Confirmation 13 janvier 2022
Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 13 janv. 2022, n° 20/02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02850 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 janvier 2020, N° 17/01330 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GOUPE AMADEUS c/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 17 RUE DU COLISEE – 75008 PARIS, Société DELOSTAL ET THIBAULT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société QBE EUROPE SA/NV, Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 20/02850
- N° Portalis DBV3-V-B7E-T5C7
AFFAIRE :
C A
…
C/
Société QBE EUROPE SA/NV prise en son établissement secondaire français au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège est sis […],
…
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 7ème
N° RG : 17/01330
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN de la SCP
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C A
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 334 174 687
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1201262
APPELANTS
****************
Société QBE EUROPE SA/NV prise en son établissement secondaire français au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège est sis […],
N° SIRET : 842 689 556
[…]
[…]
Représentant : Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697 -
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 20/046
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 65 2 1 26
14 bld Marie et C Oyon
[…]
Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042 – N° du dossier 317587
N° SIRET : 440 04 8 8 82
14, Boulevard Marie et C Oyon
[…]
Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042 – N° du dossier 317587
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED prise en son établissement secondaire français immatriculé a u RCS de NANTERRE sous le numéro B 414 108 001, dont le siège est sis […],
[…]
LONDON ROYAUME-UNI
Représentant : Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697 – Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 20/046
Société DELOSTAL ET X
5, rue Saint-Guillaume
[…]
Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J042 – N° du dossier 317587
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […] Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […], représenté par son syndic ; la Société ELIMMO GESTION, dont le siège social est sis […], tous pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 -
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 20078066
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er février 2005, M. C A a donné à bail à la société Amadeus, dont il est le gérant, ayant pour activité la location de salles de fêtes, des locaux situés […] à Paris 8ème dans un immeuble soumis au régime de la copropriété et assuré auprès de Qbe Insurance (Europe) Limited.
Le 23 novembre 2010, dans le cadre de l’exécution du contrat la liant à la copropriété de l’immeuble, la société Delostal et X, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, a procédé au remplissage de la cuve de fuel destinée au chauffage de l’immeuble, alors qu’une précédente livraison avait déjà eu lieu quelques jours auparavant.
A cette occasion, une importante quantité de fuel s’est déversée et s’est infiltrée dans les parties communes de l’immeuble et dans les locaux exploités par la société Amadeus.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par les assureurs et le montant du préjudice matériel de la société Amadeus, hors décontamination complémentaire, hors pertes d’exploitation et hors honoraires d’expert (7894 euros HT) a été chiffré à la somme de 125 825 euros HT.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont réglé directement une des factures prises en compte pour le chiffrage à hauteur de 8 970 euros TTC.
Par acte du 13 novembre 2012, la société Amadeus a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (les MMA) assureurs de la société Delostal et X, afin d’obtenir le paiement d’une provision de 118 325 euros HT à valoir sur son préjudice matériel.
Le 8 janvier 2013, les MMA ont réglé la somme de 67 948,34 euros à la société Amadeus.
Par actes des 18 et 21 janvier 2013, la société Amadeus a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, son assureur la société Qbe Insurance et la société Delostal et X en vue d’une condamnation solidaire de ces dernières avec les MMA à lui régler la somme de 118 325 euros et d’obtenir la désignation d’un expert pour déterminer l’étendue de ses pertes d’exploitation.
Par ordonnance du 7 février 2013, le juge des référés a désigné Mme Y, expert, afin d’établir la perte d’exploitation résultant du sinistre et a condamné solidairement les MMA ainsi que la société Delostal et X à régler à la société Amadeus une provision de 50 376,66 euros au titre du préjudice matériel subi.
La société Amadeus indique avoir perçu la somme de 50 376,66 euros le 31 mars 2013, outre une provision de 50 000 euros durant les opérations d’expertise, à valoir sur l’indemnisation de sa perte d’exploitation. Elle ajoute que les travaux de remise en état de la salle de réception, notamment le remplacement du parquet, ont ainsi pu être exécutés du 30 juin au 26 juillet 2014.
Mme Y a établi son rapport le 14 janvier 2015.
Le 19 juillet 2013, les MMA et la société Delostal et X ont assigné la société Amadeus, le syndicat des copropriétaires et son assureur, Qbe, afin de voir ordonner une nouvelle expertise technique pour que soit examinée la cuve de rétention de la chaudière, et plus précisément son étanchéité, et, qu’en cas de défaut, l’expert donne son avis sur les conséquences dommageables liées à ce défaut lors du sinistre du 23 novembre 2010.
Par ordonnance du 3 octobre 2013, le juge des référés a désigné M. Z en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 22 décembre 2014.
