madame [E] [M] [U] [Z] infondée en son action ;
' Débouter Madame [E] [M] [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamner [E] [M] [U] [Z] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeter la demande d’exécution provisoire ;
' Condamner Madame [E] [M] [U] [Z] aux entiers dépens.
S’agissant du rappel des salaires, la S.A.R.L THF indiquait que la salariée faisait une lecture erronée de la convention entre la rémunération brute mensuelle perçue et la garantie de rémunération brute mensuelle et précisait que la garantie de rémunération brute mensuelle s’appréciait annuellement et que ce n’était qu’au terme de la vérification qu’était appliqué le pourcentage lié à l’ancienneté et non mensuellement. A ce titre, l’entreprise assurait avoir respecté ses obligations en procédant aux réajustements lorsqu’ils étaient nécessaires. Elle ajoutait avoir indemnisé la salariée pour le travail dominical du 22 décembre 2019.
S’agissant de la nullité du licenciement, la S.A.R.L THF réfutait les faits de harcèlement moral allégués par Madame [E] [M] [U] [Z] et indiquait que Madame [E] [M] [U] [Z] n’apportait aucun élément visant à corroborer les faits allégués du 17 août 2020, contestait la valeur probante des attestations produites en raison de leur imprécision et ajoutait que la Caisse Générale de Sécurité Sociale n’avait elle-même pas retenu le caractère professionnel de l’accident évoqué par Madame [E] [M] [U] [Z] pour justifier de son arrêt de travail.
Elle précisait par ailleurs que le refus d’octroi d’un jour de repos précis à la salariée ne saurait être constitutif d’un fait fautif alors qu’il était totalement justifié par la gestion propre à un commerce de vêtements et d’articles de sport lors de fortes périodes d’affluence.
Elle relevait enfin qu’il n’était pas établi que le licenciement avait été prononcé en raison de la dénonciation à l’inspection du travail.
S’agissant de la cause réelle et sérieuse du licenciement, la S.A.R.L THF indiquait que les griefs retenus à l’encontre de sa salariée étaient suffisamment étayés et caractérisés en ajoutant que Madame [E] [M] [U] [Z] avait reconnu les faits et que différents avertissements lui avaient déjà été adressés.
S’agissant de la régularité de la procédure, la S.A.R.L T.H.F soulignait l’absence de préjudice démontré et niait les observations apportées par Madame [E] [M] [U] [Z] dans le compte-rendu d’entretien qu’elle avait rédigé.
Par jugement en date du 13 novembre 2023 (RG°21/00076), le tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud’homale a :
' Débouté Madame [E] [M] [U] [Z] de sa demande de nullité du licenciement ;
' Débouté Madame [E] [M] [U] [Z] de sa demande indemnitaire formée au titre de la nullité du licenciement ;
' Débouté Madame [E] [M] [U] [Z] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Débouté Madame [E] [M] [U] [Z] de sa demande indemnitaire formée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [E] [M] [U] [Z] en licenciement pour faute simple ;
' Fixé le salaire mensuel brut de référence de Madame [E] [M] [U] [Z] à la somme de 1606,28 € (mille six cent euros et vingt-huit centimes) ;
' Condamné la S.A.R.L THF à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] les sommes suivantes :
' 2 404,95 euros bruts (deux mille quatre cent quatre euros quatre-vingt-quinze centimes bruts) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 3 212,56 euros bruts (trois mille deux cent douze euros cinquante-six centimes bruts) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 321,26 euros bruts (trois cent vingt et un euros vingt-six centimes bruts) au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ;
' Condamné la S.A.R.L THF à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] la somme de 152,75 € bruts (cent cinquante-deux euros et soixante-quinze centimes bruts) au titre du rappel de salaire correspondant au salaire minima conventionnel ;
' Condamné la S.A.R.L THF à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] la somme de 793,08 € bruts (sept cent quatre-vingt-treize euros et huit centimes bruts) au titre du rappel de salaire correspondant à la garantie de rémunération brute annuelle ;
' Condamné la S.A.R.L THF à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] la somme de 90,27 € bruts (quatre-vingt-dix euros et vingt-sept centimes bruts) au titre du rappel de salaire en compensation des heures de travail dominical du 22 décembre 2019 ;
' Débouté Madame [E] [M] [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral ;
' Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 ;
' Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
' Condamné la S.A.R.L THF à verser à Me Julie PAGE, conseil de Madame [E] [M] [U] [Z] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
' Débouté la S.A.R.L THF de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la S.A.R.L THF aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Julie PAGE, conseil de Madame [E] [M] [U] [Z], en application de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Rappelé que l’exécution provisoire n’est de droit que pour les condamnations relatives à la remise de pièces sous astreinte et au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 26 décembre 2024, enregistrée au greffe le 27 décembre 2023, la SARL THF a relevé appel de la décision susmentionnée en ce que le tribunal a :
' Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [E] [M] [U] [Z] en licenciement pour faute simple ;
' Fixé le salaire mensuel brut de référence de Madame [E] [M] [U] [Z] à la somme de 1606,28 € (mille six cent six euros vingt-huit centimes) ;
' Condamné la SARL T.H.F à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] les sommes suivantes : 2404,95 euros bruts (Deux mille quatre cent quatre euros quatre-vingt quinze centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 3212,56 euros bruts (trois mille deux cent douze euros cinquante-six centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 321,26 euros bruts (trois cent vingt et un euros vingt six centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' Condamné la SARL T.H.F à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] la somme de 152,75 euros bruts ( cent cinquante deux euros soixante-quinze centimes) au titre du rappel de salaire correspondant au salaire minima conventionnel ;
' Condamné la SARL T.H.F à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] la somme de 793,08 euros bruts ( sept cent quatre vingt treize euros huit centimes) au titre du rappel de salaire correspondant à la garantie de rémunération brute annuelle ;
' Condamné la SARL T.H.F à verser la somme de 90,27 euros bruts (quatre-vingt-dix euros vingt sept centimes) au titre du rappel de salaire en compensation des heures de travail dominical du 22 décembre 2019 ;
' Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021;
' Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
' Condamné la SARL T.H.F à verser à Maître Julie PAGE, conseil de Madame [E] [M] [U] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
' Débouté la SARL T.H.F de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la SARL T.H.F aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Julie PAGE, conseil de Madame [E] [M] [U] [Z] en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
' Rappelé que l’exécution provisoire n’est de droit que pour les condamnations relatives à la remise de pièces sous astreinte et au paiement des indemnités à concurrence de neuf mois de salaire et leurs accessoires.
