Irrecevabilité 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 janv. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 janvier 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U7
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 10 janvier 2025
N° de Minute : 63
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le 27 Mai 1989 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative
[Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 10 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 janvier 2025 à 14 H 54 prolongeant sa rétention administrative de M. [H] [Z];
Vu l’appel interjeté par M. [H] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 janvier 2025 à 11 H 28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d’observations transmises le 10 janvier 2025 à 8 h 06 aux parties ;
Vu l’absence d’observation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la mention d’appel 'Je souhaite interjeter appel d el’ordonnance litigieuse’ ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.
Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 10 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 63 DU 10 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [H] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [H] [Z], à M. LE PREFET DU NORD et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 10 janvier 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U7
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