Par actes des 6 et 11 mai 2015, la société Amadeus a assigné en référé les sociétés MMA ainsi que la société Delostal et X aux fins de versement d’une provision de 330 704 euros et d’expertise complémentaire au contradictoire de ces parties, outre le syndicat des copropriétaires et la société Qbe Insurance, afin que l’expert donne un avis sur ses pertes d’exploitation subies sur la période du 1er janvier 2014 à la date à laquelle ses résultats ne seraient plus affectés par le sinistre.
Par ordonnance du 28 juillet 2015, le juge des référés a ordonné un complément d’expertise confié à Mme Y pour donner un avis sur les pertes d’exploitation du 1er janvier au 26 juillet 2014 et condamné solidairement les MMA ainsi que la société Delostal et X à verser à la société Amadeus la somme provisionnelle de 43 150 euros.
La société Amadeus indique que les MMA lui ont versé la somme de 43 150 euros en septembre 2015.
Par arrêt du 13 juillet 2016, la cour d’appel de Versailles, saisie par la société Amadeus, a confirmé l’ordonnance du 28 juillet 2015 mais a complété la mission confiée à l’expert en lui demandant de donner un avis sur les pertes d’exploitation alléguées par la société Amadeus pour la période postérieure à la date d’achèvement des travaux de remise en état.
Mme Y a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 21 décembre 2017.
Par acte du 19 janvier 2017, la société Amadeus a assigné les MMA, la société Qbe Insurance et la société Delostal et X ainsi que le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation.
Par conclusions du 16 janvier 2019, M. A est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- mis hors de cause la société Qbe Insurance ;
- reçu l’intervention volontaire de la société Qbe Europe ;
- déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. A ;
- débouté la société Amadeus de l’intégralité de ses demandes ;
- condamné in solidum la société Amadeus et M. A à régler, tant au syndicat des copropriétaires qu’à la société Qbe Europe la somme de 5000 euros à chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la société Amadeus et M. A aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
- autorisé le recouvrement direct des dépens ;
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par acte du 29 juin 2020, M. A et la société Amadeus ont interjeté appel.
Par conclusions dites 'd’état civil’ du 5 octobre 2021, la société Amadeus a demandé à la cour de prendre acte de son changement de dénomination sociale, désormais la société Groupe Amadeus, dont le siège social a été transféré Village de Sully et Clos de l’orangerie, […], à Rosny-sur-Seine (78).
Par dernières écritures du 9 mars 2021, M. A et la société Amadeus, désormais dénommée la société Groupe Amadeus, demandent à la cour de :
- débouter les MMA et la société Delostal et X, le syndicat des copropriétaires, la société Qbe Europe de leurs demandes à l’endroit de la société Amadeus et M. A ;
- infirmer le jugement sauf en ce qu’il a
mis hors de cause la société Qbe Insurance ;• reçu l’intervention volontaire de la société Qbe Europe ;•
Statuant à nouveau
- condamner solidairement les MMA et la société Delostal et X à payer à la société Amadeus la somme principale de 939 109 euros au titre de sa perte d’exploitation ainsi que la somme de 567 467 euros, soit au total 1 486 576 euros sous déduction des sommes de 43 150 euros et 50 000 euros versées par l’assureur ;
- condamner solidairement les MMA et la société Delostal et X à payer à la société Amadeus, 15 % HT du montant de l’indemnisation obtenue soit 222 986,40 euros HT (honoraires Cotranex) ainsi que la somme de 31 000 euros (honoraires de la SCP Hadengue) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins faire application du barème UPEMEIC au titre des honoraires de l’expert
- condamner solidairement les MMA et la société Delostal et X aux entiers dépens avec recouvrement direct, y compris les frais d’expertise au titre des deux rapports déposés par Mme Y;
A titre subsidiaire, si la cour venait à débouter la société Amadeus de sa demande au titre des loyers qu’elle reste devoir à son bailleur, M. A,
- condamner solidairement les MMA et la société Delostal et X à payer à
M. A la somme de 567 467 euros HT au titre des loyers restant dus par la société Amadeus;
- condamner solidairement les MMA et la société Delostal et X à payer à
M. A 15 % HT du résultat au titre des honoraires d’expert du cabinet Cotranex soit
85 120,05 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins faire application du barème UPEMEIC ;
- condamner solidairement les MMA et la société Delostal et X à payer les entiers dépens avec recouvrement direct ;
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à considérer que l’appelante n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’odeur de fioul et la perte d’exploitation subie, ordonner un complément d’expertise confié à Mme Y qui aura pour mission de déterminer la cause qui se trouve à l’origine des pertes d’exploitations.
Par dernières écritures du 22 décembre 2020, les sociétés Delostal et X, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour de :
- Sur l’appel de M. A
• juger irrecevable la demande de M. A de voir trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, sans saisine préalable du conseiller de la mise en état ; l’en débouter
A titre très subsidiaire,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’intervention volontaire de M. A ;
-Sur les demandes de la société Amadeus
• confirmer en tous points le jugement entrepris ; la débouter de toutes ses demandes présentées en cause d’appel.