Par avis en date du 27 décembre 2024, la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat dans les délais impartis, un avis à signifier a été envoyé à l’appelante aux fins de signification de la déclaration d’appel en date du 21 février 2024.
Madame [U] [Z], suivant décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, a constitué avocat le 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la S.A.R.L THF a fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel et ses premières conclusions.
Les premières conclusions d’intimé ont été transmises par RPVA en date du 29 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L THF demande, au visa des articles du code du travail, de la convention collective et des pièces du dossier, de :
' recevoir la SARL T.H.F en ses écritures ;
' recevoir la SARL T.H.F en son appel ;
' l’y déclarer bien fondée ;
' déclarer Madame [E] [M] [U] [Z] infondée en son appel reconventionnel ;
' infirmer la décision du conseil de prud’hommes en date du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [E] [M] [U] [Z] en licenciement pour faute simple ;
' infirmer la décision du conseil de prud’hommes du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a fixé le salaire brut de Madame [E] [M] [U] [Z] à la somme de 1.606,28 euros ;
' infirmer la décision du conseil de prud’hommes du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné la SARL T.H.F à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] une indemnité légale de licenciement d’un montant de 2.404,95 euros ;
' infirmer la décision du conseil de prud’hommes du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné la SARL T.H.F à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.212,56 euros bruts ;
' infirmer la décision du conseil de prud’hommes du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné la SARL T.H.F à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d’un montant de 321,26 euros bruts ;
' infirmer la décision du conseil de prud’hommes du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné la SARL T.H.F à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] la somme de 152,75 euros bruts ( cent cinquante deux euros et soixante-quinze centimes) au titre du rappel de salaire correspondant au salaire minima conventionnel ;
' infirmer la décision du duconseil de prud’hommes du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné la SARL T.H.F à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] la somme de 793,08 euros bruts ( sept cent quatre vingt treize euros et huit centimes) au titre du rappel de salaire correspondant à la garantie de rémunération brute annuelle ;
' infirmer la décision du conseil de prud’hommes du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné la SARL T.H.F à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] de la somme de 90,27 euros au titre du salaire du 22 décembre 2019 ;
' infirmer la décision du conseil de prud’hommes du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné la SARL T.H.F à verser à Maître Julie PAGE, Conseil de Madame [E] [M] [U] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
' juger le licenciement pour faute grave de Madame [E] [M] [U] [Z] justifié ;
En tout état de cause :
' débouter Madame [E] [M] [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamner Madame [E] [M] [U] [Z] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Madame [E] [M] [U] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ancien employeur fait valoir s’agissant de la nullité du licenciement, qu’aucun fait de harcèlement moral n’est caractérisé.
L’appelante souligne que Madame [E] [M] [U] [Z] n’apporte aucun élément visant à corroborer les faits allégués du 17 août 2020, que les attestations produites n’ont pas de valeur probante en raison de leur imprécision et que la Caisse Générale de Sécurité Sociale n’a elle-même pas retenu le caractère professionnel de l’accident évoqué par Madame [E] [M] [U] [Z] pour justifier de son arrêt de travail. Elle précise par ailleurs que le refus d’octroi d’un jour de repos précis à la salariée ne saurait être constitutif d’un fait fautif alors qu’il est totalement justifié par la gestion propre à un commerce de vêtement et d’articles de sport les jours d’affluence.
Elle indique enfin qu’il n’est pas établi que le licenciement ait été prononcé en raison de la dénonciation à l’inspection du travail.
S’agissant de la cause réelle et sérieuse du licenciement, la S.A.R.L THF indique que les griefs retenus à l’encontre de sa salariée sont suffisamment étayés et caractérisés pour éviter la requalification du licenciement. Elle précise que Madame [E] [M] [U] [Z] a reconnu les faits, que différents avertissements lui avaient déjà été adressés et que son comportement s’est aggravé.
S’agissant de la régularité de la procédure, la S.A.R.L T.H.F souligne l’absence de préjudice démontrée par la demanderesse qui supporte pourtant la charge de la preuve et réfute les observations apportées par Madame [E] [M] [U] [Z] dans le compte-rendu d’entretien qu’elle a rédigé.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [Z] demande à la cour de :
A titre principal :
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du licenciement pour faute grave de Madame [U] [Z] en licenciement nul ;
Et statuant à nouveau :
' ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul ;
' condamner la S.A.R.L THF à verser à Madame [U] [Z] la somme de 19 275, 35 euros au titre de l’indemnité de réparation du licenciement nul, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
' condamner la S.A.R.L THF à verser à Madame [U] [Z] la somme de 2 404.95 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
' condamner la S.A.R.L THF à verser à Madame [U] [Z] la somme de 3 212,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 321,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
A titre subsidiaire :
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du licenciement pour faute grave de Madame [U] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau :
' ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la S.A.R.L THF à verser à Madame [U] [Z] la somme de 2 404,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
' condamner la S.A.R.L THF à verser à Madame [U] [Z] la somme de 9 637,68 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
' condamner la S.A.R.L THF à verser à Madame [U] [Z] la somme de 3 212,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 321,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
A titre infiniment subsidiaire :
' confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [U] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la S.A.R.L THF à verser à Madame [U] [Z] la somme de 2 404,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
' condamner la S.A.R.L THF à verser à Madame [U] [Z] la somme de 3 212, 56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 321, 26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
A titre très infiniment subsidiaire :
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir constater l’irrégularité du licenciement ;
Et statuant à nouveau :
' condamner la S.A.R.L THF à verser à Madame [U] [Z] la somme de 1 606, 28 euros en réparation du licenciement irrégulier pour non-respect de l’article L. 1232-6 du code du travail ;
' condamner la S.A.R.L THF à verser à Madame [U] [Z] la somme de 1 606, 28 euros en réparation du licenciement irrégulier pour non-respect de l’article L. 1232-3 du code du travail ;
En tout état de cause :
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L THF à verser à Madame [U] [Z] la somme de 152,75 euros au titre du rappel des salaires pour non-respect du salaire mensuel minimal conventionnel ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la S.A.R.L THF au titre du rappel des salaires pour non-respect de la garantie de rémunération brute annuelle à la somme de 793, 08 euros ;
Et statuant à nouveau :
' condamner la S.A.R.L THF à verser à Madame [U] [Z] la somme de 2 026,35 euros au titre du rappel des salaires pour non-respect de la garantie de rémunération brute annuelle ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L THF à verser à Madame [U] [Z] la somme de 180,54 euros au titre du rappel des salaires pour non-respect de la compensation du travail dominical ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [U] [Z] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
Et statuant à nouveau :
' condamner la S.A.R.L THF à indemniser Madame [U] [Z] à hauteur de la somme de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société THF à payer à Madame [U] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Julie PAGE, avocat, ainsi qu’à supporter le sentiers dépens de première instance ;
' condamner la S.A.R.L THF à verser à Madame [U] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel avec distraction au profit de Maître Julie PAGE, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1992, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Julie PAGE.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, Madame [E] [M] [U] [Z] expose, au visa des articles L. 1 152-1 et L.1152-2 du code du travail, que son licenciement pour faute grave est entaché de nullité en ce qu’il est intervenu en raison de sa dénonciation auprès de l’Inspection du travail des faits de harcèlement qu’elle subissait sur son lieu de travail de la part de son employeur, la convocation à un entretien préalable étant intervenue de manière quasi-concomitante à la visite de l’inspecteur du travail dans les locaux de l’entreprise.
A ce titre, elle indique avoir subi, de la part de son employeur, une agression verbale exprimée par la comparaison à un « clochard » enlaidissant l’image de l’entreprise, des pressions psychologiques traduites par l’affectation à des tâches dégradantes et répétitives ne rentrant pas dans ses attributions et en lui refusant des jours de repos pour qu’elle ne puisse pas s’occuper de son enfant.
Elle indique que le comportement de son employeur a eu pour conséquence la dégradation de son état de santé l’ayant conduite à un arrêt maladie, qu’elle qualifie d’accident de travail.
S’agissant du rappel des salaires, Madame [E] [M] [U] [Z] indique que son employeur n’a pas respecté le salaire mensuel minimal prévu par la convention collective en ne lui appliquant pas le bon coefficient et ne prenant pas compte son ancienneté dans l’entreprise de sorte qu’elle est fondée à demander un rappel des salaires pour les trois années précédant la saisine de la juridiction. Madame [E] [M] [U] [Z] indique ensuite, au visa de l’article 73 de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipement de loisirs du 26 juin 1989, que les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération brute annuelle et qu’à compter de trois années de présence continue dans l’entreprise, le minimum conventionnel du coefficient est augmenté de 4 %, ce qu’a omis d’effectuer son employeur.
Madame [E] [M] [U] [Z] expose enfin, au visa des articles L.3132-25-3 et L.3132-27 du code du travail, qu’elle n’a pas perçu de rémunération majorée pour la journée de travail du 22 décembre 2019 et qu’elle n’a pas pu bénéficier de son repos compensateur. Elle est ainsi fondée à demander un rappel de salaires et une indemnité compensatrice au titre du travail dominical.