-Sur l’appel incident des concluantes
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exonéré le syndicat des copropriétaires ;•
• statuant à nouveau, le juger responsable des conséquences dommageables du sinistre dans la proportion de 35%.
• le condamner, représenté par son syndic la société Elimmo Gestion, à payer aux sociétés MMA la somme de 76 676,25 euros.
Très subsidiairement,
le condamner à relever et garantir les sociétés MMA et Delostal et X, dans la• proportion de 35%, de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, au profit de la société Amadeus ou de M. A.
• condamner in solidum M. A et la société Amadeus à payer aux sociétés concluantes, à chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
• Par dernières écritures du 16 février 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
A titre principal,
- le mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire et en tant que de besoin,
- juger que l’intervention de la société Delostal et X est la seule à l’origine des dommages subis par la société Amadeus ;
- juger que l’ensemble des désordres allégués ne sont pas imputables au syndicat des copropriétaires
- confirmer par conséquent le jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
- juger que l’ensemble des préjudices immatériels ne peuvent être imputés au syndicat des copropriétaires ;
- débouter la société Delostal et X et les MMA de tout appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, en cas de condamnations prononcées et de tout remboursement des sommes déjà versées entre les mains de la société Amadeus.
A titre infiniment subsidiaire,
-juger que l’action personnelle de M. A est prescrite ;
subsidiairement, si son action était déclarée recevable,
-déclarer M. A mal fondé en ses demandes et l’en débouter purement et simplement,
-débouter la société Amadeus en sa demande de complément d’expertise formée à titre infiniment subsidiaire,
En tout état de cause,
-constater que le contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires trouve pleine et entière application,
En conséquence,
- condamner la société Qbe Insurance et Qbe Europe à garantir le syndicat des copropriétaires en application du contrat d’assurance versé aux débats
- condamner tout succombant in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamner tout succombant in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 18 mars 2021, les sociétés Qbe Insurance et Qbe Europe demandent à la cour de :
-déclarer la société Amadeus et M. A recevables en leur appel mais mal fondés en leurs demandes ;
A titre liminaire,
- prendre acte que les activités et engagements de la compagnie Qbe Insurance, domiciliée au Royaume-Uni, ont été transférés à la compagnie Qbe Europe, domiciliée en Belgique, à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Qbe Insurance et reçu l’intervention volontaire de la société Qbe Europe en ses lieu et place ;
A titre principal,
- prendre acte de l’absence de demandes de la société Amadeus, de M. A, de la société Delostal et X et des MMA à l’encontre de la société Qbe Europe ;
- prendre acte de l’absence de demandes du syndicat des copropriétaires aux termes de ses conclusions n°1 signifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois à l’encontre de la société Qbe par le syndicat des copropriétaires aux termes de ses conclusions d’intimé n°2 signifiées postérieurement au délai de l’article 909 du code de procédure civile;
En conséquence,
- déclarer qu’aucune demande recevable n’est formée à l’encontre de la société Qbe;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Qbe;
A titre subsidiaire,
- constater que la seule et unique cause du sinistre survenu le 23 novembre 2010 relève de la responsabilité de la société Delostal et X ;
- constater que le rapport d’expertise de M. Z n’établit aucun débordement de la cuve de rétention ou manque d’étanchéité de celle-ci, qui serait imputable au syndicat des copropriétaires;
- constater que le syndicat des copropriétaires n’a pas engagé sa responsabilité au titre du présent litige ;
- constater que la société Amadeus ne formule ses demandes d’indemnisation qu’à l’encontre du seul responsable du sinistre, la société Delostal et X, et de ses assureurs MMA ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Qbe et débouté les parties adverses de leurs demandes formées à son encontre ;
- ordonner que l’éventuel complément d’expertise, qui serait prononcé conformément à la demande très subsidiaire de la société Amadeus et de M. A, ne sera pas contradictoire à la compagnie Qbe, qui sera mise hors de cause ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre de la société Qbe ;
En tout état de cause
- constater que le débordement de la cuve de fioul qui s’est produit le 23 novembre 2010, et les dommages qui s’en sont suivis pour la société Amadeus, ont pour seul fait générateur la double faute commise par la société Delostal et X ;
- constater que la société Delostal et X n’a pas respecté le protocole de sécurité très particulier pour le dépotage du 23 novembre 2010, commettant également une faute pour la sécurité des personnes ;
- constater que le prétendu défaut d’étanchéité de la cuve de rétention n’est pas à l’origine des dommages subis par la société Amadeus ;
- constater que, 'même à considérer que par extraordinaire le tribunal retiendrait une étanchéité imparfaite de la cuve de rétention', il est établi que la société Delostal et X, qui avait en charge l’entretien de la 'chaufferie fuel domestique’ aurait alors failli à son obligation de conseil en omettant d’avertir le syndicat des copropriétaires des travaux nécessaires à son entretien ;
En conséquence,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires est en tout état de cause exonéré de toute responsabilité ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Qbe et débouté les parties adverses de leurs demandes formées à son encontre ;
- ordonner que l’éventuel complément d’expertise, qui serait prononcé conformément à la demande très subsidiaire de la société Amadeus et de M. A, ne sera pas contradictoire à la société Qbe, qui sera mise hors de cause ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre de la société Qbe ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que les garanties prévues au contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Qbe ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Qbe et débouté les parties adverses de leurs demandes formées à son encontre ;
- ordonner que l’éventuel complément d’expertise, qui serait prononcé conformément à la demande très subsidiaire de la société Amadeus et de M. A, ne sera pas contradictoire à la compagnie Qbe, qui sera mise hors de cause ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre de la compagnie Qbe ;
A titre encore plus subsidiaire,
Sur les demandes de la société Amadeus
- juger que la société Amadeus ne démontre pas de lien de causalité direct et certain entre ses préjudices allégués et le sinistre survenu le 23 novembre 2010 ;
- juger que la société Amadeus ne démontre pas l’existence des préjudices allégués qui apparaissent mal fondés ;
- juger que la société Amadeus n’est pas fondée en sa demande de complément d’expertise formée à titre infiniment subsidiaire ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Amadeus de l’ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, limiter le préjudice de la société Amadeus à la somme de 22 900 euros ;
Sur les demandes de M. A
- constater que M. A a eu connaissance du sinistre objet de la présente procédure dès sa réalisation le 23 novembre 2010, de sorte qu’il disposait d’un délai pour agir en son nom personnel expirant le 23 novembre 2015 ;
- constater que M. A est intervenu volontairement à la présente procédure par voie de conclusions signifiées le 16 janvier 2019 ;
- constater que M. A a formé ses premières demandes, en nom personnel, aux termes de ses conclusions signifiées le 16 janvier 2019 ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. A prescrit et irrecevable en son intervention volontaire et l’a en conséquence débouté de ses demandes ;
Au surplus
- constater que M. A ne justifie pas être encore propriétaire des murs de la salle du Colisée;
En conséquence,
- déclarer M. A irrecevable en ses demandes, faute de justifier de sa qualité à agir, et l’en débouter ;
Subsidiairement
- déclarer M. A mal fondé en ses demandes, et l’en débouter ;
En tout état de cause, sur la limite de condamnation à l’encontre de la société Qbe
- juger que le partage de responsabilité proposé par la société Delostal et X et les MMA est purement arbitraire et ne ressort pas des conclusions de l’expert ;
- juger que la faute du syndicat des copropriétaires est très minime par rapport à la faute commise par la société Delostal et X ;
En conséquence,
- juger que la part de responsabilité le cas échéant imputable au syndicat des copropriétaires ne saurait excéder 10% ;
- juger que la part des condamnations susceptibles d’être prises en charge par la société Qbe, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, ne saurait excéder 10% de ces condamnations ;
- juger que la part susceptible d’être prise en charge par la société Qbe, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, au titre des sommes déjà payées par les MMA en indemnisation du préjudice de la société Amadeus ne saurait excéder 10% de ces sommes, soit ne pourrait excéder la somme de 21 897,50 euros ([125 825 euros + 93 150 euros] x 10%) ;
- juger que la société Qbe ne garantira en tout état de cause le syndicat des copropriétaires que dans la limite du plafond de garantie d’un montant de 553 280 euros prévu à son contrat d’assurance, en cas de mobilisation de la garantie
' responsabilités civiles à l’égard des locataires et des tiers consécutifs à l’incendie, l’explosion, et le dégât des eaux’ ;
- juger que la société Qbe ne garantira en tout état de cause le syndicat des copropriétaires que dans la limite du plafond de garantie d’un montant de 1 550 000 euros prévu à son contrat d’assurance, en cas de mobilisation de la garantie
'responsabilités civiles du fait de l’immeuble’ ;
En tout état de cause
- débouter la société Amadeus, M. A, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Delostal et X et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Amadeus et M. A à payer à la compagnie Qbe la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et les condamner in solidum au paiement de la somme complémentaire de 6 000 euros au même titre pour la procédure d’appel;
- subsidiairement, condamner in solidum la société Delostal et X et ses assureurs, les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, et le syndicat des copropriétaires […], à payer à la Compagnie Qbe la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 6 000 euros au même titre pour la procédure d’appel;
- réduire les demandes élevées par la société Amadeus au titre de ses frais irrépétibles et des dépens à de plus justes proportions ;
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021.
SUR QUOI LA COUR
Les dispositions du jugement mettant hors de cause la société Qbe Insurance Limited et recevant l’intervention volontaire de la société Qbe Europe en ses lieu et place ne sont pas critiquées et seront confirmées.