A titre subsidiaire, Madame [E] [M] [U] [Z] conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement en ce que les motifs ne sont ni constitués, ni matériellement vérifiables et qu’une partie d’entre eux est prescrite. Elle ajoute que les attestations de témoin produites sont dépourvues de valeur probante en ce qu’elles n’indiquent pas les mentions obligatoires, et qu’il n’est pas versé d’autres éléments probants à la procédure.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et l’octroi de sommes au titre de l’indemnité légale de licenciement et compensatrice de prévis et congés payés y afférents.
A titre très infiniment subsidiaire, Madame [E] [M] [U] [Z] expose que si les faits reprochés par l’employeur étaient établis, la notificatioin du licencimeent demeure irrégulière et sollicite des sommes diverses à ce titre.
La clôture a été prononcée le 03 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Sur la nullité alléguée
a. Sur le harcèlement moral allégué
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, sur une période brève ou espacée, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En revanche, un acte isolé telle une rétrogradation ne constitue pas un acte de harcèlement, ni la publicité donnée à la mise en cause de méthodes de management.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement s’il démontre :
1°) qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment les actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement,
2°) qu’il a pris immédiatement toutes les mesures propres à faire cesser le harcèlement et l’a fait cesser effectivement.
Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et dans l’affirmative d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la SARL indique avoir licencié Madame [E] [M] [U] [Z] pour faute grave en raison de faits d’insubordination répétés.
L’intimée, quant à elle, estime avoir subi des faits de nature à caractériser un harcèlement moral et que son licenciement fait suite au courrier qu’elle a adressé à l’inspection du travail dans lequel elle évoque les différents dysfonctionnements de l’entreprise et relate les faits ayant causé son état dépressif (pièce d’intimée n°10). Elle indique que son harcèlement moral découle des méthodes communicationnelles et les méthodes managériales utilisées par son employeur, de son exclusion au sein du collectif de travail, de l’impossibilité de prendre des jours de congés aux dates demandées, de récupérer les heures de RTT et de la réduction de son travail à des tâches répétitives et non compatibles avec sa fonction.
S’agissant des méthodes communicationnelles, Madame [E] [M] [U] [Z] indique qu’en date du 27 août 2020 elle a fait l’objet d’une agression verbale de la part de Monsieur [P] [W], ce dernier l’ayant comparée à un « clochard », l’accusant « d’enlaidir l’image » de l’entreprise tandis qu’elle prenait sa pause déjeuner assise par terre sur le parking de l’entreprise (pièce d’intimée n°10), à la suite de cet incident qu’elle qualifie d’accident du travail elle aurait été mise en arrêt maladie pour son état dépressif.
La société conteste le caractère blessant et humiliant des propos et le ton agressif employé.
En l’état, aucun élément versé aux débats ne permet d’attester de la teneur des propos litigieux dans la mesure où sont seules produites en cause d’appel les déclarations des parties sans autres éléments pertinents. Par ailleurs, comme l’a relevée à juste titre la juridiction de première instance, le caractère professionnel de l’accident déclaré par la salariée en date du 31 décembre 2020 n’a pas été reconnu par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane et il n’est pas apporté de justificatif permettant d’établir un lien de causalité en dépit de la souffrance psycologique de la salariée.
S’agissant des méthodes managériales, Madame [E] [M] [U] [Z] invoque une pression psychologique exercée sur elle par son manageur et produit deux attestations (pièces d’intimée n°13 et 14) établies par Madame [V] [I] et Madame [O] [C] [H] et rappelle qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’elles font face à des problèmes avec l’employeur » (page 12, ccl d’intimée).
En réponse, l’appelante relève que ces attestations ne justifient pas d’un harcèlement moral car Madame [V] [I] relate les déclarations de la salariée lors d’une conversation téléphonique et que l’attestation de Madame [O] [C] [H] manque de précisions, ne décrit pas les tâches répétitives et dégradantes, ni la fréquence et les circonstances des faits. Par ailleurs, la SARL ajoute que le fait de plier et ranger en rayon des articles font partie intégrantes des missions de la salariée.
Force est de constater que l’attestation de Madame [I] rapporte uniquement les propos tenus par l’intimée lors de conversations téléphoniques régulières. S’agissant de celle de Madame [C] [H] elle décrit des tâches précises à savoir le « nettoyage des murs du magasin », et relate que le domaine d’intervention de l’intimée a été réduit aux tâches à effectuer sur la table de préparation, elle indique également que l’ensemble des salariés avait pour consigne de ne pas lui adresser la parole.
Toutefois sur ce dernier point, plusieurs salariés font état d’altercations verbales avec Mme [U] [Z] de sorte que son exclusion du collectif de travail ne saurait reposer uniquement sur la directive de l’employeur relaté par Madame [C] [H] .
En l’état, la seule attestation de Madame [C] [H] ne suffit pas à établir la réalité des faits allégués par Mme [U] [Z] quant à la réduction à des tâches répétitives de pliage et de rangement de vêtement, d’autant plus que l’unique tâche explicitement évoquée de « nettoyage des murs » n’a pas été développée par l’intimée.
S’agissant du refus d’octroi du mercredi comme jour de repos et l’impossibilité de moduler le planning horaire en fonction des obligations familiales, l’intimée indique que sa demande de disposer du mercredi lui a été refusée dans le but de l’empêcher de s’occuper de son enfant alors que l’article 40 de la convention collective le permet.
L’appelante réfute ces allégations et indique qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation et que le mercredi étant un jour de forte affluence, il ne pouvait lui octroyer tous les mercredis comme jour de repos.