Sur la recevabilité de l’intervention de M. A
Le tribunal a accueilli les fins de non-recevoir tirées de la prescription opposées par toutes les parties à l’intervention volontaire de M. A, au motif qu’il avait connaissance du sinistre dès sa réalisation, le 23 novembre 2010, et que son intervention datait du 16 janvier 2019.
M. A soutient que la somme dont il demande le paiement, soit 567 467 euros correspondant au montant des loyers dont la société Groupe Amadeus n’a pu s’acquitter et dont il est créancier en qualité de bailleur, est une demande en dommages-intérêts dont le montant a été définitivement arrêté le 1er décembre 2015, qui constitue le point de départ de la prescription, de sorte que sa demande est recevable. Il ajoute qu’il a interrompu la prescription de son action en intervenant dans le cadre des opérations d’expertise en faisant valoir ses droits en qualité de bailleur.
Les MMA et la société Delostal et X soutiennent tout d’abord qu’une telle question suppose désormais la saisine préalable et obligée du conseiller de la mise en état.
Elles font ensuite valoir que le point de départ du délai de M. A pour agir est la connaissance du fait dommageable, ainsi qu’il est dit à l’article 2224 du code civil, et que sa prétention à faire courir son délai d’action à compter du dernier loyer impayé ne
vaut que dans ses rapports locatifs avec sa locataire.
* * *
Le tribunal a déclaré prescrite l’action de M. A, disposition dont la cour est saisie par l’appel interjeté par M. A et sur le mérite duquel elle doit statuer sans saisine préalable du conseiller de la mise en état.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable la demande de M. A tendant à ce qu’il soit statué par la cour sur le mérite de cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ de la prescription n’est donc pas fixé au moment où le préjudice du titulaire d’un droit est arrêté.
Au cas présent, M. A a connu les faits lui permettant d’exercer son droit à l’encontre de la société Delostal et X dès la survenance du sinistre, soit le 23 novembre 2010 ou au plus tard dans les semaines qui ont suivi. Il n’a formé de demande contre celle-ci que par des conclusions signifiées le 16 janvier 2019.
Il est inexact de soutenir qu’il a interrompu la prescription en intervenant aux opérations d’expertise alors qu’il n’était pas partie aux dites opérations autrement qu’en qualité de gérant de la société Groupe Amadeus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les demandes de M. A étaient prescrites.
Sur le désordre et les responsabilités encourues
Le tribunal a jugé qu’il était établi que le fait générateur du désordre était le double remplissage de la cuve à fioul par la société Delostal et X, ce que cette dernière ne conteste pas en ce sens qu’elle a toujours reconnu sa responsabilité dans la survenance du désordre mais a soutenu, ainsi que ses assureurs, qu’elle n’en était pas la cause exclusive.
C’est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a écarté l’affirmation des MMA et de la société Delostal et X qui faisaient valoir que le préjudice subi par la société Groupe Amadeus avait été aggravé par le fait que la cuve de rétention située autour de la citerne de stockage n’était pas étanche.
Les premiers juges ont à cet égard rappelé que l’expert avait conclu qu’il existait une certitude : le fait que du fioul se trouvait dans le couloir à l’aplomb de la cuisine, dont le plancher n’est pas prévu pour être étanche et que ce fioul provenait du débordement par l’évent de la bouche de remplissage côté rue. Du fioul avait pu se trouver dans la cuve de rétention et s’être infiltré par son plancher ou ses bords, dans sa partie arrière mais il n’existait aucune certitude sur ce point.
Le tribunal a également rappelé que l’expert, M. Z, avait conclu de la façon suivante : ' le débordement par l’évent côté rue avait inondé la salle de réception et la rendait inutilisable. Le temps nécessaire pour procéder au nettoyage, à la désodorisation et à la ventilation des locaux aurait été identique qu’il y ait 1 ou 2 points d’infiltration et les travaux de réfection de la salle et de la cuisine pouvaient être réalisés en parallèle. C’est d’ailleurs certainement ce qui a été fait, puisque le temps d’immobilisation allégué est de 15 jours à un mois ce qui paraît très court. Dans les 2 cas (1ou 2 points d’infiltration ) le temps d’immobilisation susceptible d’engendrer des pertes à l’exploitant de la salle, Amadeus, aurait été le même'.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d’éléments nouveaux qui justifieraient l’infirmation du jugement sur ces dispositions, et adoptera les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal, auxquels elle n’a rien à ajouter.
Du fait de la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des demandes en garantie que forme celui-ci envers son assureur la société Qbe Europe ni sur les demandes que celle-ci forme relativement à l’étendue de sa garantie et au plafond de celle-ci.
Les MMA et la société Delostal et X avaient saisi le tribunal d’une demande sur le mérite de laquelle le tribunal n’a pas expressément statué, tendant à la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 76 676,25 euros qui correspond à 35% des sommes versées à la société Amadeus. Cette demande ne peut être que rejetée dès lors que la responsabilité du syndicat n’est pas retenue.
Sur les préjudices
Le tribunal a observé que la société Groupe Amadeus exploitait plusieurs établissements et que les états comptables et fiscaux produits ne distinguaient pas les produits et charges générés par chaque établissement, lesquels étaient au contraire regroupés en une seule ligne comptable, de sorte qu’on ne pouvait déterminer les recettes et dépenses générées spécifiquement par chacun d’eux. Le tribunal a retenu du rapport d’expertise du 21 décembre 2017 que la société Groupe Amadeus avait généré un chiffre d’affaires qui révélait que l’exercice 2011 était le meilleur enregistré sur la période, alors pourtant qu’il s’agissait de l’exercice intervenant juste après le sinistre survenu le 23 novembre 2010.
Les premiers juges ont considéré que le préjudice, à le supposer établi, ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance de bénéficier de réservations plus nombreuses, perte de chance dont le caractère certain devait être établi afin de pouvoir être indemnisé.
Le tribunal a souligné à cet égard que les réservations avaient commencé à chuter fortement en 2012, soit deux ans après le sinistre, alors que pour l’année 2011, 50 réservations avaient été enregistrées, les premiers juges relevant que plus l’imprégnation était récente et plus l’odeur était pourtant de nature à décourager les clients. Le tribunal a ajouté que la société Groupe Amadeus ne justifiait pas de réclamations de clients ayant loué sur cette période et mécontents de la prestation en raison de l’odeur de fioul.
Le tribunal en a conclu que la société Groupe Amadeus échouait à caractériser un lien de causalité entre l’odeur de fioul et la perte d’exploitation subie et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
L’appelante fait tout d’abord observer qu’après plusieurs années de procédure et d’expertise, les MMA et leur assurés ont contesté pour la première fois en octobre 2019, devant le tribunal, le lien de causalité entre l’odeur de fioul et les pertes d’exploitation qu’elle avait subies. Elle soutient que les MMA avaient jusqu’alors reconnu ce lien de causalité et versé des provisions à valoir sur ses pertes d’exploitation, leur contestation portant alors sur le caractère exclusif de la responsabilité de leur assurée et la période d’indemnisation. L’appelante conclut à l’existence d’un aveu judiciaire ou à tout le moins à une reconnaissance de responsabilité de la part des MMA.
L’appelante affirme ensuite qu’il existe un lien direct entre l’odeur persistante de fioul dans la salle le Colisée et la chute des réservations. Elle souligne qu’au moment du sinistre, des réservations avaient déjà été prises de sorte que le taux de remplissage de la salle n’a pas été très impacté dans un premier temps, les conséquences du sinistre se faisant ressentir à compter de la fin de l’année 2011. Elle fait valoir que les résultats ont connu une nette amélioration lorsque les travaux ont été réalisés.
La société Groupe Amadeus soutient que les MMA et leur assurée opèrent une confusion entre le résultat issu de la compatibilité générale globale d’une entreprise et ses comptes analytiques. Ainsi dès lors que le groupe Amadeus exploite plusieurs activités distinctes concourant à un résultat général, il convient, selon l’appelante, d’étudier en cas de sinistre le segment impacté selon les comptes analytiques.
Les MMA et leur assurée répliquent qu’il n’existe de leur part aucun aveu judiciaire ni reconnaissance d’un lien de causalité entre l’odeur alléguée et les pertes d’exploitation. Elles soulignent que, comme devant le tribunal, l’appelante ne verse aux débats aucun contrat de réservation conclu avant le sinistre pour une date postérieure à celui-ci qui pourrait expliquer que dans la période qui a suivi le sinistre, elle ait bénéficié de réservations de la salle faites antérieurement au 23 novembre 2010.
Les intimées soutiennent qu’il n’est pas possible de suivre la société Groupe Amadeus lorsqu’elle prétend démontrer l’existence d’un lien direct et certain entre une odeur de fioul et une baisse des réservations locatives, alors que de très nombreux clients ont continué de louer la salle.
Les MMA et la société Delostal et X affirment ensuite que les conséquences dommageables du sinistre sont présentées comme consistant en la perte de réservations alors que les chiffres d’affaires de la société postérieurs au sinistre ne sont pas en baisse, ce qui permet de retenir que celle-ci a augmenté ses activités ailleurs, ou autrement. A cet égard, elles déplorent que l’expert ait ignoré certaines informations concernant le développement d’activités de M. A dans le sud de la France (création de la villa Azzaro ) et dans les Yvelines (achat d’une propriété à Rosny sur Seine) toutes deux destinées à accueillir de la clientèle et elles soutiennent que, manifestement, l’exploitation et la création d’autres établissements ont été privilégiées, M. A n’ayant de surcroît pas d’intérêt à relancer prématurément l’activité du Colisée.