Il apparaît à la lecture de l’article 40 que ce dernier prévoit une possibilité et non une obligation d’octroyer le mercredi comme jour de repos de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un droit d’en bénéficier pour la salariée, par ailleurs, elle ne fournit aucun élément permettant d’établir un lien de causalité entre ce refus et la volonté de l’empêcher de pourvoir à ses obligations familiales de sorte que cet élément ne peut être retenu en vue de démontrer les faits de harcèlement moral.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’homme a déduit de l’ensemble de ces éléments que les éléments apportés à la procédure par Madame [E] [M] [U] [Z] sont insuffisants pour laisser supposer l’ existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et Madame [E] [M] [U] [Z] déboutée de sa demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral.
b. Sur l’usage de la liberté d’expression de la salariée
Il résulte de l’article L. 2281-3 du code du travail que le salarié bénéficie dans l’entreprise et en dehors d’elle de sa liberté d’expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Toutefois, des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs peuvent caractériser un abus par le salarié de sa liberté d’expression.
La rupture du contrat de travail motivée, même en partie, par l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression entraîne à elle seule la nullité du licenciement car prononcé en violation d’une liberté fondamentale.
En l’espèce, Mme [U] [Z] relève que son licenciement apparaît comme une sanction pour avoir rédigé un courrier en date du 07 octobre 2020 (pièce d’intimée n°2), relatant les différents dysfonctionnements, adressé à son employeur et à l’inspection du travail. Elle ajoute que dès le lendemain de la visite de l’inspection du travail, elle a été destinataire d’un courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement.
La SARL conteste avoir licencié la salariée en raison de ce courrier et indique lui avoir répondu dans un courrier du 28 octobre 2020 (pièce d’appelante n°5, 27 et 28) et que l’inspecteur du travail a constaté que les allégations d’absence de cotisations auprès de la médecine du travail étaient fausses.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats qu’il s’est écoulé deux mois entre la rédaction de ce courrier et la convocation à un entretien préalable au licenciement (pièce d’appelante n°10), par ailleurs, ce courrier se réfère à son comportement de la veille et fait suite à deux incidents ayant eu lieu le 07 et le 08 décembre 2020.
S’il convient de rechercher les motifs réels du licenciement et de démontrer qu’ils diffèrent des motifs présentés dans la lettre de convocation et de licenciement, les échanges relatifs aux traitements des dysfonctionnements soulevés par la salariée sont dénués de propos permettant de présumer une volonté de sanctionner ou une animosité en raison des déclarations de l’intimée. Bien que la convocation lui ait été adressée le lendemain de la visite de l’inspecteur, deux autres incidents sont intervenus concomitamment à cette visite de sorte que la temporalité des événements ne peut suffire à établir les circonstances de la rupture contractuelle invoquée par la salariée.
En somme, ces éléments ne permettent pas de démontrer que le licenciement du 2 janvier 2021 a été motivé par une volonté de sanctionner Mme [U] [Z] pour avoir adressé un courrier mettant en cause son employeur à l’inspection du travail ou suite au déplacement d’un inspecteur dans les locaux de l’entreprise.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et Madame [E] [M] [U] [Z] déboutée de sa demande de nullité du licenciement fondée sur la violation de la liberté d’expression.
Sur les motifs du licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En outre, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la mise à pied à titre conservatoire. Il incombe à l’employeur d’en apporter la preuve.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur peut, en cas de contestation, invoquer toutes les circonstances de faits justifiant ce motif.
Au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 janvier 2021, précisant les motifs de licenciement pour fautes graves, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail, est libellée comme suit :
« Le 7 décembre 2020, alors que votre collègue Madame [R] [X], vous a informé qu’à partir du mois de janvier 2021, le personnel de l’entreprise serait tenu de porter le t-shirt Sport 2000, uniquement en magasin, vous vous êtes emportée, en précisant que vous ne respecteriez pas cette obligation et que le Directeur du magasin n’avait qu’à vous envoyer une lettre recommandée.
Le même jour, en fin d’après-midi, vous avez agressé Monsieur [T] [B], l’un de vos collègues qui était venu vous demander de l’aide, en l’injuriant, le traitant de « fils de pute » tout en dénigrant la Direction du magasin, et ce sans le moindre motif. Ce dernier, affecté par cet incident en a immédiatement alerté le responsable du magasin.
Le 8 décembre 2020, vous vous êtes rendue au siège de la société holding M. N.C.H, avez invectivé et pris à partie Mesdames [S] [N] et [F] [G], Assistantes de Direction, en vous plaignant du fait de ne pas avoir perçu votre salaire du mois de novembre 2020.
Le 1er octobre 2020, vous avez agi de la même façon avec Madame [A] [Y], prestataire pour la SC MNCH, que vous avez interpellé, sur le parking du siège de la société M. N.C.H, en lui reprochant sur un ton agressif, de ne pas avoir répondu à un courrier de la CGSS, en lien avec votre déclaration d’accident du travail.
Cette attitude est inacceptable, dans la mesure où vous avez toujours été informée que seul le gérant de la société T,H.F, en la personne de Monsieur [W], devait être directement saisi de tout ou, de toute question en lien avec l’exercice de vos fonctions ou encore l’exécution de votre contrat de travail. Cette directive ayant de surcroit fait l’objet d’une note de service datée du 7 septembre 2020, affichée dans le magasin.