* * *
Le procès-verbal de ' mise hors contestation’ signé par les experts désignés par la société Groupe Amadeus, les MMA et QBE le 6 février 2012 mentionne que dans l’attente de la mise en 'uvre des travaux, dans un souci de diminuer l’impact olfactif de la contamination sur l’acquisition d’une nouvelle clientèle, il conviendra de poursuivre une prestation de décontamination.
Il n’y a dans ce document aucun engagement d’indemniser les pertes d’exploitation.
Les MMA ont versé à la société Groupe Amadeus la somme de 50 000 euros en avril 2014 au titre d’une avance à valoir sur les pertes d’exploitation. La quittance mentionne que ce versement est effectué du fait que la responsabilité partielle de la société Delostal et X est reconnue, mais ' ne vaut en aucune manière reconnaissance d’une pleine et entière responsabilité de ladite société, étant précisé au contraire que celle du syndicat des copropriétaires du […] est recherchée'. Ainsi, si les MMA ont reconnu l’existence d’une perte d’exploitation, dont la réalité est évidente au regard des travaux décrits au procès-verbal du 6 février 2012 et dont la réalisation entraînera une fermeture provisoire de l’établissement, ce document n’entraîne nulle reconnaissance de leur part d’un lien de causalité entre les pertes d’exploitation sollicitées aujourd’hui, soit la somme de 939 109 euros, et l’odeur persistante de fioul.
Il importe d’observer que l’expert a procédé à l’évaluation des pertes d’exploitation en refusant légitimement de se prononcer sur l’imputabilité de celles-ci à l’odeur de fioul qui selon l’appelante a persisté dans sa salle, l’appréciation de cette imputabilité relevant du juge.
Il ressort du rapport d’expertise du 21 décembre 2017, que l’EURL Amadeus a généré un chiffre d’affaires, exprimé en milliers d’euros, de 1086 en 2009, 1194 en 2010, 1212 en 2011, 1121 en 2012, 1004 en 2013, 1208 en 2014 et 1183 en 2015. Ainsi l’exercice 2011 apparaît comme le meilleur enregistré sur la période, alors que pour ce qui concerne Le Colisée il s’agit de l’exercice de l’année suivant le sinistre survenu le 23 novembre 2010.
S’agissant de l’activité de la salle Le Colisée, le nombre de locations s’élève :
- en 2008 à 55
- en 2009 à 69
- en 2010 à 64,
- en 2011 à 50,
- en 2012 à 34,
- en 2013 et 2014 à 35,
- en 2015 à 45,
- et de janvier à juillet 2016 à 27.
Il est surprenant qu’au moment où l’odeur de fioul est la plus forte, soit dans les mois ayant suivi le sinistre, la salle ait pu être louée 50 fois , contre 34 en 2012, si c’est cette odeur de fioul qui, comme le soutient l’appelante, a dissuadé les clients de louer la salle. La société Groupe Amadeus affirme que les locations étant réservées plus de six mois à l’avance, l’effet dissuasif de l’odeur s’en est trouvé différé. Mais à la suite du tribunal, la cour observe que la société Groupe Amadeus n’est pas en mesure de produire la moindre pièce justifiant de ce que ces réservations sont faites 6 à 8 mois à l’avance. Si aucun contrat n’a été conclu par écrit, il demeure singulier que la société Groupe Amadeus ne puisse verser aux débats ne serait-ce qu’un échange de mails confirmant une réservation de la salle. Par ailleurs, il n’est produit aux débats aucune pièce, comme une lettre ou un message posté sur Internet, d’un client qui avait réservé la salle avant le sinistre et qui ferait part de son mécontentement en raison de cette odeur.
Force est de constater que l’appelante n’a pas mis à profit le temps généré par l’exercice de son appel pour enrichir son dossier s’agissant des réservations antérieures au sinistre.
La société Groupe Amadeus verse aux débats cinq lettres et deux attestations, datées entre février 2013 et mars 2014, dont les auteurs évoquent un projet de réservation de salle auquel ils ont renoncé à raison de cette odeur persistante. Ces pièces sont bien insuffisantes à établir que cette odeur, dont encore une fois personne ne s’est plaint auprès de la société Groupe Amadeus après avoir loué la salle, soit à l’origine d’une perte d’exploitation aussi conséquente que celle alléguée par l’appelante.
La lettre rédigée par M. B, agent commercial de la société Amadeus, adressée à celle-ci le 22 juin 2011 est par trop imprécise, ne faisant aucune référence à une date précise et ne mentionnant même pas le nom des clients qui se seraient plaints auprès de lui et à quelle date.
L’appelante affirme que le remplacement, en juillet 2014, du parquet imprégné de fioul, a pu mettre un terme aux nuisances olfactives. Mais la cour observe que pour l’année 2014 il n’y a eu qu’une seule réservation de plus qu’en 2013.