Votre attitude est d’autant plus incompréhensible, qu’il apparait que vous avez bien ce même jour, réceptionné la lettre recommandée du 2 décembre 2020, contenant le chèque « CREDIT AGRICOLE N°9336922 » d’un montant de 1 250.04 €, en paiement de votre salaire du mois de novembre 2020.
Puis, le 9 décembre 2020, lors de votre arrivée au rayon textile, vous avez en présence de nombreux clients, crié à votre collègue, Madame [R] [X] que vous n’aviez pas perçu votre salaire, et lui avez alors reproché d’être une espionne de la Direction, puisque selon vous elle aurait été informée de cet état de fait. Lorsque cette dernière vous a fait remarquer la présence de clients et vous a demandé de vous calmer, vous lui avez indiqué que personne ne vous empêcherait de vous exprimer, et l’avez accusée ainsi que tous vos collègues de lécher les fesses du Directeur du magasin.
Votre attitude désobligeante, votre agressivité envers la Direction de l’entreprise et vos collègues de travail ainsi que votre persistance à ne pas suivre les directives qui vous sont données, nuisent gravement à la bonne marche de l’entreprise. »
A l’appui, pour justifier des propos insultants et des actes d’insubordination commis par la salariée, l’employeur produit les attestations et courriers de Mme [X], M. [B] et Mme [Y] (pièces d’appelante n°13 à 17), les avertissements des 27 août 2020, 22 octobre 2020 et 25 novembre 2020 (pièces d’appelante n°2 à 4 et 29).
La salariée relève que lors de l’altercation du 07 décembre 2020, son collègue est venu la narguer avec un billet de 100 € alors qu’elle n’avait toujours pas reçu son salaire comme elle le mentionne dans son compte rendu (pièce d’intimée n°7) et que le 08 décembre 2020, Madame [D] l’a interpelée de manière agressive et qu’elle n’a jamais vu de note de service affichée avant la date de sa mise à pied indiquant que seul Monsieur [P] [W] était habilité à répondre à tout incident ou question en lien avec l’exercice de ses fonctions. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été destinataire des avertissements évoqués par l’employeur. S’agissant des autres motifs de licenciement invoqué, elle réfute ces allégations et les qualifie de mensongères.
S’agissant de l’altercation du 1er octobre 2020, la procédure disciplinaire est postérieure au délai de deux mois, ainsi, ces évènements sont couverts par la prescription et ne peuvent être pris en compte pour la caractérisation d’une faute grave à l’encontre de la salariée.
S’agissant des faits relatifs à l’altercation verbale avec son collègue en date du 07 décembre 2020, et l’altercation du 08 décembre 2020 avec Mesdames [S] [N] et [F] [G], l’intimée ne nie pas les faits comme en atteste son mail en date du 14 janvier 2021 mais justifie son attitude pour les raisons précitées.
Toutefois, une injure envers son collègue de travail apparait comme disproportionnée et constitue un comportement fautif, de sorte que cet élément suffit à caractériser un comportement fautif.
S’agissant des autres faits invoqués, les attestations fournies par l’employeur et les allégations de Madame [U] [Z] ne présentent pas un caractère suffisament probant, ce qui ne permet pas de déterminer avec certitude les circonstances des événements allégués, le doute profitant au salarié, ils ne peuvent être retenus par la cour.
S’agissant des avertissements, aucun numéro d’accusé réception ne figure sur les courriers de sorte qu’il est impossible de vérifier que les AR versés aux débats correspondent bien aux lettres d’avertissement, qui plus est, les dates d’envois ne sont pas identifiables sur certains AR.
En somme, seul un fait reproché à la salariée est établi et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, néanmoins, l’altercation entre les deux salariés qui n’est pas de nature à perturber le bon fonctionnement de l’entreprise ne présente pas un degré de gravité tel qu’il rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise de sorte que ce manquement ne peut caractériser une faute grave. La salariée est donc fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.
Sur les conséquences du licenciement
1. Sur l’indemnité légale de licenciement
Il résulte de la lecture combinée des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée comptant à minima 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur bénéficie d’une indemnité de licenciement, à l’exception du cas où une faute grave lui est imputée.
S’agissant d’un salarié justifiant de moins de 10 ans d’ancienneté, le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire.
S’agissant des salariés comptant plus de 10 ans d’ancienneté, le salaire de référence est d’un tiers de mois de salaire.
Aux termes de l’article R.1234-2, en cas d’année imcomplète, le calcul de l’indemnité s’effectue proportionnellement au nombre de mois complets.
Aux termes de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou, à défaut d’un temps de présence interrompue de 12 mois, la durée de service du salarié précédemment au licenciement.
En l’espèce, Madame [E] [M] [U] [Z] produit ses bulletins de salaire du mois d’avril 2015 au mois de janvier 2021.
Le licenciement pour faute grave n’ayant pas été retenu par la cour, pour le calcul du brut de référence, le salaire du mois de décembre non perçu devra être réintégré à la rémunération durant la période de mise à pied conservatoire.
Dès lors, compte tenu des périodes d’absence de la salariée, selon la méthode de calcul proportionnelle au nombre de mois complets le salaire mensuel brut de référence de Madame [E] [M] [U] [Z] doit être fixé à la somme de 1 573. 35 euros.