Les MMA et la société Delostal et X font observer avec pertinence qu’à supposer que la durée de la persistance d’une odeur puisse être fixée, nul ne sait à partir de quel moment et sur la base de quels critères, elle pourra être considérée comme n’ayant plus d’effet dissuasif sur la clientèle. Doit être fortement déplorée à cet égard l’absence de constats établis de façon régulière par un huissier de justice.
La cour observe à la suite du tribunal que la société Amadeus était une EURL qui a pour activité la location de salles de réception, auprès de M. A, gérant de l’EURL, laquelle dispose de quatre salles dont trois situées en région parisienne (le Colisée, le Loft à la Garenne Colombes et le Riad attenante au loft ) et une située à […].
La société Groupe Amadeus n’oppose aucune observation argumentée et pertinente aux affirmations des MMA selon lesquelles son gérant a consacré son énergie et son temps depuis le début de l’année 2011 au développement de l’activité de l’EURL dans le sud de la France, avec la villa Azzaro puis avec la création de deux villas attenantes ainsi qu’avec l’acquisition d’un bien immobilier dans les Yvelines également destiné à accueillir une clientèle, toutes activités qui l’ont tenu loin de la salle du Colisée et qui peuvent tout aussi bien expliquer la baisse de ses résultats.
La cour relève par ailleurs que si les MMA ont recours dans leurs écritures à la notion de perte de chance, tel n’est pas le cas de l’appelante qui persiste à tenir pour acquis que la perte d’exploitation dont elle se prévaut est certaine et exclusivement liée à l’odeur de fioul alors que le tribunal soulignait déjà que son préjudice, à le supposer établi, ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance de bénéficier de réservations plus nombreuses.
Il y a lieu de juger en conséquence, et sans que le prononcé d’une expertise complémentaire soit nécessaire, que la société Groupe Amadeus échoue à caractériser un lien de causalité direct et certain entre l’odeur de fioul et la perte d’exploitation alléguée et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la perte de loyers
Il s’agit là d’une demande nouvelle. M. A rappelle qu’il est le propriétaire des murs qu’il donne à bail à la société Groupe Amadeus. Il a consenti à celle-ci des libéralités et des dérogations sur les loyers dus au titre du contrat de bail et ce dans le but de ne pas remettre en cause la survie de la société. C’est ainsi qu’il a consenti une remise sous condition sur le loyer qui s’est traduite par l’écriture comptable établissant une première annulation de loyer en 2013 à hauteur de 126 400 euros puis une seconde annulation de loyer l’année suivante de 126 400 euros.
La société Groupe Amadeus soutient que si les reports de loyers ont été sur le plan comptable désignés comme des 'annulations de loyers’ c’est pour répondre à une recommandation du comptable du bailleur, soucieux d’éviter que l’administration fiscale ne reproche à ce dernier de ne pas les avoir réclamés. Ces annulations de loyers doivent s’analyser selon la société Groupe Amadeus 'en des abandons de créance avec clause de retour à meilleure fortune'.
La société Amadeus s’estime ainsi fondée à demander l’indemnisation de son préjudice au titre des loyers restant dus à son bailleur à hauteur de la somme de 567 437 euros.
Elle soutient que dès qu’elle aura perçu l’indemnisation qu’elle sollicite au titre des pertes d’exploitation, son bailleur sera en droit d’exiger les sommes dues au titre des loyers impayés puisque le report des loyers n’aura plus de cause.
Il y a lieu d’observer qu’à ce jour la perte de loyers, reportés ou annulés, est subie par le bailleur et non par la société Groupe Amadeus, qui a au contraire réalisé une économie importante par décision de son bailleur, qui est aussi son gérant. A supposer que ces annulations de loyers doivent s’analyser 'en des abandons de créance avec clause de retour à meilleure fortune', force est de constater que la société Groupe Amadeus, par le présent arrêt, n’a pas vocation à percevoir l’indemnisation qu’elle sollicite au titre des pertes d’exploitation qui justifierait que son bailleur recouvre le droit d’exiger le paiement des sommes dues au titre des loyers impayés.
La société Groupe Amadeus sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
La société Groupe Amadeus et M. A, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec recouvrement direct. Ils verseront en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel la somme de 2000 euros à la société QBE Insurance ainsi qu’au syndicat de copropriétaires.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des MMA et de la société Delostal et X.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable la demande de M. A tendant à ce qu’il soit statué par la cour sur le mérite de la fin de non-recevoir opposée à ses demandes.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Rejette la demande faite par la société Groupe Amadeus au titre de la perte de loyers.
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 8ème.
Rejette la demande en paiement de la somme de 76 676,25 euros faite à l’encontre du syndicat des copropriétaires par les sociétés MMA et Delostal et X.
Condamne in solidum la société Groupe Amadeus et M. A à payer, en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel, la somme de 2000 euros à la société QBE Insurance et la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 8ème.
Rejette les autres demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Groupe Amadeus et M. A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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