Compte tenu de la date de prise d’effet de son contrat de travail le 1er avril 2015 et l’expiration du délai de préavis de deux mois, qu’elle aurait du effectuer, fixé au 06 mars 2021, Madame [E] [M] [U] [Z], âgée de 41 ans à la rupture du contrat de travail, justifie d’une ancienneté de 5 ans, 11 mois et 26 jours.
Ainsi, il doit être accordé la somme de 2 332.56 € bruts à Madame [E] [M] [U] [Z].
En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé et la somme allouée à Madame [E] [M] [U] [Z] sera évaluée à 2 332.56 € bruts.
2. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, sauf stipulations conventionnelles ou usage plus favorable, à un préavis d’un mois s’il justifie d’une ancienneté entre 6 mois et 2 ans et de deux mois s’il justifie d’une ancienneté de plus de 2 ans.
Les dispositions de l’article L.1234-5 dudit code précisent qu’en cas d’inexécution du préavis, le salarié a le droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale à ce qu’il aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration de son préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l’espèce, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et en l’absence de faute grave caractérisée, Madame [E] [M] [U] [Z] aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois.
L’indemnité compensatrice de ce préavis correspond ainsi à la somme de 3 146. 07 euros bruts et la somme de 314. 67 euros bruts au titre des congés payés y afférents sur la période.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et la S.A.R.L THF sera condamnée à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] les sommes brutes de 3 146. 07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 314. 67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis.
Sur les dispositions relatives à la convention collective
Madame [E] [M] [U] [Z], embauchée en qualité de vendeuse au sein de la S.A.R.L THF bénéficie de l’application de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs du 26 juin 1989 et des accords du 29 mars 2018 et du 21 février 2019.
1) Sur le rappel de salaire au titre du salaire mensuel minimal conventionnel
En l’espèce, Madame [E] [M] [U] [Z] a été embauchée le 1er avril 2015 et licenciée le 06 janvier 2021. Il apparait qu’aucune pièce ne mentionne le coefficient appliqué à son salaire.
Selon l’article 2 de l’annexe I relative à la classification professionnelle générale de la convention collective, Madame [E] [M] [U] [Z], en tant que vendeuse justifiant de plus d’un an de pratique professionnelle depuis le 1er avril 2016, devait bénéficier d’un coefficient de 140 correspondant au salaire minimum mensuel de 1 501 euros bruts conformément à l’accord du 29 mars 2018 relatif aux salaires minima conventionnels.
Si l’appelante assure que le salaire de l’intéressée a toujours évolué, le coefficient appliqué ne figure pas sur les trois fiches de paie versées aux débats (pièces d’appelante n°18, 23 et 30).
Au regard des fiches de paie produites par l’intimée il apparait que le salaire de base mensuel brut était fixé à 1 498,50 euros du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018.
Dès lors, Madame [E] [M] [U] [Z] est en droit de solliciter un rappel de salaire de 20 euros bruts compte tenu des sommes versées à cette période.
Selon l’article 2 de l’annexe I relative à la classification professionnelle générale de la convention collective, une vendeuse confirmée « ayant au moins quatre ans de pratique professionnelle et maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier ou vendeuse titulaire du CQP » doit se voir appliquer un coefficient de 160 sur son salaire, Madame [E] [M] [U] [Z], dont les compétences professionnelles n’ont pas fait l’objet de contestation, aurait dû se voir appliquer un coefficient de 160 à partir du 1er avril 2019 correspondant à un salaire de 1 513 euros bruts.
Selon les bulletins de salaire produits, le salaire de base mensuel brut était fixé à 1 521,25 euros du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019.
Dès lors, Madame [E] [M] [U] [Z] est en droit de solliciter un rappel de salaire de 132,75 euros bruts compte tenu des sommes versées à cette période.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur la garantie de rémunération brute annuelle
Selon l’article 73 de la convention collective applicable, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération brute annuelle égale à 12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté selon le barème ci-dessous :
— 4 % après 3 ans de présence continue dans l’entreprise ;
— 7 % après 6 ans de présence continue dans l’entreprise ;
— 10 % après 9 ans de présence continue dans l’entreprise ;
— 13 % après 12 ans de présence continue dans l’entreprise ;
— 16 % après 15 ans de présence continue dans l’entreprise.
A. – Au 31 décembre ou à la date de clôture de l’exercice, ou lors du départ du salarié de l’entreprise, l’employeur vérifie que le montant total des salaires bruts perçus pour la période considérée est au moins égale à la garantie de rémunération annuelle (GRA). Pour faire cette vérification, sont pris en compte les éléments de rémunération autres que :
— les heures supplémentaires ;
— les majorations liées aux contraintes de remploi exercé ;
— les primes liées aux contraintes de l’emploi exercé ;
— les sommes versées n’ayant pas le caractère de salaire ;
— les primes de transport.
En cas d’absence du salarié assimilée à un temps de travail effectif, il y a lieu de prendre en compte la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler normalement pendant cette absence.
Elle s’applique à chaque salarié, en fonction de son coefficient.
Elle est calculée pro rata temporis, en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, d’absences non assimilées à un temps de travail, ou de travail à temps partiel.
Madame [E] [M] [U] [Z] bénéficiait d’une ancienneté de 3 ans à partir du 1er avril 2018 et ainsi d’un coefficient augmenté de 4 % en application de la garantie de rémunération brute annuelle.
S’agissant de la période du 5 mai 2018 au 31 décembre 2018, Madame [E] [M] [U] [Z] a perçu la somme de 11 470.33 € sur la période concernée.
L’évaluation du respect de la garantie sera calculée sans tenir compte du mois d’avril qui est inclus dans la période prescrite, soit 7 mois et non 8 comme l’a fait l’intimée, ainsi, la garantie du mois de mai à décembre 2018 s’élève à 10 927.28 euros bruts et ce compris l’augmentation de 4%. Ce montant étant inférieur à la somme percue par l’intéréssée, il y a lieu d’infirmer la décision sur ce point.
S’agissant de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, déduction faite des périodes durant lesquelles Madame [E] [M] [U] [Z] était en congé de maternité du 20 janvier au 20 juillet 2019 et de ses absences non assimilables à du temps de travail effectif selon fiches de paie , Madame [E] [M] [U] [Z] a perçu la somme de 7 924. 28 € bruts sur la période concernée alors que l’évaluation du respect de la garantie pour la même période est de 8 060. 75 € bruts, soit un différentiel de 136. 47 € bruts.
S’agissant de période du1er janvier 2020 au 31 janvier 2020, déduction faite des périodes durant lesquelles Madame [E] [M] [U] [Z] était en activité partielle ou en arrêt de travail, Madame [E] [M] [U] [Z] a perçu la somme de 12 060, 03 € sur la période concernée pour l’évaluation du respect de la garantie, soit un montant supérieur au seuil des 11 632,88 € de la garantie.
En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé et l’appelante condamnée à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] la somme de 136. 47 € bruts à titre de rappel de salaire concernant la garantie de rémunération brute annuelle pour l’année 2019.
3) Sur la compensation du travail dominical
Aux termes de l’article L. 3132-27 du code du travail, le salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi d’un repos compensateur équivalent en temps.
En application des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et L.3243-3 du code du travail, il revient à l’employeur d’établir d’avoir versé l’entière rémunération au salarié.
En l’espèce, il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 la mention d’une majoration d’heures de dimanche exceptionnelles sur la base de 9 heures au taux de 10, 0300 ainsi qu’un repos compensateur acquis de 9 heures.
Ainsi, l’employeur a bien tenu compte du droit à repos compensateur dans la fiche de paie afférente à la période litigieuse.
En revanche, aucune pièce ne permet de déterminer si les heures de travail dominicales ont été intégrées sur les horaires de base de la salariée par la suite et si elles ont bien fait l’objet d’une majoration sachant qu’il est indiqué une rémunération au sein des 151,67 heures travaillées comprises dans le salaire de base au taux de 10,0300 qui correspond au taux horaire non majoré.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve selon laquelle la majoration « heures de dimanche exceptionnelles » sur la base de 9 heures au taux de 10,0300 est venue compléter une rémunération a minima identique, d’autant plus que, la charge de la preuve du paiement de l’entière rémunération repose sur l’employeur, la fiche de paie ne permettant pas d’attester du paiement.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a alloué 90,27 € bruts à l’intimée.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l’appelante déboutée de ses prétentions en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts de la salariée licenciée
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de la S.A.R.L THF, de faute de nature à caractériser un préjudice.
A ce titre, il ne sera pas fait droit à la demande dommages-intérêts formée par Madame [E] [M] [U] [Z].
En conséquence cette dernière sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la S.A.R.L THF sera condamnée à payer à Madame [E] [M] [U] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposées à hauteur d’appel avec distraction au profit de Maître Julie PAGE au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La S.A.R.L THF sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition du greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud’homale en date du 13 novembre 2023 (RG°21/00076), sauf en ce qu’il a :
' Fixé le salaire mensuel brut de référence de Madame [E] [M] [U] [Z] à la somme de 1606,28 € (mille six cent euros et vingt-huit centimes) ;
' Condamné la S.A.R.L THF à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] les sommes suivantes :
' 2 404,95 euros bruts (deux mille quatre cent quatre euros quatre-vingt-quinze centimes bruts) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 3 212,56 euros bruts (trois mille deux cent douze euros cinquante-six centimes bruts) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 321,26 euros bruts (trois cent vingt et un euros vingt-six centimes bruts) au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ;
' Condamné la S.A.R.L THF à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] la somme de 793,08 € bruts (sept cent quatre-vingt-treize euros et huit centimes bruts) au titre du rappel de salaire correspondant à la garantie de rémunération brute annuelle ;
INFIRME pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau,
FIXE le salaire mensuel brut de référence de Madame [E] [M] [U] [Z] à la somme de 1 573.35 euros ;
CONDAMNE la S.A.R.L THF à verser à Madame [E] [M] [U] [Z] les sommes suivantes :
' 2 332. 56 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 3146.07 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 314. 60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ;
' 136.47 € bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la garantie de rémunération brute annuelle ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la S.A.R.L THF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L THF à payer à Madame [E] [M] [U] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel avec distraction au profit de Maître Julie PAGE au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la S.A.R.L THF aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la
greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
- Annexe I - Classification Avenant du 21 mars 2003
- Accord du 29 mars 2018 relatif aux salaires minima conventionnels
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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